Infirmation partielle 24 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 24 sept. 2021, n° 20/02329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02329 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 décembre 2019, N° 2017071848 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte CHOKRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS FED c/ SAS START PEOPLE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2021
(n°129, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 20/02329 – n° Portalis 35L7-V-B7E-CBMXY
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 décembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – 15e chambre – RG n°2017071848
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
S.A.S. FED, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 440 235 273
Représentée par Me Gauthier MOREUIL de la SCP PECHENARD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque R 047
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A.S. START PEOPLE, venant aux droits de la société USG PROFESSIONNALS TEMPING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
12, parc de la Tannerie
57070 SAINT-JULIEN-LES-METZ
Immatriculée au rcs de Metz sous le numéro 339 993 164
Représentée par Me Emmanuel ESLAMI, avocat au barreau de PARIS, toque A 459
Assistée de Me Alexandra MEDICI, avocate au barreau de PARIS, toque A 459
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme Laurence LEHMANN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte CHOKRON, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 16 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Paris.
Vu l’appel interjeté le 28 janvier 2020 par la société FED.
Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 18 mai 2021 par la société FED, appelante et incidemment intimée.
Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 01 juin 2021 par la société Start People, intimée et appelante incidente,
Vu l’ordonnance de clôture du 10 juin 2021.
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
La société FED est une société d’intérim et de recrutement inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris.
La société USG Professional Temping était également une société d’intérim et de recrutement inscrite au registre du commerce et des sociétés de Metz possédant un établissement secondaire sur Paris immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris.
Par contrat de travail à durée indéterminée conclu le 14 mai 2013, M. Z X a été embauché par la société FED en qualité de « consultant » au sein de la division FED Finance. Puis par un avenant du 1er juillet 2015, il a été promu en qualité de « consultant senior », avec pour missions :
— Prospection commerciale (téléphonique et physique)
— Développement, gestion et suivi d’un portefeuille clients
— Audition des candidats
— Placement, détachement et suivi des candidats
— Gestion et suivi des contrats de travail
— Constitution éventuelle d’une équipe : recrutement, formation, encadrement.
Selon l’article 12 de son contrat de travail tel que modifié par l’avenant du 1er juillet 2015, M. X était tenu par une clause de non-concurrence post contractuelle ainsi rédigée :
« Monsieur Z X reconnaît que les activités visées au présent contrat de travail impliquent des contacts directs avec les candidats à des postes intérimaires ou permanents et les clients de la Société et lui donneront largement accès aux savoir-faire, techniques, pratiques commerciales de la Société et plus généralement à de nombreuses informations confidentielles concernant la Société et le groupe auquel il appartient.
Il reconnaît que ces données sont confidentielles et constituent un atout essentiel de la Société qui a donc intérêt légitime à leur protection et à l’insertion d’une clause de non-concurrence dans le présent contrat de travail.
En conséquence, compte tenu de la nature de ses fonctions, Monsieur Z X s’interdit, en cas de rupture du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, licenciement ou démission, de :
(i) s’intéresser, participer, acquérir ou détenir un intérêt quelconque, directement ou indirectement et à quelque titre que ce soit, en qualité de mandataire social, administrateur, actionnaire, salarié, associé ou autre, dans une affaire ou société exerçant une activité concurrente de celle de la Société ou du groupe auquel il appartient,
(ii) de contacter, directement ou indirectement, pour son propre compte ou celui d’un tiers, et à quelque titre que ce soit (salarié ou ayant des intérêts dans une société concurrente de la Société ou du groupe auquel elle appartient), les candidats contactés et auditionnés et plus généralement toute personne ayant fait l’objet d’un recrutement intérimaire ou permanent par la Société au cours des vingt-quatre derniers mois précédant la rupture du présent contrat de travail, et répertoriés dans les fichiers de la Société, en vue de leur recrutement ou pour leur proposer une mission d’intérimaire,
(iii) de contacter, directement ou indirectement, pour son propre compte ou celui d’un tiers, et à quelque titre que ce soit (salarié ou ayant des intérêts dans une société concurrente de la Société ou du groupe auquel elle appartient), les clients de la société destinataires de ses prestations au cours des vingt-quatre derniers mois précédent la rupture du présent contrat de travail, afin de leur proposer ses services, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre d’une activité de travail temporaire, de recrutement ou connexe.
Cette interdiction est applicable pendant une durée de vingt-quatre (24) mois à compter de l’expiration du délai de préavis de Monsieur Z X. Elle vise les départements d’Ile de France : 75, 91, 92, 93, 94, 95, 77, 78.
En contrepartie de l’obligation de non-concurrence mentionnée au présent article, la Société versera à Monsieur Z X une indemnité mensuelle égale à 20% de la moyenne mensuelle des salaires perçus au cours de trois derniers mois (les éventuelles primes étant proratisées) pendant la première année, et 15 % pendant la deuxième année…"
Par lettre du 18 juillet 2016, M. X informait la société FED de sa démission en demandant une dispense de son préavis de trois mois, ce que la société FED a accepté, lui permettant ainsi de quitter ses fonctions à compter du 9 septembre 2016.
Par courrier du 5 septembre 2016 remis à M. X, la société FED lui notifiait sa décision de faire jouer la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail pour une durée d’une année en contrepartie du versement de l’indemnité mensuelle de non-concurrence.
Le 12 septembre 2016, M. X informait la société FED de son embauche au sein de la société USG, devenue depuis lors la société Start People, en qualité de responsable de l’agence USG Professionals Temping de Paris. Il affirmait que cette embauche ne violait pas sa clause de non-concurrence car le positionnement et l’expertise métier de son nouvel employeur était plus large que celui de la société FED. Il émettait en outre des réserves sur la validité de ladite clause.
Seule la première et la dernière page du contrat de travail signé entre M. X et la société USG Professionals Temping représentée par M. A Y sont produites au débat par la société Start People. Il y est mentionné une embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable d’agence Paris à effet du 12 septembre 2016 et la mention que M. X déclare n’être lié par aucun engagement envers son précédent employeur.
Dès le mois de janvier 2017, M. Y était alerté par la société FED par mails de la situation de M. X au regard de la clause de non concurrence à l’égard de son ancien employeur mais ce dernier était maintenu à son poste par la société USG Professionals Temping.
Considérant être victime d’actes de concurrence déloyale, la société FED faisait établir un constat par huissier de justice sur le site «usgprofessionals» puis saisissait le Président du tribunal de commerce de Paris d’une requête aux fins de constat. Par ordonnance du 19 mai 2017, il était fait droit à cette requête et l’huissier de justice désigné, assisté d’un expert informatique, se rendait, le 21 juin 2017, au siège de l’établissement secondaire de la société USG Professionnal Temping situé […] à Paris et dressait un procès-verbal.
Les éléments relevés étaient conservés sous séquestre et la société FED saisissait le Président du tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir la mainlevée dudit séquestre. Il était fait droit à cette demande par une ordonnance du 18 janvier 2018 et les documents séquestrés étaient remis à la société FED le 15 mars 2018.
C’est dans ces circonstances que la société FED a introduit courant 2017 la présente instance devant le tribunal de commerce de Paris en concurrence déloyale.
Le 19 novembre 2018, la société USG Professionals Temping et la société USG Professionals Temping Paris ont fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Start People inscrite au registre du commerce et des sociétés de Metz et exerçant également une activité de travail temporaire qui a poursuivi l’instance en défense.
Le jugement déféré rendu contradictoirement le 16 décembre 2019, a :
— débouté la société FED de toutes ses demandes,
— débouté la société Start People venant aux droits de la société USG Professionals Temping de sa demande de sursis à statuer,
— débouté la société Start People venant aux droits de la société USG Professionals Temping de sa demande d’écarter la pièce n°15,
— débouté la société Start People venant aux droits de la société USG Professionals Temping de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la société FED à payer à la société Start People venant aux droits de la société USG
Professionals Temping la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société FED aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,59 euros dont 16,55 euros de TVA.
Depuis lors, le conseil des prud’hommes de Paris qui avait été saisi par la société FED le 19 octobre 2017 à l’encontre de M. X pour violation de sa clause de non concurrence a rendu le 20 janvier 2020 un jugement devenu définitif qui a :
— déclaré valable la clause de non-concurrence,
— dit que M. X a violé ses obligations contractuelles,
— condamné M. X à payer :
* la somme de 9.000 euros à titre de pénalités contractuelles,
* la somme de 11.307,36 euros à titre de remboursement de l’indemnité mensuelle indûment payée entre septembre 2016 et septembre 2017,
* les dépens et 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FED demande l’infirmation du jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande fondée sur la concurrence déloyale et l’a condamnée aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la confirmation du rejet de la demande reconventionnelle présentée sur le fondement de l’abus de procédure. Elle sollicite de la cour la condamnation «de la société Start people, y inclus son établissement secondaire» à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondus sur le fondement de la concurrence déloyale, la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel y inclus les frais d’huissier et d’expert informatique exposés par elle dans le cadre des opérations de constat menées.
Elle expose que la société Start People s’est rendue complice de la violation de la clause de non-concurrence de son nouveau salarié en l’intégrant à sa société et par la suite en le maintenant en fonctions alors qu’elle était au courant de l’existence de la clause. Elle ajoute que M. X a été en contact avec les clients de son ancienne société FED et qu’ainsi sa responsabilité en qualité de commettant est établie.
La société Start People demande la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a refusé d’écarter la pièce anciennement numérotée 15, devenue pièce numéro 20, des débats et l’a déboutée de sa demande fondée sur l’abus de procédure qu’elle réitère à hauteur de 10.000 euros. Elle demande en outre la condamnation de la société FED aux dépens d’appel et à lui verser la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ni la validité de la clause de non concurrence insérée au contrat de travail de M. X au bénéfice de la société FED, ni sa mise en 'uvre régulière à l’issue du contrat de travail ne sont contestées par la société Start People dans la présente procédure. Le conseil des prud’hommes par jugement du 20 janvier 2020, devenu définitif, a d’ailleurs tranché en ce sens.
La société Start People soutient en revanche que le poste occupé au sein de son entreprise par M. X embauché en qualité de responsable d’agence, et non pas en qualité de commercial, ne contrevient pas à la clause, qu’aucun élément ne permet d’indiquer qu’elle avait connaissance de la
clause au moment de l’embauche et n’a pas voulu prendre le risque ultérieurement d’un licenciement qui aurait pu être qualifié sans cause réelle ou sérieuse. Elle ajoute que M. X a cependant définitivement quitté la société le 5 janvier 2018 à la suite d’une rupture conventionnelle. Elle conteste par ailleurs le démarchage des clients de la société FED allégué, estime qu’il n’y a pas de preuve quant à la connaissance de l’ensemble du portefeuille de la société FED par son ancien salarié et que les seuls clients communs avec la société FED l’étaient déjà avant l’embauche de M. X.
Sur la pièce n°20 (pièce numérotée 15 en première instance)
La société Start People reprend à titre incident la demande rejetée par les premiers juges que soit écartée des débats la pièce produite par la société FED et numérotée 20 en cause d’appel, numérotée 15 en première instance, au motif qu’elle porterait atteinte à la vie privée de M. X et au secret de ses correspondances.
Pour autant, comme justement soutenu par la société FED, la société Start People n’a pas qualité à agir pour le respect de la vie privé ou de la correspondance de M. X et de plus ne justifie pas de man’uvre de la société FED pour obtenir cette pièce, ni même du caractère privée de celle-ci reçue sur la messagerie professionnelle de M. X.
Le caractère illicite de la pièce n’est pas démontré et le jugement sera confirmé en ce qu’il ne l’a pas écartée des débats.
Sur la concurrence déloyale
Il est établi au vu des éléments produits au débat que M. X a été embauché en qualité de responsable d’agence Paris à compter du 12 septembre 2016 par la société USG Professionals Temping spécialisée dans le recrutement et le placement de salariés notamment dans le domaine la «banque-finance-comptabilité» alors qu’il exerçait auprès de la société FED une fonction de consultant senior en recrutement dans le domaine de la Finance.
Si son poste auprès de la société USG Professionals Temping comprend une fonction d’encadrement qu’il n’avait pas au sein de la société FED, l’essentiel de ses fonctions et de celles de l’équipe qu’il encadre sont bien en concurrence directe avec celles qu’il occupait précédemment. L’agence qu’il dirige développe en effet une activité directement concurrente de celle de la division Finance de la société FED opérant sur un même marché et offrant des prestations similaires.
Il ressort des débats, ainsi que l’a d’ailleurs retenu le conseil des prud’hommes, que M. X a violé l’obligation contractuelle de non-concurrence à laquelle il s’était engagée vis-à-vis de la FED.
Il est également établi que le contrat de travail conclu entre M. X et la société USG Professionals Temping précise en son article premier que M. X «déclare formellement n’être lié à aucune autre entreprise et être libre de tout engagement envers son précédent employeur (toute fausse déclaration sur ce point étant de nature à mettre en jeu sa responsabilité)».
Pour autant, à supposer même que la société USG Professionals Temping ait ignoré la mise en jeu de la clause de non-concurrence par la société FED au jour de l’embauche de son salarié le 12 septembre 2016, elle ne nie pas en avoir été informée dès le mois de janvier 2017 mais avoir néanmoins décidé de maintenir M. X à son poste. Elle n’a notamment pas cherché à déplacer vers un autre poste au sein de sa société M. X, ni à le licencier au vu de la déclaration erronée reproduite à l’article premier de son contrat de travail.
Ainsi, la société USG Professionals Temping s’est rendue sciemment complice, à tout le moins à compter du mois de janvier 2017, de la violation de la clause de non-concurrence à laquelle était tenu M. X, ce qui constitue une faute délictuelle de concurrence déloyale commise à l’encontre de
la société FED.
Sur la réparation demandée par la société FED
La société FED sollicite au dispositif de ses conclusions une somme de «150.000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues» après avoir précisé dans sa motivation qu’elle sollicite la somme de 50.000 euros au titre du trouble commercial et celle de 100.000 euros, à parfaire, résultant de l’avantage concurrentiel indu du fait de débauchage de sa clientèle.
Pour autant la société FED n’apporte pas à suffisance la preuve d’un transfert de sa clientèle au profit de la société USG Professionals Temping, devenue Start People, du fait d’agissements délictueux. La seule attestation du directeur administratif et financier de la société FED qui atteste de la perte du client AXA Investissement et de la baisse du chiffre d’affaires réalisé avec la société BNP Paribas en 2017 et 2018 (pièce FED n°20) ne suffit pas à démontrer une perte commerciale imputable aux agissements de M. X.
En revanche, l’emploi de celui-ci par la société USG Professionals Temping en violation de sa clause de non concurrence cause un préjudice à la société FED lié à une désorganisation, la crainte de subir une concurrence déloyale, une perte de clientèle et un préjudice d’image.
Il est précisé que ces faits ont pris fin au 5 janvier 2018, M. X ayant à cette date quitté la société USG Professionals Temping suite à une rupture conventionnelle.
Dès lors, la cour au vu des éléments produits, est à même d’évaluer l’entier préjudice de la société FED à la somme de 10.000 euros.
Sur la demande incidente de la société Start People en procédure abusive
L’action en concurrence déloyale formée par la société FED ayant été jugée bien fondée, la demande incidente en procédure abusive est rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles sont infirmées, sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner la restitution de la somme de 5.000 euros versée par la société FED, cette restitution s’inférant nécessairement de l’infirmation prononcée.
Partie perdante, la société Start People est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle est en outre condamnée à payer à la société FED une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui sera, en équité, fixée à la somme de 10.000 euros. Il est précisé que cette somme comprend les frais d’huissier de justce et d’expert informatique liés aux constats effectués, qui ne doivent pas être ajoutés, comme demandé par la société FED, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Start People de ses demandes de voir écarter la pièce numérotée 15 en première instance, devenue 20 en appel, et de condamnation sur le fondement de l’abus de procédure.
Y substituant et y ajoutant,
Condamne la société Start People à payer à la société FED la somme de 10.000 euros de dommages
et intérêts en réparation du préjudice issu des actes de concurrence déloyale,
Condamne la société Start People à payer à la société FED la somme de 10.000 euros, incluant les frais d’huissier et d’expert informatique liés aux constats effectués, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation,
Condamne la société Start People aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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