Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 13 septembre 2018, n° 17/05514
TASS Versailles 2 juillet 2013
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CA Versailles
Confirmation 13 septembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Examen médical conforme aux exigences du tableau 69

    La cour a estimé que Monsieur X ne démontrait pas avoir utilisé des machines-outils susceptibles de transmettre des vibrations de manière habituelle, et que les conditions d'exposition au risque n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Exposition au risque professionnel

    La cour a relevé que la préparation de vélos ne constitue pas une exposition habituelle aux vibrations, et que les éléments fournis ne justifiaient pas une telle exposition.

  • Rejeté
    Indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a jugé qu'aucune considération d'équité ne justifiait la condamnation de la Caisse à verser une telle indemnité.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur X a déclaré une maladie professionnelle, le syndrome de Raynaud, liée à son travail avec des engins vibrants. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) a refusé la prise en charge, estimant que les conditions médicales et d'exposition au risque n'étaient pas remplies. Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) a confirmé cette décision, déboutant Monsieur X de ses demandes.

En appel, Monsieur X a soutenu que ses examens médicaux étaient suffisants et que son exposition au risque était prouvée, malgré les difficultés à obtenir un examen fonctionnel spécifique. La CPAM a maintenu sa position, arguant que les conditions réglementaires du tableau 69 des maladies professionnelles n'étaient pas satisfaites.

La cour d'appel a confirmé le jugement du TASS. Elle a jugé que la liste des travaux exposant aux vibrations dans le tableau 69 est limitative et que la préparation de vélos n'implique pas une exposition "habituelle" aux vibrations. Par conséquent, la condition d'exposition au risque n'étant pas remplie, la demande de Monsieur X a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 5e ch., 13 sept. 2018, n° 17/05514
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/05514
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 2 juillet 2013, N° 11-00455
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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