Infirmation partielle 27 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 27 oct. 2017, n° 15/04067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/04067 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 20 avril 2015, N° F14/00197 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 15/04067
G
C/
Association MAISON FAMILIALE RURALE DE CHESSY-LES-MINES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes de Villefranche-sur-Saone – formation paritaire
du 20 avril 2015
RG :
F 14/00197
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2017
APPELANTE :
E F G épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Comparante en personne, assistée de Me Delphine BOURGEON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association MAISON FAMILIALE RURALE DE CHESSY-LES-MINES
[…]
[…]
Représentée par M. Tristan CLAUDEL, directeur assisté de Me Eric DEZ, avocat au barreau de l’AIN,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Septembre 2017
Présidée par Didier JOLY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de L M, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— N O, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Octobre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par N O, Président et par L M auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
E F G, devenue épouse X a été engagée par l’Association Maison familiale rurale de Chessy-les-Mines en qualité de monitrice (catégorie D, échelon 2), chargée de la formation technique et du suivi des groupes BTS « aménagements paysagers » suivant contrat écrit à durée indéterminée du 7 février 2005 à effet du 9 février.
Elle a bénéficié de l’échelon 3 à compter du 1er août 2005.
Son contrat de travail était soumis à la convention collective des maisons familiales rurales.
E F X a bénéficié d’un premier congé de maternité de juin à octobre 2011.
Le 9 juillet 2012, elle a demandé à travailler à temps partiel (80% soit 121 heures 34 mensuelles) à partir du 1er septembre 2012 afin de disposer du mardi après-midi et du jeudi après-midi.
A l’occasion de sa seconde grossesse, E F X a été placée en congé de maladie du 14 octobre au 25 octobre 2013 et du 4 novembre au 25 décembre 2013.
Elle a bénéficié d’un congé de maternité du 6 décembre 2013 au 27 mars 2014, son fils Z étant né le […].
La salariée a repris le travail le 31 mars 2014.
A B a été engagé en qualité de moniteur par contrat à durée indéterminée et à temps partiel (80%) du 19 novembre 2013.
A sa demande, E F X a rencontré le directeur Mohammed Khalfane le 4 avril 2014, en présence de Grégory Mulotti, délégué du personnel.
A cette occasion, la salariée a fait observer qu’aucune heure de cours ne lui était attribuée depuis son retour. Son remplaçant A B continuait en effet à assurer les matières dont elle avait la charge avant son congé de maternité.
Le directeur lui a répondu qu’il refusait de casser l’équilibre actuel et que A B devait pouvoir aller au bout de ce qu’il avait commencé avec les élèves.
E F X a saisi de sa situation le président et le conseil d’administration les 18 et 24 avril et le 23 mai 2014.
Elle a alerté l’inspection du travail le 24 avril 2014 au sujet de la discrimination qu’elle disait subir puisqu’elle n’avait rien à faire sinon que d’être présente à son bureau de 8 heures à 17 heures.
Dans un courrier du 19 mai 2014, Mohammed Khalfane a fait savoir à la salariée que la répartition des modules pour la rentrée prochaine lui permettrait de retrouver des formations correspondant à sa compétence. En attendant, elle intervenait dans des modules importants (rapports de stage), assurait un remplacement temporaire sur le module d’agronomie des secondes professionnelles, était convoquée à la surveillance et à la correction des examens, participait aux activités d’accompagnement professionnel prévues par l’équipe.
E F X lui a objecté, dans une lettre du 23 mai, qu’elle n’avait aucune mission de formation, d’animation et d’éducation. Elle remplaçait seulement I-J K en agronomie pendant sept heures jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Le président de l’association a répondu à E F X le 23 mai 2014 qu’il n’avait aucun commentaire à apporter. Il appartenait en effet au directeur de gérer au mieux les ressources enseignantes.
Le 3 juin 2014, en présence de Grégory Mulotti, le directeur a annoncé à la salariée qu’à la rentrée prochaine, il y aurait une classe de moins en BTSA « aménagements paysagers ». Il lui a remis la fiche de poste de formateur et une fiche de poste organisant son temps de travail.
A l’occasion de son entretien annuel du 23 juin 2014, E F X a présenté une contre-proposition de répartition des modules et des heures qu’elle souhaitait assurer. Le directeur lui a répondu que la fonction de formateur ne se réduisait pas à un module et qu’elle était globale. Il n’a pas vu de différence significative entre sa contre-proposition et la fiche de poste initiale, cette différence ne concernant qu’un module qui n’était pas de nature à modifier sa mission.
Le 26 juin 2014, E F X a saisi le Conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et d’une demande de dommages-intérêts pour discrimination.
Elle a saisi le Défenseur des droits qui, après enquête, a clôturé son dossier en novembre 2014.
Par jugement du 20 avril 2015, le Conseil de prud’hommes (section encadrement) a :
— débouté E F X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la Maison familiale rurale de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens de l’instance à la charge de E F X.
E F X a interjeté appel de cette décision le 11 mai 2015.
Par lettre du 28 octobre 2015, Tristan Claudel, nouveau directeur, a communiqué la répartition des modules de la salariée au médecin du travail qui suivait celle-ci. Le total des heures de « face à face pédagogique » était de 460, alors qu’un temps partiel de 80% correspondait à 570 heures de « face à face ». Le temps de travail non effectué avec les élèves correspondait à un temps de délégation afin de gérer la communication (rédaction d’articles de presse, alimentation du compte facebook).Selon le directeur, « l’identité professionnelle n’était pas déstabilisée au regard des choix faits par Madame X le 6 juillet 2015 en réunion d’équipe ».
Lors de l’entretien annuel du 29 janvier 2016, E F X a estimé qu’elle n’avait pas les modules techniques en aménagement paysager qui devaient lui revenir et qu’elle possédait avant son départ en congé de maternité.
Par lettre du 24 mars 2016, le directeur a proposé à E F X un rendez-vous fin mars afin d’envisager une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Ce projet n’a pas eu de suite.
Par lettre recommandée du 29 avril 2016, la Maison familiale rurale a convoqué E F X le 10 mai en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée du 13 mai 2016, elle a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave en raison des faits suivants :
1) Votre abandon de poste du 1er mars 2016, l’après-midi de 13h45 à 14h50 et de 14h50 à 15h50 où vous deviez avoir cours avec la classe de BTSA Aménagements Paysagers 1re année, vous n’avez donc pas dispensé vos cours de technique paysagère. Vous avez débuté votre cours à 13h45 et vous l’avez quitté en laissant les apprentis à leur sort. Les apprenants sont restés seuls, sans supervision d’un adulte assurant leur encadrement et leur sécurité. Vous êtes partie de l’établissement ce même jour vers 16h00 sans en avoir informé votre supérieur hiérarchique, le directeur de l’établissement.
2) Votre refus manifesté de transmettre dans votre courrier du 14 avril au sujet du mot de passe de l’adresse mail institutionnelle GMAIL mfrchessy@gmail.com que vous nous avez communiqué à l’oral lors de l’entretien préalable.
3) Votre contenu de cours dispensés aux élèves-apprentis en Baccalauréat Professionnel Aménagements Paysagers (modules MP2, MPI) ainsi qu’en […], M51 et M54) qui ne sont pas en plein respect du référentiel de ces formations menaçant leurs réussites aux examens d’État ainsi que votre pédagogie inadaptée pour les mathématiques en 2de Générale et Technologique.
Ces faits ont gravement mis en cause la bonne marche de l’établissement dans ses rapports notamment avec les élèves et les apprentis. C’est pourquoi, compte tenu de leur gravité et malgré vos explications lors de notre entretien préalable, nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour faute grave.
Pour ces mêmes raisons, votre maintien dans l’établissement s’avère impossible, y compris durant la période de préavis. Votre licenciement prend donc effet à compter de la date des présentes et ce, sans indemnité de licenciement ni de préavis.
E F X a contesté les motifs de son licenciement par courrier du 19 mai 2016
*
* *
LA COUR,
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l’audience du 8 septembre 2017 par E F G épouse X qui demande à la Cour de :
— réformer en son intégralité le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Lyon (sic) en date du 20 avril 2015,
A titre principal :
— dire et juger que Madame E F X a été victime de la part de son employeur de discriminations liées à son état de grossesse sur la période 2013/2014,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame E F X aux torts de l’employeur, l’Association Maison familiale rurale de Chessy-les-Mines,
— dire et juger que la rupture du contrat de travail de Madame E F X intervenue en l’espèce s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner l’Association Maison familiale rurale de Chessy-les-Mines à payer à Madame E F X, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine de la juridiction :
• 80 071 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour discriminations liées à l’état de grossesse de Madame E F X sur la période 2013/2014,
• 6 672,60 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
• 667,26 € au titre des congés payés afférents,
• 8 137,05 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
A titre subsidiaire :
si par impossible la Cour estimait que la résiliation judiciaire du contrat n’est pas encourue en l’espèce,
— dire et juger que le licenciement prononcé pour faute grave à l’encontre de Madame E F X s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la Maison familiale rurale à payer à Madame E F X, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine de la juridiction :
• 80 071 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 6 672,60 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
• 667,26 € au titre des congés payés afférents,
• 8 137,05 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— dire et juger que le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de Madame E F X doit être requalifié en contrat à temps plein,
— condamner la Maison familiale rurale à payer à Madame E F X, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine de la juridiction :
• 14 494,88 € au titre du rappel de salaires au titre de la requalification à temps plein,
• 1 449,48 € au titre des congés payés sur rappel de salaire ;
En tout état de cause :
— condamner la Maison familiale rurale à payer à E F X la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l’audience du 8 septembre 2017 par l’Association Maison familiale rurale de Chessy-les-Mines qui demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône du 20 avril 2015,
— débouter Madame E F X de l’ensemble de ses demandes,
— dire et juger que le licenciement de Madame E F X est fondé sur une faute grave,
— débouter Madame E F X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame E F X à payer à la MFR la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens ;
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein :
Attendu que selon l’article L. 3123-14 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu’il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur ;
Qu’en l’espèce, E F X, qui persiste à solliciter la requalification de son contrat de travail avec une bonne foi douteuse, a demandé à travailler à temps partiel par lettre du 9 juillet 2012 ; qu’elle a fixé elle-même sa durée mensuelle de travail, soit 121,34 heures (80% de 151,67 heures) ; que la répartition de ses jours de travail entre les jours de la semaine résulte du choix qu’elle a fait d’abord de ne plus travailler lemardi après-midi et le jeudi après-midi, puis de disposer de la journée du mercredi à compter de la rentrée scolaire 2013/2014 ainsi qu’en atteste sa collègue C D ; que la salariée n’était nullement placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et ne se tenait pas constamment à la disposition de l’association ; que celle-ci a rapporté la preuve contraire à la présomption résultant de l’article L 3123-14 ;
Qu’en conséquence, le jugement qui a débouté E F X de ce chef de demande sera confirmé ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 1225-25 du code du travail qu’à l’issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente ; qu’il en résulte que la réintégration doit se faire en priorité dans le précédent emploi ;
Attendu que selon l’annexe de la convention collective des maisons familiales modifiée en 2007, le moniteur exerce une fonction globale qui ne se réduit pas à des tâches parcellaires ni à une fonction limitée d’enseignant ; qu’il assure principalement trois missions :
• une mission de formation,
• une mission d’animation,
• une mission d’éducation ;
Qu’en l’espèce, E F X ne soutient pas que la mention dans son contrat de travail de la formation technique et le suivi des groupes BTS « aménagements paysagers » conférait à cette affectation un caractère contractuel ; que l’association avait donc la faculté de lui confier d’autres classes ; qu’en revanche, les tâches disparates assignées par le directeur à la salariée les 4 avril et 19 mai 2014, qui ne laissaient à celle-ci que sept heures de cours à assurer en agronomie jusqu’au terme de l’année scolaire, modifiaient dans de telles proportions la répartition du temps de travail entre les heures d’enseignement et les activités autres qu’il n’est pas possible de considérer que l’emploi occupé par E F X avant son départ en congé de maternité et l’emploi qu’elle a retrouvé à son retour étaient similaires ; que la Maison familiale rurale a méconnu les dispositions de l’article L 1225-25 du code du travail ;
Attendu que selon l’article L 1132-1 du code du travail, alors applicable, aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière d’affectation, en raison de sa situation de famille ou de sa grossesse ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions de l’article L 1132-1, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Qu’en l’espèce, en démontrant qu’elle n’avait pas retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire à l’issue du congé de maternité, E F X a présenté des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination et rapporté la preuve que l’article L 1134-1 mettait à sa charge ; que la Maison familiale rurale fait valoir que son directeur avait privilégié la poursuite par le remplaçant de la salariée du travail engagé auprès des élèves parvenus au terme de leur formation ; qu’en effet, selon l’intimée, les programmes scolaires étaient terminés, les trois dernières semaines étant consacrées aux révisions, aux rapports de stage, à la préparation des élèves aux épreuves orales ; que selon E F X, cette situation était propre aux élèves de B.T.S./AP 2 et ne peut expliquer que des heures de cours ne lui aient pas été attribuées dans d’autres classes ; que, surtout, l’employeur ne démontre pas que l’organisation adoptée était l’unique moyen d’assurer la continuité du service, dans l’intérêt des élèves ; qu’en réalité, en engageant A B sous contrat à durée indéterminée, la Maison familiale rurale s’est exposée à avoir deux moniteurs pour un poste au retour de E F X de congé de maternité ; que l’impossibilité d’attribuer à la salariée un poste similaire résulte d’un choix fait par l’employeur avant même le début du congé de maternité ; que ce dernier ne prouve donc pas que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Qu’en conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a débouté E F X de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination ; qu’au préjudice moral qui est résulté de celle-ci s’est ajouté un préjudice consécutif à la dégradation des conditions de travail de l’intéressée pendant le dernier trimestre de l’année scolaire ; qu’il y a lieu, en réparation, de condamner la Maison familiale rurale au paiement d’une somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Attendu qu’aux termes de l’article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n’est pas dérogé par des dispositions légales particulières ; que l’action en résiliation d’un contrat de travail est donc recevable, conformément à l’article 1184 du code civil, dès lors qu’elle est fondée sur l’inexécution par l’employeur de ses obligations ;
Attendu que lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur';
Attendu que les juges, qui apprécient si les manquements établis à l’encontre de l’employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, sont en droit de tenir compte, dans l’exercice de ce pouvoir, de toutes les circonstances de la cause intervenues jusqu’au jour de leur décision ; qu’en l’espèce, le manquement de l’employeur à ses obligations a lésé une norme communautaire et nationale d’une importance telle que le cours de la relation de travail en est resté définitivement altéré ; que la perte de confiance de E F X envers l’association qui a continué à l’employer n’a pas permis à la salariée de maintenir le même niveau d’engagement qu’avant son congé de maternité ; qu’en ce sens, le licenciement est la conséquence indirecte de la discrimination ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail demeure justifiée par la gravité de la faute de la Maison familiale rurale et doit être prononcée à la date du licenciement ;
Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que E F X qui a été licenciée sans cause réelle et sérieuse, alors qu’elle avait plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, est en droit de prétendre, en application de l’article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que sur la période du 9 juin au 31 octobre 2016, l’appelante a perçu 145 allocations journalières de Pôle Emploi ; qu’elle était toujours à la recherche d’un emploi en août 2017 ; qu’une somme de 27 000 € lui sera allouée en réparation de son préjudice ;
Attendu en outre qu’en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la Maison familiale rurale à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à E F X du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage ;
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Attendu qu’aux termes de l’article L 1234-5 du code du travail, l’inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice égale aux salaires et avantages, y compris l’indemnité de congés payés, que le salarié aurait reçus s’il avait accompli son travail ; que le préavis prévu par l’article XX de la convention collective des maisons familiales rurales étant de trois mois, la Maison familiale rurale sera condamnée à payer à E F X une indemnité compensatrice de 6 672,60 € et une indemnité de congés payés de 667,26 € ;
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :
Attendu que selon l’article XXII de la la convention collective des maisons familiales rurales, modifié par avenant du 23 octobre 2008 :
Hormis le cas du licenciement pour faute grave ou lourde, l’indemnité de licenciement est ainsi calculée :
• 2/10e de mois de salaire par année de fonction dans la dernière association et 1/10e de mois de salaire par année de fonction auprès des autres associations de l’Institution,
• à laquelle s’ajoute une indemnité supplémentaire égale à 2/15e de mois de salaire par année d’ancienneté dans la dernière association au-delà de 10 ans, et 1/15e de mois de salaire par année d’ancienneté auprès des autres associations de l’Institution au-delà de 10 ans,
sous la réserve que l’ensemble des indemnités ne soit pas supérieur à :
• 6 mois en cas de licenciement pour motif autre qu’économique,
• 7 mois en cas de licenciement pour motif économique,
il est versé un supplément d’indemnité égal à 1/12è de mois de salaire par année d’ancienneté dans l’Institution autre que celle acquise auprès du dernier employeur quand l’intéressé ne retrouve pas un nouveau poste dans l’Institution dans les trois mois suivant l’expiration du préavis que celui-ci soit ou non effectué.
Attendu que ni le contrat de travail ni les bulletins de paie ne portent mention d’une ancienneté reprise à compter d’août 2002 ; qu’il ne peut donc en être tenu compte ; que E F X confond expérience dans la profession et ancienneté dans l’entreprise, étant par ailleurs observé qu’elle ne communique aucun contrat conclu avec le centre de formation et de promotion des maisons familiales rurales ; que pour le calcul des indemnités de rupture, son ancienneté remonte au 9 février 2005 ;
Que pour une ancienneté de onze ans et six mois au terme du préavis et sur la base d’un salaire mensuel de 2 239,56 €, l’indemnité de licenciement due à E F X s’élève à 5 598,90 € ;
Attendu que les intérêts légaux sur les sommes allouées ne peuvent commencer à courir avant la rupture du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 20 avril 2015 par le Conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône (section encadrement) en ce qu’il a :
— débouté E F X de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
— débouté E F X de des demandes de rappel de salaire et d’indemnité de congés payés afférente ;
Infirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,
Statuant à nouveau :
Dit que E F G épouse X a été victime d’une discrimination en raison de sa grossesse,
En conséquence, condamne l’Association Maison familiale rurale de Chessy-les-Mines à payer à E F G épouse X la somme de huit mille euros (8 000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de E F G épouse X aux torts de l’employeur au 13 mai 2016,
Dit que cette résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamne l’Association Maison familiale rurale de Chessy-les-Mines à payer à E F G épouse X la somme de vingt-sept mille euros (27 000 €) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
Ordonne le remboursement par l’Association Maison familiale rurale de Chessy-les-Mines à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à E F G épouse X du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage,
Condamne l’Association Maison familiale rurale de Chessy-les-Mines à payer à E F G épouse X :
• la somme de six mille six cent soixante-douze euros et soixante centimes (6 672,60 €) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
• la somme de six cent soixante-sept euros et vingt-six centimes (667,26 €) à titre d’indemnité de congés payés afférente,
• la somme de cinq mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit euros et quatre-vingt-dix centimes (5 598,90 €) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2016 ;
Condamne l’Association Maison familiale rurale de Chessy-les-Mines aux dépens de première instance ;
Y ajoutant :
Condamne l’Association Maison familiale rurale de Chessy-les-Mines aux dépens d’appel,
Condamne l’Association Maison familiale rurale de Chessy-les-Mines à payer à E F G épouse X la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
L M N O
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des maisons d'étudiants du 27 mai 1992. Etendue par arrêté du 20 août 1993 JORF 29 septembre 1993.
- Convention collective nationale des aides familiales rurales et personnel de l'aide à domicile en milieu rural (ADMR) du 6 mai 1970
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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