Infirmation partielle 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 16 mars 2021, n° 19/01971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/01971 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°115/2021
N° RG 19/01971 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PUHI
Mme L I AA G épouse X
C/
M. C X
M. E X
M. T-U X
Mme H X épouse Y
Mme N X épouse Z
Mme D X épouse A
SARL ADJUG’ART
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère, entendue en son rapport
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame I-AC AD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Mars 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame L I AA G épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alain BERDAH, Plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de BREST
Monsieur E X
né le […] à […]
[…]
29480 LE RELECQ-KERHUON
Représenté par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de BREST
Monsieur T-U X
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de BREST
Madame H X épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de BREST
Madame N X épouse Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de BREST
Madame D X épouse A
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alain BERDAH, Plaidant, avocat au barreau de NICE
La société ADJUG’ART, SARL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me E HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Christophe LUCAS de la SCP SULTAN – PEDRON – LUCAS – DE LOGIVIERE, plaidant, avocat au barreau D’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
O X, né le […], est décédé à Brest le […], laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, Mme L G, usufruitière de l’intégralité de sa succession, les époux étant mariés sous le régime de la communauté légale de meubles et acquêts,
— les quatre enfants issus de leur union, B, C, D et E, bénéficiaires chacun d’un quart de sa succession en nue-propriété.
Le 30 septembre 2004, Me K, commissaire priseur à Brest, a procédé à deux expertises amiables contradictoires des biens mobiliers garnissant l’appartement occupé par les époux X-G à Brest, distinguant les biens revendiqués comme propres par Mme G de ceux dépendant de la communauté et de l’indivision successorale. Le 22 octobre 2008, Me Quentric, notaire, a, à la requête de Mme G, établi un acte de dépôt de pièces portant sur :
— le partage par Mme G des biens mobiliers situés à son domicile, en date du 29 novembre 2006,
— les expertises des biens mobiliers dressées par Me K le 30 septembre 2004.
B X est décédé le […], laissant pour lui succéder son conjoint survivant I-V W et les trois enfants issus d’une précédente union, T-U, H et N X. I-V W, usufruitière de sa succession, est décédée le […].
O X avait fondé un groupe de sociétés désigné comme le Groupe X, dont l’activité principale était la promotion, la construction et la gestion immobilière. Par jugements des 26 avril 2002, 4 juin 2002 et 15 avril 2003, le tribunal de commerce de Brest a placé les 27 sociétés du groupe en redressement judiciaire. Le 23 décembre 2003, il a arrêté le plan de redressement des sociétés du groupe X. Ce plan est parvenu à son terme et la clôture de la procédure a été prononcée par jugement du tribunal de commerce du 8 septembre 2015.
Indiquant avoir eu connaissance le 27 juin 2013 de la vente de divers biens mobiliers indivis dont un tableau d’une valeur de 160 000 euros, MM. C et E X et les trois enfants de leur frère B ont, le 24 février 2014, fait sommation à Mme L X de représenter le total du prix des dites ventes et de cesser tout acte de disposition des biens indivis. Sans s’expliquer sur ces ventes, Mme G et sa fille D ont quitté Brest, courant mars 2014, pour s’installer à Nice, laissant les autres nus-propriétaires dans l’ignorance de leur nouvelle adresse.
Par ordonnance du 15 juillet 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest a enjoint aux sociétés Adjug’art et P K & associés, commissaires priseurs, de communiquer la liste des mandats de vente émanant de Mme G et de Mme D X épouse A ainsi que le prix des ventes réalisées et la liste des biens toujours en dépôt.
Le 27 janvier 2015, Mme L G veuve X a fait assigner ses fils C et E en révocation de la donation-partage consentie par les époux X à C, D et E X le 22 décembre1995 ainsi qu’en paiement de dommages-intérêts et en remboursement de prêts. Les trois enfants de B X sont intervenus volontairement à la procédure. Les 27 et 29 janvier 2016, MM. C, E et T-U et Mmes H et N X ont fait assigner Mme D X épouse A et la société Adjug’art, aux fins notamment de voir :
' condamner Mme D X épouse A, à régler la somme de 34 499,50 euros au titre des détournements de biens mobiliers résultant des ventes effectuées par les études de Me K et de la société Adjug’art, commissaires- priseurs à Brest,
' condamner Mme D A à relever et garantir à hauteur d’un tiers chacun C et E X de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre de l’action en révocation de la donation du 22 décembre 1995.
Par jugement du 9 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Brest a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de O X et du régime matrimonial ayant existé entre O X et son épouse L G,
— commis pour y procéder Me T-U Merour, notaire à Brest,
— déclaré recevable l’action en révocation de la donation partage du 22 décembre 1995 au regard du délai de prescription,
— débouté Mme veuve X de sa demande de révocation de la donation du 22 décembre 1995,
— dit que le versement de la rente viagère fixée dans la donation du 22 décembre 1995 d’un montant initial de 24 391,84 euros sera réduit à 300 euros par mois avec indexation à compter du 8 juin 2015, date de la demande de révision,
— condamné M. C X à verser à Mme L X la somme de 36.675,33 euros au titre des rentes échues au 31 décembre 2015,
— condamné M. E X à verser à Mme L X la somme de 36.675,33 euros au titre des rentes échues au 31 décembre 2015;
— condamné MM. E, C et T-U X et Mmes H et N X à verser à la société Adjug’art la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande d’exécution provisoire ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Mme L G a relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de révocation de la donation du 22 décembre 1995, a fixé à 300 euros par mois à compter du 8 juin 2015 le montant de la rente viagère et en conséquence, le montant des sommes dues par E et C X à 36 675,33 euros chacun et enfin l’a déboutée de ses autres prétentions. Elle demande à la cour :
— d’ordonner la révocation de la donation consentie par acte du 22 décembre 1995 en l’état de la cessation du paiement de la rente depuis mars 2002 ;
— d’ordonner en conséquence le retour en valeur dans le patrimoine de l’indivision post-communautaire et dans l’indivision successorale des biens donnés à MM. E et C X ;
— de condamner chacun d’eux à lui verser la somme de 918.690 euros au titre des rentes impayées depuis le 1er janvier 2010 ;
— de condamner M. E X à lui payer la somme de 81.538,80 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en remboursement du prêt consenti par elle ou subsidiairement sur le fondement de l’enrichissement sans cause ;
— de condamner M. C X à lui payer la somme de 81.538,80 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en remboursement du prêt consenti par elle ou subsidiairement sur le fondement de l’enrichissement sans cause ;
— de condamner M. E X à lui payer la somme de 34.000 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en remboursement du prêt du 11 avril 2008 ;
— de condamner M. C X à lui payer la somme de 25.500 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en remboursement du prêt du 11 avril 2008 ;
— de condamner MM. E et C X à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— de confirmer pour le surplus le jugement et de débouter les intimés de toutes leurs demandes ;
— de condamner les intimés à lui payer la somme de 8.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts X ont formé appel incident, demandant à la cour de débouter Mme G de son appel et d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné M. C X à verser à Mme L G la somme de 36.675,33 euros au titre des rentes échues au 31 décembre 2015 ;
— condamné M. E X à verser Mme L G la somme de 36.675,33 euros au titre des rentes échues au 31 décembre 2015 ;
— débouté C, E, T-U, H X et N Z de leurs autres demandes.
Ils demandent à la cour de :
— débouter Mme G de toute demande au titre de la charge assortissant l’acte de donation ;
— vu les dispositions des articles 815-3, 578, 618, 900-2, 1131 à 1133 et 1382 du code civil, de :
• supprimer la charge assortissant la donation du 22 décembre 1995 par application de l’article 900-2 du code civil ;
• prononcer la déchéance de l’usufruit de Mme L G avec effet rétroactif au […] ;
• condamner Mme G à remettre entre les mains du notaire désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage les liquidités, comptes bancaires et placements financiers représentant l’usufruit de l’actif successoral de O X, soit 50 % des liquidités, comptes bancaires et placements financiers de l’indivision post-communautaire consécutive au décès de O X ;
• condamner Mme L G veuve X à remettre au notaire désigné pour les opérations de partage la somme de 115.980,29 euros représentant 50 % de la somme perçue par la communauté en exécution de l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Brest ;
• dire que le notaire désigné aura mission, pour la détermination de l’actif successoral, d’établir la consistance des biens meubles et/ou fonds détournés par Mmes L et D X au détriment de l’indivision successorale ; qu’il se fera remettre par le Ficoba la liste de l’intégralité des comptes et placements financiers ouverts au nom du défunt, de Mme L X et de Mme D A ;
— condamner Mme L G veuve X à régler à C, E, T-U, H et N X la somme de 12.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme L G aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées le 17 septembre 2019 dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, Mme A a conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté les consorts X de toutes leurs demandes formulées à son encontre et a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de l’appel interjeté par Mme L G et de ce qu’elle conclura ultérieurement sur l’appel incident formé par les consorts X.
Par conclusions du 21 novembre 2019, en réponse aux conclusions des intimés du 28 août 2019, Mme A demande à la cour de débouter les consorts X des demandes dirigées à son encontre et sollicite leur condamnation à lui payer les sommes :
• de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral du fait de calomnieuses allégations contenues dans les conclusions,
• de 10 000 euros pour appel abusif effectué dans la seule intention de nuire,
• de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Adjug’art souligne que ni Mme G , ni les intimés ne formulent de demande à son encontre et conclut à sa mise hors de cause. Elle demande la condamnation de Mme G à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par Mme G le 22 décembre 2020, par Mme A le 21 novembre 2019, par la société Adjug’art le 12 novembre 2019 et par les consorts X le 14 décembre 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2021.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la demande de remboursement des prêts et des sommes d’argent versées à Me M
a) Le remboursement de la somme versée par Mme G au commissaire à l’exécution du plan
Mme G soutient avoir prêté la somme de 244 616,42 euros à ses trois enfants, C, D et E, pour leur permettre de compléter le paiement d’une contribution de 600 000 euros due à Me M commissaire à l’exécution du plan de redressement des sociétés du groupe X. Elle réclame en conséquence à chacun de ses deux fils, le remboursement du tiers de ce montant, soit la somme de 81.538,80 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, invoquant subsidiairement une créance de ce chef sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
MM. E et C X contestent devoir le remboursement de la somme versée par Mme G au commissaire à l’exécution du plan. Ils se prévalent d’une convention signée le 16 novembre 2003 par les parents X et leurs quatre enfants et font en outre valoir que les fonds réclamés proviennent de l’indivision post communautaire et successorale.
Il est constant qu’outre une somme non contestée de 11 000 euros versée par Mme G, un chèque d’un montant de 233.616,42 euros a, le 19 décembre 2011, été adressé par la société Cardif à Me M, commissaire à l’exécution du plan. Ce versement était opéré en exécution d’une délégation de créance signée par Mme G et transmise pour approbation à Me M par lettre du 17 novembre 2010. Les fonds provenaient du rachat d’un montant brut de 247.322,27 euros réalisé par Mme G sur un contrat d’assurance vie ouvert le 15 avril 2002 par les époux X (pièce 185).
Les consorts X produisent un document manuscrit daté du 16 novembre 2003, intitulé 'Réunion pour la préparation du plan de continuation des sociétés du Groupe X', signé et paraphé par O X pour lui-même et en qualité de représentant de son fils B, ainsi que par Mme G et par C, E et D X. Sans dénier sa signature, Mme G prétend que celle-ci aurait été obtenue à la suite 'd’un piètre artifice’ sur lequel elle ne s’explique pas. Elle met en doute l’authenticité de la signature de son défunt mari en reprochant au tribunal de n’avoir pas procédé à une vérification de signature. Mais contrairement à ce qu’elle soutient, les deux signatures attribuées à O X apposées sur ce document sont similaires à celles portées par lui sur des actes notariés contemporains versés aux débats par les intimés (cf. par exemple pièces 136, 137, 138, 139 et 144). Il sera à cet égard relevé que si la signature de O X présentait de nombreuses variantes, les deux signatures en cause sont conformes, dans leurs caractéristiques essentielles, aux dites signatures de sorte que rien ne permet d’en mettre en doute l’authenticité. En effet, les documents médicaux invoqués par Mme G, notamment le compte rendu d’hospitalisation du 14 au 25 avril 2003, ne démontrent pas que O X était grabataire, le traitement de sortie décrit dans le cadre d’un retour à domicile prévoyant au contraire des séances de kinésithérapie afin de reprise de la marche. C’est ainsi que dès sa sortie d’hospitalisation, O X était apte à signer en présence du notaire et en l’étude de celui-ci, l’acte notarié du 25 avril 2003 (pièce 144). O X est d’ailleurs resté président du conseil de surveillance de la société Unigroupe au capital de 990 000 euros jusqu’au
mois de décembre 2003 de même qu’il était toujours président du conseil de surveillance des SA Sodexsa et Cofibra, principales sociétés du groupe. La force probante de l’acte établi le 16 novembre 2003 est dès lors démontrée.
La convention du 16 novembre 2003, signée et paraphée par l’ensemble des participants, comporte l’engagement des époux X de favoriser l’élaboration du plan de redressement des sociétés du Groupe X par leur contribution à l’apport d’une somme forfaitaire de 600 000 euros en contrepartie de l’abandon par les banques créancières de leurs recours contre les associés s’étant portés cautions. L’acte était rédigé en ces termes : 'Compte tenu de l’intérêt commun et des efforts particulièrement plus importants effectués par C, D et E, M. et Mme O X proposent de répartir équitablement l’obligation au paiement de la somme de 600 000 euros sur le principe suivant :
O X 100 000 euros
L X 100 000 euros
B X 100 000 euros
C X 100 000 euros
D A 100 000 euros
E X 100 000 euros
Par ailleurs, M. et Mme O X s’engagent outre leur participation à faire l’avance de fonds pour M. B X en cas de défaillance de sa part.
Ce document fait preuve sans équivoque de l’engagement de O X et de son épouse de contribuer personnellement à concurrence de 100 000 euros chacun à l’apport nécessaire à l’adoption du plan de continuation du Groupe et ce, à titre définitif et non en qualité de prêteurs de deniers.
Le dit engagement est de surcroît repris par la déclaration de succession établie le 21 décembre 2004 après le décès de O X, déclaration signée et paraphée par Mme G, qui comporte à la masse passive de communauté un article intitulé 'Dette de M. et Mme O X à l’égard du Commissaire à l’exécution du plan de continuation de l’activité des sociétés du Groupe X : jugement du 23 décembre 2003 : 600 000 euros dont 200 000 euros à la charge de M. et Mme O X'.
La convention aujourd’hui contestée a de nouveau été rappelée par Mme G lors de l’établissement de sa déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune du 15 juin 2009. Dans ce document, elle se prévalait, afin de réduire son patrimoine imposable, de sa contribution au plan de continuation du Groupe X, sous l’intitulé 'quote part de participation au plan' pour un montant de 200 000 euros. Cette déclaration est dépourvue d’ambiguïté dès lors que parallèlement, Mme G y mentionnait à titre de créances détenues par elle, les différents prêts consentis à ses quatre enfants sans y inclure la quote part aujourd’hui réclamée, démontrant ainsi qu’elle ne considérait pas sa contribution comme une avance remboursable mais comme un passif définitif.
Mme G a encore signé, le 17 novembre 2010, un document relatant que par convention du 16 novembre 2003, O X, L X, B X, C X, D A et E X s’étaient engagés à apporter chacun une somme de 100 000 euros au titre de l’obligation au paiement de la somme de 600 000 euros au plan de redressement et que par délégation de créance en date du 17 novembre 2010 au profit du commissaire à l’exécution du plan, elle s’était engagée à lui verser, au plus tard le 15 novembre 2011, la somme de 250 000 euros. Le document était expressément établi pour préciser que ce versement était destiné à couvrir les engagements de :
— M. O X à hauteur de 100 000 euros
— Mme L X à hauteur de 100 000 euros,
— M. B X à hauteur de 50 000 euros.
Le fait que le commissaire à l’exécution du plan n’ait connu comme interlocuteurs et débiteurs de l’obligation que les anciens dirigeants du groupe, C, E et D X est inopérant, rien n’empêchant les époux X et leur fils B de s’engager au profit de ces derniers à assumer une partie de la dette contractée par eux envers les organes de la procédure collective. Mme G ne démontre dès lors ni l’existence d’un prêt remboursable, ni son droit à une indemnité au titre de l’enrichissement sans cause, le versement litigieux trouvant sa cause dans l’engagement souscrit par le couple X le 16 novembre 2003. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande.
b) Les prêts de 100 000 euros consentis le 11 avril 2008
Suivant acte sous seing privé manuscrit du 11 avril 2008 conclu entre Mme L G et ses trois enfants D, E et C X, Mme G a prêté à chacun d’eux, la somme de 100 000 euros sans intérêts, remboursable à compter du mois de mai 2005 par échéances mensuelles de 430 euros éventuellement complétées par des remboursements complémentaires (pièce 121). Dans sa déclaration d’impôt sur la fortune du 15 juin 2009, Mme G déclarait à titre de créance le solde restant dû sur les trois prêts consentis à C, D et E pour un montant respectif de 69 860 euros, 70 589 euros et 72 260 euros. Il sera relevé que les sommes de 69 860 euros et de 72 260 correspondent très précisément au capital restant dû par C X après le versement effectué par chèque LCL n° 4840260 du 27 décembre 2008 et au capital restant dû par E X après le versement en espèces de 100 euros effectué le 31 décembre 2008 selon quittances de paiement signées par Mme G lors de chacun des règlements (pièces 123 et 124).
Selon le document manuscrit intitulé 'Etat des remboursements’ communiqué en pièce n°123, le prêt consenti à C X a été intégralement remboursé le 10 juin 2012, les versements effectués ensuite par le débiteur ayant donné lieu à une reconnaissance de dette de sa mère à son profit. M. E X justifie également, par la pièce n° 124, des modalités de règlement de sa dette, chaque paiement et ses modalités étant attestés par la signature de Mme G. Ce document révèle que la dette de E X était intégralement soldée le 30 novembre 2010.
Sans contester la valeur probante des quittances de paiement qui lui sont opposées, Mme G remet en cause le caractère libératoire des imputations effectuées les 25 décembre 2008, 5 janvier 2009 (date de l’anniversaire du débiteur) et 25 décembre 2009 au profit de C X, intitulées dans la colonne modalité de remboursement, comme 'Cadeau Noël fait par Y. X à valoir sur remboursement du prêt' et 'Cadeau pour mon anniversaire fait par Y X à valoir sur remboursement du prêt' pour des montants unitaires de 8 500 euros. Elle soutient en effet que C X lui aurait ainsi fait des cadeaux qui ne peuvent être assimilés à des remboursements. Mais comme l’indiquent sans équivoque les intitulés sus-reproduits dont elle a attesté l’exactitude par sa signature, il ne s’agit pas d’un cadeau effectué par C X à sa mère mais d’une renonciation de celle-ci à réclamer, à due concurrence, le remboursement du prêt, ce qui s’analyse en une remise partielle de dette. Cette remise constitue de sa part un cadeau d’usage irrévocable de sorte que la demande en paiement des sommes correspondantes n’est pas justifiée.
De même, il résulte de la pièce 124 qu’elle a consenti les 25 décembre 2008 et 2009 à son fils E, à titre d’étrennes, une remise de dette de 8 500 euros et les 10 avril 2009 et 2010 (date de l’anniversaire de E) un cadeau d’anniversaire de 8 500 euros également sous forme de remise de dette. Contrairement à ce qui est soutenu, il ne s’agissait pas davantage de libéralités consenties par E à sa mère mais de cadeaux d’usage irrévocables remis par la créancière qui n’est pas fondée à en exiger la restitution.
La demande de remboursement de partie des prêts consentis le 11 avril 2008 par Mme G à C et E X à concurrence respectivement des sommes de 25.500 euros et de 34.000 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, est dès lors dépourvue de tout fondement.
Sur la demande de révocation de la donation consentie à C et E X
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Or dans le dispositif de leurs écritures, les consorts X ne demandent pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré l’action de Mme G en révocation de la donation recevable comme non prescrite et ne tirent pas de conséquence de leur moyen tenant à l’absence de publication de l’assignation en révocation de l’acte de donation partage portant sur des immeubles au Service de la publicité foncière. La cour n’est donc pas saisie, malgré les développements en ce sens contenus dans le corps des écritures des intimés, de fins de non-recevoir opposées à la demande de révocation de la donation.
Par acte reçu le 22 décembre 1995 par Me Laine, notaire à Quimper, les époux X-G ont fait donation, à titre de partage anticipé, à trois de leurs enfants C, D et E, de la pleine propriété de divers biens immobiliers dépendant de leur communauté et d’une somme d’argent de 61 200 francs, le tout évalué à 1 747 066 francs, soit 266.338,49 euros, chacun des donataires recevant une partie des lots à lui attribué à titre préciputaire et hors part. Par le même acte, les donateurs renonçaient, au profit des trois donataires, à l’usufruit assortissant la donation partage effectuée au profit de leurs quatre enfants par acte du 5 mai 1981, la valeur totale de l’abandon de l’usufruit étant fixée à 450 000 francs.
L’acte comportait deux parties suivies de deux clauses intitulées 'Conditions particulières’ et 'Action révocatoire’et d’un certain nombre de dispositions générales (formalités, fiscalités, calcul des droits,…). Contrairement à ce que soutiennent les intimés, sa présentation ne permet pas d’affirmer que les clauses intitulées 'Conditions particulières’ et 'action révocatoire’ se rapportaient uniquement à la deuxième partie de l’acte intitulée 'Renonciation à usufruit sur biens précédemment donnés'.
De même, contrairement à ce que prétend Mme G, il n’était pas stipulé de clause de révocation de plein droit de la donation, laquelle aurait en toute hypothèse exigé une mise en demeure préalable inexistante en l’espèce. Il sera d’ailleurs relevé que dans ses conclusions devant le tribunal (notamment page 9 des conclusions récapitulatives n° 3, 4 et 5), Mme G soutenait, à l’inverse de sa position actuelle, n’avoir jamais contesté l’absence de clause résolutoire expresse. En effet, la clause intitulée 'Action révocatoire’ rappelle seulement qu’à défaut de paiement de la charge stipulée dans les conditions particulières, les donateurs auront la possibilité d’agir en révocation de la donation devant le juge.
La clause 'Conditions particulières’ était ainsi rédigée :
'Comme condition essentielle du présent acte les donateurs imposent aux donataires copartagés qui s’y obligent, solidairement entre eux, la charge de leur assurer à première demande, pendant leur vie et celle du survivant d’entre eux, sans réduction au décès du premier mourant, des ressources de CENT SOIXANTE MILLE FRANCS minimum par mois, avec indexation sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé – série France entière hors tabac.
Ces ressources seront notamment assurées par les différentes sociétés du Groupe X dont les donateurs ou l’un d’eux sont ou seront associés, administrateurs ou créanciers à différents titres.
Les donataires déclarent à ce sujet se porter moralement fort des différentes sociétés du Groupe X pour le paiement des sommes dues par ces différentes sociétés à M. et Mme O X ou à l’un d’eux à quelque titre que ce soit.
Ils s’engagent en tant que de besoin à affecter les loyers que leur procureront les immeubles objet du présent acte à l’alimentation de leurs comptes courants respectifs ouverts dans les différentes sociétés du Groupe de façon à ce que lesdites sociétés soient toujours en mesure d’assurer jusqu’au décès du survivant des donateurs le paiement des différentes sommes dues à quelque titre que ce soit auxdits donateurs ou à l’un d’eux, le tout de manière à assurer auxdits donateurs et au survivant d’entre eux des ressources mensuelles minimum de CENT SOIXANTE MILLE FRANCS ainsi qu’il a été dit ci-dessus.'
Les intimés exposent sans être utilement démentis que la charge litigieuse, disproportionnée par rapport à la valeur totale de la donation puisqu’elle représentait annuellement 20 % de sa valeur, s’expliquait par un objectif d’optimisation fiscale. Il s’agissait selon eux pour les donateurs, en faisant
donation à leurs enfants de biens immobiliers, d’éviter à l’avenir l’imposition des revenus fonciers générés par ces biens tout en obtenant en contrepartie le paiement, via les sociétés du groupe, d’avantages bien plus importants que le montant total des dits revenus locatifs.
Page 4 de son assignation introductive d’instance, Mme G soutenait que les donataires n’avaient jamais effectué le moindre paiement en exécution de la dite clause. Les intimés lui ont rétorqué qu’elle s’était, conformément aux prévisions de la clause, fait remettre par les sociétés du groupe X les dites ressources, ce qu’elle ne conteste plus aujourd’hui, faisant valoir que 'la rente’ n’est plus payée depuis 2002.
Il n’est en effet plus discuté que jusqu’au dépôt de bilan des sociétés du groupe X au mois d’avril 2002, les époux X-G se sont fait remettre par les différentes sociétés du groupe des sommes d’argent à différents titres de sorte que la condition particulière sus-reproduite a été exécutée sans qu’aucune demande ne soit dirigée à l’encontre des donataires. Postérieurement à cette date, ni les époux X, ni Mme G seule après le décès de son époux en 2004, n’ont sollicité le paiement par les donataires de la charge stipulée par la clause litigieuse.
La clause complexe sus-reproduite ne s’analyse d’ailleurs pas en une stipulation de rente viagère stricto sensu mais seulement en l’engagement des donataires de faire en sorte que les donateurs ou l’un d’eux disposent de ressources mensuelles minimales 'à quelque titre que ce soit', ces ressources devant provenir notamment des titres de créances dont les donateurs étaient titulaires envers les sociétés du groupe X en leur qualité d’associés, d’administrateurs ou de créanciers. Il s’en déduit que les ressources mentionnées pouvaient notamment correspondre à des dividendes, des rémunérations de gestion, des jetons de présence ou encore à des obligations contractées par les 27 sociétés du groupe envers les donateurs. C’est seulement au cas où les donateurs ne parvenaient plus à se procurer les dites ressources auprès des sociétés du groupe qu’ils se réservaient la possibilité d’en exiger le paiement des donataires 'à première demande', cette demande préalable conditionnant l’exigibilité du paiement de la charge par les donataires. Des pièces de la procédure de première instance, il ressort que la première demande en paiement de ces sommes a été formalisée par Mme G dans ses conclusions récapitulatives n°3 déposées le 31 août 2016, une somme de 585.360 euros étant alors réclamée à ce titre tant à C qu’à E X, au titre de la charge échue depuis le 1er janvier 2010. Il n’est en revanche justifié d’aucune demande de paiement effectuée par Mme G R à sa demande de révocation de la donation formalisée par assignation du 27 janvier 2015 de sorte qu’elle ne démontrait, à cette date, aucune inexécution de la charge justifiant sa demande de révocation.
La demande de révocation de la donation en ce qu’elle est fondée sur l’inexécution de la charge échue postérieurement à la première demande formalisée par conclusions du 31 août 2016 ne présente pas une gravité suffisante pour justifier la demande de révocation dès lors que Mme G, qui s’était abstenue de toute réclamation pendant 14 ans, savait pertinemment que ses enfants étaient dans l’incapacité de lui fournir les ressources litigieuses dont elle n’avait au demeurant nul besoin. En réalité, les éléments du dossier révèlent qu’elle a détourné la clause de son esprit pour l’utiliser comme mesure de rétorsion contre ses fils qui lui demandaient des comptes sur la gestion de son usufruit successoral.
Au surplus, il est établi que O X et L G ont, à de multiples reprises, renoncé, dans des actes authentiques de vente ou de constitution d’hypothèques, à exercer l’action révocatoire conférée par l’acte de donation de 1995. Ainsi par exemple, ils sont intervenus dans l’acte du 23 novembre 2001 par lequel les trois donataires consentaient au Crédit lyonnais des hypothèques sur l’intégralité des biens donnés en 1981, 1994 et 1995 en garantie d’un crédit en compte courant d’un montant de 15.600 000 francs, et ce afin notamment de renoncer à l’action révocatoire existant en cas d’inexécution des charges et conditions des dits actes. Mme G soutient que cette renonciation ne valait que dans ses rapports avec les banques ou les différents acquéreurs des biens immobiliers cédés et ne la privait pas de son action en révocation 'en valeur’ de la donation litigieuse. Mais l’article 958 du code civil auquel elle fait implicitement référence ne concerne que la révocation des donations pour cause d’ingratitude. Dans le cas d’espèce s’appliquent les dispositions de l’article 954 du code civil selon lesquelles 'dans le cas de la révocation pour cause d’inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toute charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu’il aurait contre le donataire lui-même'.
L’action révocatoire pour inexécution des charges s’exerce contre le donataire, le tiers détenteur n’étant appelé à la procédure qu’afin de la lui rendre opposable, de sorte qu’en l’absence de stipulation écartant l’article 954 du code civil et préservant la possibilité, pour les donateurs, d’exercer l’action révocatoire contre les donataires pour la seule valeur des biens grevés ou cédés sans recours contre les tiers détenteurs, les bénéficiaires de la donation peuvent leur opposer la renonciation à l’action révocatoire consentie dans l’acte auquel ils étaient parties. En l’espèce, les créanciers avaient d’ailleurs eux-mêmes intérêt à ce que la renonciation à l’action révocatoire profite effectivement à leurs débiteurs afin de préserver leur solvabilité, les autres clauses des dits actes suffisant à préserver l’efficacité des garanties qu’ils se faisaient consentir. Il s’en déduit que les renonciations répétées des donateurs à l’action révocatoire bénéficient aux donataires.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de révocation de la donation partage du décembre 1995.
Sur la demande de réduction de la charge
Mme G soutient que la demande de réduction de la charge est irrecevable au motif que l’article 900-3 du code civil n’envisage que la demande de révision formée par voie reconventionnelle en réponse à l’action en exécution ou en révocation que les héritiers du disposant ont introduite. Mais d’une part, Mme G a la qualité d’héritière de son conjoint, lui-même disposant, de sorte que les énonciations formelles de ce texte sont respectées, sachant qu’elle agit en révocation de l’intégralité de la donation et non de la quotité des biens qu’elle a personnellement donnée. D’autre part, l’article 900-2 du code civil ne limite pas l’exercice de l’action en révision aux seuls gratifiés dont l’obligation a été transmise aux héritiers du disposant. Plus généralement, l’article 900-3 du code civil n’écarte pas les dispositions du code de procédure civile ouvrant à tout défendeur la possibilité d’opposer, à titre reconventionnel et/ou de moyen de défense, une prétention destinée à combattre celles formées par son adversaire à son encontre.
En l’occurrence, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, aucune demande de paiement de la charge n’était contenue dans l’assignation du 27 janvier 2015, la première demande en ce sens étant formée dans les conclusions notifiées par Mme G le 31 août 2016. Or à juste titre les premiers juges ont retenu que cette charge n’était exigible que postérieurement à la demande de paiement qui en était faite. En effet, l’exigibilité du paiement de la charge était subordonnée à l’impossibilité pour le donateur de se procurer des ressources mensuelles d’un montant minimum de 24 392 euros, et ce 'à quelque titre que ce soit ', circonstance que seul le créancier potentiel était en mesure de connaître. Il s’ensuit que le paiement de la charge n’est pas exigible pour la période antérieure à la demande qui en a été faite par conclusions du 31 août 2016. Or à cette date, les consorts X avaient déjà formé leur demande de révision de la charge dans leurs écritures du 8 janvier 2015.
Il est manifeste que la charge stipulée dans l’acte de décembre 1995, disproportionnée par rapport à la valeur des biens donnés et par rapport aux revenus générés par eux, n’a été prévue qu’en considération de la capacité des 27 sociétés du Groupe X à générer des profits dont les donateurs voulaient se réserver le bénéfice leur vie durant. Les enfants donataires n’ont en effet jamais disposé d’un patrimoine et de revenus leur permettant de se substituer aux dites sociétés dans le paiement de la charge. A la suite de la déconfiture du groupe X – dont rien ne permet d’imputer la responsabilité aux donataires dès lors que l’administrateur judiciaire expliquait sa survenance par des erreurs stratégiques anciennes outre un contexte économique national et local défavorable -, les donataires ont dû abandonner la quasi intégralité de leur patrimoine, à savoir leurs participations dans les différentes sociétés pour l’euro symbolique, leurs comptes courants, leurs biens immobiliers et les parts qu’ils détenaient dans différentes SCI, perdant parallèlement les revenus du travail qu’ils retiraient de leurs fonctions de dirigeants des sociétés du Groupe. Ils étaient à partir du dépôt de bilan des sociétés du groupe X et de leur éviction de ces sociétés, dans l’impossibilité totale et définitive d’assurer le paiement de la charge exorbitante contenue dans l’acte de donation, ce qui explique la renonciation des époux X, puis de Mme G seule après le décès de son époux, à s’en prévaloir, aucune demande en paiement n’ayant jamais été formée avant le contentieux né de la vente des biens mobiliers indivis. En effet, les affirmations contraires, non étayées de la moindre pièce justificative, sont démenties, d’une part, par l’usage des parties de toujours formaliser par écrit leurs demandes et conventions et, d’autre part, par le fait que pendant la même période, Mme G consentait des cadeaux généreux à ses enfants, ce qu’elle aurait évité de faire si ceux-ci avaient manqué à leurs obligations à son égard.
La mise en redressement judiciaire des sociétés du Groupe X, l’éviction des consorts X du capital de ces sociétés et la perte de leur patrimoine et de leurs revenus constituent un changement radical de circonstances rendant bien fondée leur demande de révision. Si rien ne justifie la suppression définitive de la charge dès lors que son exécution n’est pas totalement impossible, l’appréciation du tribunal est en rapport avec la perte du patrimoine donné, cédé avec l’accord des donateurs, et la disproportion existant entre la fortune conservée par Mme G et la faiblesse du patrimoine et des revenus actuels de C X, retraité, et de son frère E au chômage, la solvabilité de leur soeur n’étant pas davantage alléguée. La révision de la charge mensuelle solidairement due par les trois donataires à la somme mensuelle de 300 euros, telle que fixée par le tribunal, sera en conséquence entérinée, et ce à compter de la demande qui en a été faite par conclusions du 8 janvier 2015.
La révision de cette charge rétroagissant au jour de la demande et le paiement n’en étant exigible qu’à compter de la demande de paiement qui en a été faite le 31 août 2016, soit à compter du mois de septembre 2016, la liquidation de la dette opérée par le tribunal sera réformée. Afin de soustraire sa fille codébitrice solidaire au recours entre coobligés exercés par les intimés, Mme G a choisi de diviser le poids de la charge entre ses trois enfants. Il en sera pris acte de sorte que l’obligation de chacun de ses deux fils sera liquidée à la somme de 5400 euros arrêtée au 28 février 2021.
Sur la demande de déchéance de l’usufruit
Les consorts X sollicitent la déchéance de l’usufruit bénéficiant à leur mère sur la succession de O X en application de l’article 618 du code civil en raison de l’aliénation qu’elle a faite sans leur accord, en se prévalant à l’égard des tiers de la présomption selon laquelle possession des meubles vaut titre, de nombreux objets mobiliers dépendant de l’indivision successorale dont certains représentaient une valeur significative.
Aux termes de l’article 578 du code civil, l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. Il implique donc l’impossibilité pour l’usufruitier de disposer du bien sans l’accord du nu-propriétaire dès lors que l’acte de disposition ne porte pas sur des biens fongibles immédiatement remplacés.
Mme G soutient qu’étant pleine propriétaire de la moitié indivise des biens constituant la communauté conjugale et qu’ aucun partage n’en ayant été effectué, elle peut en disposer à sa guise en application de la présomption selon laquelle en fait de meubles, possession vaut titre. Mais cette règle de preuve, qui ne peut être invoquée que par les tiers de bonne foi, ne l’exonère pas des obligations à sa charge en sa qualité d’usufruitière des biens mobiliers indivis dont ses enfants sont les nus-propriétaires.
Mme G soutient encore que la vente d’un bien mobilier par l’usufruitier n’est pas irrégulière puisque prévue et réglementée par l’article 621 du code civil. Mais ces dispositions supposent l’accord préalable du nu-propriétaire et de l’usufruitier sur la vente du bien en toute propriété ainsi que sur l’affectation du prix qui en est retiré alors que Mme G y a procédé seule, à l’insu des nus-propriétaires, en se présentant indûment à l’égard des tiers comme pleine propriétaire des biens en cause et en refusant de rendre compte du prix qu’elle a perçu.
Mme G soutient enfin que l’aliénation en pleine propriété d’un bien par un disposant qui n’en détient que l’usufruit n’est pas prévue par l’article 618 comme constituant un cas d’extinction de l’usufruit. Mais cette aliénation, qui s’analyse en un détournement par l’usufruitier de biens dont il n’avait pas le droit de disposer, porte une atteinte irrémédiable au droit du nu-propriétaire en compromettant définitivement la restitution des dits biens et en altérant la consistance du patrimoine dont la propriété est démembrée. Elle s’analyse en un dépérissement par disparition partielle de ce patrimoine et entre dès lors dans les prévisions de l’article 618 du code civil.
L’absence d’inventaire et de partage ne constitue pas un argument pertinent pour s’opposer à la demande d’extinction dès lors que la consistance de l’usufruit peut se prouver par tous moyens et qu’en l’espèce, les biens mobiliers dépendant de la communauté meublant le domicile parental ont fait l’objet d’une expertise amiable contradictoire réalisée par Me K, commissaire priseur, que Mme G a validée en la faisant déposer au rang des minutes d’un notaire. Or il est démontré que partie de ces biens a été vendue à l’insu des nus-propriétaires, le montant des ventes illicites étant
établi pour au moins 365 788 euros. Mme G a ainsi disposé, sans droit, ni nécessité matérielle, de biens mobiliers de valeur importante en invoquant faussement des droits qu’elle n’avait pas. Cet abus grave de ses droits en usufruit sur les biens restés en indivision faute de partage constitue dès lors une faute intentionnelle justifiant l’application de l’article 618 du code civil.
L’usufruit de Mme G porte non pas sur des biens mobiliers déterminés mais sur une universalité constituée par la moitié indivise des biens dépendant de la communauté ayant existé entre les époux X et sur les biens dépendant de la succession de O X de sorte que ne sera pas retenu le raisonnement du tribunal selon lequel l’usufruit ayant disparu du fait de la dilapidation des biens qui en faisaient l’objet, son extinction ne peut plus être prononcée.
La gravité de la faute commise par l’usufruitière alliée à sa tentative d’échapper aux conséquences de ses actes irréguliers et à son refus de rendre compte du prix de vente des biens indivis ainsi que son déni de toute détention de créance dépendant de la communauté qu’elle a pourtant nécessairement perçue en exécution du plan de redressement du groupe X révèlent un risque grave de disparition irrémédiable du patrimoine indivis démembré justifiant le prononcé de l’extinction de l’usufruit de Mme G avec effet au jour de la demande en justice contenue dans les conclusions du 8 juin 2015.
Sur la demande de représentation au notaire de moitié de la créance de communauté perçue dans le cadre du plan de continuation des sociétés du groupe X
L’extinction de l’usufruit étant prononcée, les consorts X sont fondés à exiger de Mme G la remise au notaire commis de la somme de 115.980,29 euros représentant 50 % des dividendes versées par le commissaire à l’exécution du plan des sociétés du groupe X conformément à l’ordonnance d’admission de créance datée du 15 mai 2006. Il est en effet établi que Mme L G, agissant tant en son nom personnel qu’en tant que venant aux droits de O X, a obtenu du juge commissaire, l’admission au passif des sociétés du groupe X d’une créance de 231.960,57 euros. Cette créance dépendant de la communauté G-X a nécessairement été réglée par le commissaire à l’exécution du plan dès lors que le plan a été intégralement exécuté. Mme G a perçu cette créance en totalité alors qu’elle ne peut en revendiquer que la moitié en pleine propriété et que son usufruit sur l’autre moitié est éteint. Elle sera en conséquence condamnée à remettre au notaire la somme de 115 980,28 euros.
Sur les autres demandes de Mme G
Mme G succombant dans ses demandes principales, ses prétentions accessoires à réparation d’un préjudice moral dont elle ne justifie pas et en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur la mission du notaire
Il appartient au notaire, sans qu’il soit nécessaire de le préciser, de reconstituer l’actif successoral existant au jour du décès de O X le […]. Pour ce faire, il lui appartiendra, au besoin, de consulter comme il en a le pouvoir le fichier Ficoba afin de recenser l’ensemble des comptes ouverts au nom des époux X-G et de chacun d’entre eux puisque les dits comptes et produits financiers sont réputés biens de communauté. En revanche, rien ne justifie une recherche portant sur les comptes ouverts au nom de D A au jour du décès de son père. Mme G étant restée en possession de l’intégralité de la succession devra représenter les fonds et valeurs dont elle n’avait que la jouissance, les disparitions éventuelles étant imputées sur sa part de communauté. Il appartiendra aux autres copartageants de remettre au notaire les pièces justificatives dont ils disposent quant à la cession de biens mobiliers indivis qui aurait été réalisée par Mme A, une dette de ce chef lui étant alors imputée. Rien ne justifie en revanche de confier au notaire la mission spéciale d’investigation souhaitée par les consorts X.
Sur les demandes de Mme A
Mme A sollicite la condamnation des consorts X à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral consécutif aux énonciations péjoratives contenues dans leurs écritures. Mais les circonstances de la cause, le caractère familial du litige, les demandes aussi
exorbitantes qu’infondées présentées uniquement à l’encontre de ses frères alors qu’elle avait contracté les mêmes obligations et bénéficié des mêmes avantages et que leur mère avait jusqu’alors fait preuve d’une grande équité entre ses enfants ainsi que les ventes d’objets mobiliers avérées privent de gravité et du caractère diffamatoire allégué les développements contenus dans les écritures des intimés au demeurant étayés de nombreuses pièces justificatives. La demande de dommages-intérêts sera en conséquence rejetée.
L’appel principal ayant été relevé par Mme G, la demande de dommages-intérêts pour appel abusif formée à l’encontre des consorts X, intimés, est sans fondement.
De même, les circonstances de la cause ne justifient pas en équité l’application à son profit de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme D A.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des consorts X et de la société Adjug’art l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, de sorte que Mme G sera condamnée à leur régler une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 9 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Brest SAUF en ce qu’il a :
— condamné M. C X à verser à Mme L X la somme de 36.675,33 euros au titre des rentes échues au 31 décembre 2015,
— condamné M. E X à verser à Mme L X la somme de 36.675,33 euros au titre des rentes échues au 31 décembre 2015 ;
— débouté M. E X, M. C X, M. T-U X , Mme H Y, Mme N Z du surplus de leurs demandes ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Condamne M. C X à verser à Mme L G veuve X la somme de 5 400 euros représentant le tiers de la charge stipulée dans l’acte de donation du 22 décembre 1995, ce montant étant arrêté au 28 février 2021 ;
Condamne M. E X à verser à Mme L G veuve X la somme de 5 400 euros représentant le tiers de la charge stipulée dans l’acte de donation du 22 décembre 1995, ce montant étant arrêté au 28 février 2021 ;
Prononce la déchéance, avec effet au 8 juin 2015, de l’usufruit dont bénéficiait Mme L G épouse X sur la succession de O X ;
Condamne Mme L G veuve X à remettre entre les mains du notaire désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de O X, 50 % des liquidités, fonds déposés sur les comptes bancaires et produits financiers dépendant de l’indivision post-communautaire consécutive au décès de O X ;
Condamne Mme L G veuve X à remettre au notaire commis la somme de 115 980,29 euros représentant la moitié de la créance reçue par elle de Me M, commissaire à l’exécution du plan des sociétés du groupe X, à la suite de l’admission au passif de la créance des époux X par l’ordonnance du juge-commissaire du 15 mai 2006 ;
Condamne Mme G veuve X à régler à C, E, T-U, H et N X, pris ensemble, la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme G veuve X à régler à la société Adjug’art la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples ;
Condamne Mme L G veuve X aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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