Infirmation 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 30 janv. 2020, n° 17/01476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/01476 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Metz, 9 mai 2017, N° 15/003026 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA ALBINGIA c/ SA MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS, SCP NOEL NODEE LANZETTA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 17/01476 – N° Portalis DBVS-V-B7B-EPDA
Minute n° 20/00063
C/
X, W F, Q U, SA LES MUTUELLES DU MANS, SA
MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS, SCP Z AM A
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de METZ, décision attaquée en date du 09 Mai 2017,
enregistrée sous le n° 15/003026
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 30 JANVIER 2020
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ, avocat postulant
Représentée par Me Catherine MAUDUY-DOLFI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉS :
Madame AF-AG X
[…]
[…]
Représentée par Me Claire CHARTON, avocat au barreau de METZ
Madame P Q U
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
ASSURANCES IARD SA LES MUTUELLES DU MANS
Représentée par Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
SA MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
Maître AI W F agissant es-qualité de mandataire judiciaire de la SCCV DUCROCQ
[…]
[…]
Non représentée
SCP Z AM A, prise en la personne de Maître Z, es qualité de liquidateur judiciaire de Madame G Y exerçant sous l’enseigne AD BATIMENTS.
[…]
[…]
Représentée par Me AK-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 14 Novembre 2019 tenue par Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, Monsieur I J et Madame K L, Magistrats, pour l’arrêt être rendu le 30 Janvier 2020.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
CONSEILLERS : Monsieur Eric LAMBERT, Conseiller
Monsieur I J, Conseiller
GREFFIER : Madame Nejoua TRAD-KHODJA
EXPOSE DU LITIGE':
La société civile de construction vente SCCV Ducrocq, déclarée en liquidation judiciaire en cours de procédure, a fait réaliser en qualité de maître d’ouvrage, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, la construction d’un ensemble immobilier situé […] à Metz. Elle a souscrit pour cette opération, auprès de la SA Albingia, une police dommages-ouvrage n° 0906558 à effet au 14 juillet 2009 et une police d’assurance responsabilité civile décennale constructeur non réalisateur n° 0906559 à effet au 1er juillet 2009, date de la déclaration d’ouverture de chantier.
Mme Q-U, assurée en responsabilité décennale auprès de la SA Mutuelle des Architectes Français, a été chargée d’une mission complète de maîtrise d''uvre comprenant la conception, la direction et la réception des travaux.
Mme M Y exerçant sous l’enseigne CB AE, actuellement en liquidation judiciaire, a été chargée du lot carrelage, pour ce assurée en responsabilité civile décennale auprès de la SA Mutuelles du Mans Assurances.
Par acte authentique en date du 17 mars 2010, Mme AF-AG X a acquis auprès de la SCCV Ducrocq, en l’état futur d’achèvement, un appartement situé au rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier. Un procès-verbal de prise de possession des lieux a été établi le 3 décembre 2010 faisant état de réserves partiellement levées le 11 avril 2011.
A la requête de Mme X, une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance de référé du 20 décembre 2011, déclarée commune notamment à la SA Albingia, à Mme Q-U, à la Mutuelle des Architectes Français, à Mme Y exerçant sous l’enseigne AD AE représentée par M. Z en qualité de mandataire judiciaire et à la SA Mutuelles du Mans.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise, Mme X a fait assigner, par exploit d’huissier en date du 5 septembre 2014, devant le tribunal de grande instance de Metz, Mme AI W-AJ ès qualités de mandataire judiciaire de la SCCV Ducrocq ainsi que la SA Albingia en réparation de son préjudice matériel et de jouissance.
Par ordonnance du 28 octobre 2015, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance incompétent au profit du tribunal d’instance de Metz, devant lequel Mme X a repris ses prétentions tendant à :
— la condamnation in solidum de la SA Albingia, Mme Q-U, la compagnie Mutuelle des Architectes Français et la compagnie Mutuelles du Mans IARD à lui payer les sommes de 786,45 euros au titre de la pose de la zinguerie suivant facture CBI, 1'319,09 euros au titre de la reprise du bac de douche suivant facture RTR, 4'015 euros au titre des reprises suite infiltrations suivant devis de la société AJ Multi Services, 250 euros au titre de la réalisation du sol d’entrée ainsi que 2'600 euros au titre du trouble de jouissance
— la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la SCCV Ducrocq pour la somme de 8'970,54 euros
— la condamnation de la SA Albingia à lui verser la somme de 1'000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive dans le cadre de la prise en charge du sinistre
— la condamnation in solidum de Mme W-F ès qualités de mandataire judiciaire de la SCCV Ducrocq, de la SA Albingia, de Mme AA-U, de la Mutuelle des Architectes Français, de M. AK-AL Z ès qualités de mandataire judiciaire de Mme M Y exerçant sous l’enseigne AD AE en liquidation judiciaire, et des Mutuelles du Mans IARD à lui verser une indemnité de 6'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation solidaire de Mme W-F ès qualités de mandataire judiciaire de la SCCV Ducrocq et de la SA Albingia aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé expertise, les frais de l’expertise judiciaire et les frais des constats d’huissier des 21 décembre 2010 et 26 février 2013.
Mme W-F ès qualités n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La SA Albingia a conclu au rejet des demandes de Mme X aux motifs principalement que ni les désordres d’humidité, qui trouvent leur siège dans la propriété voisine, ni ceux affectant le receveur de douche, ni les menus désordres ne sont de nature décennale et ne permettent pas de mobiliser les garanties du contrat
d’assurance dommage-ouvrage ou du contrat responsabilité civile décennale constructeur non réalisateur. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une condamnation prononcée à son encontre au titre du contrat dommage-ouvrage et/ou du contrat responsabilité civile décennale constructeur non réalisateur, elle a demandé au tribunal de faire application des franchises et limites contractuelles à hauteur de 5'000 euros au titre des dommages immatériels à déduire de toute condamnation et de débouter Mme X de ses demandes au titre des dommages immatériels se situant dans le montant de la franchise. Elle a sollicité, en tout état de cause, la condamnation de Mme X à lui rembourser les frais de consignation qu’elle a exposés, très subsidiairement, la condamnation in solidum de Mme Q-U, de la Mutuelle des Architectes Français et des Mutuelles du Mans Assurances en qualité d’assureur de Mme M Y exerçant sous l’enseigne AD AE, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, dépens et article 700 du code de procédure civile ainsi que lui rembourser la somme de 1'000 euros versée au titre de la consignation complémentaire, pour le surplus, de débouter Mme AB-U, la Mutuelle des Architectes Français et les Mutuelles du Mans Assurances de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, de débouter Mme X de toutes ses demandes et de la condamner à la garantir de toutes condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles ainsi qu’à lui verser une indemnité de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Mutuelles du Mans Assurances a conclu au rejet de toutes demandes formées à son encontre et sollicité la condamnation de la SA Albingia aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Mutuelle des Architectes Français et Mme P Q-U ont conclu au rejet des demandes de Mme X et de la SA Albingia ainsi qu’à la condamnation de cette dernière aux dépens et au paiement d’une somme de 1'500 euros du chef des frais irrépétibles.
La SCP Z-AM-A, prise en la personne de M. AK-AL Z, ès qualités de mandataire liquidateur de Mme Y exerçant sous l’enseigne AD AE, a conclu à l’irrecevabilité et au rejet des demandes formées par Mme X et la SA Albingia et sollicité leur condamnation solidaire aux dépens et au paiement d’une somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 9 mai 2017, le tribunal a :
— fixé la créance de Mme AF-AG X à la somme de 7'370,54 euros à l’égard de la SCCV Ducrocq représentée par Mme W-F ès qualités de mandataire judiciaire, étant précisé que la somme de 6'120,54 euros est due in solidum avec la SA Albingia, Mme P Q-U et son assureur la Mutuelle des Architectes Français dans la limite de la somme de 4'801,45 euros pour Mme Q-U et la Mutuelle des Architectes Français et que la somme de 900 euros est due in solidum avec les Mutuelles du Mans Assurances IARD en qualité d’assureur de Mme G Y à l’enseigne AD AE
— condamné in solidum la SA Albingia, Mme P Q-U et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à payer à Mme X la somme de 6'120,54 euros au titre des indemnisations, dans la limite de 4'801,45 euros pour Mme Q-U et la Mutuelle des Architectes Français, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
— condamné les Mutuelles du Mans Assurances IARD en qualité d’assureur de Mme G Y à l’enseigne AD AE à payer à Mme X la somme de 900 euros au titre des malfaçons affectant les carrelages et faïences, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— fixé la créance de Mme X à la somme de 900 euros à l’égard de Mme Y à l’enseigne AD AE en liquidation judiciaire, représentée par la SCP Z-AM-A en la personne de M. AK-AL Z
— condamné in solidum la SA Albingia, Mme Q-U et la Mutuelle des Architectes Français à
verser à Mme X la somme de 2'600 euros en indemnisation de son trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— fixé la créance de Mme X à la somme de 2'600 euros à l’égard de la SCCV Ducrocq représentée par Mme W-F ès qualités de mandataire judiciaire, étant précisé que cette somme est due in solidum avec la SA Albingia, Mme P Q-U et la Mutuelle des Architectes Français
— condamné la SA Albingia à payer à Mme X la somme de 1'000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— débouté la SA Albingia, Mme Q-U et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, M. Z ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme Y ainsi que les Mutuelles du Mans Assurances IARD de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum la SA Albingia, Mme Q-U, la Mutuelle des Architectes Français et les Mutuelles du Mans Assurances IARD à verser à Mme X la somme de 3'000 euros (et entre elles selon la proportion suivante': la SA Albingia à hauteur de 60 %, Mme Q-U et la Mutuelle des Architectes Français solidairement à hauteur de 22 % et les Mutuelles du Mans Assurances IARD à hauteur de 8 %)
— condamné in solidum la SA Albingia, Mme Q-U, la Mutuelle des Architectes Français et les Mutuelles du Mans Assurances IARD aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux dépens de la procédure de référé et des frais d’expertise selon la répartition suivante': la SA Albingia à hauteur de 60 %, Mme Q-U et la Mutuelle des Architectes Français solidairement à hauteur de 22 % et les Mutuelles du Mans Assurances IARD à hauteur de 8 %
— rejeté les autres demandes.
Le premier juge a énoncé, sur la demande dirigée contre la SCCV Ducrocq et son assureur la SA Albingia :
— concernant les infiltrations affectant l’appartement de Mme X, que si le procès-verbal de réception des travaux en date du 3 décembre 2010 fait état, au titre des réserves, d’une importante humidité sur la cloison chambre/bains et dans la chambre sud sur la paroi entre chambre et séjour, il résulte du constat d’huissier et des constatations de l’expert judiciaire une aggravation des infiltrations affectant les murs des deux pièces à vivre, le salon et la chambre, rendant le logement impropre à sa destination’et relevant dès lors de la garantie décennale ; que ces infiltrations proviennent de la propriété voisine dont les eaux de toiture qui recouvre une cour ne sont pas évacuées vers le réseau d’assainissement, cette absence d’évacuation constituant une absence d’ouvrage imputable à la SCCV Ducrocq à laquelle il appartenait, dès lors que l’immeuble voisin préexistait, de faire réaliser les travaux nécessaires afin de permettre l’évacuation des eaux pluviales de manière à éviter toute infiltration dans le nouvel immeuble'; que l’indemnisation de ces désordres telle que fixée par l’expert, soit 786,45 euros TTC au titre des travaux d’installation du système d’évacuation des eaux de la propriété voisine et 4'015 euros au titre de la reprise des murs dégradés par les infiltrations, doit être retenue.
— concernant l’instabilité du receveur du bac de douche, à l’origine selon l’expert judiciaire, de la rupture du joint d’étanchéité périmétrique, de la rupture des différentes liaisons de canalisation sous le receveur de la douche et des infiltrations constatées dans le local poubelles situé au sous-sol, que les désordres en résultant rendent la salle de bain impropre à sa destination, Mme X ne pouvant utiliser les toilettes, le lavabo ou la douche sans causer un dégât des eaux, et relèvent de la garantie décennale, le coût de leur réparation étant fixé à la somme de 1'319,09 euros
— que la franchise prévue au contrat d’assurance responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs, fixée à la somme de 5'000 euros pour chaque sinistre, n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités autres que l’assuré et ne peut donc être opposé à Mme X'; que la police d’assurance
dommages-ouvrage qui prévoit le principe d’une franchise contractuelle dont le montant est précisé à l’article «'garanties et conditions tarifaires'» des conditions particulières ne peut être mise en 'uvre dès lors que la SA Albingia ne produit pas ces garanties et conditions tarifaires'; que la SA Albingia sera en conséquence tenue de rembourser à Mme X la somme de 6'120,54 euros au titre de la garantie décennale
— sur la garantie liée aux autres menus désordres, que les réserves émises lors de la réception des travaux le 3 décembre 2010, concernant le défaut de finition de l’entrée et la mauvaise qualité de la pose des faïences, n’ont pas été correctement reprises'; que la SCCV Ducrocq est responsable de ces défauts de conformité et doit être tenue à leur réparation dont le coût sera fixé’à la somme de 1'250 euros (250 euros au titre de la reprise du seuil d’entrée et 1'000 euros au titre du préjudice esthétique)'; que la demande dirigée contre la SA Albingia à ce titre sera rejetée, les polices dommages-ouvrage et responsabilité décennale ne prévoyant pas la garantie pour les dommages intermédiaires et mineurs, de même que les appels en garantie formé par la SA Albingia.
Pour faire droit à la demande dirigée contre Mme Q-U et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, le tribunal a relevé que le maître d’oeuvre a commis un manquement caractérisé en faisant édifier un immeuble contre la propriété voisine de M. B sans s’assurer de l’efficacité du système d’évacuation des eaux pluviales et/ou remédier à la défaillance d’un tel système en prévoyant des mesures adaptées telles que celles préconisées par l’expert et réalisées avec succès et que pour le surplus, la défaillance dans la réalisation des prestations de pose du bac de douche, de pose de la faïence et des carrelages ou les autres menus désordres ne relèvent pas de sa responsabilité.
Sur la demande dirigée contre la SA Mutuelles du Mans Assurances IARD en qualité d’assureur de Mme Y exerçant sous l’enseigne AD AE qui a réalisé le lot carrelage-faïence, le premier juge a relevé qu’il résulte du rapport d’expertise que les imperfections constatées au niveau de la pose des carrelages et des faïences trouvent leur origine dans le manque de conscience professionnelle de l’exécutant’et fixé le montant de la réparation à la somme de 900 euros.
Le préjudice de jouissance subi par Mme X de décembre 2010 jusqu’à la résolution des désordres en juillet 2013 du fait des infiltrations affectant l’appartement et le rendant insalubre, a été évalué à la somme de 2'600 euros, mise à la charge de la SCCV Ducroc et de son assureur la SA Albingia en application de la police RC 0906559 étendant la garantie aux dommages immatériels subis par le ou les propriétaires de la construction résultant directement d’un dommage survenu après la réception et garanti au titre de l’article 2 des conditions générales, ainsi que de Mme Q-U et son assureur.
Enfin, le tribunal a condamné la SA Albingia au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive pour ne pas avoir formulé une quelconque proposition de réparation, en méconnaissance des obligations imposées par l’article L. 242-1 du code des assurances.
Suivant déclaration reçue le 26 mai 2017, la SA Albingia a relevé appel total de ce jugement.
Elle a demandé à la cour de :
— constater l’absence de caractère décennal des désordres d’infiltration provenant de la propriété voisine de Mme X, constitutive d’un ouvrage tiers non assuré par la police dommages-ouvrage, constater que Mme X avait connaissance de l’existence des infiltrations lors de la prise de livraison de l’appartement et antérieurement à la réception des travaux qui constitue le point de départ de la responsabilité civile décennale des constructeurs, dire que l’expert judiciaire n’impute aucune responsabilité à la SCCV Ducrocq en sa qualité de maître d’ouvrage
— en conséquence, dire que les garanties du contrat d’assurance responsabilité civile décennale et du contrat d’assurance dommages-ouvrage ne sont pas mobilisables et infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au titre des désordres d’infiltration par la propriété voisine et pour les désordres d’infiltrations en partie privative par les joints périphériques du bac à douche
— infirmer le jugement entrepris au titre des préjudices alloués à Mme X et plus généralement pour toutes ses réclamations financières dirigées à son encontre, ainsi que de ses demandes additionnelles relatives aux préjudices immatériels dont le préjudice de jouissance
— confirmer le jugement qui a exclu le caractère décennal des menus désordres et partant la garantie des polices dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur
— dire que les garanties du contrat dommages-ouvrage et du contrat responsabilité décennale constructeur non réalisateur ne sont pas mobilisables et prononcer sa mise hors de cause au titre de ces deux polices.
La SA Albingia a également conclu à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et en ce qu’il l’a déboutée de son recours subrogatoire contre les constructeurs et assureurs et demandé à la cour de condamner in solidum Mme Q-U, la Mutuelle des Architectes Français et les Mutuelles du Mans Assurances à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 9 mai 2017, de les condamner in solidum à lui rembourser les sommes réglées par elle le 5 juillet 2017, soit 9'720,54 euros ou le solde restant dû car Mme X lui a restitué la somme de 6'514,05 euros trop versée, de les condamner in solidum à lui rembourser toutes sommes réglées par elle et toutes sommes complémentaires qu’elle serait amenée à régler amiablement ou judiciairement sur justificatif de ces paiements, de les condamner in solidum à régler à compter du 5 juillet 2017 avec capitalisation les intérêts échus conformément à l’article 1343-2 (anciennement 1154) du code civil.
Subsidiairement, dans l’hypothèse d’une confirmation de la décision entreprise, la SA Albingia a demandé à la cour, sur la demande au titre des dommages immatériels, de faire application des limites de garantie prévues aux conditions particulières des polices d’assurance dommages-ouvrage et responsabilité décennale constructeur non réalisateur, à savoir un plafond de garantie défini aux conditions particulières et une franchise contractuelle fixe de 5'000 euros opposable aux tiers s’agissant d’une garantie facultative attachée à la garantie des dommages immatériels, montant qui serait à déduire de toutes condamnations qui seraient prononcées, de dire que la franchise s’élève à 5'000 euros est opposable à l’assuré, et de condamner in solidum Mme Q-U, la Mutuelle des Architectes Français et les Mutuelles du Mans Assurances ou tous succombants aux dépens comprenant les frais d’expertise et à ce titre, lui rembourser la somme de 1'000 euros réglée par elle au titre d’une consignation complémentaire ordonnée le 15 mai 2012, de débouter Mme X et plus généralement toutes parties de leurs demandes à son encontre y compris pour les frais irrépétibles et les dépens.
A titre reconventionnel, et en tout état de cause, elle a sollicité la condamnation de Mme X ou tous succombants à lui verser la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et vu leur appel incident infondé, la condamnation in solidum de Mme Q-U et de la Mutuelle des Architectes Français à lui verser la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation in solidum de Mme X, de Mme Q-U, de la Mutuelle des Architectes Français et des Mutuelles du Mans Assurances ou tous succombants aux entiers dépens.
Sur la présence d’humidité provenant d’un défaut d’évacuation de l’eau pluviale de la propriété voisine, la SA Albingia soutient en premier lieu qu’il s’agit d’un vice apparent qui exclut la mobilisation des garanties tant au titre du contrat d’assurance dommages-ouvrages qu’au titre du contrat responsabilité civile décennale constructeur non réalisateur. Elle rappelle que les désordres d’infiltrations ont été identifiés comme provenant de la propriété voisine, et signalés lors de la prise de possession de son appartement le 3 décembre 2010 par Mme X qui a fait établir un procès-verbal de constat le 21 décembre et l’a mise en demeure d’y remédier le 22 décembre 2010 puis le 30 décembre 2010, antérieurement à la réception des travaux intervenue le 21 janvier 2011, et prétend que le premier juge a confondu la réception des travaux et la prise de possession qui établit un rapport contractuel entre le vendeur et l’acquéreur mais n’emporte aucun effet juridique au regard des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
La SA Albingia fait valoir par ailleurs que l’expert judiciaire a conclu que l’ouvrage construit ne souffrait ni
d’un défaut de conception ni d’un défaut d’exécution et que la SCCV Ducrocq n’était pas à l’origine des désordres lesquels provenaient de l’absence d’évacuation des eaux de pluie de la propriété voisine dans le réseau d’assainissement, ceci entraînant le passage des eaux sur le fonds de la SCCV Ducrocq et générant les désordres intérieurs dans l’appartement de Mme X.
Elle affirme que le tribunal a fait une inexacte application des principes régissant le fonctionnement des polices d’assurance responsabilité civile décennale et dommages-ouvrage dont les conditions ne sont pas en l’espèce réunies. Elle rappelle à cet égard que l’assurance dommages-ouvrage a vocation à garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages qui relèvent des articles 1792 et suivants du code civil lorsque ceux-ci compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l’opération de construction ou les affectant dans l’un de leurs éléments constitutifs ou l’un de leurs éléments d’équipement, les rendent impropres à leur destination ou affectent la solidité de l’un des éléments d’équipement indissociable des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert an sens des articles 1792-2 du code civil,'et que l’assurance responsabilité civile constructeur non réalisateur a pour objet de garantir, après réception, l’assuré, soit le maître de l’ouvrage, pour la réparation des dommages à la construction qui résultent de son fait aux termes des articles 1792 et suivants du code civil. Or, en l’espèce, l’ouvrage couvert par les polices d’assurance dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale souscrites par la SCCV Ducrocq, soit un AE de type R+3+combles avec niveau en sous-sol représentant 12 logements locatifs, ne présente pas de défaut de conception ou de construction en lien avec les désordres subis dans l’appartement de Mme X, les désordres trouvant leur origine dans la propriété voisine, de sorte que les assurances souscrites ne sont donc pas mobilisables, étant précisé que c’est dans un souci d’efficacité que la SCCV Ducrocq s’est engagée à procéder aux réparations.
La SA Albingia soutient qu’il ne peut être fait grief à la SCCV Ducrocq de ne pas avoir fait réaliser des travaux nécessaires pour permettre l’évacuation des eaux pluviales du fonds voisin en lui imposant l’obligation de procéder à des réparations chez un tiers,'alors que la SCCV Ducrocq n’a aucune compétence technique et que l’expert n’a pas envisagé la responsabilité du maître d''uvre.
Elle ajoute que Mme X déforme les conclusions de l’expert lequel fait état d’une absence d’ouvrage de la propriété voisine, qu’or, il résulte de la jurisprudence constante que les ouvrages extérieurs à un AE ne constituent pas des ouvrages du AE et que leur réparation relève d’un fondement contractuel.
Elle conclut que les polices décennales ne peuvent être mobilisées d’une part parce que les désordres d’infiltrations ne trouvent pas leur origine dans l’ouvrage assuré mais dans un trouble anormal de voisinage, d’autre part en l’absence d’un désordre de nature décennale dès lors qu’il s’agit de vices apparents.
La SA Albingia sollicite à titre subsidiaire la garantie de Mme Q-U en sa qualité de maître d''uvre.
Sur la rupture du joint d’étanchéité du bac à douche privatif, la SA Albingia soutient que la preuve n’est pas rapportée de l’impropriété à la destination de l’ouvrage'; que si le jugement devait être confirmé, l’expert judiciaire ayant clairement mis en cause la responsabilité du carreleur, il conviendra de condamner la SA Mutuelles du Mans en qualité d’assureur de Mme Y, tenue au titre de la présomption de responsabilité à la réparation du dommage, à la garantir et lui rembourser les condamnations qu’elle réglera en application des articles L. 121-12 du code des assurances.
Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance, l’appelante fait valoir que la demande n’est pas fondée alors qu’il résulte de désordres imputables à l’ouvrage tiers, que l’indemnisation ne peut en tout état de cause prendre effet qu’à compter de l’introduction en justice de la demande’et qu’eu égard aux engagements conventionnels qu’elle a personnellement pris ainsi qu’il ressort du courrier officiel de son conseil en date du 14 janvier 2011, la demande en paiement ne saurait être dirigée qu’à l’encontre de la SCCV Ducrocq, sans garantie.
La SA Albingia critique le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande au titre du préjudice de jouissance
alors que la garantie d’un dommage immatériel ne peut s’appliquer qu’à la condition que le dommage matériel soit lui-même garanti, ce qui n’est pas le cas, ainsi qu’en ce qu’il a écarté l’application des dispositions particulières des polices d’assurance dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale concernant les dommages immatériels, alors que la garantie des dommages immatériels constitue une garantie facultative dont les dispositions conventionnelles s’imposent aux parties dans la définition et l’application de la franchise et du plafond. Elle demande à la cour, si elle devait entrer en voie de condamnation à son encontre sur le fondement de la police responsabilité civile décennale, de faire application des termes et conditions de la police qui prévoient une franchise de 5'000 euros à déduire de toute condamnation et un plafond de garantie tel que défini aux conditions générales sans pouvoir excéder 76'225 euros.
Enfin, la SA Albingia s’oppose à tous dommages-intérêts pour résistance abusive, alors que la déclaration de sinistre ne portait pas sur les infiltrations causées par l’ouvrage extérieur mais sur la mauvaise exécution des joints du carrelage du séjour, qu’elle a notifié sa position par courrier du 30 mai 2011 et que les constats d’huissier pris en compte par le tribunal ne sont pas contradictoires.
Mme AF-AG X a conclu à l’infirmation du jugement entrepris, excepté en ce qu’il a condamné la SA Albingia à lui payer la somme de 1'000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et en ce qu’il a condamné la SA Mutuelles du Mans Assurances IARD à lui payer la somme de 900 euros au titre des malfaçons de carrelages et faïences. Elle a demandé à la cour de :
— fixer sa créance à l’égard de la SCCV Ducrocq en liquidation judiciaire représentée par Me W-F à la somme de 22'105,54 euros
— fixer sa créance à l’égard de AD AE en’liquidation judiciaire représenté par la SCP Z-AM-A agissant par Me Z à la somme de 16'954,09 euros
— dire que la somme de 22'105,54 euros est due in solidum avec la SA Albingia dans la limite de 20'855,54 euros (4 80I,45 euros + 1'310,09 euros + 5'705 euros + 9'030 euros), in solidum avec Mme Q-U et son assureur la Mutuelle des Architectes Français dans la limite de 19'536,45 euros (4 80I,45 euros + 5'705 euros + 9'030 euros) et in solidum avec la SA Mutuelles du Mans IARD dans la limite de 16'054,09 euros (1'319 09 euros + 5'705 euros + 9'030 euros)
— dire que la SA Mutuelles du Mans IARD est tenue solidairement avec AD AE en liquidation judiciaire au paiement de la somme de 900 euros
— en conséquence, condamner in solidum la SA Albingia, Mme Q-AC, la Mutuelle des Architectes Français et les Mutuelles du Mans IARD à lui payer la somme de 20'855,54 euros dans la limite de 19'536,45 euros pour Mme Q-U et la Mutuelle des Architectes Français et dans la limite de 16'054,09 euros pour les Mutuelles du Mans, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2017
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA Mutuelles du Mans IARD à lui payer la somme de 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2017 et en ce qu’il a condamné la SA Albingia à lui payer la somme de 1'000 euros pour résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2017
— condamner in solidum la SA Albingia, Mme Q-U, la Mutuelle des Architectes Français et la SA Mutuelles du Mans IARD à lui payer la somme de 3'000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ainsi qu’aux dépens de première instance, aux dépens des instances de référé et des frais d’expertise
— condamner la SA Albingia à lui payer la somme de 4'000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel
— débouter la SA Albingia, Mme Q-U, la Mutuelle des Architectes Français, les Mutuelles du
Mans IARD et AD AE en liquidation judiciaire représenté par la SCP Z-AM-A de l’ensemble de leurs prétentions.
Mme X, qui rappelle, s’agissant des désordres d’humidité (infiltrations d’eau dans l’appartement et en local sous-sol), les dispositions des articles 1792 et suivants et 1646-1 du code civil ainsi que celles des articles L. 242-1 du code des assurances, expose en premier lieu que la date de réception doit être fixée au 3 décembre 2010, date de la livraison et que la SA Albingia qui affirme que la réception des travaux, point de départ de la garantie décennale, a eu lieu le 21 janvier 2011 et qu’un procès-verbal a été signé entre le maître de l’ouvrage et les entreprises le 25 janvier 2011 n’en rapporte pas la preuve, seul le procès-verbal de réception des travaux avec l’entreprise AD AE en charge du lot carrelage étant produit, précisant que pour sa part, l’expert judiciaire a indiqué en page 10 de son rapport que l’appartement était réceptionnable à la date de livraison mais avec réserves, lesquelles ont été levées partiellement le 16 mai 2011. Elle ajoute que conformément à la jurisprudence constante, les vices réservés qui ne révèlent qu’ultérieurement leur véritable ampleur sont des vices cachés couverts par les garanties légales’et fait valoir qu’en l’espèce, seuls ont été signalés lors de la prise de possession des lieux des désordres mineurs, dont l’humidité qui n’a pris que postérieurement à la réception toute son ampleur et dégradé de façon alarmante le mur séparant la chambre et le séjour et le mur séparant la salle de bain et la chambre, l’eau s’infiltrant dans la salle de bain et en local sous-sol depuis la salle de bain. Elle précise que le constat de l’expert judiciaire en date du 15 mars 2012 est à cet égard sans commune mesure avec les constatations effectuées au mois de décembre 2010'et que ce n’est que le 14 janvier 2011 que la SCCV Ducrocq l’a informée que l’écoulement défectueux des eaux pluviales de la propriété voisine pourrait être une cause du désordre et que seule l’expertise judiciaire a permis d’identifier la cause des infiltrations d’eau.
Mme X fait valoir par ailleurs qu’il ne peut être contesté que les infiltrations d’eau, qualifiées de massives et de désordres majeurs par l’expert judiciaire, ont rendu l’ouvrage impropre à destination, peu important le siège et l’origine du désordre,'et qu’il relèvent de la garantie décennale, que la SA Albingia ne peut refuser sa garantie au titre de la responsabilité décennale de son assurée alors qu’en aucun cas, l’absence d’évacuation des eaux de l’appentis voisin vers le réseau d’assainissement ne peut constituer un cas de force majeure, en déduisant que’c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu’il appartenait au constructeur de créer l’ouvrage permettant l’évacuation des eaux pluviales pouvant provenir de l’immeuble voisin afin d’éviter toute infiltration dans le nouvel immeuble par lui construit.
Elle soutient que de même, l’instabilité du receveur de douche, imputable à une erreur d’exécution du carreleur, n’est pas de nature à exonérer la SCCV Ducrocq de sa responsabilité, que contrairement à ce qu’indique la SA Mutuelles du Mans les infiltrations subies sont en lien avec les travaux exécutés par son assuré AD AE en charge du lot carrelages’et qu’elles revêtent un caractère décennal puisqu’elles ont rendu la salle de bain impropre à son usage. Elle ajoute que ce désordre n’était pas apparent et qu’aucune réserve n’a été émise à ce sujet lors de la livraison de l’appartement pas plus que’lors de la réception du lot carrelage, seul le démontage du bac de douche ayant permis de constater la défectuosité du receveur de douche.
Mme X conclut ainsi que les désordres d’infiltrations d’eau dans l’appartement et en local sous-sol subis par elle sont de nature décennale et couverts par la garantie décennale, qu’ils engagent la responsabilité de la SCCV Ducrocq en sa qualité de constructeur et de vendeur d’immeuble à construire, sur le fondement des articles 1646-1, 1792 et 1792-1 du code civil, celle de AD AE dont l’activité est en lien avec le dommage sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil ainsi que celle de Mme Q-U en sa qualité de maître d''uvre investie d’une mission complète sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil, subsidiairement sur le fondement de l’article 1382 du code civil et à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de l’article 1147 du code civil, faisant observer que si l’expert a estimé que l’architecte avait correctement rempli sa mission, le simple constat de l’absence d’évacuation des eaux pluviales recueillies par la couverture de la cour voisine induit l’existence d’un vice de conception constitutif d’une faute professionnelle.
Mme X ajoute que Mme Q-U ne peut utilement demander à être mise hors de cause
alors que la garantie décennale est attachée à l’immeuble et l’action en responsabilité décennale transmise aux acquéreurs successifs, que par ailleurs, contrairement à ce qu’indique Mme Q-U, l’ouvrage construit étant venu s’accoler l’immeuble voisin existant, les travaux d’exécution de l’ouvrage omis ne concernaient pas uniquement l’immeuble voisin mais bien l’ouvrage construit et que la conception de la résidence Ducrocq aurait dû inclure ce paramètre et prévoir la solution technique permettant de remédier au problème de l’écoulement des eaux pluviales contre le mur de la résidence.
Elle sollicite au titre de son préjudice matériel, remboursement de la somme de 6'120,54 euros qu’elle a exposée pour les travaux de reprise, soit 786,45 euros au titre’de l’installation du système d’évacuation des eaux de la propriété voisine, 4'015,00 euros au titre de la reprise des murs dégradés par les infiltrations et 1'319,09 euros au titre de la reprise du bac de douche, ainsi que la somme de 5'000 euros correspondant au loyer qu’elle a acquitté pendant cinq mois, faute’de pouvoir habiter l’appartement qu’elle venait d’acquérir, celle de 120 euros correspondant au coût du déménagement vers son logement de substitution et celle de 585 euros correspondant aux frais de l’huissier de justice qu’elle a mandaté aux fins de constatation des désordres après réception.
Mme X porte également en compte au titre du préjudice de jouissance dont elle prétend qu’il doit être indemnisé dans le cadre de la garantie décennale, une somme de 9'030 euros, alors qu’elle a été privée de la jouissance de son logement pendant cinq mois et a habité un appartement insalubre pendant plus de deux ans, du 1er juin 2011 au 12 septembre 2013, date à laquelle l’expert judiciaire a constaté que les murs et cloisons étaient secs, puis pendant deux mois un appartement visiblement dégradé jusqu’à la reprise des murs dégradés’et qu’elle a subi les opérations d’expertise privée et judiciaire ainsi que les interventions des entreprises de diagnostic et de reprise.
Elle prétend que la franchise contractuelle de 5'000 euros au titre des dommages immatériels que prétend appliquer la SA Albingia ne lui est pas opposable ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article 6 des conditions générales de l’assurance responsabilité décennale et qu’en tout état de cause, l’assurance dommages-ouvrage garantissant en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages, la clause de franchise est réputée non écrite.
Mme X soutient enfin que les désordres majeurs d’humidité relevant de la garantie décennale étant apparus dans l’année suivant la réception, il appartenait à la SA Albingia d’offrir sa garantie au titre de l’assurance dommages-ouvrage, que son refus délibéré et persistant d’effectuer une quelconque proposition alors qu’elle était saisie du sinistre dès le mois de mars 2011 et le refus de préfinancer les travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire sont constitutifs d’une faute justifiant l’allocation de dommages-intérêts.
Mme P Q-U et la Mutuelle des Architectes Français ont conclu au rejet de l’appel et au rejet des demandes de la SA Albingia dirigées à leur encontre, et formé un appel incident, concluant à l’infirmation du jugement et à leur mise hors de cause. A titre subsidiaire, au cas où la responsabilité de Mme Q-U serait retenue, elles ont demandé à la cour de constater que les désordres d’humidité sont antérieurs au transfert de propriété, en conséquence, dire que la SA Albingia est tenue à garantie au titre du contrat d’assurance décennale constructeur non réalisateur comprenant la responsabilité civile ainsi qu’au titre de l’assurance décennale de la SCCV Ducrocq au titre des désordres survenus dans l’immeuble, en tout état de cause, de condamner la SA Albingia aux dépens et au paiement d’une somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Q-U et la Mutuelle des Architectes Français font valoir que Mme X n’est pas liée à Mme Q-U par un contrat de louage d’ouvrage ou un contrat de construction, qu’elle a pris livraison de son appartement auprès de la SCCV Ducrocq, promoteur vendeur, avec réserves’et qu’aucune faute ne peut être reprochée à Mme Q-U qui avait émis les réserves nécessaires à la réception de l’ouvrage avec le maître d’ouvrage, la SCCV Ducrocq et les entreprises.
Elle soutient qu’elle ne peut être tenue pour responsable des désordres qui n’ont pas été causés par les travaux sur la propriété de la SCCV Ducrocq mais affectaient l’immeuble d’un tiers, que l’infiltration d’humidité relève
d’une cause étrangère à la construction dont elle était chargée et qui relève de la seule négligence du propriétaire du fonds voisin qui n’a prévu aucun système d’écoulement de ses eaux pluviales’et que d’ailleurs, devant l’expert, Mme X a indiqué avoir préfinancé les travaux pour canaliser les eaux de ruissellement à hauteur de 1'530,25 euros dont elle ne demandait pas le remboursement.
Elle ajoute que si la cour devait retenir sa responsabilité, elle constatera également que les désordres d’humidité sont antérieurs au transfert de propriété et que c’est bien la SA Albingia qui est tenue au titre du contrat constructeur non réalisateur, comprenant la responsabilité civile décennale.
La SCP Z-AM-A prise en la personne de M. Z, ès qualités de mandataire judiciaire de Mme Y, exploitant sous l’enseigne AD AE, a conclu au rejet de l’appel de la SA Albingia en ce qu’il la met en cause ès qualités, à l’irrecevabilité de la demande de fixation d’une créance de 16'954,09 euros comme étant nouvelle d’une part et d’autre part dirigée à l’encontre d’une personne morale inexistante. Elle demande à la cour de condamner la SA Albingia ou à défaut la partie succombante à lui verser la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner Mme X à lui verser une somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la SA Albingia ou à défaut la partie qui succombera aux dépens d’instance et d’appel, à l’exception des dépens relatifs à l’appel incident formé par Mme X à son encontre que celle-ci supportera.
Elle fait valoir qu’il n’existe aucune société AD AE faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et qu’aucune demande de fixation de créance n’avait été formée en première instance par Mme X à l’encontre de Mme Y, qu’en outre la demande au titre du préjudice de jouissance était limitée à 2'600 euros en première instance alors qu’est réclamée en appel une somme de 9'030 euros. Elle ajoute que les factures dont le règlement est réclamé ne concernent pas le lot exécuté par Mme Y.
La SA Mutuelles du Mans Assurances IARD a conclu au rejet des appels de la SA Albingia et de Mme X en tant que dirigés à son encontre et formé un appel incident, demandant à la cour de dire que le’contrat d’assurance’couvre la garantie décennale de Mme Y à l’enseigne AD AE, de constater que les désordres objets de la demande de garantie ne sont pas des désordres de nature décennale et ne correspondent pas aux travaux réalisés par Mme Y, de rejeter la demande de garantie de la SA Albingia à son encontre, subsidiairement, de réduire l’ensemble des demandes de Mme X, de condamner la SA Albingia, subsidiairement Mme X aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2'500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Mutuelles du Mans expose que les infiltrations qui affectent l’appartement de Mme X n’ont aucun lien avec les travaux exécutés par Mme Y à l’enseigne AD AE et qu’en sa qualité d’assureur décennal de cette dernière, elle n’a pas à répondre au titre de sa garantie d’un désordre causé par un tiers. Elle ajoute s’agissant du problème lié au receveur de douche, apparent lors de la réception, qu’il ne s’agit pas d’un désordre de type décennal, que les infiltrations se situent uniquement dans le local poubelles qui est une partie commune’et que concernant les carrelages et faïences, l’expert a exclu leur caractère décennal les qualifiant de menus désordres.
Elle fait valoir que les demandes formées par Mme X directement à son encontre ne peuvent aboutir, alors que le caractère décennal des désordres n’est pas établi’et que s’agissant de l’appel en garantie de la SA Albingia, il n’est pas fondé alors que son assurée est totalement étrangère aux infiltrations provenant du fonds voisin.
Mme W-F ès qualités de mandataire judiciaire de la SCCV Ducrocq en liquidation judiciaire a été régulièrement assignée le 4 octobre 2017, par exploit remis à Mme N O, employée, qui l’a accepté. Mme X lui a signifié ses conclusions d’appel le 12 décembre 2017 selon les mêmes modalités.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les conclusions déposées le 24 avril 2019 par la SA Albingia, le 9 janvier 2018 par Mme X, le 7 mars 2019 par Mme Q-U et la Mutuelle des Architectes Français, le 2 octobre 2017 par la SA Mutuelles du Mans IARD et le 8 janvier 2018 par la SCP Z- AM-A ès qualités de mandataire judiciaire de Mme Y, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et’moyens';
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le'9 mai 2019 ;
Sur l’action principale en responsabilité décennale de Mme X contre le vendeur en l’état futur d’achèvement, les intervenants à l’opération de construction et leurs assureurs':
1°) sur la mise en jeu de la responsabilité décennale de la SCCV Ducrocq et la garantie de la SA Albingia':
S’agissant d’une vente en l’état futur d’achèvement, il y a lieu à application des dispositions spécifiques de l’article 1646-1 du code civil, lequel édicte que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 2 et 3 du code civil. Les articles 1792 et 1792-2 instituent une garantie décennale qui couvre les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, ou encore les dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage lorsqu’ils font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, de clos ou de couvert.
Il sera également rappelé que le terme «'réception'» qui marque le point de départ de la garantie décennale, renvoie, conformément à l’article 1792-6 du code civil, à l’acte par lequel la société venderesse déclare accepter, avec ou sans réserves, des entreprises et autres intervenants à l’acte de construire, l’immeuble dont dépendent les biens vendus, tandis que la livraison vise la remise par la société venderesse à l’acquéreur, des locaux objet de la vente, suivant procès-verbal de constatation d’état des lieux.
En l’espèce, aux termes de l’article IV du procès-verbal de constatation d’achèvement et de livraison établi le 3 décembre 2010 par la SCCV Ducrocq, produit par Mme X en pièce 6, la société déclare n’avoir pas procédé à ce jour et dans ses rapports avec les entrepreneurs et hommes de l’art à la réception des ouvrages prévue à l’article 1792-6 du code civil et s’oblige à informer l’acquéreur et le syndic de la résidence de la date de réception des ouvrages afin de permettre aux délais légaux en la matière de courir.
Le document à en-tête de Mme P Q, architecte, dressé le même jour, improprement intitulé «'procès-verbal de réception des travaux réalisés pour le logement 2 de Mme X'», signé par Mme X et par la SCCV Ducrocq, et faisant état de différentes réserves, ne peut valoir procès-verbal de réception des travaux de construction de l’immeuble tel que visé à l’article 1792-6 du code civil, et n’a pu faire courir les garanties décennales.
La SA Albingia qui indique dans ses conclusions que les travaux de construction ont été réceptionnés suivant procès-verbal signé le 21 janvier 2011 versant uniquement aux débats le procès-verbal de réception intervenu le 25 juin 2011entre la SCCV Ducrocq et Mme Y R à titre individuel sous l’enseigne AD AE, il convient de retenir cette dernière date comme point de départ des garanties de nature décennale.
A) quant aux infiltrations d’eau affectant l’appartement de Mme X':
En l’espèce, l’expert fait état d’un défaut majeur d’humidité qui affecte l’appartement suite à l’arrivée de l’eau au niveau du sol. Il relève, aux termes de son procès-verbal de réunion du 12 mars 2012, la présence d’infiltrations massives en pièce droite et salon (cloison de séparation détruite par l’humidité) ainsi que dans la chambre et la salle de bains, dont il indique dans son rapport, après avoir écarté l’hypothèse d’un défaut d’étanchéité de la terrasse extérieure, qu’elles proviennent de la propriété voisine de M. C, en particulier
de la cour fermée par un toit, qui n’évacue pas les eaux de pluie dans le réseau d’assainissement, l’eau s’infiltrant le long du pignon de façade pour humidifier le plancher de l’appartement en rez-de-chaussée de Mme X.
Il précise que suite aux travaux de raccordement et d’évacuation des eaux pluviales effectués à l’initiative de Mme X pour pallier l’absence d’ouvrage, l’origine du désordre est éradiquée, les murs et cloisons de l’appartement étant secs, l’hygrométrie redevenue normale.
Il est constant que le procès-verbal de livraison du 3 décembre 2010 fait mention, au titre des réserves, d’un phénomène d’humidité dans le séjour sur la cloison chambre/bains et chambre sud’ainsi que d’une forte humidité sur paroi entre chambre et séjour, ces désordres étant confirmés par le procès-verbal de constat dressé le 21 décembre 2010 par M. D, clerc habilité aux constats de l’étude d’huissiers de justice Pierson et Merot, qui relève la présence d’humidité au pied de la cloison séparative de la première chambre à droite avec le salon sur la base du mur, ainsi qu’au au pied de la cloison périphérique du mur côté gauche dans la chambre à gauche.
Toutefois, si ce désordre était apparent au jour de la réception des travaux intervenue le 25 janvier 2011, l’expert judiciaire a indiqué dans son rapport qu’il avait constaté et acté lors de la réunion du 3 juillet 2012, une aggravation des désordres sur la cloison de la chambre (séparation chambre parents et séjour), notant en page 9 que les zones de cloisons sont gorgées d’eau.
Compte tenu de l’importante aggravation des désordres après la réception de l’ouvrage, dont l’ampleur ne pouvait alors être décelée, il y a lieu de faire application de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation selon laquelle les défauts qui signalés à la réception ne se sont révélés dans leur ampleur et conséquences que par la suite doivent être considérés comme non apparents et couverts par les garanties légales.
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, que le désordre de nature à permettre la mise en jeu de la garantie décennale doit trouver son siège soit dans l’ouvrage, soit dans l’un de ses éléments d’équipement indissociables, ce qui est le cas en l’espèce, le dommage subi affectant le AE construit.
Il sera enfin rappelé que la présomption de responsabilité consacrée par l’article 1792 du code civil, qui a vocation à épargner au maître de l’ouvrage ou à l’acquéreur d’un ouvrage, la charge de prouver l’existence d’une faute à l’origine du désordre affectant son bien, suppose néanmoins que soit établie l’existence d’un lien de causalité entre l’intervention du constructeur sur le chantier et le dommage dont il est demandé réparation, la mise en jeu de la responsabilité décennale n’exigeant pas la recherche des causes précises des désordres dès lors que les dommages affectant un immeuble procèdent d’évènements en lien avec l’opération de construction.
En revanche, il n’est pas nécessaire, comme le soutient la SA Albingia, que les désordres aient leur origine dans l’ouvrage assuré. Or, en l’espèce,'ainsi que l’a exactement énoncé le premier juge, les infiltrations affectant l’appartement acquis par Mme X procèdent de la construction de l’ouvrage réalisée par la SCCV Ducrocq en ce que toutes les dispositions n’ont pas été prises ni les ouvrages effectués pour éviter le ruissellement, dans le nouvel immeuble, des eaux de la propriété voisine préexistante.
Ces désordres, consécutifs à une absence d’ouvrage imputable au constructeur et qui ont affecté les murs des deux pièces à vivre, le salon et la chambre, rendant l’appartement impropre à sa destination ainsi que l’a constaté l’expert judiciaire, relèvent de la garantie décennale à laquelle est tenue la SCCV Ducrocq en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement.
La SA Albingia est tenue à garantie au titre de la police d’assurance responsabilité civile décennale constructeur non réalisateur n° RC 0906559 à effet du 1er juillet 2009 souscrite auprès d’elle par la SCCV Ducrocq.
Le coût des travaux de reprise, pris en charge par Mme X, s’élève à la somme de 786,45 euros suivant facture de l’entreprise CBI, laquelle concerne des travaux de zinguerie (dépose des gouttières existantes, fourniture et pose gouttières en zinc et solin zinc plomb) effectués tant sur l’immeuble construit par la SCCV Ducrocq que sur l’immeuble voisin comme le précise l’expert judiciaire, ainsi que la somme de 4'015,00 euros au titre des travaux de reprise des murs dégradés par les infiltrations suivant facture de la société AJ Multi Services.
S’agissant d’une assurance de responsabilité obligatoire, l’assureur ne peut opposer la franchise contractuelle au tiers lésé ainsi qu’il résulte de l’article 6 des conditions générales de la police responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs qui précise que la franchise n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités autres que l’assuré.
B) quant aux dommages résultant de l’instabilité du receveur de douche':
L’expert judiciaire indique dans son rapport qu’il a constaté, lors des deux réunions d’expertise tenues les 12 mars 2012 et 3 juillet 2012, l’instabilité du receveur de douche qui a généré la rupture du joint d’étanchéité périmétrique, la rupture des différentes liaisons de canalisations sous le receveur de douche et les infiltrations constatées en sous-sol dans le local poubelles, ce désordre étant imputable à une erreur d’exécution du carreleur. Il a précisé avoir constaté le 12 septembre 2013, que ce désordre était réparé, le receveur étant posé de manière stable et plus aucune infiltration n’affectant le local poubelles.
Le procès-verbal de réception du lot carrelage intervenu le 25 janvier 2011 entre la SCCV Ducrocq, Mme Y AD AE et Mme Q-U ne fait mention d’aucune réserve concernant ce désordre qui n’est pas davantage mentionné au procès-verbal de livraison de l’appartement à Mme X en date du 3 décembre 2010. De même, le constat d’huissier du 21 décembre 2010 qui mentionne que des joints en silicone restent à combler au niveau du bac de douche et le rapport dressé dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage par la société Eurisk le 10 mai 2011 ne font pas état de l’instabilité du receveur de douche, seul le rapport de la société Eurisk en date du 10 janvier 2012 mentionnant que de l’eau apparaît sur le sol du côté de la salle de bains lors de fortes pluies et la présence d’infiltrations en plafond du sous-sol situé sous la salle de bain de Mme X.
Il ne s’agit donc pas d’un désordre apparent lors de la réception.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la SA Mutuelles du Mans, ce désordre est de nature décennale compte tenu de l’importance des inondations qu’il génère en sous-sol dans le local poubelles à chaque vidage de WC, douche et lavabo ainsi que l’indique l’expert judiciaire.
Le coût des travaux de reprise a été évalué à la somme de 1'319,09 euros suivant facture de la société RTR, à laquelle sont tenues in solidum la SCCV Ducrocq en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement et la SA Albingia en sa qualité d’assureur responsabilité décennale.
2°) sur la mise en jeu de la responsabilité décennale de Mme Q-U et la garantie de la SA Mutuelle des Architectes Français au titre des infiltrations d’eau affectant l’appartement de Mme X':
Il résulte de l’article 1792 du code civil, lequel dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, que l’acquéreur peut directement agir en cette qualité contre les intervenants à l’opération de construction.
L’action en responsabilité décennale formée par Mme X contre Mme Q-U en sa qualité de maître d''uvre de l’opération de construction et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, est donc recevable.
Elle est également fondée ainsi que l’a retenu le premier juge qui a exactement énoncé que Mme
Q-U en sa qualité d’architecte chargée d’une mission complète comprenant les esquisses, l’avant projet sommaire et l’avant-projet définitif, le permis de construire, la direction de l’exécution des contrats de travaux et l’assistance aux opérations de réception des travaux, a manqué à ses obligations professionnelles en faisant édifier l’ensemble immobilier contre la propriété voisine de M. C sans s’assurer de l’efficacité du système d’évacuation des eaux pluviales et sans remédier à l’absence d’un tel système par les mesures adaptées telles que préconisées par l’expert judiciaire et réalisées avec succès.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de Mme X tendant à voir déclarer Mme Q-U et son assureur la Mutuelle des Architectes Français tenus, in solidum avec la SCCV Ducrocq et SA Albingia, au paiement des sommes de 786,45 euros et 4'015,00 euros.
3°) Sur la mise en cause de AD AE en liquidation judiciaire et la garantie de la SA Mutuelles du Mans':
Aux termes de ses dernières écritures, Mme X sollicite la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de AD AE, en liquidation judiciaire, représenté par Me Z ès qualités de mandataire judiciaire.
Or, ainsi que le fait justement observer M. Z ès qualités de mandataire judiciaire de Mme Y en liquidation judiciaire, AD AE n’est qu’une enseigne commerciale, dépourvue de toute personnalité juridique, de sorte que la cour n’étant saisie d’aucune demande formée contre Mme Y, exploitant individuelle, ne peut qu’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la créance de Mme X au passif de la liquidation judiciaire de Mme Y, représentée par la SCP Z-AM-A et débouter Mme X de ses prétentions.
En revanche, Mme X est recevable et fondée à solliciter réparation de son préjudice directement contre la SA Mutuelles du Mans, laquelle ne conteste pas sa qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de Mme Y titulaire du lot carrelage, à l’origine de l’inadaptation du receveur de douche.
Il convient en conséquence de déclarer la SA Mutuelles du Mans tenue in solidum avec la SCCV Ducrocq en liquidation judiciaire, et son assureur la SA Albingia au paiement de la somme de 1'319,09 euros.
4°) sur le préjudice matériel et le préjudice de jouissance’subis par Mme X :
Il est constant que l’indemnisation au titre de la garantie décennale ne concerne pas exclusivement les dommages matériels affectant l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement, mais que le constructeur est tenu de prendre en charge la réparation des dommages immatériels consécutifs aux désordres relevant des articles 1792 et suivants du code civil, les dommages immatériels s’entendant, aux termes du contrat d’assurance souscrit par Mme X auprès de la SA Albingia, de tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit et de l’interruption d’un service rendu par un immeuble, à l’exclusion de tout préjudice dérivant d’un accident corporel.
En l’espèce, le préjudice de jouissance subi par Mme X qui fait état de l’impossibilité d’occuper l’appartement pendant plusieurs mois du fait de l’humidité dans les murs et cloisons puis du trouble dans ses conditions de vie durant deux années avant que les murs et cloisons soient secs et les embellissements effectués, ne concerne que la SCCV Ducrocq en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, son assureur la SA Albingia ainsi que Mme Q-U, en sa qualité de maître d''uvre et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, à l’exclusion de la SA Mutuelles du Mans en sa qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de Mme Y, titulaire du lot carrelages-faïences.
En effet, contrairement à ce que soutient Mme X, les infiltrations d’eau affectant les murs et cloisons de l’appartement ne sont pas dues à l’instabilité du receveur de douche, lequel, selon les constatations et conclusions de l’expert judiciaire, est à l’origine des inondations dans le local poubelles situé en sous sol, sans que soit relevé un phénomène d’humidité dans la salle de bains qui la rendrait impropre à son usage, la
seul indication dans le constat d’huissier établi le 26 février 2013 que le plafond au niveau de l’espace de douche est constellé de petits points d’humidité ne suffisant pas à cet égard.
Mme X chiffre à hauteur d’appel son préjudice à la somme de 9'030 euros, soit 300 euros par mois du 1er juin 2011 au 12 septembre 2013, 100 euros par mois du 12 septembre 2013 au 31 novembre 2013, 250 euros au titre des travaux de reprise des embellissements et 300 euros au titre des interventions des professionnels pendant trois années, outre la somme de 5'000 euros correspondant au loyer réglé pendant cinq mois du fait de l’impossibilité d’occuper le logement, celle de 120 euros correspondant à la location d’une camionnette de déménagement et celle de 585 euros au titre des frais des constats d’huissier des 21 décembre 2010 et 26 février 2013.
Il sera observé que Mme X avait porté en compte, dans les motifs de ses conclusions de première instance, outre une somme de 2'600 euros au titre du préjudice de jouissance, l’indemnisation des frais de relogement à hauteur de 5'000 euros et des frais de déménagement à hauteur 120 euros, sans reprendre ces chefs de demande dans le dispositif. S’agissant de conclusions antérieures au décret n° 2012-892 du 6 mai 2017, il appartenait au premier juge de prendre en considération ces demandes qui ne peuvent être considérées comme nouvelles.
Au vu des pièces justificatives produites et de la gravité des désordres rendant l’appartement impropre à sa destination, il y a lieu d’indemniser le trouble de jouissance subi par Mme X du fait des nuisances générées par l’humidité et les moisissures depuis le mois de janvier 2011 jusqu’au mois de juillet 2013, date à laquelle les travaux de réparation ont été effectués, par la somme mensuelle de 100 euros, soit 3'100 euros, outre la somme de 250 euros retenue par l’expert judiciaire pour le trouble de jouissance pendant la durée de reprise des embellissements. En revanche, Mme X ne justifie pas d’un préjudice supplémentaire dû aux interventions des professionnels.
Il sera également fait droit à la demande de Mme X tendant au paiement de la somme de 5'000 euros correspondant aux loyers qu’elle a réglés de janvier à juin 2011 ainsi qu’elle en justifie par les quittances délivrées par la bailleresse et de celle de 120 euros au titre des frais de déménagement (location d’une camionnette).
La demande au titre de la prise en charge des frais des constats d’huissier, dont le coût n’est pas justifié, sera rejetée, étant observé en outre, que Mme X ne justifie pas de la nécessité de faire établir un constat le 26 février 2013 alors que les opérations d’expertise étaient toujours en cours.
Sera en conséquence allouée à Mme X en réparation de son préjudice la somme de 8'470 euros.
Sur la demande de la SA Albingia tendant à l’application de la franchise contractuelle, il sera rappelé que l’assureur dommages-ouvrage et l’assureur responsabilité civile décennale sont exclusivement tenus de prendre en charge les travaux de réparation de l’ouvrage comprenant les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires, à l’exclusion des dommages immatériels, lesquels peuvent cependant faire l’objet d’une garantie facultative ou d’une extension de garantie, et que selon la jurisprudence constante, si l’assureur ne peut opposer au tiers lésé la franchise contractuelle lorsqu’il s’agit de l’assurance de responsabilité obligatoire, en revanche, les clauses relatives aux franchises sont opposables s’agissant des garanties facultatives complémentaires.
En l’espèce, il résulte de l’annexe de la police d’assurance RC 0906559 souscrite par la SCCV Ducrocq auprès de la SA Albingia que la garantie du contrat est étendue aux dommages immatériels subis par le ou les propriétaires de la construction résultant directement d’un dommage survenu après la réception et garanti au titre de l’article 2 des conditions générales, l’article 4 de l’annexe précisant que le montant et la nature de la franchise sont définis aux conditions particulières.
Or les conditions particulières stipulent dans leur article 2 que la garantie des dommages immatériels est accordée à hauteur d’un montant égal à 10 % de celui défini à l’article 3 des conditions générales, sans pouvoir
excéder 76'225 euros, et moyennant une franchise contractuelle fixe de 5'000 euros précisée au chapitre 3, lequel fixe les conditions d’indexation de la franchise, la référence aux «'garanties et conditions tarifaires des conditions particulières'» ne concernant que la franchise relative et non la franchise fixe dont le montant est expressément fixé à 5'000 euros.
Il convient en conséquence de limiter la condamnation de la SA Albingia à la somme de 3'470 euros, étant ajouté, s’agissant de la police dommage-ouvrages souscrite par la SCCV Ducocq auprès de la SA Albingia, qu’elle ne couvre pas les dommages immatériels’et que si une garantie facultative ou une extension de garantie aux dommages immatériels peut être souscrite, elle est soumise aux clauses relatives aux franchises.
Sur les autres désordres':
Il résulte de l’article 1642-1 du code civil, que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé ni avant la réception des travaux ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents, l’article 1648 du même code précisant que dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.
En l’espèce, ont été signalées lors de la prise de possession de l’appartement par Mme X différentes réserves concernant le défaut de finition de l’entrée (porte et joint périmètrique du cadre dormant de la porte palière) et le défaut de finition des carrelages et faïences dans les toilettes, réserves qui figuraient toujours au procès-verbal de levée partielle du 16 mai 2011.
M. E, expert judiciairement commis, a indiqué dans son rapport que les imperfections constatées au niveau de la pose des carrelages et faïences trouvent leur origine dans un défaut d’exécution imputable au carreleur.
Mme X, qui a saisi, par assignation du 17 août 2011, la juridiction des référés en visant notamment les vices apparents et l’article 1642-1 du code civil, est fondée en à la sa demande tendant à la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la SCCV Ducrocq à la somme de 1 250 euros correspondant pour 250 euros aux frais de reprise du seuil d’entrée et pour 1'000 euros au préjudice esthétique résultant de l’exécution défectueuse des carrelages et faïences.
En revanche, aucune demande n’est formée à l’encontre de Mme Y R à titre individuel, Mme X dirigeant sa réclamation contre AD AE, enseigne commerciale dépourvue de toute personnalité juridique, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé la créance de Mme X au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Mme Y, en liquidation judiciaire représentée par la SCP Z-AM-A à la somme de 900 euros de ce chef.
En définitive, il convient de :
' fixer la créance de Mme X au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV Ducrocq, représentée par Me W-F ès qualités de mandataire judiciaire, à la somme de 6'120,54 euros (786,45 euros + 4'015 euros + 1319,09 euros), étant précisé que cette somme est due in solidum avec la SA Albingia, Mme Q-U et son assureur la Mutuelle des Architectes Français dans la limite de 4'801,45 euros et avec la SA Albingia et la SA Mutuelles du Mans, en qualité d’assureur de Mme Y, R à titre individuel sous l’enseigne CB AE, dans la limite de 1'319,09 euros, à la somme de 1'250 euros ainsi qu’à la somme de 8'470 euros (3'100 euros + 250 euros + 5'000 euros + 120 euros), étant précisé que cette somme est due in solidum avec la SA Albingia dans la limite de 3'470 euros et avec Mme P Q--U et son assureur la Mutuelle des Architectes Français dans sa totalité
' condamner in solidum la SA Albingia en qualité d’assureur de la SCCV Ducrocq, Mme P Q-U et son assureur, la SA Mutuelles du Mans à payer à Mme AF-AG X la somme de 4'801,45 euros (786,45 euros + 4'015 euros) majorée des intérêts au taux légal à compter du
jugement
' condamner in solidum la SA Albingia en sa qualité d’assureur de la SCCV Ducrocq et la SA Mutuelles du Mans en sa qualité d’assureur de Mme Y, R à titre individuel sous l’enseigne AD AE, à payer à Mme X la somme de 1'319,09 euros majorée des intérêts au taux légal
' condamner in solidum la SA Albingia, Mme Q-U et son assureur la SA Mutuelle des Architectes Français à payer à Mme AF-AG X la somme de 8'470 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement, dans la limite de la somme de 3'470 euros pour la SA Albingia.
Sur la demande de dommages-intérêts dirigée contre la SA Albingia':
Il sera observé que l’article L. 242-1 du code des assurances sur lequel se fonde Mme X fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l’assureur dommages-ouvrage à ses obligations, à savoir la majoration de plein droit de l’indemnité due par l’assureur d’un intérêt égal au double de l’intérêt légal.
La demande en ce qu’elle porte sur l’allocation de dommages-intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur les recours subrogatoires':
1°) sur l’appel en garantie formé par la SA Albingia contre Mme Q-U et la SA Mutuelles des Architectes Français et contre la SA Mutuelles du Mans :
Il est constant que le vendeur condamné sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil dispose d’une action subrogatoire fondée sur la subrogation, à l’encontre des divers locateurs d’ouvrage responsables des désordres.
Il sera fait droit à l’appel en garantie formé par la SA Albingia en sa qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de la SCCV Ducrocq contre Mme Q-U et la SA Mutuelle des Architectes Français à hauteur de la somme de 8'271,54 euros (4'801,54 euros + 3'470 euros) en principal et en intérêts, et contre la SA Mutuelles du Mans assureur en responsabilité civile décennale de Mme Y R à titre individuel sous l’enseigne AD AE, à hauteur de la somme de 1'319,09 euros et des intérêts.
2°) sur l’appel en garantie formé par Mme Q-U et la Mutuelle des Architectes Français contre la SA Albingia';
L’appel en garantie formé par le maître d''uvre dont la responsabilité a été établie dans les désordres de nature décennale affectant l’appartement de Mme X, et son assureur en garantie décennale, contre le vendeur en l’état futur d’achèvement et son assureur en garantie décennale, n’est pas fondé au vu des éléments de la cause. Il convient de le rejeter.
Sur les autres demandes des parties':
Ainsi que l’a exactement relevé le premier juge, la demande de la SA Albingia tendant au remboursement de la somme de 1'000 euros qu’elle a consignée au titre de l’expertise judiciaire sera rejetée, ce montant étant intégré dans les dépens.
La demande de la SA Albingia tendant au remboursement des sommes qu’elle a versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire n’est pas fondée au regard des condamnations prononcées par le présent arrêt, étant rappelé en tout état de cause que l’obligation de rembourser résulte de plein droit de la réformation du jugement.
Il y a lieu, en équité, d’allouer à Mme X, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 3'000 euros qui s’ajoutera à celle de 3'000 euros allouée par le premier juge
du chef des frais irrépétibles exposés en première instance, à la charge in solidum de la SA Albingia, de Mme Q-U et de la Mutuelle des Architectes Français et de la SA Mutuelles du Mans
La SA Albingia qui succombe largement en son appel, sera déboutée de sa demande sur ce même fondement dirigée contre Mme X de même que Mme Q-U, la SA Mutuelle des Architectes Français et la SA Mutuelles du Mans.
De même, l’équité ne commande pas que soit allouée à la SCP Z-AM-A ès qualités de mandataire judiciaire de Mme Y en liquidation judiciaire une indemnité du chef des frais irrépétibles exposés par elle.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a réparti la dette au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens entre les co-obligés alors qu’aucune demande n’avait été formulée à ce sujet. La SA Albingia, Mme Q-U, la Mutuelle des Architectes Français et la SA Mutuelles du Mans supporteront in solidum les dépens de première instance et les dépens d’appel y compris les dépens afférents aux procédures de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Mme Q-U, la Mutuelle des Architectes Français et la SA Mutuelles du Mans garantiront in solidum la SA Albingia des condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Il n’y a pas lieu en revanche, en équité, de condamner Mme Q-U, la Mutuelle des Architectes Français et la SA Mutuelles du Mans au paiement d’une indemnité complémentaire sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 9 mai 2017 par le tribunal d’instance de Metz et statuant à nouveau sur le tout,
FIXE la créance de Mme X au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV Ducrocq, représentée par Mme W-F ès qualités de mandataire judiciaire,
— à la somme de 6'120,54 euros (786,45 euros + 4'015 euros + 1319,09 euros), étant précisé que cette somme est due in solidum avec la SA Albingia, Mme Q-U et son assureur la Mutuelle des Architectes Français dans la limite de 4'801,45 eruros et avec la SA Albingia et la SA Mutuelles du Mans, en qualité d’assureur de Mme Y, R à titre individuel sous l’enseigne CB AE, dans la limite de 1'319,09 euros,
— à la somme de 1'250 euros
— à la somme de 8'470 euros (3'100 euros + 250 euros + 5'000 euros + 120 euros), étant précisé que cette somme est due in solidum avec la SA Albingia dans la limite de 3'470 euros et avec Mme P Q--U et son assureur la Mutuelle des Architectes Français en totalité ;
CONDAMNE in solidum la SA Albingia en qualité d’assureur de la SCCV Ducrocq, Mme P Q-U et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à payer à Mme AF-AG X la somme de 4'801,45 euros (786,45 euros + 4'015 euros) majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2017 ;
CONDAMNE in solidum la SA Albingia en sa qualité d’assureur de la SCCV Ducrocq et la SA Mutuelles du Mans en sa qualité d’assureur de Mme Y, R à titre individuel sous l’enseigne AD AE, à payer à Mme X la somme de 1'319,09 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 mai
2017 ;
CONDAMNE in solidum la SA Albingia, Mme Q-U et son assureur la SA Mutuelle des Architectes Français à payer à Mme AF-AG X la somme de 8'470 euros, dans la limite de la somme de 3'470 euros pour la SA Albingia, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2017 ;
DEBOUTE Mme X de sa demande de dommages-intérêts formée contre la SA Albingia ;
DEBOUTE Mme X de sa demande dirigée contre CB AE représenté par la SCP Z-AM-A ès qualités de mandataire judiciaire ;
CONDAMNE la SA Albingia, Mme Q-U, la Mutuelle des Architectes Français et la SA Mutuelles du Mans in solidum à verser à Mme AF-AG X en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 3'000 euros du chef des frais irrépétibles exposés en première instance et une indemnité de 3'000 euros du chef des frais irrépétibles exposés en appel ;
DEBOUTE la SA Albingia, Mme Q-U, la SA Mutuelle des Architectes Français et la SA Mutuelles du Mans ainsi que la SCP Z-AN-A ès qualités de mandataire judiciaire de Mme Y, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SA Albingia, Mme Q-U, la SA Mutuelle des Architectes Français et la SA Mutuelles du Mans aux dépens de première instance y compris les dépens afférents à la procédure de référé et aux frais d’expertise ainsi qu’aux dépens d’appel
CONDAMNE Mme P Q-U et la SA Mutuelle des Architectes Français à garantir la SA Albingia des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme AF-AG X à hauteur de la somme de 8'172,54 euros en principal et intérêts ainsi que, in solidum avec la SA Mutuelles du Mans au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
CONDAMNE la SA Mutuelles du Mans à garantir la SA Albingia des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme AF-AG X à hauteur de la somme de 1'319,09 euros et des intérêts ainsi que, in solidum avec Mme P Q-U et la Mutuelle des Architectes Français au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
DEBOUTE la SA Albingia de son appel en garantie contre la société AD AE représentée par la SCP Z-AM-A ès qualités de mandataire judiciaire ;
DEBOUTE Mme Q-U et la Mutuelle des Architectes Français de leur appel en garantie contre la SA Albingia ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de METZ et par Madame TRAD-KHODJA, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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