Infirmation partielle 17 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. a, 17 oct. 2019, n° 15/03450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/03450 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 9 avril 2015, N° 13/00488 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie HEBRARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, AXA ASSURANCE S c/ Société ENTREPRISE RAYMOND LAVOYE ETFILS, SCI L'ANSE DU SOLEIL, Société GINGER CEBTP, SA MUTUELLES DU MANS M.M.A, SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES) |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre A
ARRET DU 17 OCTOBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/03450 – N° Portalis
DBVK-V-B67-MBQA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 AVRIL 2015
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 13/00488
APPELANTE :
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD VENANT AUX DROITS DE AXA ASSURANCES
en son agence au […]
[…]
Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, K, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Et assistée de Me Armand michel CASCIO de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, K, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEES :
Madame F Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant
Et assistée de Me Didier MOULY ( SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS), avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
SCI L’ANSE DU SOLEIL immatriculée au RCS de Narbonne sous le N° D 443 116 033
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant
et assistée de Me Lisa BOURREL de la SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES)
prise en la personne de son représentant statutaire en exercice domicilié ès qualités audit siège social
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Jérémy BALZARINI de la SCP BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
S.A. ENTREPRISE H I ETFILS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assistée de Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER,
avocat plaidant
Représentée par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 12 Mars 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le Mardi 02 AVRIL 2019, en audience publique, Madame Anne-Marie HEBRARD, Président de chambre, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Madame Anne-Marie HEBRARD, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Thierry CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER en présence de Madame SANCHEZ Fanny, greffier stagiaire
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour au 23 mai 2019 prorogé au 6 juin 2019, au 4 juillet 2019, au 5 septembre 2019, au 26 septembre 2019, 3 octobre 2019, 10 octobre 2019 puis au 17 octobre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Anne-Marie HEBRARD, Président de chambre, et par Madame Nadine CAGNOLATI, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI L’Anse du soleil, promoteur, maître de l’ouvrage assuré auprès de la Mutuelle les architectes de France (MAF) a fait construire un ensemble immobilier dénommé « Résidence L’anse du soleil » comprenant 23 logements à Leucate Village. L’Étude de sol a été réalisée par la société CEBTP, le lot terrassement, remblais et plates-formes a été confié à l’Entreprise H I et fils, assurée auprès de la compagnie AXA et le gros 'uvre a été confié à la SARL Avuclu, aujourd’hui en liquidation judiciaire et assurée auprès de la société Winterthur aux droits de laquelle se trouve désormais la MMA.
Madame F Z épouse X a acquis la villa numéro 10.
La réception de l’ouvrage a eu lieu le 21 juillet 2003 et la livraison à Mme X le 6 octobre 2003.
Madame F Z épouse X s’est plainte rapidement de l’apparition de fissures. Elle a saisi la MAF, assurance dommages ouvrage, qui a jugé les dommages examinés purement esthétiques et sans conséquence sur la destination et la solidité de l’ouvrage. Devant l’aggravation des désordres, Mme Z a saisi un expert amiable M. A puis demandé un diagnostic technique à Géotec qui le 29 juin 2009 conclut que le facteur géomécanique constitue la cause principale du sinistre et que des solutions de confortation doivent être envisagées.
Estimant insuffisante la proposition de la MAF de lui régler la somme de 1132,12 euros pour financer les travaux de réfection, Madame F Z a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne par ordonnance du 2 novembre 2012, au contradictoire de la MAF, compagnie d’assurance dommage ouvrage, la désignation de M. J B en en qualité d’expert judiciaire.
La caducité de l’expertise a été constatée le 7 février 2011, la MAF n’ayant pas consigné l’avance sur honoraires.
Le 19 février 2013, Madame F Z a assigné la SCI L’anse du soleil et son assureur dommages ouvrage la MAF devant le tribunal de grande instance de Narbonne en indemnisation de son préjudice au visa des dispositions de l’article 1792.
La SCI L’Anse du soleil a alors assigné en intervention forcée son assureur la MAF ainsi que les différents intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs, à savoir Ginger CEBTP le 1er juillet 2013, la SA Entreprise I et fils et la compagnie AXA assurances le 4 juillet 2013, la MMA, assureur de la SARL Avuclu en liquidation judiciaire le 5 juillet 2013.
Par jugement du 9 avril 2015, le tribunal de grande instance de Narbonne, à au visa des articles 9 et 16 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, :
'rejeté l’exception de prescription biennale de l’action engagée par Madame Z et dit l’action engagée par Madame X recevable,
'dit que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil,
'condamné solidairement la SCI L’anse du soleil et son assureur la MAF à payer à Madame F Z épouse X la somme de 76 904,65 euros indexée sur l’indice BT 01, valeur octobre 2012,
'rejeté la demande au titre du trouble de jouissance sollicitée par Madame X comme non fondée,
'condamné la SASU Ginger CEBTP, la SA H I et fils, son assureur Axa Assurances et la MMA, assureur de la SA Avuclu, à relever et garantir la SCI L’anse du soleil des condamnations mises à sa charge ;
'condamné solidairement les MMA, I et AXA, Ginger CEBTP à rembourser à la MAF sur présentation de la preuve de son règlement, les indemnités versées à Madame X ;
condamner sous la même solidarité les défendeurs à payer à Madame X la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'rejeté le surplus des demandes comme non fondée ;
'condamné solidairement les défendeurs aux entiers dépens.
Le 6 mai 2015, la compagnie d’assurances AXA France IARD venant aux droits de la compagnie AXA Assurances a relevé appel de cette décision.
Vu les dernières conclusions remises au greffe de la cour par RPVA les :
— 14 juin 2018 par AXA France Iard
— 9 novembre 2015 par Mme F Z épouse X,
— 10 juillet 2015 par la MAF,
— 7 juin 2018 par la SCI L’anse du soleil,
— 14 août 2015 par la SAS Entreprise H I et fils,
— 21 août 2015 par la Mutuelles du Mans MMA,
— 10 septembre 2015 par la SA Ginger CEBTP ;
Vu la clôture de l’instruction de la procédure du 12 mars 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Devant la cour Madame F Z épouse X ne recherche que la responsabilité de la SCI L’anse du soleil, sa condamnation et celle de la Mutuelle des architectes de France dite MAF , sans préciser si elle poursuit cette compagnie en qualité d’assureur dommages ouvrage ou en qualité d’assureur responsabilité décennale dans le cadre de la police Constructeur Non Réalisateur, et non plus celle des autres constructeurs et de leurs assureurs comme devant le premier juge.
Sur la recevabilité des demandes de Mme X à l’encontre de la MAF, dommage-ouvrage :
La MAF, assurance dommages ouvrage, oppose à Madame F Z épouse X la prescription biennale de l’article L113-1 du code des assurances.
Le premier juge a estimé que l’assuré de la MAF était la SCI L’anse du soleil et que la prescription biennale n’était pas opposable à Madame X.
L’article L.114-1 alinéa 1 et non L113-1 du code des assurances, en vigueur depuis la loi du 21 décembre 2006, dispose que "toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois ce délai ne court 1°/ [ '] 2°/ En cas de sinistre, que du jour les intéressés ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là . […] ».
La loi oblige le maître de l’ouvrage, c’est-à-dire toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’immeuble, de promoteur immobilier -vendeur aussi bien professionnel qu’occasionnel, qui fait réaliser des travaux, à souscrire une assurance dommages ouvrage au bénéfice des propriétaires successifs.
La SCI L’anse du soleil, promoteur’vendeur de l’ensemble immobilier Résidence L’anse du soleil, a donc souscrit une assurance dommage-ouvrage auprès de la MAF dont est désormais bénéficiaire Madame F X de par son acquisition de la villa numéro 10. Contrairement à ce qu’avance le premier juge, Madame F X est bien l’assuré de la MAF et non un tiers extérieur au contrat.
En l’espèce Madame F X a déclaré un sinistre auprès de la MAF, assureur dommage-ouvrage le 3 novembre 2004 et les parties s’accordent sur la régularité de la procédure jusqu’à la proposition de la MAF le 16 novembre 2009 de régler à Mme X une indemnité de 1132,12 € telle que fixée par l’expert dommage-ouvrage.
Refusant cette proposition, Madame X a assigné le 12 août 2010 la MAF en qualité d’assureur dommages ouvrage et la SCI L’anse du soleil devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne et obtenu le 2 novembre 2010 la désignation de M. K B en qualité d’expert aux frais avancés de la Compagnie MAF. En l’absence de consignation, la mesure est devenue caduque le 7 février 2011. Le 19 février 2013, Madame F X a assigné la SCI L’anse du soleil et la compagnie d’assurances MAF prise en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage devant le tribunal de grande instance de Narbonne.
Il n’est pas contesté que l’action en référé du 12 août 2010 a interrompu le délai de prescription, interruption qui s’est achevée le 2 novembre 2010 par la désignation de M. B en qualité d’expert. Cette décision ordonnant expertise a suspendu la prescription jusqu’à la fin de la mesure. La caducité de la désignation d’expert n’atteignant que la mesure d’expertise, la prescription de deux ans a commencé à courir à compter du 12 août 2010. Et même si l’on retient comme point de départ de la prescription, la date de caducité de la mesure d’expertise, soit le 7 février 2011, l’action au fond intentée le 19 février 2013 par Madame F X à l’encontre de la compagnie d’assurances MAF, compagnie d’assurance dommage-ouvrage, soit au-delà du délai biennal, est prescrite.
Le fait que la MAF, pris en sa qualité d’assurance dommage-ouvrage, n’ait pas consigné la provision de 1800 € à valoir sur les honoraires de l’expert, est sans incidence dès lors qu’il appartenait à Mme X, soit d’avancer la provision aux lieu et place de la MAF défaillante, soit d’assigner au fond rapidement après le prononcé de la caducité de la mesure d’expertise.
Par réformation de la décision entreprise, il sera dit que les demandes formées par Mme F X à l’encontre de la MAF, assurance dommage-ouvrage sont
irrecevables.
Sur la nature des désordres
Pour démontrer les désordres qui affectent sa villa Mme F Z épouse C produit aux débats deux rapports d’expertise réalisés à la demande de la MAF, assurance dommage-ouvrage, le premier signé de M. L D du cabinet GEB 66 daté du 20 décembre 2004 et le second daté du 16 novembre 2009 émanant du cabinet Sud expertises, un rapport de M. M A, architecte, un diagnostic géotechnique réalisé par Geotec Sud sur mission de Mme X du 2 décembre 2008, et un descriptif chiffré des travaux de M. N O, maître d''uvre en bâtiment, du 30 octobre 2012.
Aucune de ces expertises n’a certes été effectuée au contradictoire de la MAF prise en sa qualité d’assureur décennal de la SCI L’anse du soleil et cette dernière société n’a été présente tout comme la société Avuclu qu’aux opérations de M. D. Aucun des autres constructeurs ou de leur compagnie d’assurance n’a de même été appelé à ces expertises.
Cependant, l’ensemble de ces rapports et pièces ont été versées aux débats et régulièrement communiquées à l’ensemble des parties qui sont ainsi en mesure de les discuter contradictoirement.
La jurisprudence considère dès lors que ces expertises ne sont ni inopposables ni nulles mais que pour être prises en considération, elles doivent être corroborées par d’autres éléments extrinsèques. Tel est le cas en l’espèce.
Si M. D n’a pas le 20 juillet 2005 constaté de fissures infiltrantes dans la villa de Mme X tout en décidant de laisser en observation une fissure d’une ouverture de 10/10e de mm apparue en façade ouest dans l’angle formé par la façade ouest et le retour du mur Sud de la cuisine, fissure partant de la rive de toiture au-dessus de la cuisine et descendant en angle jusqu’au linteau de la porte du pavillon puis se poursuivant à 45° en suivant le contour des briques sur le mur retour, M. A, architecte DPLG, expert honoraire agréé par la cour de cassation, dans son rapport de synthèse du 29 octobre 2008, à l’examen de photographies prises en avril 2008, a noté l’aggravation de cette fissure et spécifié que les éclats formés sur les lèvres de la fissure facilitent la pénétration de l’eau de pluie dans la maçonnerie.
Le cabinet Sud expertises enfin, a relevé en page 6 de son rapport du 6 octobre 2009, une fissure transversante en escalier sur le mur Sud Ouest de la cuisine d’une amplitude maximale en tête de 1,7 mm.
Cette fissure évolutive, transversante qui laisse pénétrer l’eau à l’intérieur de la partie habitable de l’immeuble de Mme X rend donc ce dernier, hors d’eau, impropre à sa destination. Le désordre est donc de nature décennale.
Sur la réparation des préjudices
La maison X est affectée de fissures généralisées et si le dernier expert n’a localisé aucune pénétration d’eau dans la partie habitable au droit des nombreuses autres fissures affectant les façades de la villa, force est de constater que comme ses prédécesseurs, il impute ces désordres aux mouvements des structures, conséquences de tassements différentiels et résiduels du remblai sous fondation et/ou à une flexion excessive du radier. Dans de telles conditions, la perte de stabilité du radier engendre
la fissuration des structures de l’immeuble.
L’étude de Geotec confirme que des renforcements de structure seront à réaliser dans les zones de la construction fortement impactées par les désordres pour éviter le tassement du radier et assurer la stabilité et la solidité de la construction.
M. E a décrit et chiffré les travaux de reprise des désordres à la somme de 104 307,23 € en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre, les honoraires d’ingenierie, le nettoyage après chantier, le déménagement et le garde meubles, enfin les espaces verts.
La SCI L’anse du soleil et la MAF tout comme MMA, la SA Enreprise H I et fils et AXA et la SA Ginger CEBTP estiment que la reprise du seul désordre de nature décennale s’élève à 1132, 12 € tel que chiffré par l’expert de l’assurance dommage ouvrage.
Le tribunal a limité l’indemnisation à la somme de 76 904,65 € au titre du renforcement par injection de résine et de la reprise des façades.
Mme X fait appel incident pour avoir paiement de la somme de 104 307,23 € outre TVA alors même que M. E inclut déjà la TVA dans son montant de 104 307,23 €.
Si une seule fissure traversante a été relevée en octobre 2009 et que Mme X ne justifie pas que de nouvelles fissures infiltrantes seraient apparues pendant le délai décennal, il n’en demeure pas moins que la cause de cette fissure réside dans des tassements différentiels liés à la forte hétérogénéité du remblai de substitution sur sol support mou, conjugués à des phénomènes de perte de consistance en période d »hydratation intense des sols localement argileux et que la réparation de ce désordre passe par un nécessaire renforcement des structures et la réalisation des travaux préconisés par le Geotec. Le seul colmatage de la fissure pour 1132,12 € ne ferait pas cesser le désordre.
M. E a chiffré les travaux de renforcement par injection de résine et l’ensemble des travaux annexes qui peuvent en découler.Nul ne discute le choix de la solution par injection de résine même si Geotec a préconisé des travaux de consolidation par des micro-pieux de 5 m de profondeur dont l’emplacement, la fiche et le diamètre seront à déterminer par un ingénieur structures en relation avec le geotechnicien et qu’il ne dit pas si la solution par injection est compatible avec la nature du terrain, le procédé Uretek ne traitant que le sol et étant susceptible de ne pas conférer à l’ouvrage une rigidité suffisante. Le bureau d’études Structures ' ingénierie auquel Mme X entend faire appel répondra à cette interrogation.
En tout état de cause, le coût du procédé par injection de résine inférieur à celui de l’implantation de micro-pieux, sera retenu par la cour. Les travaux annexes ( dépose des plinthes- reprise des pieds de cloison, ragréage et pose de carrelage-travaux de plomberie et d’électricité ) sont la conséquence directe tant des forages en pied de mur pour l’injection de la résine que de l’implantation des micro-pieux.
Seul le poste « reprise des façades » sera divisé par quatre puisque seule une façade est affectée d’un désordre décennal.
Les travaux sont très techniques. L’intervention d’un maître d’oeuvre se justifie.
Le montant des travaux de reprises des désordres s’élève donc à la somme de 97 907,29 €.
La réalisation des travaux entraînera pour Mme X un trouble de jouissance certain puisqu’elle va être contrainte de quitter les lieux pendant cette période. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 3 000 €.
Sur les demandes de Mme X à l’encontre de la SCI L’anse du soleil, promoteur-vendeur et de la MAF, prise en sa qualité d’assureur décennal dans le cadre d’une police de constructeur non réalisateur dit CNR
Madame F X recherche la responsabilité de plein droit de la SCI L’anse du soleil sur le fondement de l’article 1792 du code civil .
Tenant le désordre de nature décennale affectant son immeuble, la responsabilité décennale de la SCI L’anse du soleil est donc engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Cette société devra réparer les préjudices de Mme X.
La compagnie d’assurance MAF, assureur responsabilité décennale du Constructeur Non Réalisateur ne dénie pas sa garantie à la SCI L’Anse du soleil. La SCI L’anse du soleil et la MAF, son assureur CNR seront donc condamnées à payer à Mme X la somme de 97 907,29 € indexés sur l’indice BT 01, l’indice de base étant l’indice en vigueur à la date du 30 octobre 2012 et celle de 3 000 € en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur les appels en garantie de la SCI L’Anse du soleil et de la MAF en sa qualité d’assureur police CNR
Ils recherchent la garantie solidaire des Mutuelles du Mans Assurances MMA venant aux droits de la compagnie d’assurance Winterthur assureur décennal de la SARL Avuclu titulaire du lot de gros 'uvre, de la SAS Entreprise H I et fils à laquelle a été confié le lot « terrassements remblais et plateformes » et de sa compagnie d’assurance décennale AXA et de la SA Ginger CEBTP qui a réalisé l’étude de sol .
L’existence d’un désordre décennal a été établi. Ce désordre a pour origine à la fois un vice de construction et un vice de sol (il est inadapté). La SA Ginger CEBTP qui a réalisé l’étude de sol se devait de déterminer un sol compatible avec le radier. Le terrain naturel a été insuffisamment décapé et l’assise du radier est mal compactée. Cette mauvaise exécution des travaux incombe à la SAS entreprise H I et fils qui a réalisé les terrassements et les remblais. Enfin , la SA Avuclu a bâti les fondations sur un terrain inadapté et un remblai mal compacté.
Ces trois constructeurs sont responsables de plein droit des désordres affectant la villa de Mme X sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Leurs fautes réciproques ont contribué à la réalisation d’un même dommage.
Ils seront condamnés tous trois solidairement, avec leur compagnie d’assurance à garantir la SCI L’anse du soleil et la MAF de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise des désordres.
Il résulte des conditions particulières du contrat multigarantie entreprise de construction signé le 24 avril 2001 entre la SA I et fils et Axa France IARD que la garantie est accordée pour les dommages immatériels consécutifs.
Ainsi l’assurance décennale facultative couvre la réparation des dommages immatériels résultant directement d’un dommage survenu après réception et garanti en vertu de l’assurance de responsabilité civile décennale obligatoire ou de l’assurance facultative des dommages matériels subis par les éléments d’équipement.
La garantie de l’assureur décennal est donc acquise au titre des dommages immatériels consécutifs lorsque ces dommages sont la conséquence directe d’un dommage matériel garanti.
Dès lors que la résiliation de la police n’a pas mis fin aux garanties facultatives souscrites accessoirement à l’assurance de responsabilité décennale obligatoire, dont il est stipulé qu’elles ont une durée identique à celle de la garantie principale,la compagnie AXA France IARD sera condamnée tout comme MMA, la SAS Entreprise I et fils et la SA Ginger CEBTP à relever et garantir la société SCI L’Anse du soleil et la MAF police CNR de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du préjudice de jouissance.
Par contre AXA sera en droit d’opposer aux tiers et plus particulièrement à Mme X les franchises contractuelles au titre des garanties facultatives pour les dommages immatériels.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCI L’Anse du soleil et la Compagnie MAF, en sa qualité d’assureur CNR supporteront les dépens de première instance et d’appel et participeront aux frais non compris dans les dépens exposés par Mme X à hauteur de 4000 €. Ils seront garantis de ces condamnations par MMA, la SA Entreprise I et fils et AXA Frannce IARD assurances et la SA Ginger CEBTP in solidum. Ces derniers seront condamnés sous la même solidarité à payer à chacune de la SCI L’Anse du soleil et de la MAF, assureur CNR, la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
P AR CES MOTIFS
la cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition greffe et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a dit que les désordres rendent l’immeuble de Madame Z-X impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil et a condamné la SASU Ginger CEBTP, la SAS H I et Fils , sa compagnie d’assurance AXA France IARD et la MMA, assureur de l’entreprise Avuclu à relever et garantir la SCI L’Anse du soleil des condamnations mises à sa charge, sauf à prononcer condamnation solidaire à leur encontre ;
Réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable comme prescrite par application des dispositions de l’article L113'1 du code des assurances l’action intentée par Madame F Z épouse X à l’encontre de la MAF prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage ;
Condamne la SCI L’Anse du soleil et la MAF, prise en sa qualité d’assureur responsabilité décennale dans le cadre de la police CNR à payer à Madame F
Z épouse X les sommes de :
'97 907,29 euros avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 30 octobre 2012 jusqu’à parfait paiement ;
'3000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne solidairement la compagnie d’assurances MMA, assureur responsabilité décennale de l’entreprise Avuclu, la SAS Entreprise H I et Fils et son assureur responsabilité décennale la SA AXA France IARD , ainsi que la SA Ginger CEBTP à garantir la MAF, assureur police CNR en responsabilité décennale de l’ensemble des condamnations mises à la charge de la MAF, assureur responsabilité décennale dans le cadre de la police CNR ;
Dit que la compagnie AXA France IARD est en droit d’opposer aux tiers y compris Madame X les franchises contractuelles en ce qui concerne l’ assurance facultative pour le préjudice immatériel de jouissance ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne in solidum la SCI L’Anse du soleil et la MAF, assureur responsabilité décennale dans le cadre de la police CNR aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’elles seront garanties d ecette condamnation par la compagnie d’assurances MMA, assureur responsabilité décennale de l’entreprise Avuclu, la SAS Entreprise H I et Fils et son assureur responsabilité décennale la SA AXA France IARD , ainsi que la SA Ginger CEBTP in solidum ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SCI L’Anse du soleil et la compagnie MAF, prise en sa qualité d’assureur décennal dans le cadre de la police CNR à payer la somme de 4000 € à Madame F Z épouse X ;
Condamne in solidum la compagnie d’assurances MMA, assureur responsabilité décennale de l’entreprise Avuclu, la SAS Entreprise H I et Fils et son assureur responsabilité décennale la SA AXA France IARD , ainsi que la SA Ginger CEBTP à garantir la SCI L’Anse du soleil et la compagnie MAF, assureur CNR, de la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles au bénéfice de Madame X ainsi qu’à payer à chacune de la SCI L’Anse du soleil et de la MAF, assureur CNR, la somme de 2000 € ;
Accorde à la SCP Habeas, avocats et conseils, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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