Confirmation 26 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 26 juil. 2019, n° 19/01396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01396 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 janvier 2019, N° 18/11271 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie KERNER-MENAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU COGNIZANT BUSINESS CONSULTING, SAS COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS FRANCE c/ SAS ADAMANTIA SERVICES, SAS ADAMANTIA ADVISORY, SAS ADAMANTIA |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 26 JUILLET 2019
(n°284, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01396 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7EL7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Janvier 2019 -Président du TGI de PARIS – RG n° 18/11271
APPELANTES
Société COGNIZANT BUSINESS CONSULTING, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 451 930 572
Société COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 479 145 419
Représentées par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMES
Monsieur F-G Z
[…]
[…]
né le […] à […]
Monsieur I-J X
[…]
[…]
né le […] à FONTENAY-AUX-ROSES
R e p r é s e n t é s p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistés par Maître Laurent DELVOLVE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 542
Monsieur B Y
[…]
[…]
né le […] à […]
SAS D, prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 833 769 870
SAS D E , prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 833 664 774
SAS D SERVICES, prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 833 625 668
Représentés par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente
M. François ANCEL, Président
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Denise FINSAC
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Thomas VASSEUR, Conseiller, pour la Présidente empêchée et par Anais SCHOEPFER, Greffière.
La société Cognizant Business Consulting est une société de conseil en management. La société Cognizant Technology Solutions oeuvre pour sa part dans le conseil informatique.
MM. X et Z ont été respectivement vice-président et assistant-vice-président au sein de la société Cognizant Business Consulting France. M. Y était quant à lui vice-président de la société Cognizant Technology Solutions France.
Tous trois ont quitté les sociétés du groupe Cognizant : M. Y, à la suite d’une rupture conventionnelle conclue au mois de septembre 2017 avec une renonciation, de la part de son ancien employeur, à la clause de non-concurrence ; MM. X et Z, à la suite pour chacun d’un licenciement pour faute au mois de mars 2018, licenciements qu’ils ont contestés en saisissant au mois de juin 2018 le conseil de prud’hommes de Paris.
M. Y a créé au mois de novembre 2017 la holding D et ses deux filiales D E et D Services, qui ont pour activités le conseil aux entreprises.
MM. X et Z ont quant à eux créé la société Anima-Search, destinée à oeuvrer dans le secteur des ressources humaines.
Le 12 juillet 2018, les sociétés Cognizant Business Consulting et Cognizant Technology Solutions ont déposé auprès du président du tribunal de grande instance de Paris une requête afin d’être autorisées à procéder à des mesures d’investigation et notamment la saisie informatique des correspondances et fichiers en lien avec les activités professionnelles de MM. Z, X et Y ainsi que des sociétés D, D E, D Services et Anima Search, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par quatre ordonnances du même jour, le président du tribunal de grande instance de Paris a fait droit à cette requête. Ces ordonnances concernent respectivement chacun des lieux suivants :
• le domicile de M. Z ;
• le […], à Paris, 'lieu où M. X a indiqué qu’Anima Search exerce son (mot manquant) et lieu où D exerce son activité' ;
• le domicile de M. Y et à cette même adresse le siège social des sociétés D, D E et D Services ;
• le domicile de M. X.
Les mesures d’instruction ont été diligentées le 17 juillet 2018.
M. Z et M. X d’une part et M. Y et les sociétés D, D E et D Services d’autre part ont, par actes du 25 septembre et du 3 octobre 2018, formé en référé une demande de rétractation de ces ordonnances.
Par ordonnance du 21 janvier 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, retenant qu’il n’avait pas été justifié de circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction, a :
• ordonné la jonction des instances suivantes : RG n°18/11272 et RG n°18/11271, sous le numéro RG n°18/11271 ;
• ordonné la rétractation des quatre ordonnances rendues le 12 juillet 2018 ;
• ordonné l’annulation des procès-verbaux dressés en exécution des ordonnances du 12 juillet 2018 et la restitution immédiate des éléments saisis en leur exécution et séquestrés en l’étude de l’huissier instrumentaire ;
• ordonné, le cas échéant, à tout huissier instrumentaire et à tout expert informatique les ayant assisté, de détruire toute copie de ces éléments appréhendés en exécution des ordonnances du 12 juillet 2018, et à en dresser procès-verbal ;
• condamné in solidum les sociétés Cognizant Business Consulting et Cognizant Technology Solutions à payer à M. Z et M. X la somme de 2.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné la société Cognizant Business Consulting et la société Cognizant Technology Solutions à payer chacune la somme de 2.000 euros à M. Y et aux sociétés D, D E et D Services ;
• condamné in solidum les sociétés Cognizant Business Consulting et Cognizant Technology Solutions aux dépens de l’instance ;
• rejeté toutes les autres demandes ;
• rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 22 janvier 2019, les sociétés Cognizant Business Consulting et Cognizant Technology Solutions ont relevé appel de cette décision, en visant l’ensemble des chefs de dispositif à l’exception du premier ordonnant la jonction des instances.
Dans leurs dernières conclusions remises le 5 juin 2019, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens, les appelantes demandent à la cour de :
• infirmer l’ordonnance de référé rendue le 21 janvier 2019 par le président du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
• déclarer M. Z, M. X, M. Y, la société D E, la société D Services et la société D mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter ;
• condamner in solidum M. Z, M. X, M. Y, la société D E, la société D Services et la société D, à régler, chacun, la somme de 10.000 euros à la société Cognizant Business Consulting, d’une part, et la somme de 10.000 euros à la société Cognizant Technology Solutions, d’autre part, en l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner in solidum M. Z, M. X, M. Y, la société D E, la société D Services et la société D, aux entiers dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises le 31 mai 2019, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens, MM. Z et X demandent à la cour de :
• les déclarer recevables en leur action en rétractation des quatre ordonnances rendues le 12 juillet 2018 ;
• confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rétractation rendue le 21 janvier 2019 par la vice-présidente près le tribunal de grande instance de Paris;
En conséquence,
• débouter les sociétés Cognizant Business Consulting et Cognizant Technology Solutions de toutes leurs demandes ;
Et y ajoutant,
• condamner les sociétés Cognizant Business Consulting et Cognizant Technology Solutions à verser chacune tant à M. X qu’à M. Z la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en raison de l’inexécution fautive de l’ordonnance entreprise, à titre provisionnel ;
• condamner les sociétés Cognizant Business Consulting et Cognizant Technology Solutions à verser chacune tant à M. X qu’à M. Z une somme de 10.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner les sociétés Cognizant Business Consulting et Cognizant Technology Solutions aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises le 3 juin 2019, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens, M. Y et les sociétés D, D E et D Services demandent à la cour de :
• les déclarer recevables en leur action en rétractation des quatre ordonnances rendues le 12 juillet 2018 par le président du tribunal de grande instance de Paris;
• dire et juger que l’ordonnance du 12 juillet 2018 ayant autorisé la mesure d’instruction au 40, rue du Colisée ' 75008 Paris n’a pas été signifiée aux sociétés D et D Services, qui ont pourtant subi la mesure dans leurs locaux ;
• dire et juger que les circonstances du litige ne justifiaient pas une dérogation au principe du contradictoire ;
• dire et juger que les sociétés Cognizant Business Consulting et Cognizant Technology Solutions France ne justifient pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
• dire et juger que les mesures d’instruction ordonnées le 12 juillet 2018 ne sont pas légalement admissibles ;
En conséquence,
• confirmer l’ordonnance rendue le 21 janvier 2019 par le vice-président du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’elle a ordonné :
• la rétractation des quatre ordonnances du 12 juillet 2018 ;
• l’annulation des procès-verbaux dressés en exécution des ordonnances du 12 juillet 2018 et la restitution immédiate des éléments saisis en leur exécution et séquestrés en l’étude de l’huissier instrumentaire ;
• le cas échéant, à tout huissier instrumentaire et à tout expert informatique les ayant assisté, de détruire toute copie de ces éléments appréhendés en exécution des ordonnances du 12 juillet 2018, et à en dresser procès-verbal ;
• débouter les sociétés Cognizant Business Consulting et Cognizant Technology Solutions de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
• condamner les sociétés Cognizant Business Consulting et Cognizant Technology Solutions France à verser, chacune, à Monsieur B Y et aux sociétés D, D E et D Services, la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code
• de procédure civile ; condamner les sociétés Cognizant Business Consulting et Cognizant Technology Solutions France aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Sur la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête :
Pour rétracter l’ordonnance rendue sur requête, le juge de première instance a retenu l’absence de circonstances justifiant qu’il fût dérogé au principe de la contradiction.
Il convient à cet égard de citer intégralement le paragraphe consacré dans la requête à ce point, page 11 de ladite requête :
'Les circonstances exigent que la mesure d’instruction sollicitée par Cognizant ne soit pas prise contradictoirement.
En effet, les éléments découverts par Cognizant démontrent clairement que les 3 anciens associés sont conscients des risques qu’ils encourraient si leur projet était mis à jour (voir le compte-rendu sur leurs risques juridiques mentionné ci-dessus, pièce n° 14) et qu’ils ont élaboré leur projet de manière cachée depuis des mois, en dissimulant leurs liens, ainsi que les démarches vis-à-vis des consultants et clients de Cognizant.
Si les 3 anciens associés étaient avertis de l’intention de Cognizant d’introduire à leur encontre une action, ils risqueraient donc de faire disparaître ou de dissimuler les éléments qui démontrent la réalité de ces pratiques, notamment sur leurs ordinateurs.
Dès lors, il est légitime de procéder par voie de requête afin d’éviter que (sic) la disparition des éléments démontrant la réalité et l’ampleur des faits incriminés.'
Il convient de reprendre point par point cette motivation afin de vérifier si elle était opérante pour justifier qu’il fût procédé de manière non contradictoire.
Le fait que 'les 3 anciens associés [soient] conscients des risques qu’ils encourraient si leur projet était mis à jour ' constitue un motif qui se rapporte au motif légitime invoqué à l’appui de la demande plus que pour justifier la dérogation au principe de la contradiction. En effet, dans une procédure contradictoire, c’est précisément l’une des fonctions de l’assignation que d’informer la partie assignée du risque qu’elle encourt si la demande de son adversaire est accueillie.
Il convient d’examiner plus avant le motif tenant à ce 'qu’ils ont élaboré leur projet de manière cachée depuis des mois, en dissimulant leurs liens, ainsi que les démarches vis-à-vis des consultants et clients de Cognizant'. Ce motif ne saurait être retenu comme pertinent au cas d’espèce parce qu’il est fallacieux.
En effet, loin d’avoir 'dissimulé leurs liens', MM. Y, X et Z avaient prévenu la direction de la société Cognizant Business Consulting de ce qu’ils envisageaient un projet commun. Ainsi, le courriel adressé par M. A, directeur général de société Cognizant Business Consulting le 16 juin 2017, près d’un mois avant le dépôt de la requête, à MM. Y, X et Z témoigne de ce que ces derniers s’étaient ouverts à la direction de société Cognizant Business Consulting de leur projet : M. A, s’adressant aux trois associés, y évoque 'votre projet' et 'la création de votre activité' et indique qu’il conviendra d’éviter les embauches de consultants et les détournements de contrat. Ces éléments, non indiqués par les sociétés Cognizant Business Consulting et Cognizant Technology Solutions dans leur requête, démontrent que les liens entre MM. Y, X et Z ainsi que leur projet, loin d’être dissimulés, avaient été portés à la connaissance des sociétés
Cognizant.
La requête indique encore : 'Si les 3 anciens associés étaient avertis de l’intention de Cognizant d’introduire à leur encontre une action, ils risqueraient donc de faire disparaître ou de dissimuler les éléments qui démontrent la réalité de ces pratiques, notamment sur leurs ordinateurs.'
Cependant, l’éventualité d’une telle action était à ce point connue qu’une tentative de médiation avait déjà eu lieu avant le dépôt de la requête entre la société Cognizant Business Consulting d’une part et MM. X et Z d’autre part. Cette tentative de médiation a du reste été engagée à l’initiative de la société Cognizant Business Consulting elle-même, peu important qu’au sein de cette société elle l’ait été sur la suggestion d’un membre du comité de direction qui a ensuite quitté la société. Cette médiation, que les sociétés Cognizant Business Consulting et Cognizant Technology Solutions se sont également abstenues de mentionner dans leur requête, et qui s’est déroulée entre les mois d’avril et de juin précédant le dépôt de celle-ci, révèle qu’un début de litige s’était d’ores et déjà cristallisé entre les parties, de sorte qu’il n’est pas pertinent de fonder la dérogation au principe de la contradiction sur le risque de ce que les associés auraient autrement été avertis de l’intention des sociétés Cognizant Business Consulting et Cognizant Technology Solutions d’introduire une action à leur encontre. Au surplus, les sociétés Cognizant Business Consulting et Cognizant Technology Solutions indiquent dans leurs conclusions (avant-dernier paragraphe de la page 27) que 'certes, MM. X, Z et Y savaient qu’ils pouvaient faire l’objet de mesures d’instructions sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et il y avaient été préparés.' Cette affirmation qui figure dans les conclusions est contradictoire avec la citation de la requête reproduite plus haut, laquelle ne peut dès lors pas être tenue comme pertinente.
Ainsi, les motifs présentés par les sociétés Cognizant Business Consulting et Cognizant Technology Solutions pour qu’il soit dérogé au principe de la contradiction sont factuellement inexacts et reposent sur une présentation tronquée des relations des parties.
Par ailleurs, sur chacune des quatre requêtes, le juge qui les a accueillis, après la mention 'vu la requête qui précède et les pièces à l’appui', a ajouté de manière manuscrite 'et la nécessité de procéder non contradictoirement au vu des circonstances qui y sont rappelées et de la nature de la mesure'. Cependant, un tel ajout, en ce qu’il se réfère à la requête, dont il vient d’être indiqué qu’elle était insuffisante sur ce point, et en ce qu’il n’est pas circonstancié aux faits en cause, n’est pas de nature à suppléer le défaut de justification d’une nécessité de déroger au principe de la contradiction.
Aussi est-ce à bon droit que le juge de première instance, dont la motivation est expressément adoptée, a ordonné la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les moyens tenant au motif légitime des mesures d’instruction ordonnées ou à leur caractère, selon les intimés, disproportionné.
Sur la demande indemnitaire formulée par MM. X et Z :
Cette demande repose sur ce que MM. X et Z indiquent être l’inexécution fautive de la décision faisant l’objet du présent appel, les huissiers de justice séquestres s’étant refusé à restituer les documents qui avaient été saisis, en dépit du caractère exécutoire par provision de la décision de première instance.
Cependant, il n’appartient pas à la cour de céans de statuer sur une demande tenant à l’exécution de la décision dont elle examine l’appel. La jurisprudence citée par MM. X et Z au soutien de cette demande correspond au demeurant à la décision d’un juge de l’exécution. En outre, la présente instance correspond à celle d’un référé-rétractation. La procédure, gracieuse au moment du dépôt de la requête, devient contentieuse à la suite de l’assignation en référé-rétractation. Le juge qui statuant sur requête, n’a pas le pouvoir de prononcer une condamnation indemnitaire, n’en dispose pas davantage après l’assignation en vue de la rétractation. Aussi cette demande sera-t-elle rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Rejette la demande indemnitaire formulée par MM. X et Z ;
Condamne les sociétés Cognizant Business Consulting et Cognizant Technology Solutions aux dépens d’appel ;
Condamne les sociétés Cognizant Business Consulting et Cognizant Technology Solutions à verser à MM. Y, X et Z, pour chacun, la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes des sociétés D, D E et D Services, ainsi que celles des sociétés Cognizant Business Consulting et Cognizant Technology Solutions, formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Pour la Présidente empêchée,
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