Confirmation 19 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 19 janv. 2022, n° 20/00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00576 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, JEX, 5 novembre 2020, N° 20/00035 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Jacques GILLAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 19 JANVIER 2022
N° RG 20/00576
N° Portalis DBVE-V-B7E-B7QA JJG – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 05 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 20/00035
C/
Y
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-NEUF JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTE :
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
Mme A Y épouse X
née le […] à […]
[…] […]
Représentée par Me Stella CANAVA, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 novembre 2021, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par B C, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte d’huissier du 29 juillet 2019, Mme A Y a fait appeler la S.A. Crédit logement par-devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bastia aux fins de voir :
'Vu les Articles L121-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution , 496 et 497 du CPC et L 722-5 du Code de la Consommation,
- recevoir sa contestation
- ordonner la rétractation de l’Ordonnance du 12. juillet 2019
- ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens
appartenant en indivis à Madame A Y épouse X sis à SISCO
cadastrés H 574 à H 579
- dire que la radiation sera requise au Service de la Publicité Foncière de BASTIA compétent par la partie la plus diligente
- condamner la SA CRÉDIT LOGEMENT à payer à Madame A Y épouse
X la somme de 1000 € sur le fondement de l’Article 700 du CPC
- condamner la SA CRÉDIT LOGEMENT aux dépens y compris les frais afférents à la
dénonce d’inscription , l’inscription et la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire.'
Par jugement du 5 novembre 2020 , le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia a :
'- Reçu Madame A Y épouse X en sa contestation
- Ordonné la rétractation de l’Ordonnance rendue par le Juge de l’Exécution le 12 juillet
2019
- Ordonné la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens
appartenant en indivis à Madame A Y épouse X sis à […]
- Dit que la radiation sera requise au Service de la Publicité Foncière de BASTIA compétent par la partie la plus diligente
- Condamné la SA CRÉDIT LOGEMENT à payer à Madame A Y épouse
X la somme de 1000 € sur le fondement de l’Article 700 du CPC
- Condamné la SA CRÉDIT LOGEMENT aux dépens y compris les frais afférents à la
dénonce d’inscription, l’inscription et la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire.'
Par déclaration au greffe du 23 novembre 2020, la S.A. Crédit logement a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu’il a :
'- Reçu Madame A Y épouse X en sa contestation
- Ordonné la rétractation de l’Ordonnance rendue par le Juge de l’Exécution le 12 juillet 2019
- Ordonné la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant en indivis à Madame A Y épouse X sis à […]
- Dit que la radiation sera requise au Service de la Publicité Foncière de BASTIA compétent pour la partie la plus diligente
- Condamné la SA CRÉDIT LOGEMENT à payer à Madame A Y épouse X la somme de 1000 € sur le fondement de l’Article 700 du CPC
- Condamné la SA CRÉDIT LOGEMENT aux dépens y compris les frais afférents à la dénonce d’inscription, l’inscription et la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire.'
Par ordonnance du 26 mai 2021, la clôture a été différée au 6 octobre 2021 et l’affaire fixée à plaider au 4 novembre 2021.
Par conclusions déposées au greffe le 1er octobre 2021, la S.A. Crédit logement a demandé à la cour de :
'Vu les articles L722-2 et suivants du code de la consommation
Vu les articles R722-2 et suivants du code de la consommation
INFIRMER le jugement du 05.11.2020
Statuant à nouveau :
DÉBOUTER Madame Y épouse X A de l’ensemble de ses
demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Madame Y épouse X A au paiement de la somme
de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers
dépens en application de l’article 696 du code de procédure civil.
SOUS TOUTES RÉSERVES.'
Par conclusions déposées au greffe le 5 octobre 2021, Mme A Y a demandé à la cour de :
'Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles L722-5 du Code de la consommation, L121-2 du CPCE, 496 alinéa 2 et 497
du CPC,
A titre liminaire :
- Rectifier l’erreur matérielle contenue dans le jugement du 05 novembre 2020 et portant
sur le montant du prêt souscrit (163.600 € et non de 73.500 €) ;
- Rectifier l’erreur matérielle contenue dans le jugement du 05 novembre 2020 et portant
sur les versements effectuées par la S.A. Crédit logement (8.446,48 et 146.872,35 € et non de 39.241,84 €) ;
Y ajoutant :
- Confirmer l’intégralité du jugement rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de BASTIA le 05 novembre 2020 ;
PAR CONSÉQUENT :
- Recevoir Madame A Y épouse X en sa contestation ;
- Ordonner la rétractation de l’ordonnance du 12 juillet 2019, conformément aux articles 496 alinéa 2 et 497 du Code de procédure civile ;
- Ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant en indivis à Madame A Y épouse X situé sur la commune de SISCO, parcelles cadastrées H 574 et H 579 ;
- Dire que la radiation sera requise au service de la publicité foncière de BASTIA compétent par la partie la plus diligente ;
- Condamner la SA CRÉDIT LOGEMENT à verser à Madame A Y épouse
X la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SA CRÉDIT LOGEMENT aux entiers dépens, y compris les frais afférents
à la dénonce, l’inscription et la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire.
- Rejeter l’ensemble des demandes de la SA CRÉDIT LOGEMENT ;
Y ajoutant
- Condamner la SA CRÉDIT LOGEMENT à verser à Madame A Y épouse
X la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
- Condamner la SA CRÉDIT LOGEMENT aux entiers dépens en cause d’appel.
Sous Toutes Réserves.'
Le 4 novembre 2021, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que Mme Y bénéficiant d’un plan de surendettement notifié à son adversaire, celle-ci ne pouvait voir engager à son
encontre une voie d’exécution et la prise de garantie ou de sûreté relativement à sa dette, et que la mainlevée sollicitée de ces mesures s’imposait.
* Sur l’interdiction des procédures d’exécution
L’article L 722-5 du code de la consommation dispose notamment que «La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de
payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté».
Ainsi, cette interdiction est de droit et que l’appelante se soit vue notifier par lettre recommandé avec accusé de réception ou non l’ouverture de la procédure de surendettement n’a pas d’incidence sur l’interdiction légale des procédures d’exécution à l’encontre de la partie débitrice, la requête en hypothèque judiciaire provisoire ayant été déposée le 10 juillet 2019, alors qu’il ressort de la pièce n°8 de l’intimée que la S.A. Crédit logement a déclaré le montant de sa créance le 11 juillet 2019, en toute connaissance de cause, et que l’ordonnance validant la demande a été prononcée le 12 juillet 2019 alors que la demande de surendettement avait été déclaré recevable le 26 juin 2019, chronologie n’étant pas en faveur de l’appelante et permettant de douter de sa bonne foi..
En conséquence, sans nécessité d’un examen plus approfondi, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
* Sur la nature de l’hypothèque judiciaire provisoire
L’appelante fait valoir que l’hypothèque judiciaire provisoire est une mesure conservatoire et non une procédure d’exécution et qu’à ce titre elle n’est pas prohibée par les dispositions de l’article L 722-5 du code de la consommation.
Il n’est pourtant pas contestable qu’une hypothèque judiciaire provisoire est une sûreté et que l’article L 722-5 du code de la consommation prohibe la prise de toute sûreté.
En conséquence, le cour s’appropriant les justes motifs du juge de première instance, il convient de rejeter l’appel interjeté et de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.
* Sur les erreurs matérielles dénoncées
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée,
peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; elle est notifiée comme le jugement.
Il existe une erreur matérielle relativement sur le montant des versements effectués par la S.A. Crédit logement qui ont été 8 446,48 euros et 146 754,26 euros et non de 39 241,84 euros -confer pièce n°1 de l’intimée- et sur le montant du prêt souscrit qui est de 163 600 euros et non de 73 500 euros -confer pièce n°1 de l’intimée- erreurs toutes deux en page n° 2 du jugement, dont la rectification est sollicitée.
Il convient de faite droit à la requête présentée selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision et de laisser les dépens de la présente instance à la charge du trésor public.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles qu’elle a engagés, il n’en va pas de même pour l’intimée ; en conséquence, il convient de débouter la S.A. Crédit logement de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre à Mme A Y la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ordonne la rectification d’erreurs matérielles en page deux s’agissant du montant du prêt souscrit et du montant des versements effectués par la S..A. Crédit logement du jugement confirmé,
Dit qu’en page 2 de jugement confirmé, il convient de lire «163 600 euros» et «8 446,48 et 146 754,26 euros» à la place de 73 500 euros et 39 241,84 euros,
Y ajoutant,
Déboute la S.A. Crédit logement de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la S.A. Crédit logement à payer la somme de 1 000 euros à Mme A Y au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A. Crédit logement au paiement des entiers dépens.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fed ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Clause de non-concurrence ·
- Recrutement ·
- Contrat de travail ·
- Embauche ·
- Contrats ·
- Commerce ·
- Client
- Parcelle ·
- Accès ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Enclave ·
- Propriété ·
- Droit de passage ·
- Ordonnance ·
- Servitude de passage ·
- Trouble ·
- Attestation
- Contrats ·
- Crédit-bail ·
- Sociétés ·
- Indemnité de résiliation ·
- Conditions générales ·
- Clause pénale ·
- Loyer ·
- Cautionnement ·
- Distributeur ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Temps de travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Contrats
- Retrait ·
- Incident ·
- Société générale ·
- Rôle ·
- Pourparlers ·
- Péremption ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Assesseur ·
- Suspension
- Société générale ·
- Péremption ·
- Crédit logement ·
- Sommation ·
- Associations ·
- Décès ·
- Instance ·
- Intervention forcee ·
- Sociétés ·
- Diligences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Associations ·
- Discrimination ·
- Congé de maternité ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation ·
- Employeur
- Tableau ·
- Affection ·
- Maladie professionnelle ·
- Machine ·
- Utilisation ·
- Examen ·
- Risque ·
- Liste ·
- Assurance maladie ·
- Vélo
- Grue ·
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Attestation ·
- Contrat de travail ·
- Lettre de licenciement ·
- Exécution déloyale ·
- Chargement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taux effectif global ·
- Offre de prêt ·
- Taux de période ·
- Utilisation ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Prescription ·
- Irrégularité
- Nationalité française ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Revendication de propriété ·
- Etat civil ·
- Montagne ·
- Côte ·
- Partage ·
- Veuve ·
- Souche
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Ordonnance ·
- Service ·
- Mesure d'instruction ·
- Instrumentaire ·
- Instance ·
- Dérogation ·
- Associé ·
- Informatique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.