Infirmation partielle 21 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 21 mars 2017, n° 16/08329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/08329 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 décembre 2015, N° 2015027717 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 21 MARS 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/08329
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2015 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2015027717
APPELANTS
Monsieur X J K Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Myriam PAPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0708
ayant pour avocat plaidant Me David KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0719
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Mathilde GRIVOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R059
INTIMÉS
LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
en ses bureaux au Palais de Justice de PARIS
XXX
XXX
B C ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL JM CONCEPT
ayant son siège XXX – XXX
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Mme G H-I, Conseillère
M. Laurent BEDOUET, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme G H-I, Conseillère, dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mariam ELGARNI-BESSA
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur Marc BRISSET-FOUCAULT, Avocat Général , qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président et par Mme Mariam ELGARNI-BESSA, greffier présent lors du prononcé.
*
Par jugement du 1er octobre 2014, sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL JM Concept, exploitant une activité de restauration rapide ambulante, désigné la Selarl C, prise en la personne de Maître D E en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 1er avril 2013, soit 18 mois avant le jugement d’ouverture.
Par requête du 4 mai 2015, le ministère public a sollicité du tribunal le prononcé à l’encontre de M. Z Y, gérant de droit, d’une sanction d’interdiction de gérer et à l’encontre de M. X J K Y, gérant de fait, d’une sanction de faillite personnelle, faisant état d’un passif déclaré de 1 216 565 85 euros.
Le greffe a convoqué les consorts Y par courriers recommandés, qui n’ont pas été réclamés par les intéressés.
Il était reproché aux deux gérants d’avoir omis d’effectuer une déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours étant précisé que le passif s’est aggravé de 325 000 euros pendant la période suspecte et il était reproché plus particulièrement au seul gérant de fait, M. X J K Y, d’avoir dirigé cette société malgré une interdiction de gérer prononcée à son encontre le 26 novembre 2008 pour une durée de cinq ans, publiée au Bodacc le 19 novembre 2009.
Par jugement réputé contradictoire le tribunal de commerce de Paris a prononcé une faillite personnelle pour une durée de huit ans à l’égard tant du dirigeant de droit que du dirigeant de fait.
M. Z Y et M. X J K Y ont interjeté appel le 10 avril 2016.
Vu les dernières conclusions du 8 juillet 2016 de M. F Y, par lesquelles il demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire n’y avoir lieu à sanction et, à titre subsidiaire, il sollicite que la sanction soit plus limitée dans le temps et qu’elle soit circonscrite au domaine de la restauration
Vu les dernières conclusions du 8 juillet 2016 de M. X J K Y, par lesquelles il demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire n’y avoir lieu à sanction, à titre infiniment subsidiaire de fixer une durée d’interdiction de gérer d’une durée symbolique et de circonscrire cette interdiction au domaine de la restauration.
Le liquidateur judiciaire n’est plus en fonction, en raison de la clôture de la procédure.
M. l’avocat général sollicite le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de M. Z Y et une sanction de faillite personnelle à l’égard de M. X J K Y.
SUR CE, La société débitrice a été créée en 2009 et avait pour gérant M. X J K Y.
Celui-ci, s’étant alors aperçu qu’il avait fait l’objet par le tribunal de commerce de Beauvais d’une mesure d’interdiction de gérer, a demandé au début de l’année 2010 à son fils M. Z Y qui n’avait que 19 ans, d’apparaître comme étant le gérant de droit de la société JM Concept . Ce dernier fait valoir, qu’à cette époque, il avait naturellement fait confiance à son père et avait donné son accord, sans avoir conscience des conséquences attachées à sa nomination et précise que seul son père dirigeait cette société.
Sur le défaut de convocation
M. Z Y indique qu’il n’a jamais reçu la convocation aux fins de sanction puisque celle-ci lui a été adressée le 28 septembre 2015 à Paris XVIIIe, XXX correspondant à son ancien domicile où il vivait avec sa mère, alors que suite à la vente de cet immeuble, le 15 juillet 2015, il a déménagé courant juillet 2015 à Paris XVe, 3, rue de Marseille. Il n’en tire cependant aucune conséquence juridique.
Il résulte des pièces au débat qu’effectivement depuis juillet 2015 M. Z Y réside à cette nouvelle adresse et qu’il n’ a donc pu être cité régulièrement et faire valoir ses moyens de défense.
Sur la sanction relative à M. Z Y.
Alors que la convocation adressée à M. Z Y mentionnait qu’il était poursuivi uniquement en vue d’une interdiction de gérer, il a néanmoins été condamné à une faillite personnelle. Ainsi les premiers juges ont excédé les contours de leur saisine, d’autant qu’il ne lui était reproché qu’un dépôt tardif de l’état de cessation des paiements, passible uniquement d’une mesure d’ interdiction de gérer.
Il résulte de l’article L. 653-8 alinéa 3 code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, qu’une interdiction de gérer peut être prononcée à l’encontre de toute personne qui « a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements ». Si M. Z Y ne conteste pas que la déclaration de cessation des paiements a été effectuée plus de 45 jours après la survenance de celle-ci, néanmoins il apparaît qu’il n’a accepté d’être désigné gérant de la société que par obéissance filiale, qu’il n’a jamais dirigé la société JM Concept et qu’actuellement il poursuit des études dans le domaine de l’informatique. Il s’ensuit, qu’il n’apparaît pas opportun de prononcer à son encontre une sanction personnelle.
En conséquence le jugement sera infirmé.
Sur la sanction relative à M. X J K Y.
S’agissant du grief relatif à la gestion de la société JM Concept, malgré une sanction d’interdiction de gérer, M. X J K Y ne conteste pas avoir été gérant de fait, mais fait valoir qu’au début de l’activité de cette société il n’était pas informé de l’existence du jugement du tribunal de commerce de Beauvais ayant prononcé cette interdiction de gérer et que lorsqu’il en a pris connaissance, il a fait désigner son fils de 19 ans comme gérant de droit et est devenu le gérant de fait de celle-ci au motif que n’ ayant aucun diplôme, ni aucune expérience dans aucun autre domaine, il s’agissait pour lui de la seule façon de subsister.
Il ne conteste pas, par ailleurs, avoir effectué une déclaration de cessation des paiements au-delà du délai légal, mais fait valoir qu’alors que l’activité de la société JM Concept était prospère, à compter de 2013 elle est devenu insuffisante en raison des circonstances climatiques qui affectent tout spécialement son secteur d’activité et que, de surcroît, l’octroi de mauvais emplacements au moment des foires ne lui a pas permis d’effectuer un chiffre d’affaires suffisant. Il ajoute qu’il pensait que les difficultés étaient purement conjoncturelles et que c’est dans ces circonstances qu’il n’a effectué une déclaration de cessation des paiements qu’en septembre 2014.
Toutefois, compte tenu de la violation délibérée de l’interdiction de gérer, de l’importance du passif et du retard pour effectuer la déclaration de cessation des paiements de la société JM Concept, c’est à juste titre que les premiers juges ont prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de huit ans et le jugement sera donc confirmé, sans qu’il y ait lieu de limiter cette faillite personnelle à certains secteurs d’activité.
PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en ce qu’il a condamné M. X J K Y à une faillite personnelle pour une durée de huit ans,
L’infirme en ce qu’il a condamné M. Z Y à une faillite personnelle de huit ans,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à sanction à l’égard de M. Z Y,
Laisse les dépens à la charge de M. X J K Y.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Mariam ELGARNI-BESSA Marie -Christine HÉBERT-PAGEOT
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