Infirmation partielle 21 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 21 mars 2017, n° 15/12160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/12160 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 5 mai 2015, N° 11-14-000491 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 4 ARRÊT DU 21 MARS 2017 (n° , 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/12160
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2015 -Tribunal d’Instance de Paris 20e arrondissement – RG n° 11-14-000491
APPELANTE
Madame Z B
née le XXX à PARIS
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0025
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/032581 du 27/08/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
Monsieur D E
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Philippe AZEMA, avocat au barreau de PARIS, toque : B1160
Madame F A divorcée X
née le à
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno PAULUS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1109 Monsieur Tayeb X
né le à
XXX
XXX
Représenté par Me Bruno PAULUS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1109
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sabine Leblanc, Conseillère faisant fonction de président, chargée du rapport et Mme H I, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sabine Leblanc, Conseillère faisant fonction de président
Mme H I, Conseillère
M. Philippe Javelas, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Christelle Marie-Luce
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sabine Leblanc, Conseillère faisant fonction de président et par Mme Christelle Marie-Luce, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Le 1er juin 2011, Monsieur et Madame X ont donné en location à Madame Z B un appartement de deux pièces et une cave au XXX à Paris 20e arrondissement. Ils ont ensuite divorcé.
Le 16 octobre 2013, Monsieur X a, seul, donné congé pour vente à Madame Z B au prix de 180'000 euros pour le 31 mai 2014.
La locataire ne s’est pas portée acquéreur et, le 3 janvier 2014, une nouvelle offre d’achat au prix de 175'000 euros lui a été notifiée. Elle a répondu par lettre du 20 janvier 2014 qu’elle n’était pas intéressée.
Le 24 mars 2014, Monsieur D E a acquis l’appartement.
Madame Z B s’est maintenue dans les lieux après la date d’effet du congé du 31 mai 2014. Le 17 juin 2014, Monsieur D E nouveau propriétaire a fait citer la locataire, Madame Z B, devant le tribunal d’instance de Paris 20e arrondissement pour voir, à titre principal, avec exécution provisoire, valider le congé, prononcer son expulsion immédiate et obtenir le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation. Il a assigné en intervention forcée Monsieur et Madame X, ses vendeurs.
Par jugement du 5 mai 2015, le tribunal d’instance de Paris 20e arrondissement a ordonné la jonction des procédures et :
— déclaré valable le congé délivré le 16 octobre 2013 par Monsieur X et Madame A divorcée X à Madame Z B,
— dit que ce congé a mis fin le 31 mai 2014 au bail conclu le premier juin 2011,
— débouté Madame Z B de ses demandes de nullité du congé pour vente et de l’assignation du 17 juin 2014,
— condamné Madame Z B à verser à Monsieur D E une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et ce, jusqu’au départ effectif des lieux de tous bien, de toute personne et la remise des clés,
— ordonné l’expulsion au besoin avec l’aide de la force publique de Madame Z B de tous occupants de son chef des lieux loués, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
— statué sur le sort des meubles,
— condamné Madame Z B à payer à Monsieur D E une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris la sommation de quitter les lieux du 4 juin 2014,
— ordonné l’exécution provisoire.
Madame Z B a interjeté appel de ce jugement le 10 juin 2015.
Elle a quitté les lieux le 9 septembre 2016.
Par conclusions du 18 novembre 2015, Madame Z B prie la cour de :
— prononcer l’annulation des congés des 16 octobre 2013 et 6 janvier 2014,
— prononcer l’annulation de l’assignation signifiée le 17 juin 2014,
— déclarer Monsieur D E irrecevable en ses demandes,
— constater le renouvellement du bail,
— condamner Monsieur D E à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— débouter Monsieur D E de toutes ses demandes et le condamner aux dépens.
Par conclusions du 19 janvier 2017, Monsieur D E sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de l’appelante à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure.
Par conclusions du 19 janvier 2016, Monsieur X et Madame A divorcée X demandent à la cour de confirmer le jugement et, à titre subsidiaire, si le congé était nul, de débouter l’appelant de sa demande en nullité, faute pour elle de prouver un grief. Y ajoutant , ils prient la cour de condamner l’appelante à leur verser une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance d’appel.
SUR CE, LA COUR,
Sur la nullité de l’assignation
Considérant que Madame Z B soutient que Monsieur D E n’avait pas d’intérêt légitime et actuel à demander en justice avant le 31 mai 2014 de valider le congé délivré ;
Que cependant la vente au profit de l’appelant est intervenue le 24 mars 2014 et l’assignation devant le tribunal d’instance est du 17 juin 2014 ; que cette assignation (17 juin 2014) est postérieure à l’effet du congé (31 mai 2014) et à son acquisition (24 mars 2014) ; qu’il avait donc un intérêt né et actuel à agir en qualité de propriétaire ;
Sur la validité du congé
Considérant que Madame Z B critique le congé qui n’aurait pas énoncé les conditions de la vente et notamment pas les avantages particuliers pour l’acquéreur ;
Que Monsieur D E fait valoir l’absence de grief pour l’appelante qui ne se portait pas acquéreur, par application de l’article 114 de procédure civile ; que Madame Z répond que l’imprécision de l’offre ne lui a pas permis d’apprécier l’offre et lui a nécessairement causé un grief ;
Que le congé indique : « vous occupez actuellement un logement que je vous loue à Paris XXX, depuis le 1er juin 2011. Le bail que nous avons signé arrivera donc à échéance le 31 mai 2014. Je vous informe qu’à cette date je vous donnerai congé de ce logement afin de procéder à sa vente. En vertu de l’application de l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989 ' que vous trouverez ci-dessous ' je vous indique que le logement et ses annexes seront vendus au prix de 180'000 euros. Étant donné que vous occupez actuellement cette habitation, vous êtes prioritaire pendant les deux mois à partir du 30 novembre 2013 pour procéder à cette acquisition. »
Que le bail porte sur ' un appartement de deux pièces principales, une kitchenette, une salle de bain plus toilettes WC (douche) chauffage individuel et une dépendance, la cave numéro 12" ;
Que le congé est dès lors imprécis puisque, d’une part, il ne reprend pas la désignation des lieux loués mais mentionne seulement ' le logement que je vous loue, occupé par vous’ et puisque, d’autre part, il porte sur les annexes de l’appartement, alors que le bail ne porte pas sur plusieurs annexes, mais sur la seule dépendance de l’appartement loué, la cave ; qu’on ignore, donc, si l’appartement a d’autres annexes qui ne seraient pas louées mais vendues avec lui ; que, certes, Madame Z B a, par deux fois, indiqué qu’elle n’était pas intéressée par cette acquisition mais cette imprécision et l’équivoque sur la concordance entre le bien donné en location et l’objet de la vente, qui en résulte, lui a nécessairement causé un grief puisque le prix n’était en conséquence pas déterminé ;
Qu’en outre, si la deuxième offre à un prix moindre de 175 000 euros mentionne, elle, non pas les annexes, mais 'au sous-sol, une cave', il ne reste pas moins que si cette offre était considérée comme valable car précise et correspondant au bien donné en location, sa date de délivrance le 3 janvier 2014 ne respecterait pas le délai de six mois avant le terme du bail du 31 mai 2014 et n’est donc pas susceptible de supprimer tout grief et de couvrir la nullité ;
Qu’il y a donc lieu de prononcer la nullité du congé ;
Que cependant Madame Z B ayant quitté les lieux, il n’est pas utile de constater le renouvellement du bail ;
Considérant qu’il y a lieu de fixer à 1 000 euros la somme qui sera mise à la charge de Monsieur D E au profit du conseil de Madame Z B sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Que les intimés seront déboutés de leurs demandes à ce titre, en raison de la solution du litige ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris sauf sur la recevabilité et la validité de l’assignation délivrée le 17 juin 2014 par Monsieur D E devant le tribunal d’instance de Paris 20e
arrondissement,
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité du congé pour vente délivré le 16 octobre 2013 à effet au 31 mai 2014,
Dit n’y avoir lieu à constater le renouvellement du bail, l’appelante ayant quitté les lieux,
Condamne Monsieur D E à verser au conseil de Madame B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Condamne Monsieur D E aux entiers dépens.
LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT
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