Infirmation partielle 10 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 10 janv. 2017, n° 15/02758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/02758 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse, TASS, 9 avril 2015, N° 21200306 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/02758
XXX
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE TASS DU VAUCLUSE
le 09 avril 2015
RG:21200306
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE
C/
DE Z
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 JANVIER 2017
APPELANTE :
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE
XXX
XXX
représenté par Maître Brigitte SENUT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
Madame P DE Z
XXX
XXX
représentée par Maître Silvia alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Jean-Nöel GAGNAUX, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
Monsieur Jean-Nöel GAGNAUX, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Juin 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2016, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 10 janvier 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour.
RAPPEL DES FAITS ESSENTIELS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 novembre 2008, Madame P DE Z a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes :
« alors qu’elle rangeait son caveau et soulevait des cartons de bouteilles, elle s’est complètement bloquée le dos. » .
Le certificat médical initial établi par W D E le jour même constatait une lombosciatique sévère ainsi qu’une hernie discale.
L’assurée a été déclarée consolidée de son accident du travail, le 23 avril 2010.
Par lettre recommandée A.R 14 janvier 2011, l’organisme gestionnaire AAEXA (Assurance Accidents des Exploitants Agricoles) après avis de son médecin -conseil et sur proposition de la Commission des Rentes a notifié à P DE Z la proposition d’un taux d’ I.P.P fixé à 5 % pour séquelles d’une lombosciatique gauche.
Par courrier du 1er février 2011, P DE Z refusait ce taux confirmé encore le 27 juin 2011 par l’A.A.E.X.A..
Par lettre recommandée A.R du 27 juillet 2011, l’assurée a contesté cette décision et a saisi aux fins de conciliation le Président du tribunal des affaires de sécurité sociale qui par ordonnance du 13 octobre 2011 a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur M X, qui a retenu lui aussi le taux de 5 %.
Le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse, saisi ensuite par l’assurée de la contestation, par jugement avant dire droit du 9 janvier 2014, a ordonné une nouvelle expertise, confiée au Docteur K Y.
L’expert ainsi désigné a déposé son rapport le 17 septembre 2014 et a conclu à une I.P.P de 20 %, selon le barème des accidents du travail. Estimant le rapport d’expertise du Docteur Y clair, précis, circonstancié, logiquement motivé et dépourvu d’ambiguïté,
le Tribunal des affaires de sécurité sociale du VAUCLUSE , par jugement en date du 9/04/2015, a jugé :
'Vu le rapport d’expertise du Docteur K Y en date du 17 septembre 2014 ;
REÇOIT le recours de Madame P DE Z et le déclare bien fondé ;
DIT que l’accident du travail du 3 novembre 2008, dont a été victime Madame P DE Z et pour lequel elle a été déclarée consolidée le 23 avril 2010, entraîne une incapacité permanente partielle ( I.P.P ) de 20 %, selon le barème des accidents du travail ;
CONDAMNE la Mutualité Sociale Agricole d’ Alpes Vaucluse à payer à Madame DE Z P la somme de 1500,00 € , au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est gratuite, sans frais, ni dépens ;
REJETTE toutes autres prétentions.'
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole ALPES VAUCLUSE – appelante- demande in fine de ses conclusions oralement soutenues à l’audience de la Cour :
' INFIRMER le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Vaucluse du 18 mai 2015 en toutes ses dispositions.
EN CONSÉQUENCE
CONFIRMER la décision de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole ALPES VAUCLUSE de ce que le taux d’IPP dont est atteint Madame DE Z suite à l’accident de travail du 03 novembre 2008 est fixé à 5% au vu des conclusions du Docteur X du 15 décembre 2011.
A titre subsidiaire,
ORDONNER une nouvelle expertise au regard des différences d’appréciation entre les deux examens réalisés par les deux experts
DÉBOUTER Madame DE Z de sa demande de retraite au titre de l’inaptitude.
DÉBOUTER Madame DE Z de toutes ses demandes, fins et conclusions. STATUER ce que de droit quant aux dépens'.
LA M. S.A fait essentiellement valoir
— que tant son médecin conseil que le premier expert ont conclu de façon semblable à un taux de 5 %
— que la surprenante conclusion du Docteur A à 20 % intègre en son évaluation un état antérieur décrit déjà dans le rapport du Docteur X
— que d’ailleurs parler d’une I.R.M prise en compte et mentionnant des 'discopathies dégénératives débutantes’ authentifie bien un état antérieur à nouveau exposé par le médecin de la M. S.A en un mémoire du 25/6/2015 versé aux débats à titre complémentaire – que le taux d’ IPP doit être fixé au jour de la 'consolidation, soit à la date de stabilisation de l’état de la victime', alors que le rapport d’expertise du Docteur A prend en compte des événements ultérieurs en aggravation
— qu’il est sans raison reproché dans le jugement entrepris l’absence de son médecin conseil aux opérations d’expertise
— que le présent recours porte exclusivement sur le taux d’I.P.P et non une éventuelle retraite anticipée
P DE Z – intimée – demande in fine de ses conclusions oralement soutenues à l’audience de la Cour :
'Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport du Docteur Y en date du 17 septembre 2014,
Vu le jugement en date du 9 avril 2015, dont appel,
Débouter la MSA de son appel et le dire mal fondé,
Confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
Homologuer purement et simplement le rapport du docteur Y fixant le taux d’IPP de la concluante à hauteur de 20 %
Débouter la MSA de sa demande de nouvelle expertise totalement dilatoire et injustifiée en l’espèce,
Y ajoutant,
Dire et juger que la concluante doit bénéficier de la retraite anticipée pour invalidité et ce rétroactivement au 14 janvier 2011 date à laquelle le taux d’IPP aurait du être retenu à hauteur de 20% et non 5%,
Condamner en toutes hypothèses la MSA à lui payer la somme de 5000 € à titre de légitimes dommages intérêts pour le préjudice incontestablement subi en l’état de cette résistance abusive.
La condamner à lui payer la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel,
Elle sera enfin condamnée aux entiers dépens.'
L’assurée intimée fait essentiellement valoir :
— que l’absence du médecin conseil, si elle est mentionnée au rapport d’expertise, n’a exercé aucune influence sur l’appréciation de l’expert judiciaire, qui a procédé à une analyse complète de la situation en intégrant à bon droit l’existence de circonstances aggravées depuis 2012 par son intolérance désormais au traitement anti-inflammatoire par voie orale – qu’elle n’avait aucun antécédent et qu’aucun état antérieur n’a en conséquence été à tort pris en compte
— que les contestations persistantes de la M. S.A ALPES VAUCLUSE lui ont causé un préjudice anormal dés lors qu’elle a été obligée de poursuivre une activité professionnelle dans des circonstances particulièrement difficiles et douloureuses – que le Dr Y n’est pas seul contre le médecin conseil et le premier expert Docteur X a validé l’avis d’un autre médecin « [Dr G B].
MOTIVATION
Sur la portée de l’expertise judiciaire du Docteur A
Il résulte – en droit – de l’article R.14239 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale
inséré dans une section intitulée 'Dispositions spéciales relatives à la réparation des accidents agricoles et des maladies professionnelles’ survenues aux salariés agricoles que :
' (…)
A tous les stades de la procédure, le régime de l’expertise est celui qui est défini par le code de procédure civile (…)'.
Il est de principe en droit qu’il s’en déduit que l’article 246 du Code de procédure civile est applicable à la cause en ce qu’il énonce :
'Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.'
Il est en conséquence de principe – en droit- qu’il résulte de la combinaison des articles précités R.14239 du code de la sécurité sociale et 246 du code de procédure civile qu’en matière de réparation d’accident de travail agricole, le juge, par décision motivée, apprécie souverainement la portée des documents médicaux qui lui sont soumis. Sur les conclusions du rapport d’expertise du Docteur X W M X, premier expert, avait pour sa part conclu in fine : Analyse et Evaluation. « Des éléments qui m’ont été confiés, il apparaît que Mme DE Z P, âgée de 54 ans, exploitante agricole de son état, a été victime d’un accident de travail, le 02/11/08, avec douleurs lombaires et sciatique. Les différents examens complémentaires confirmaient l’existence, à la fois d’une lombarthrose, d’un canal lombaire étroit, d’une hernie discale et de lésions dégénératives. Après un traitement médical bien conduit, elle a été opérée, en Juin 2009, maintenue en arrêt de travail jusqu’à une consolidation prononcée par son médecin traitant, le 23/04/10. A ce jour, elle se plaint d’une douleur lombaire avec, parfois, irradiation dans les membres inférieurs. L’examen clinique : – ne retrouve pas de radiculalgie objective. – ne met pas en évidence de limitation fonctionnelle. Il apparaît donc, en l’état actuel des documents qui nous ont été confiés – qu’elle était porteuse d’un état antérieur réputé indolore mais qui avait déjà nécessité des soins. – que, quelques mois après les faits accidentels, elle était indolente – que la chirurgie, qui a été réalisée, a corrigé surtout des éléments de nature dégénérative. Les réponses aux questions de la mission sont : J’ai examiné la blessée. L’accident de travail entraine une incapacité permanente partielle. Cette incapacité permanente partielle peut être évaluée de 5 %, selon le barème des accidents de travail, en tenant compte des éléments de l’état antérieur et des éléments objectifs précédemment décrits. » Il convient de relever que les « antécédents » selon cet expert ( page 2 ) résulterait de l’indication que l’assurée aurait eu une fois tous les deux ans « dans les années ayant précédé les faits » des sciatiques ayant nécessité « un traitement médical » sans radio, sans scanner et sans rééducation. Il mentionne aussi parmi de très nombreux documents médicaux que l’IRM lombaire du 12/12/2008 ' postérieure en conséquence à l’accident révèle parmi de nombreuses constatations médicales sur cette assurée de plus de 50 ans ayant eu une activité exigeante dans la viticulture ( page 3 ) : « Discopathies dégénératives débutantes (sic) L4-L5 et C avec remaniements arthrosiques inter postérieurs concernant essentiellement L4-L5 et C discrètement hypertrophiques légèrement latéralisés à gauche (') » Sur les conclusions du rapport d’expertise du Docteur A Aux termes de ses opérations d’expertise, W K Y a, après avoir décrit le parcours médical douloureux de Madame DE Z ( qui ne présentait aucun antécédent à l’exception d’une appendicectomie à l’âge de 13 ans en page 3 du rapport ) selon les termes de consultations médicales, examens médicaux, intervention chirurgicale et prises médicamenteuses , a conclu essentiellement dans les termes suivants : « Madame DE Z présente depuis son accident du travail du 2 novembre 2008, date à laquelle elle a présenté un lumbago aigu lors d’un effort de soulèvement, des douleurs de type lombosciatique gauche. (…). Jusqu’au jour de l’expertise, on peut dire que l’état de santé des Madame DE Z se résume en une douleur lombaire permanente avec irradiation dans la jambe gauche. Cette douleur chronique se complique d’épisodes aigus, s’il y a eu effort et nécessite alors des traitements par anti-inflammatoires non stéroïdiens injectables. (…) Au vu des séquelles constatées, de la gêne permanente et de la réelle diminution de la capacité à se livrer à ses activités professionnelles, il persiste une incapacité permanente partielle de 20 %, selon le barème des accidents du travail ». Sur les documents médicaux complémentaires produits par P DE Z Il convient de noter qu’ainsi non seulement W A n’est pas tout seul ( circonstance en soi non déterminante contrairement à ce que soutient la MSA qui l’oppose à la dualité du premier médecin expert et de son propre médecin conseil ). 1/ P DE Z produit au soutien de sa prétention en cause d’appel un certificat médical du Docteur Q R S en date du 22/03/2016, neuro-chirurgien des hôpitaux qui a opéré l’assurée en 2009 et énonce : «Je soussigné certifie avoir opéré en 2009 Madame P DE Z née le XXX. Cette patiente présentait un problème de lombo-sciatique gauche très aiguë. D’après ses dires elle n’avait pas eu de douleurs auparavant. L’aggravation a été rapidement progressive et elle a été traitée par morphine et corticoïdes. L’évolution a été lentement favorable. Elle a repris ses activités professionnelles avec, à nouveau une aggravation. Elle a des lésions qui se présentent comme un rétro-listhésis de L2/L3 et un antélisthésis de L4/L5. Le canal reste intact. Cette décompensation est en rapport avec son accident initial de 2009. Elle est actuellement dans une situation d’invalidité qui rend impossible la reprise de son activité professionnelle dans la viticulture. » P DE Z produit par ailleurs encore une autre document important en sa faveur. W F G -B – Neuro-chirurgien des hôpitaux et expert judiciaire auprès de la Cour d’appel de Nîmes, a examiné P DE Z et pour sa part énoncé : « Je soussigné certifie avoir examiné sur sa demande, Madame P DE Z ('), dans le cadre d’une demande de mise en retraite pour invalidité. Il s’agit d’une exploitante agricole exerçant depuis 1984 dans le domaine de la viticulture. Elle présente actuellement des lombalgies avec sciatalgies L4/L5 gauches interdisant les efforts prolongés ainsi que statiques au-delà de trente minutes environ, obligeant aux changements de position ainsi que le port de charges lourdes et les efforts de soulèvement. Il s’agit d’une patiente ayant été victime le 2 novembre 2008 d’un accident du travail par blocage lombaire survenant sur un terrain arthrosique avec canal étroit et discopathies dégénératives ainsi que remaniements arthrosiques articulaires postérieurs en L5/S 1. L’état de l’intéressée a justifié une prise en charge chirurgicale après bilan par imagerie le 22 avril 2010. Il s’agit alors de la cure d’un canal lombaire étroit associé à l’ablation du kyste synovial situé en L4/L5. Les suites opératoires furent émaillées de complications infectieuses locales traitées par antibiothérapie avant la mise en place d’une kinésithérapie qui s’étendra jusqu’à l’automne 2012. Au plan médicamenteux, le traitement antalgique de niveau II associé aux anti-inflammatoires non stéroïdiens est toujours poursuivi actuellement. EXAMEN CLINIQUE Il s’agit d’une dame âgée de 56 ans, mesurant 1.57 cm et pesant 80 kilos. EXAMEN DU RACHIS LOMBAIRE On retrouve la cicatrice chirurgicale verticale mesurant 4 cm sur 25 mm. Il existe en effet au niveau de son tiers inférieur une rétraction cutanée sur une zone arrondie en rapport avec les complications infectieuses post-opératoires. Au plan fonctionnel En antéflexion, l’indice de Schôber passe de 10 cm à 14 cm, induisant une distance doigts/sol de 22 cm avec un relevé douloureux. L’inclinaison gauche est limitée avec une distance extrémité du 3e doigt et interligne fémoro-tibial de 10 cm. L’inclinaison droite permet d’obtenir une distance de 4 cm. Les rotations droite et gauche sont limitées par le déclenchement d’une lombalgie en fin de course. Au plan radiculaire Il est décrit une douleur sciatique gauche de niveau L5/S 1. Les réflexes ostéo-tendineux sont présents avec diminution du rotulien gauche. Il n’existe pas de signe de la sonnette. On retrouve la description d’un signe de Lasègue pour 400 à gauche. Il n’existe pas d’anomalie de la sensibilité superficielle non plus que de déficit moteur en particulier au niveau des releveurs. Il n’existe pas d’amyotrophie. En conclusion Madame De Z présente des lombalgies mécaniques obligeant à un suivi médical ainsi qu’à une thérapeutique symptomatique permanente en rapport avec une lombarthrose compliquée ayant justifié une prise en charge chirurgicale par laminectomie et foraminotomie associées à une radiculalgie sciatique gauche de niveau Si. Cette pathologie justifie, dans le cadre d’une demande de retraite pour invalidité, une évaluation expertale prenant en compte les conséquences médicales dégénératives précédemment mentionnées ainsi que les séquelles imputables à l’accident du travail de novembre 2008. » Il convient de remarquer que ce médecin expert, quand il parle de « conséquences médicales dégénératives » parle bien ' et exclusivement des « conséquences médicales dégénératives précédemment mentionnées » , ce qui renvoie en conséquence à ce qu’il a dit précédemment en faisant état de « suites opératoires » « émaillées de complications infectieuses locales » et non de dégénérescence antérieure ou se développant pour son propre compte. Il résulte ainsi en définitive de l’ensemble de ces éléments médicaux concordants qu’P DE Z a vu sa situation se dégrader du fait de son impossibilité d’atténuer les douleurs permanentes liées à sa pathologie parce qu’elle ne supportait plus l’absorption par voie orale de médicaments anti-inflammatoires et non de la détérioration globale de son état de santé du fait de circonstances étrangères à son accident de travail. En de telles circonstances l’ état de faiblesse aggravée d’inaptitude de P DE Z résulte directement et exclusivement de l’accident du travail et est justifié le taux de 20 % en l’état de la gravité de son handicap, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle expertise. Sur la demande rétroactive de retraite anticipée Le T.A.S.S n’a pas été initialement régulièrement saisi d’autre prétention que la demande relative au taux d’invalidité et ne peut en conséquence se voir saisir en appel d’une prétention de retraite anticipée rétroactive, demande donc irrecevable en l’état de la procédure en cours. Sur la demande de dommages et intérêts contre la M. S.A Il ne résulte pas de l’ensemble des éléments du dossier que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole ALPES VAUCLUSE a d’une façon ou d’une autre manifesté à l’encontre de P DE Z une résistance à ses prétentions qui soit incompatible avec sa vocation de défendre l’application normale et légitime des règles en la matière ; elle l’a fait conformément à ses attributions d’organisme social défendant l’intérêt collectif des assurés et cotisants du régime social qu’elle a mission de représenter. La prétention à cet égard de P DE Z est en conséquence non fondée. Sur la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Il n’y a pas lieu à application au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au-delà de la somme de 1000 € pour l’ensemble de la procédure. PAR CES MOTIFS La COUR Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort Dit irrecevable la demande par P DE Z de retraite anticipée rétroactive, Dit n’y avoir lieu à expertise complémentaire ou nouvelle, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf sur la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Réformant sur ce point et statuant à nouveau : Condamne la Caisse de Mutualité Sociale Agricole ALPES VAUCLUSE à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à P DE Z la somme de 1000 € pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame OLLMANN, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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