Infirmation partielle 12 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 12 févr. 2021, n° 19/00918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00918 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 11 janvier 2019, N° 16/01118 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. PARANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
12/02/2021
ARRÊT N°2021/181
N° RG 19/00918 – N° Portalis DBVI-V-B7D-MZS4
FCC-AR
Décision déférée du 11 Janvier 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( 16/01118)
J.REGAGNON
E X-D
C/
SA TECHNIQUE ENERGIE ATOMIQUE – TECHNICATOME
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 12 février 2021
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame E X-D
[…]
[…]
Représentée par Me Magali PEYROT de la SELARL QUARANTA & PEYROT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SA TECHNIQUE ENERGIE ATOMIQUE – TECHNICATOME
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Route de Saint Aubin, Lieu-dit Les Hautes Rives
[…]
Représentée par Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
C. Q, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
Greffière, lors des débats : A. O
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. Q, présidente, et par A. O, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme X-D E a été embauchée en contrat à durée indéterminée à compter du 6 septembre 2004 par la société Framatome ANP, faisant partie du groupe Areva, en qualité de 'cadre, position 1, indice hiérarchique 76'. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale Syntec.
Entre 2005 et 2013, Mme X-D E a exercé au sein de plusieurs sociétés du groupe Areva, à l’étranger (Finlande, Niger, Chine). Au 31 octobre 2013, elle était salariée de la société Areva NP.
Suivant contrat à durée indéterminée du 11 octobre 2013, à effet du 1er novembre 2013, la relation de travail s’est ensuite poursuivie au sein de la SA Areva TA, pour exercer des fonctions de responsable financière, le lieu de première affectation étant l’établissement de Saclay.
Suivant avenant n° 1 conclu entre la SA Areva TA et Mme X-D E en date du 3 décembre 2013 et signé par les parties, la salariée a été mise à disposition auprès de la SA Elta, sur le site de Blagnac, à compter du 1er novembre 2013 et pour une durée d’un an, en qualité de directrice financière, statut cadre.
Un avenant n° 2 en date du 8 septembre 2014 portant reconduction de la mise à disposition jusqu’au 31 octobre 2015 a été soumis par la SA Areva TA à Mme X-D E ; cette dernière ne l’a pas signé mais la mise à disposition s’est poursuivie.
En 2015, la SA Areva TA a envisagé le renouvellement de la mise à disposition, sur demande de la salariée, des entretiens ont eu lieu.
Par lettre remise en main propre le 12 novembre 2015, la SA Areva TA a réitéré sa proposition de reconduction de la mise à disposition auprès de la SA Elta a minima jusqu’au 30 juin 2016 et informé Mme X-D E qu’en cas de réponse négative de sa part, elle devrait se présenter sur le site de Saclay le 1er décembre 2015, au sein de la direction financière. Elle a également adressé à Mme X-D E un ordre de mission du 31 octobre au 16 novembre 2015 sur le site de la SA Elta à Blagnac, pour un contrôle de gestion, dans l’attente du renouvellement de la mise à disposition, ordre de mission que la salariée n’a pas signé.
Par LRAR du 19 novembre 2015, Mme X-D E a demandé à la SA Areva TA des informations sur le contenu de la mission dans le cadre de la reconduction de la mise à disposition.
En parallèle, par LRAR du 18 novembre 2016, la SA Elta a demandé à Mme X-D E de justifier de son absence depuis le 12 novembre 2015.
Par LRAR du 20 novembre 2015, Mme X-D E a répondu à la SA Elta que sa mission avait pris fin au 31 octobre 2015.
Par LRAR du 24 novembre 2015, la SA Areva TA a adressé à Mme X-D E un avenant n° 3 de mise à disposition auprès de la société Areva Expansion, issue de la scission de la SA Elta, pour la période du 1er décembre 2015 au 30 juin 2016, en qualité de directrice financière ; elle lui a demandé de justifier de son absence depuis le 12 novembre 2015, en précisant que, dans l’attente, elle serait sans solde.
Par LRAR du 30 novembre 2015, Mme X-D E a répondu à la SA Areva TA qu’elle refusait la mise à disposition auprès de la société Areva Expansion et qu’elle se tenait à disposition à son domicile. Elle ne s’est présentée ni sur le site de Blagnac ni sur celui de Saclay.
Par LRAR du 2 décembre 2015, la SA Areva TA a convoqué Mme X-D E à un entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 14 décembre 2015, puis elle l’a licenciée pour faute grave par LRAR du 21 décembre 2015 pour abandon de poste.
Le contrat de travail a pris fin au 22 décembre 2015.
Mme X-D E a perçu notamment :
— lors d’un solde de tout compte du 22 décembre 2015, un rappel de salaire de base + CPE + RTTE + JRHVE de 5.651,57 € bruts, une indemnité de RTT de 2.703,29 € bruts et une indemnité compensatrice de congés payés de 9.418,52 € ;
— lors d’un solde de tout compte complémentaire du 30 avril 2016, une indemnité compensatrice de congés payés épargnés de 6.307,67 € bruts.
Le 29 avril 2016, Mme X-D E a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse en demandant notamment le paiement d’heures supplémentaires, de l’indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité, de rappels de salaires en vertu du principe d’égalité de traitement en matière salariale, de congés payés, des salaires du 12 novembre au 21 décembre 2015, de la prime de 13e mois, de l’indemnité compensatrice de préavis, de
l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement de départition du 11 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— jugé que le licenciement de Mme X-D était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la SA Technicatome, venant aux droits de la SA Areva TA, à payer à Mme X-D E les sommes suivantes :
* 19.000 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 1.900 € de congés payés afférents,
* 1.500 € de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
* 2.477,86 € de rappel de salaire du 16 au 30 novembre '2016' (sic), outre 247,78 € de congés payés afférents,
* 18.463,11 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.846,31 € de congés payés afférents,
* 23.077 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes des parties,
— rappelé que la présente décision bénéficiait de l’exécution provisoire de droit en vertu de l’article R1454-28 du code du travail,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 5.558,83 €,
— condamné la SA Technicatome aux entiers dépens.
Le 18 février 2019, Mme X-D E a interjeté appel du jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions responsives et récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 15 juin 2020 auxquelles il est expressément fait référence, Mme X-D E demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA Technicatome au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés, de l’indemnité de licenciement et de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité les dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité à 1.500 € et a débouté Mme X-D E du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
— juger que :
* Mme X-D a réalisé des heures supplémentaires non payées entre septembre 2013 et décembre 2015,
* la SA Technicatome a manqué à son obligation de santé de sécurité envers Mme X-D,
* la salariée a subi une inégalité de traitement en matière salariale,
* le licenciement pour faute grave était sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SA Technicatome à payer à Mme X-D E les sommes suivantes : * au titre des heures supplémentaires, à titre principal 60.002 € bruts outre 6.002 € bruts de congés payés, ou à titre subsidiaire 55.433 € bruts outre 5.543 € bruts de congés payés,
* 36.926,22 € d’indemnité pour travail dissimulé,
* 18.500 € de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
* 56.485 € de rappels de salaires en vertu du principe d’égalité de traitement,
* 26.700 € bruts correspondant à 82 jours de congés payés acquis non réglés,
* 6.422,14 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 12 novembre au 21 décembre 2015 outre 642 € bruts de congés payés,
* 108,46 € bruts à titre de rappel de prime de 13e mois,
* 123.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (20 mois),
* 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Technicatome aux entiers dépens,
— débouter la SA Technicatome de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la SA Technicatome demande à la cour de :
rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et infondées,
— dire et juger que :
* Mme X-D E n’apporte pas d’élément de nature à étayer sa demande d’heures supplémentaires,
* l’employeur n’a pas violé son obligation de sécurité,
* le licenciement repose sur une faute grave,
* Mme X-D E ne peut prétendre à une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur au titre des heures supplémentaires outre congés payés, des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité, du salaire pendant la mise à pied conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés, de l’indemnité de licenciement, et de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer la décision pour le surplus,
Y ajoutant,
— condamner Mme X-D E au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 – Sur les heures supplémentaires et l’indemnité pour travail dissimulé :
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le contrat de travail à effet du 1er novembre 2013 conclu avec la SA Areva TA, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SA Technicatome, stipulait une rémunération forfaitaire, dans le cadre de l’horaire normal de l’entreprise (1.590 heures par an hors journée de solidarité), correspondant aux conditions réelles de travail et englobant notamment les heures supplémentaires occasionnelles et, le cas échéant, l’adaptation aux horaires habituels des clients avec lesquels la salariée sera amenée à travailler, dans une limite dont la valeur est au maximum de 12,4 % de l’horaire normal.
Au sein de la SA Areva TA, avait été signé, le 30 juillet 2009, un accord d’entreprise adaptant la modalité 2 d’aménagement du temps de travail prévue par la convention collective nationale Syntec, et prévoyant, en son article 1-3-2, que :
'L’horaire annuel de référence est inchangé à 1.590 heures, réparti sur 209 jours dans l’année, plus 7 heures au titre de la journée de solidarité, et hors congés d’ancienneté et événements familiaux.
Le nouveau dispositif horaire proposé intègre les éventuels dépassements de l’horaire normal non comptabilisés dans les crédits d’heures du système d’enregistrement de l’horaire variable, que les IC peuvent être amenés à accomplir, dans la limite de 38 heures par an (…).
Ainsi, les dépassements d’horaires occasionnels effectués au-delà de l’horaire annuel de référence (…) ne donneront pas lieu à rémunération supplémentaire tant qu’ils restent dans la limite de 12,4 % de l’horaire de référence.
Il est rappelé que ce forfait doit assurer une rémunération au moins égale au salaire de base augmenté des heures supplémentaires majorées.'
Mme X-D E soutient que l’accord d’entreprise ne respectait pas la loi du 20 août 2008 faute d’indication 'de la période de référence, des conditions et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail, des conditions de prise en compte des absences, des arrivées et départs, des modalités d’application aux salariés à temps partiel etc…', et qu’en tout état de cause, l’employeur ne le respectait pas pour Mme X-D E car sa rémunération
forfaitaire ne lui assurait pas une rémunération au moins égale au salaire de base augmenté des heures supplémentaires majorées et ne respectait pas la double limite de 12,4 % de l’horaire de référence et de 38 heures par an.
Mme X-D E réclame ainsi :
— à titre principal, pour le cas où la cour jugerait l’accord d’entreprise non applicable, des heures supplémentaires de 1.442,70 € (période de son congé parental en Chine, jusqu’au 30 septembre 2013) + 1.586,97 € (période entre la fin de son congé parental et son embauche par Areva TA, du 1er octobre 2013 au 1er novembre 2013) + 6.903,32 € (période de son congé maternité du 20 décembre 2014 au 18 juin 2015) + 50.069,30 € (période du 1er novembre 2013 au 10 novembre 2015, hors congé maternité et congé parental) = total arrondi à 60.002 €, outre congés payés afférents ;
— à titre subsidiaire, pour le cas où la cour jugerait l’accord d’entreprise applicable, des heures supplémentaires de 1.442,70 € (période de son congé parental en Chine, jusqu’au 30 septembre 2013) + 1.586,97 € (période entre la fin de son congé parental et son embauche par Areva TA, du 1er octobre 2013 au 1er novembre 2013) + 6.903,32 € (période de son congé maternité du 20 décembre 2014 au 18 juin 2015) + 45.500,75 € (période du 1er novembre 2013 au 10 novembre 2015, hors congé maternité et congé parental) = total arrondi à 55.433 €, outre congés payés afférents.
En vertu de l’article L 3121-39 du code du travail en sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année, est prévue par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ; cet accord collectif détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions. La cour constate que ces mentions figuraient bien dans l’accord d’entreprise du 30 juillet 2009, les autres mentions évoquées par la salariée étant issues de la loi du 8 août 2016, inapplicable en l’espèce.
En revanche, il est exact que les bulletins de paie mentionnaient bien un horaire mensuel de 151,67 heures, ce qui constitue une présomption en faveur de la salariée ; de plus, ces bulletins mentionnaient un 'salaire de base forfaitaire’ de 4.847 € bruts de novembre 2013 à février 2015 et de 4.880 € à compter de mars 2015, sans distinguer le salaire de base et les heures supplémentaires majorées ; or, l’employeur ne conteste pas que la salariée effectuait plus de 151,67 heures par mois, et il ne donne aucun élément permettant de vérifier que la rémunération forfaitaire était au moins égale au salaire de base augmenté des heures supplémentaires majorées.
Il convient donc de juger que le calcul du temps de travail de Mme X-D E était soumis au régime des heures supplémentaires de droit commun, et non au régime instauré par l’accord d’entreprise.
Mme X-D E produit un tableau détaillé de ses heures de travail entre le 29 septembre 2013 et le 10 novembre 2015, détaillant pour chaque jour ses horaires de début et de fin de travail, avec les heures de pause, et le nombre d’heures de travail réalisées, et comptabilisant chaque semaine les heures supplémentaires.
Sur la période du congé parental en Chine (30 heures réclamées les 29 et 30 septembre 2013) et la période entre la fin du congé parental et l’embauche par Areva TA (33 heures réclamées entre le 1er octobre 2013 et le 31 octobre 2013) :
A l’époque, Mme X-D E était salariée de la société Areva NP.
Elle prétend qu’alors qu’elle n’a été embauchée par la SA Areva TA et mise à disposition auprès de la société Elta officiellement qu’à compter du 1er novembre 2013, en réalité elle a commencé à
travailler pour Elta dès le 1er octobre 2013, en effectuant une mission de deux semaines dans les locaux d’Elta à Blagnac jusqu’au 12 octobre 2013, puis en travaillant depuis la Chine du 14 au 31 octobre 2013. Elle produit un billet d’avion électronique à son nom, Hong-Kong – Paris Charles de Gaulle aller (29 septembre) et retour (12 octobre) et une réservation pour un vol du 1er novembre 2013 Hong Kong – Paris – Toulouse.
Néanmoins, ainsi que le relève l’employeur, la salariée ne démontre pas que les voyages des 29 septembre et 12 octobre 2013 auraient été effectués pour raisons professionnelles et à la demande de la société Areva TA, et elle ne produit aucune pièce établissant une prestation de travail en octobre 2013.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a écarté les demandes pour ces périodes.
Sur la période du congé maternité du 20 décembre 2014 au 18 juin 2015 :
La SA Technicatome indique que Mme X-D E avait demandé à rester en copie des mails pendant son congé maternité, ce que cette dernière reconnaît ; la société ajoute que ces mails ne caractérisaient pas un travail commandé par elle.
Parmi les mails que Mme X-D E produit, nombre d’entre eux concernent une période où elle n’était pas en congé maternité ; d’autres, pendant le congé maternité, ne lui étaient adressés par l’employeur qu’en copie, et ne requéraient pas de réponse de sa part ; enfin, parfois Mme X-D E envoyait un mail sans avoir été sollicitée par l’employeur.
Ces mails ne permettent pas de caractériser la réalisation de 143,55 heures de travail commandées par l’employeur pendant le congé maternité.
La réclamation sera donc écartée.
Sur la période du 1er novembre 2013 au 10 novembre 2015, hors congé maternité et congé parental :
Le tableau horaire établi par Mme X-D E R, pour certains jours, à des mails tardifs.
La SA Technicatome critique ce tableau en soulignant que ses agendas électroniques font état de plages horaires moins importantes, que l’horaire des mails peut être modifié et que certains mails n’apportaient pas de plus-value de travail.
Toutefois, les agendas électroniques, qui ne mentionnaient que certains événements tels que les réunions, ne sauraient faire la preuve des horaires de travail réels. La SA Technicatome ne prouve pas que Mme X-D E aurait différé l’heure d’envoi des mails qu’elle écrivait. Ces mails étaient bien en lien avec le travail et il ne s’agissait pas de simples mails de remerciements contrairement à ce qu’affirme l’employeur.
Force est de constater que, de son côté, l’employeur ne fournit pas de relevé des horaires de travail que selon lui la salariée aurait effectués.
La SA Technicatome estime que les heures supplémentaires effectuées ont donné lieu à des RTT à hauteur de 224 heures, qui ont été prises ou rémunérées, RTT que la salariée aurait dû déduire. Néanmoins, il ne s’agissait que de jours de repos non travaillés compte tenu du forfait annuel de 209 jours ; par ailleurs, la SA Technicatome ne prétend pas que Mme X-D E aurait fait figurer dans son tableau des heures de travail certains jours où elle aurait été en congés payés ou en RTT ; les heures supplémentaires réclamées par la salariée ont bien été calculées à la semaine, sur les jours effectivement travaillés.
Le conseil de prud’hommes a estimé la rémunération due au titre des heures supplémentaires réalisées pendant cette période à 19.000 €, sans toutefois préciser le nombre d’heures supplémentaires retenues ni expliciter son mode de calcul.
Infirmant le jugement, la cour retiendra donc le quantum d’heures supplémentaires allégué par la salariée soit 50.069,30 € bruts, outre congés payés de 5.006,93 € bruts.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
En vertu de l’article L 8221-5, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de déclaration préalable à l’embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l’article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
En l’espèce, le non paiement des heures supplémentaires résulte d’une mauvaise application par l’employeur de l’accord d’entreprise et de la clause contractuelle de forfait. L’intention de dissimulation n’est donc pas établie et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnité de ce chef.
2 – Sur l’obligation de sécurité :
En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il appartient au salarié d’établir le non-respect de cette obligation par l’employeur.
Mme X-D E se plaint des manquements suivants :
— le fait qu’elle aurait commencé à travailler pour Elta dès le 10 octobre 2013 soit avant la régularisation du transfert du contrat de travail de la société Areva NP auprès de la société Areva TA à effet du 1er novembre 2013 ;
— l’absence de signature d’un avenant du 8 septembre 2014 ;
— une charge de travail excessive ;
— une absence de visite médicale après le congé maternité ;
— une absence de droit à la déconnexion pendant les pauses déjeuner.
Dans le cadre de sa réclamation au titre des heures supplémentaires, elle évoquait une date de début de travail au 1er octobre 2013 et non au 10 octobre 2013 ; en tout état de cause, elle a été déboutée de sa demande au titre des heures supplémentaires en octobre 2013.
Suite à l’avenant n° 1 portant mise à disposition de la salariée auprès de la SA Elta à compter du 1er novembre 2013 et pour une durée d’un an, par mail du 7 juillet 2014, Mme X-D E a demandé à M. Y du F G s’il envisageait de prolonger la mise à disposition, ce à quoi il a répondu par l’affirmative par mail du 8 juillet 2014, dont la salariée a accusé réception le même jour. Par courrier du 8 septembre 2014, la SA Areva TA a adressé à Mme X-D
E l’avenant n° 2 portant reconduction de la mise à disposition jusqu’au 31 octobre 2015, mais elle ne l’a pas signé, sans pour autant manifester son désaccord. Elle ne saurait dès lors prétendre ne pas avoir été informée de la prolongation de la mise à disposition avant l’envoi de l’avenant, ni reprocher à l’employeur d’avoir prolongé la mise à disposition malgré l’absence de signature de l’avenant.
En revanche, le nombre important d’heures supplémentaires réalisées entre le 1er novembre 2013 et le 10 novembre 2015, en dehors du congé maternité, démontre une surcharge de travail.
Par ailleurs, la SA Technicatome ne conteste pas ne pas avoir fait passer de visite de reprise après le congé maternité.
S’agissant du droit à déconnexion, l’employeur se borne à affirmer qu’il a inscrit ce droit dans son accord qualité de vie au travail du 31 mai 2012, sans s’expliquer sur son application effective pendant les pauses déjeuner.
Mme X-D E produit un certificat de son médecin généraliste attestant de son état de fatigue important constaté le 26 octobre 2015.
Au vu des manquements retenus, la cour confirmera les dommages et intérêts de 1.500 € alloués en première instance.
3 – Sur le rappel de salaires en vertu du principe à travail égal salaire égal :
En application de la règle 'à travail égal, salaire égal', l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause soient placés dans une situation identique.
Il incombe au salarié qui se prétend victime de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération directe ou indirecte. Il appartient alors à l’employeur de prouver que la situation critiquée est justifiée par des raisons objectives, pertinentes et matériellement vérifiables. Si cette preuve n’est pas rapportée, l’employeur doit verser un rappel de salaire pour compenser la différence invoquée.
Mme X-D E se compare à M. Z H, son prédécesseur sur le poste, et à M. A I, son successeur, et réclame un rappel de salaire de 56.485 € outre congés payés afférents correspondant à la différence entre son salaire et celui de M. Z, de novembre 2013 à décembre 2015.
Or, il ressort :
— des bulletins de paie de l’intéressé entre novembre 2012 et octobre 2013, que M. Z était salarié de la société Elta 31 ;
— de la convention de mise à disposition de l’intéressé, que M. A était salarié de la société Areva Business Support et a été mis à disposition auprès de la SA Elta à compter du 1er décembre 2015 ;
de sorte qu’aucun d’eux n’était salarié de la SA Areva TA devenue ensuite SA Technicatome.
Or, le principe 'à travail égal, salaire égal’ ne s’appliquant qu’entre salariés de la même société, et non entre salariés de sociétés distinctes, quand bien même elles feraient partie du même groupe, la comparaison est inefficace.
La cour, comme le conseil de prud’hommes, déboutera donc la salariée de sa demande à ce titre.
4 – Sur les congés payés :
Lors du solde de tout compte du 22 décembre 2015, l’employeur a versé à la salariée un rappel de salaire de base + CPE + RTTE + JRHVE de 5.651,57 € bruts, une indemnité de RTT de 2.703,29 € bruts et une indemnité compensatrice de congés payés de 9.418,52 €, soit un total de 17.773,38 €.
Par courrier du 22 mars 2016, le conseil de Mme X-D E s’est plaint notamment du fait que sa cliente n’avait pas été remplie de ses droits à congés payés du fait des 50 jours du CET détenu auprès de la société Areva NP. Par courrier du 20 avril 2016, le conseil de la SA Technicatome a répondu que, lors du transfert du contrat de travail de la société Areva NP vers la société Areva TA, Mme X-D E bénéficiait de 82 jours de congés payés, dont 50 jours au titre du CET, et ce, conformément à l’annexe à la convention de mutation concertée qui est versée aux débats ; qu’il convenait d’y ajouter 4 jours acquis en 2013 au sein de la société Areva TA ; que la société avait effectivement crédité 26 jours de CP1, 2 jours de congés payés fractionnement, 2 jours de congés payés d’ancienneté et 28 jours de CET, soit un total de 58 jours, de sorte qu’il existait un solde de 28 jours en faveur de la salariée, qui devait être valorisé à hauteur de 6.307,67 €.
La somme de 6.307,67 € a alors été réglée lors d’un solde de tout compte complémentaire du 30 avril 2016.
Néanmoins, par courrier du 29 avril 2016, le conseil de Mme X-D E a estimé que l’employeur ne justifiait pas que les 58 jours avaient bien été réglés, et a contesté la valorisation du jour à 225,274 € en affirmant que la valorisation devait être de 325,61 €.
Par courrier du 23 mai 2016, le conseil de la SA Technicatome a donné le détail des congés payés comprenant notamment 28 jours de CET1 valorisés à 247,657 € par jour et 28 jours de CET au maintien valorisés à 225,274 € par jour.
Mme X-D E réclame la somme de 26.700 € mentionnée dans l’annexe à la convention de mutation concertée correspondant à 82 jours.
Or, la somme de 26.700 € ne correspondait pas à la valorisation des jours due à la salariée, mais à la facturation effectuée par la société Areva TA auprès de la société Areva NP, toutes charges incluses. Par ailleurs, la salariée ne tient pas compte des sommes qu’elle a reçues lors des soldes de tout compte.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de ce chef.
5 – Sur le licenciement :
L’employeur a licencié la salariée pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou
d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, était ainsi rédigée :
« Votre mise à disposition (MAD) ayant pris fin au 31 octobre 2015, et afin de poursuivre notre relation contractuelle, suite à différents échanges et entretiens intervenus entre le 8 octobre et le 10 novembre, nous vous avons demandé officiellement, par courrier remis en main propre le 12 novembre 2015, de nous répondre sur votre volonté ou non d’accepter la nouvelle MAD proposée.
Dans le cas d’une réponse négative de votre part, nous vous avons indiqué dans ce même courrier, que vous seriez attendue à compter du 1er décembre 2015, au sein de la Direction financière, sur l’Etablissement de Saclay (votre affectation contractuelle) afin de poursuivre la bonne exécution de votre contrat de travail.
Depuis la remise en main propre de ce courrier le 12 novembre 2015 à 13h30, nous avons pu constater, de par l’information transmise par G-L M, Directeur des Ressources Humaines des Sociétés Elta et Areva Expansion que vous étiez absente sans justification.
Par courrier recommandé daté du 24 novembre 2015, nous vous avons envoyé un avenant de mise à disposition complété des informations que vous sollicitiez et demandé à cette occasion, des explications au sujet de votre absence.
Sans réponse de votre part sur notre proposition de mise à disposition, nous vous attendions sur notre établissement de Saclay le 1er décembre. Nous avons depuis constaté que vous ne vous y êtes pas présentée.
Votre absence sans justificatif depuis le 12 novembre 2015, au mépris du respect des dispositions des règlements intérieurs d’ELTA et AREVA TA SA (Etablissement de Saclay), votre persistance dans votre attitude à ne pas donner de réponse à notre proposition de MAD, pourtant réitérée à plusieurs reprises (entretiens, échanges téléphoniques, courriers recommandés) et ce, en dépit de toutes les réponses apportées à vos questions et enfin votre non présentation le 1er décembre sur notre établissement de Saclay caractérisent un abandon de poste qui rend impossible la poursuite de notre relation contractuelle…'
La fin prévue pour la mise à disposition auprès de la société Elta était fixée au 31 octobre 2015 suivant l’avenant n° 2.
Mme X-D E, dont le tableau récapitulatif horaire s’arrêtait au mardi 10 novembre 2015, ne conteste pas n’avoir accompli aucune prestation de travail à compter du jeudi 12 novembre 2015, et ne s’être présentée ni sur le site d’Elta à Blagnac ni sur celui de Areva TA à Saclay, mais elle affirme que son comportement n’était pas fautif en raison des manquements de l’employeur.
En premier lieu, Mme X-D E affirme avoir alerté la société Areva TA, dès le mois d’avril 2015, sur sa volonté de ne pas renouveler la mise à disposition, et reproche à l’employeur de ne pas en avoir tenu compte, ni d’avoir anticipé le renouvellement, et d’avoir voulu a posteriori lui faire signer un avenant.
Or, les échanges de mails d’avril et juin 2015 n’évoquaient nullement la question de la mise à disposition. Ce n’est que par mail du 11 septembre 2015 que Mme X-D a demandé à évoquer 'sa situation personnelle’ liée à la mise à disposition, avec M. Y du F. En septembre et octobre 2015, Mme X-D a eu des entretiens avec Mme B, responsable RH, et avec M. C, DRH ; dans ses mails, Mme X-D E se disait réticente pour signer une prolongation de mise à disposition, évoquant 'sa situation personnelle', une absence de 'proposition de sortie’ et la nécessité de rediscuter de sa rémunération. Elle a eu un nouvel entretien avec M. C le 3 novembre 2015. Par courrier du 12 novembre 2015, M. C a pris acte que Mme X-D avait dit, lors de cet entretien, qu’elle ne signerait pas de nouvelle mise à disposition tant qu’elle ne serait pas fixée sur sa prochaine étape de carrière à l’issue de cette prolongation, et qu’elle souhaitait une rupture conventionnelle ; M. C lui a indiqué qu’à ce stade, il ne pouvait pas s’engager sur une prochaine expatriation, et a réitéré sa proposition de reconduction de la mise à disposition auprès de la SA Elta a minima jusqu’au 30 juin 2016, avec étude des possibilités d’une expatriation. Par LRAR du 24 novembre 2015, la SA Areva TA a adressé à Mme X-D un avenant n° 3 de mise à disposition auprès de la société Areva Expansion, issue de la scission de la SA Elta, pour la période du 1er décembre 2015 au 30 juin 2016, en qualité de directrice financière, que Mme X-D a refusé de signer par LRAR du 30 novembre
2015.
Il en résulte que les discussions sur le renouvellement de la mise à disposition ont débuté plusieurs semaines avant le terme de la précédente mise à disposition, que la position de Mme X-D est restée longtemps ambiguë, ce qui a retardé la rédaction de l’avenant de reconduction n° 3, lequel n’a été établi qu’après l’expiration de l’avenant n° 2, et que ce n’est qu’en novembre 2015 qu’elle a clairement refusé de signer l’avenant n° 3. Elle ne saurait soutenir qu’il aurait existé des incertitudes sur les conditions de renouvellement de sa mise à disposition, qui étaient identiques aux précédentes, sauf sur la dénomination de la société auprès de laquelle s’exerçait la mise à disposition (Areva Expansion, issue de la scission de la société Elta, le site d’affectation restant le même). En réalité, elle voulait avoir l’assurance de réaliser une nouvelle expatriation après cette mise à disposition, assurance que la SA Areva TA ne pouvait pas lui fournir.
Mme X-D reproche aussi à l’employeur de lui avoir adressé, le 12 novembre 2015, un ordre de mission provisoire sur le site d’Elta pour la période du 31 octobre au 16 novembre 2015 en affirmant que les missions de contrôle de gestion visées ne correspondaient pas à ses missions réelles. Toutefois, il s’agissait simplement pour la société Areva TA de couvrir la salariée, au niveau social, pour la période écoulée depuis la fin de la dernière mise à disposition, dans l’attente de la signature de l’avenant n° 3, l’intitulé de la mission comptant peu puisque la période était sur le point de s’achever.
L’intention première de la société Areva TA était de reconduire la mise à disposition de Mme X-D dans des conditions semblables aux précédentes, son lieu de mise à disposition restant Blagnac. Dans son courrier du 12 novembre 2015, la SA Areva TA a indiqué à Mme X-D qu’en cas de refus de reconduction de la mise à disposition, elle devrait alors se présenter sur le site de Saclay le 1er décembre 2015, au sein de la direction financière. Par courrier du 30 novembre 2015, la salariée a refusé cette reconduction, comme elle en avait le droit, en application de l’article L 8241-2 alinéa 3 1° du code du travail exigeant l’accord du salarié. L’employeur a alors pris acte de ce refus et engagé la procédure de licenciement le 2 décembre 2015. Or, Saclay était bien le lieu d’affectation visé au contrat de travail à effet du 1er novembre 2013, de sorte qu’il était normal que la société Areva TA demande à Mme X-D de s’y présenter faute pour elle d’avoir accepté la reconduction de la mise à disposition à Blagnac.
Mme X-D E reproche à la SA Areva TA de ne pas lui avoir adressé une offre de réintégration précise en son sein à compter du 1er décembre 2015.
L’article L 8241-2 alinéa 4 dispose qu’à l’issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l’entreprise prêteuse sans que l’évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt. Le poste équivalent s’entend par rapport au poste figurant au contrat de travail, et non par rapport au poste pendant la mise à disposition, de sorte qu’il était normal que l’employeur réintègre la salariée, embauchée en qualité de responsable financière, au sein de la direction financière, Mme X-D ne pouvant utilement, dans ses conclusions, se référer aux fonctions occupées au sein d’Elta. Contrairement à ce qu’elle affirme dans ses conclusions, Mme X-D n’a jamais interrogé la SA Areva TA sur les conditions de cette réintégration, puisqu’elle n’envisageait pas d’aller travailler à Saclay et que ses courriers ne portaient que sur les conditions de renouvellement de la mise à disposition. Il demeure que Mme X-D n’avait jamais travaillé sur le site de Saclay, très éloigné de Blagnac où elle travaillait depuis 2 ans, de sorte que sa prise de fonctions et son déménagement auraient dû être anticipés.
La cour considère donc, comme le conseil de prud’hommes, que la salariée a commis une faute en refusant de rejoindre le site de Saclay, mais que, compte tenu du manque d’anticipation de l’employeur quant à la réintégration, annoncée à peine plus de 2 semaines avant sa date prévue, cette faute ne constituait pas une faute grave, mais une faute simple constitutive d’une cause réelle et
sérieuse de licenciement.
6 – Sur les conséquences financières du licenciement :
Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, Mme X-D E ne peut pas prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud’hommes a, compte tenu de l’absence de faute grave et d’un salaire mensuel de 6.154,37 €, alloué à la salariée :
— au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de 3 mois, la somme de 18.463,11 €, outre congés payés de 1.846,31 €,
— au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 23.077 €,
l’employeur ne critiquant pas les calculs, de sorte que ces sommes seront confirmées.
La salariée réclame un rappel de salaires de 6.422,14 € outre congés payés sur la période du 12 novembre au 21 décembre 2015, pendant laquelle l’employeur l’a déclarée 'sans solde’ car elle refusait de travailler. Néanmoins, le conseil de prud’hommes a relevé à juste titre qu’entre le 16 et le 30 novembre 2015, l’employeur ne lui avait fourni aucun travail puisqu’il n’y avait ni mise à disposition ni mission auprès de la SA Elta, et que l’arrivée à Saclay n’était prévue que le 1er décembre 2015. La disposition du jugement ayant limité la demande de la salariée à cette période soit 2.477,86 € outre congés payés de 247,78 € sera donc confirmée, sauf à rectifier l’erreur matérielle contenue au dispositif du jugement sur l’année (2015 et non 2016).
Enfin, Mme X-D E réclame un rappel de prime de 13e mois de 108,46 € en disant en avoir été privée du fait de son licenciement injustifié. Néanmoins, le licenciement a été jugé comme reposant sur une cause réelle et sérieuse ; de plus, la salariée ne précise pas à quelle période correspond sa réclamation. Elle sera donc déboutée de sa demande.
7 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par la salariée en première instance à hauteur de 1.800 € et en appel à hauteur de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la SA Technicatome à un rappel de salaire de 2.477,86 € du 16 au 30 novembre 2016, et sauf sur le quantum des heures supplémentaires,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Dit que le rappel de salaire de 2.477,86 € porte sur la période du 16 au 30 novembre 2015,
Condamne la SA Technicatome à payer à Mme X-D E les sommes suivantes :
— 50.069,30 € bruts au titre des heures supplémentaires, outre congés payés de 5.006,93 € bruts,
— 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la SA Technicatome aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par P Q, présidente, et par N O, greffière.
La greffière La présidente
N O P Q
.
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Textes cités dans la décision
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- Annexe II. Classification des ingénieurs et cadres
- Annexe III. Grille des rémunérations minimales brutes des chargés d'enquête
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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