Confirmation 28 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 28 sept. 2021, n° 19/01115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/01115 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 5 mars 2019, N° 16/00269 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01115 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GJSP
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 05 Mars 2019 – RG n° 16/00269
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur D Z
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN
et assisté par Me VIALARET
INTIMÉS :
Monsieur E Y exploitant sous l’enseigne CONCEPT CAR AVENUE
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
[…]
N° SIRET : 483 576 302
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Olivier LEROY, avocat au barreau de CAEN,
DÉBATS : A l’audience publique du 17 juin 2021, sans opposition du ou des avocats, M. K, Président de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme I
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. K, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 28 Septembre 2021 et signé par M. K, président, et Mme I, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mai 2008, le véhicule de marque BMW modèle 330 XAD alors immatriculé 9307 ZJ 25 appartenant à Monsieur F X a subi un choc avant et latéral gauche.
Il a été expertisé par la SARL Doubs Expertise qui l’a déclaré économiquement non réparable bien que techniquement réparable.
Monsieur X a cédé ce véhicule le 5 juin 2008 à son assureur, les MMA qui l’a revendu à la société JACQU’AUTO spécialisée dans les véhicules accidentés.
Cette dernière l’a revendu le 4 décembre 2008 à Monsieur E Y exploitant sous l’enseigne Concept Car Avenue à Bourguebus.
Monsieur Y a procédé aux travaux de réparation du véhicule sous le contrôle de la société Alliance Expertise Automobile qui l’a vu avant, pendant et après les travaux.
Une visite 'd’acceptation du véhicule’ a eu lieu le 6 janvier 2010 après un contrôle technique du même jour qui a conclu à l’absence de tout défaut constaté.
La société Alliance Expertise Automobile a établi le 8 janvier 2010 un rapport de conformité après réparation d’un véhicule économiquement irréparable.
Le 27 janvier 2010, Monsieur Y a cédé le véhicule à Monsieur D Z après l’avoir informé que ledit véhicule avait été accidenté et remis en état, et lui avoir transmis le
rapport de conformité.
Courant avril 2010, Monsieur Z a revendu le véhicule à Monsieur G A.
Celui-ci a fait réaliser un contrôle technique le 24 janvier 2011 qui a conclu à l’absence de tout défaut constaté.
Monsieur A a revendu le véhicule à Monsieur H B le 20 mai 2011.
A l’occasion de l’intervention de la concession BMW d’Aurillac sur le véhicule, celle-ci a informé ce dernier avoir constaté de multiples défauts constitutifs d’une non-conformité technique pouvant entraîner un comportement dynamique anormal du véhicule, dont elle estimait qu’il représentait un danger lors de son utilisation.
Par jugement du 11 février 2014, le tribunal de grande instance de Tarbes a prononcé la résolution de la vente du véhicule conclue entre Monsieur B et Monsieur A avec restitution du prix, ainsi que celle de la vente conclue entre Monsieur A et Monsieur Z.
Ce dernier a été condamné a payer à Monsieur A la somme de 28.000,00 ' outre celle de 700,00 ', le tout avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2011, ainsi que celle de 2.000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la moitié des dépens comprenant les frais de l’expertise ordonnée en référé.
Monsieur Z a ensuite assigné son propre vendeur, Monsieur Y sur le fondement de la garantie des vices cachés afin d’obtenir la résolution de la vente avec restitution du prix outre diverses indemnités, et la société Alliance Expertise Automobile afin de lui rendre le jugement commun.
Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Albi initialement saisi, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Caen.
Par jugement du 5 mars 2019, ce tribunal a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription prétendument acquise soulevée par Monsieur Y,
— débouté Monsieur Z de l’intégralité de ses demandes dirigées contre Monsieur Y,
— déclaré le jugement commun à la SARL Alliance Expertise
Automobile,
— débouté Monsieur Y et la SARL Alliance Expertise Automobile de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
— débouté Monsieur Y et la SARL Alliance Expertise Automobile de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur Z aux dépens,
— accordé à Maître TESNIERE et à Maître LEROY, avocats, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Monsieur Z a interjeté appel de la décision le 4 avril 2019, appel limité aux condamnations prononcées à son encontre.
Aux termes de ses écritures en date du 19 juin 2019, il conclut à l’infirmation du jugement entrepris et sollicite :
— le prononcé de la résolution de la vente du véhicule BMW 330 XD PACK SPORT alors immatriculée 9307-ZJ-25 (aujourd’hui AK-674-QV) intervenue le 27 janvier 2010 entre lui et l’enseigne Concept Car Avenue, exploitée par Monsieur E Y,
— la condamnation de Monsieur Y à lui payer la somme de
24.000,00 ', montant du prix d’achat,
— qu’il soit dit que le véhicule sera mis à disposition de Monsieur Y, à charge pour la dite société de la récupérer à ses frais,
— la condamnation de Monsieur Y à lui payer la somme de 15.000,00 ' de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices subis,
— la condamnation de Monsieur Y à lui verser la somme de 3.000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la confirmation du jugement pour le surplus, en ce compris la déclaration de jugement commun vis-à-vis de la société Alliance Expertise Automobile.
Aux termes de ses écritures en date du 18 septembre 2019, Monsieur Y conclut :
— à titre principal au visa des dispositions des articles 9, 11, 15 et 16 du code de procédure civile, 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme sur le procès équitable, des articles 906 et 908 du code de procédure civile, d’un avis rendu par la Cour de cassation le 25 juin 2012, à l’irrecevabilité des conclusions de Monsieur Z déposées et notifiées le 19 juin 2019,
— et en tout cas, au visa des article 32 et 122 du code de procédure civile et 1648 du code civil, à la prescription de l’action dirigée à son encontre et au rejet des prétentions adverses,
— subsidiairement, au visa des articles 1351 du code de civil, 9, 15 et 16 du code de procédure civile, à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Monsieur Z de l’intégralité de ses prétentions à son encontre,
— en tout cas, au rejet des prétentions de Monsieur Z et à sa condamnation aux dépens de première instance et d’appel avec bénéfice de distraction au profit de son conseil,
et sur son appel incident, à :
— la condamnation de Monsieur Z à lui payer une somme de 5.000,00 ' au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, injustifiée et vexatoire,
— la condamnation de Monsieur Z au paiement d’une somme de 12.000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— plus subsidiairement encore, au rejet des demandes de restitution de prix de vente du véhicule et de sa mise à disposition de Monsieur Y.
Aux termes de ses écritures en date du 16 septembre 2019, la société Alliance Expertise Automobile conclut au visa de l’article 331 du code de procédure civile à :
— sa mise hors de cause en l’absence de demande présentée à son égard,
— la condamnation de Monsieur Z au paiement d’une somme de 3.000,00 ' pour procédure abusive,
— la condamnation de Monsieur Z au paiement d’une somme de 2.500,00 ' au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens avec bénéfice de distraction au profit de son conseil.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant du 19 juin 2019
Monsieur Y conclut en premier lieu à l’irrecevabilité des conclusions d’appel de Monsieur Z déposées et notifiées le 19 juin 2019, au motif que les pièces qu’elles visent, ne lui auraient été communiquées après de multiples réclamations de sa part que le 25 juillet 2019, l’appelant s’affranchissant ainsi du principe de loyauté qui s’imposait à lui.
Il est constant que si l’article 906 du code de procédure civile dispose que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément, l’absence de simultanéité n’est sanctionnée que dans l’hypothèse où une communication de pièces postérieure aux conclusions, n’a pas permis à la partie adverse de répondre aux dites pièces.
L’article 908 du code de procédure civile visé par l’intimé concerne quant à lui la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de conclusions de l’appelant dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
En l’espèce, Monsieur Z a fait appel le 4 avril 2019 et conclut le 19 juin 2019 donc dans le délai de trois mois visé par ce dernier texte.
Un bordereau de signification des pièces visées par les conclusions figure au dossier de la procédure.
Un autre bordereau concernant la signification de la pièce N°7 (rapport d’expertise et annexes) en date du 25 juillet 2019 y figure également.
L’ensemble des pièces visées aux conclusions ayant été communiquées au plus tard le 25 juillet 2019 comme le reconnaît Monsieur Y dans ses écritures, alors que la clôture est intervenue le 12
mai 2021 et que celui-ci a conclu le 18 septembre 2019, il ne peut valablement soutenir ne pas avoir été mis en mesure de répondre aux conclusions adverses qui sont donc parfaitement recevables.
Son exception d’irrecevabilité sera donc rejetée.
Sur la prescription de l’action en garantie des vices cachés
En vertu de l’article 1648 alinéa 1 du code civil, l’action en garantie des vices cachés doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Monsieur Y soutient que la vente ayant eu lieu le 27 janvier 2010 alors que l’assignation ne lui a été délivrée que le 4 mars 2014, l’action intentée par Monsieur Z est prescrite.
Il estime que celui-ci avait dès la réception d’une lettre du conseil de son propre acquéreur Monsieur A, en date du 21 juin 2011, connaissance du vice, et alors au surplus qu’il a été mis en cause devant le juge des référés d’Aurillac par acte d’huissier du 13 septembre 2011.
Il est constant que le point de départ du délai de forclusion de l’article 1648 du code civil doit être fixé au jour où le vendeur a eu connaissance des vices cachés.
En l’espèce, si Monsieur Z a bien été informé lors de l’acquisition du véhicule que celui-ci avait été accidenté, les documents que lui a remis son vendeur et notamment le rapport de conformité établi par la société Alliance Expertise Automobiles, lui permettaient légitimement de penser que le véhicule n’était pas atteints de désordres qui n’étaient pas visibles pour un profane.
La lettre que lui a adressé le conseil de Monsieur A ne saurait être considérée comme le point de départ du délai de forclusion puisque ne concernant qu’une simple réclamation et non la preuve de la réalité de vices cachés.
Il en va de même de l’assignation en référé aux fins d’expertise qui a interrompu le délai de forclusion.
Ce n’est que lors du dépôt du rapport d’expertise, soit le 10 mars 2012, que Monsieur Z a été réellement informé des vices affectant le véhicule.
C’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, l’assignation de Monsieur Y datant du 4 mars 2014.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Alliance Expertise Automobile
En vertu de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut l’être également par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il résulte du jugement entrepris, que c’est dans le cadre de cette deuxième hypothèse, que Monsieur Z a appelé à la cause la société Alliance Expertise Automobile.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer sa mise hors de cause au motif qu’aucune demande n’est formée à son encontre.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré le jugement commun à la Sarl Alliance Expertise Automobile.
Sur le bien-fondé de l’action en garantie des vices cachés
Le tribunal a estimé, ainsi que le soutient Monsieur Y, qu’à défaut de pièces complémentaires, il ne pouvait se baser sur le seul rapport d’expertise judiciaire non contradictoire à l’égard de ce dernier qui n’a pas été appelé à la cause dans le cadre de la procédure de référé, pas plus que dans le cadre de l’action ayant conduit à la condamnation de Monsieur Z par le tribunal de grande instance de Tarbes, ce que conteste l’appelant.
Il est constant que si un rapport d’expertise est opposable à un tiers qui n’a pas participé à la mesure d’expertise sous réserve qu’il ait été versé aux débats et débattu contradictoirement, il est néanmoins nécessaire qu’il soit corroboré par d’autres éléments de preuve.
Or, en l’espèce, si le rapport d’expertise établi par Monsieur C qui conclu à l’existence de vices cachés imputables à des réparations effectuées par Monsieur Y sans respecter les règles de l’art, a bien été versé aux débats par Monsieur Z, il ne produit aucune autre pièce de nature à corroborer les conclusions de ce rapport, alors que l’intimé, principal concerné, n’a pu faire valoir son point de vue dans le cadre des opérations d’expertise.
En effet, ni le rapport de la société Alliance Expertises Automobiles ni les différents contrôles techniques postérieurs aux réparations effectuées par Monsieur Y, ni la facture de la société Feu Vert qui a effectué la vidange du véhicule pour le compte de Monsieur A, ne mentionnent l’existence des désordres constatés par l’expert judiciaire, qui s’ils n’étaient pas visibles pour un profane, l’étaient manifestement pour des professionnels.
C’est donc à juste titre que le tribunal, estimant que Monsieur Z ne rapportait pas la preuve de l’antériorité des vices, l’a débouté de son action en garantie des vices cachés à l’encontre de Monsieur Y.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par Monsieur Z
Monsieur Z étant débouté de sa demande de résolution de la vente pour vices cachés, le sera également de sa demande de dommages-intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices qu’il prétend avoir subis.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demande de dommages-intérêts présentées par les intimés
Il est constant que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Faute de rapporter la preuve d’un tel abus, c’est à juste titre que le tribunal a débouté Monsieur Y et la société Alliance Expertise Automobile de leurs demandes dommages-intérêts pour
procédure abusive et injustifiée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande également de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur Z, Monsieur Y et la société Alliance Expertise Automobile de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner Monsieur Z à payer une somme de 1.200,00 ' à chacun des intimés au titre des frais irrépétibles d’appel.
Succombant, Monsieur Z sera condamné aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, le jugement étant confirmé s’agissant de sa condamnation aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendue en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Caen du 5 mars 2019,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur D Z à payer à Monsieur E Y, la somme de 1.200,00 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur D Z à payer à la SARL Alliance Expertise Automobile, la somme de 1.200,00 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur D Z aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. I G. K
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