Confirmation 20 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 20 avr. 2017, n° 16/01808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/01808 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Avignon, 24 juin 2014, N° 11-14-0098 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 16/01808
JB
TRIBUNAL D’INSTANCE D’AVIGNON
24 juin 2014 RG :11-14-0098
Y
C/
Z
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 20 AVRIL 2017
APPELANT :
Monsieur A Y
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Vanessa CREMADES de la SELARL CREMADES-GILS, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représenté par Me Anne CURAT de la SCP CURAT ANNE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur C Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Pierre-jean LELU de la SELARL HCPL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Joël BOYER, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 Mars 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2017
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 20 Avril 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
Selon contrat du 23 juillet 2008, M. A Y a donné en location à usage d’habitation un appartement situé à Avignon à Mme E X moyennant un loyer de 595 euros par mois, outre 95 euros de charges.
Par acte séparé du même jour, M. C Z, alors concubin de Mme X, s’est porté caution solidaire des engagements locatifs de cette dernière sans limitation de durée.
Mme X n’ayant plus réglé son loyer, sur assignation de M. Y, par ordonnance en date du 7 octobre 2013, le juge des référés du tribunal d’instance d’Avignon a, notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 10 mars 2013 et condamné Mme X à payer à M. Y la somme provisionnelle de 10 349,81 euros en derniers ou quittances, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés au 1er septembre 2013.
Au motif de la contestation sérieuse soulevée par M. Z qui, recherché en sa qualité de caution, se prévalait d’un courrier de résiliation de son engagement de caution en date du 3 novembre 2010, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées à l’encontre de ce dernier.
Sur assignation au fond délivrée par M. Y à M. Z, suivant acte du 1er janvier 2014, le tribunal d’instance d’Avignon par jugement en date du 24 juin 2014 a débouté M. Y de ses demandes et l’a condamné à payer à M. Z la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. Y a relevé appel de cette décision selon déclaration en date du 22 avril 2016.
Vu ses dernières conclusions notifiées le 22 février 2017,
Vu les dernières conclusions notifiées par M. Z le 2 décembre 2016,
SUR CE
Selon l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, lorsque le cautionnement d’obligations résultant du contrat de location ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement, la résiliation prenant effet au terme du contrat de location au cours duquel le bailleur a reçu notification de la résiliation.
M. Z qui a réglé les loyers jusqu’au 31 juillet 2011, soit jusqu’au terme de la première période triennale du bail, invoque une résiliation de son engagement de caution à la date du 3 novembre 2010, en produisant le courrier en ce sens mais sans justifier de son envoi ni de sa réception par le bailleur, lequel conteste l’avoir reçu.
Le premier juge a fait droit à ce moyen en relevant que l’affirmation de M. Z se trouvait corroborée par une attestation établie par Mme F G, son ex-épouse, laquelle indique avoir dactylographié ledit courrier et l’avoir posté elle-même le jour même ou le lendemain en recommandé avec accusé de réception, une telle chronologie se trouvant corroborée par la concomitance de la résiliation par M. Z des abonnements en eau et électricité qui étaient à son nom.
L’appelant fait valoir que la loi en faisant obligation à la caution de notifier la résiliation de son engagement, exige de celle-ci la preuve de la réception de la notification par le bailleur, laquelle ne résulte ni des seules affirmations de M. Z ni de l’attestation de son ex-épouse.
Mais M. Y, le bailleur, ne justifie pas avoir mis en demeure la caution d’exécuter ses engagements postérieurement à la première période triennale du bail et jusqu’à son assignation en référé plus de deux ans plus tard.
Or, en se prévalant comme il le fait pour expliquer son inertie, de l’ignorance des changements d’adresse de M. Z qu’il n’avait aucun motif de présumer s’il n’avait pas eu antérieurement connaissance du courrier du 3 novembre 2010 par lequel ce dernier lui indiquait s’être séparé de son amie, Mme X, et avoir quitté le domicile de la résidence du Parc où il cohabitait avec elle, M. Y reconnaît implicitement mais nécessairement avoir eu connaissance dudit courrier antérieurement à l’expiration de la première période triennale du bail, faute de quoi il se trouverait en mesure de justifier de mises en demeure et de relances adressées à la caution au domicile du couple.
Ce seul fait établit à suffisance la connaissance qu’a eu le bailleur, antérieurement à l’expiration de la première période triennale du bail, de la résiliation à lui notifiée par M. Z.
A ce motif ajouté à ceux du premier juge que la cour fait siens, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. Y aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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