Confirmation 13 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 13 sept. 2018, n° 17/05514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/05514 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 2 juillet 2013, N° 11-00455 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 SEPTEMBRE 2018
N° RG 17/05514
AFFAIRE :
Y X
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELYNES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 11-00455
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELYNES
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y X
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 substituée par Me Patrice MOEHRING de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : PO503
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELYNES
Département des Affaires Juridiques
Service Contrôle Législation
[…]
représentée par M. B C (Inspecteur) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Madame Sylvie CACHET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,
Le 7 octobre 2009, M. Y X a souscrit une déclaration de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial joint, établi le 26 septembre 2009, faisait état d’un « Sd de Raynaud (écho doppler, (mots illisibles) capillaroscopie / son travail avec engins vibrants », tandis qu’un certificat médical du 28 septembre 2009 précisait : « syndrome de Raynaud ayant débuté au niveau de la main gauche il y a dix ans pour récemment se bilatéraliser ».
Le 9 février 2010, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après, la 'Caisse’ ou 'CPAM') notifiait à M. X le refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle, au motif de l’absence de communication de l’épreuve fonctionnelle exigée par le tableau 69 des maladies professionnelles et de l’absence d’opposition au risque.
M. X a saisi la commission de recours amiable ('CRA') de la Caisse puis, dans le silence de la CRA, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (ci-après, le 'TASS'), le 6 avril 2011.
Le 3 juin 2011, la CRA a expressément rejeté le recours de M. X.
Par jugement en date du 2 juillet 2013, le TASS a :
. débouté M. X de ses demandes ;
. confirmé la décision de la CRA refusant à M. X le bénéfice de la législation professionnelle pour l’affection déclarée le 7 octobre 2009.
M. X a relevé appel de cette décision.
Les parties étaient convoquées devant la cour de céans (autrement composée).
Par courrier en date du 5 février 2015, M. X sollicitait le renvoi de l’affaire à une autre audience, dans la mesure où il rencontrait « de grandes difficultés pour effectuer l’examen fonctionnel exigé par le Tableau 69 des maladies professionnelles ». Il précisait : « En effet, les hôpitaux auxquels s’est adressé Monsieur Y ne pratiquent pas ce type d’examen et souhaitent en connaître l’intitulé exact ».
Par ordonnance en date du 6 février 2015, l’affaire était radiée au motif que « l’appelant (avait) eu tout le temps nécessaire afin d’être en état de plaider son affaire le jour de l’audience ».
M. X a sollicité la réinscription de l’affaire et le dossier a été appelé à l’audience de la cour de céans du 31 mai 2018.
Vu les conclusions déposées, tant pour M. X que pour la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, ainsi que les pièces y afférentes respectivement, auxquelles la cour se réfère expressément, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties,
Vu les explications et les observations orales des parties à l’audience du 31 mai 2018,
MOTIFS
A l’appui de son recours, M. X fait notamment valoir que, d’une part, les examens qu’il a fait pratiquer répondent aux exigences du tableau 69 et, d’autre part, que l’exposition au risque est prouvée.
Sur le premier point, M. X souligne qu’il a fait l’objet d’un examen capillaroscopique dont le résultat est normal, soit une 'probabilité de 98%' pour le diagnostic de maladie de Raynaud. Par ailleurs, le tableau 69 indique que le syndrome de Raynaud doit être objectivé par des examens fonctionnels et non impérativement par un 'test au froid', tandis que la capillaroscopie est préconisée par des autorités médicales. Au demeurant, M. X indique s’être « adressé à plusieurs hôpitaux (Paris et Province) et (avoir) essuyé des refus concernant la pratique d’un tel examen ».
S’agissant de l’exposition au risque, M. X souligne que le tableau 69 ne dresse qu’une liste indicative et que la liste des machines-outils tenues à la main visées n’est pas exhaustive. Il considère que sa carrière professionnelle démontre l’exposition au risque (sur la période la plus récente : « 2003-2006, à mi-temps, montage et réparation de vélos ' utilisation de la perceuse de temps en temps Utilisation de clés tourneuses » ; « Mondo vélo 06/06 à octobre 2009 : mécanicien cycle, montage du vélo avec différentes clés manuelles, perceuse, disqueuse pas tous les jours pour les réparations s’il fallait couper quelque chose ».
M. X sollicite ainsi l’infirmation du jugement entrepris comme celle de la décision de la CRA, la
constatation que toutes les conditions médicales et administratives sont réunies et que la maladie dont il est atteint doit être prise en charge au titre du tableau 69 des maladies professionnelles, et qu’il soit en conséquence ordonner à la Caisse de verser les prestations correspondantes, en outre les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir. Il demande en outre la condamnation de la Caisse à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM considère pour sa part, notamment, que des résultats de l’enquête administrative diligentée, il apparaît que l’exposition de M. X au risque professionnel prévu par le tableau 69 n’est pas prouvée.
En outre, les conditions médicales réglementaires fixées par le tableau 69 n’ont pas été remplies. La Caisse souligne que le « tableau 69 des maladies professionnelles ne se contente pas d’un simple examen médical mais d’une véritable épreuve fonctionnelle pour mettre en évidence l’affection ». Le médecin conseil de la CPAM avait confirmé que l’épreuve du froid aurait dû être pratiquée.
La CPAM sollicite ainsi la confirmation de la décision entreprise.
Sur ce
Pour se déterminer, le premier juge a notamment retenu que M. X ne démontrait pas « avoir utilisé dans le cadre de son activité professionnelle des machines-outils, outils ou objets susceptibles de lui transmettre des vibrations » et qu’il ne justifiait « pas davantage avoir satisfait aux exigences médicales posées par le tableau n°69 ».
Le tableau 69 des maladies professionnelles se lit :
Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes
DÉSIGNATION DES
MALADIES
DÉLAI de
prise en
charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
— A -
Affections ostéo-articulaires confirmées par des examens radiologiques :
- arthrose du coude comportant des signes radiologiques d’ostéophytoses ;
5 ans
Travaux exposant habituellement aux vibrations transmises par : a) Les machines-outils tenues à la main, notamment : – les machines percutantes, telles que les marteaux piqueurs, les burineurs, les bouchardeuses et les fouloirs ; – les machines rotopercutantes, telles que les marteaux perforateurs, les perceuses à percussion et les clés à choc ; – les machines rotatives, telles que les polisseuses, les meuleuses, les scies à chaîne, les tronçonneuses et les débroussailleuses ; – les machines alternatives, telles que les ponceuses et les scies sauteuses. b) Les outils tenus à la main associés à certaines machines précitées, notamment dans des travaux de burinage ; c) Les objets tenus à la main en cours de façonnage, notamment dans les travaux de meulage et de polissage et les travaux sur machine à rétreindre.
— ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck) ;
1 an
— ostéonécrose du scaphoïde carpien (maladie de Kölher).
1 an
Troubles angioneurotiques de la main, prédominant à l’index et au médius, pouvant s’accompagner de crampes de la main et de troubles prolongés de la sensibilité et confirmés par des épreuves fonctionnelles objectivant le phénomène de Raynaud.
1 an
— B -
Affections ostéo-articulaires confirmées par des examens radiologiques :
- arthrose du coude comportant des signes radiologiques d’ostéophytose ;
5 ans
Travaux exposant habituellement aux chocs provoqués par l’utilisation manuelle d’outils percutants : – travaux de martelage, tels que travaux de forge, tôlerie, chaudronnerie et travail du cuir ; – travaux de terrassement et de démolition ; – utilisation de pistolets de scellements ; – utilisation de clouteuses et de riveteuses.
— ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck) ;
1 an
— ostéonécrose du scaphoïde carpien (maladie de Kölher).
1 an
— C -
Atteinte vasculaire cubito-palmaire en règle unilatérale (syndrome du marteau hypothénar) entraînant un phénomène de Raynaud ou des manifestations ischémiques des doigts confirmée par l’artériographie objectivant un anévrisme ou une thrombose de l’artère cubitale ou de l’arcade palmaire superficielle.
1 an (sous
réserve d’une
durée
d’exposition
de 5 ans)
Travaux exposant habituellement à l’utilisation du talon de la main en percussion directe itérative sur un plan fixe ou aux chocs transmis à l’éminence hypothénar par un outil percuté ou percutant.
(souligné par la cour)
Sur l’exposition au risque
De juin 2006 à octobre 2009, M. X a travaillé pour une société au sein de laquelle, selon ses déclarations, il effectuait le montage de vélos neufs reçus en kit.
Il résulte des éléments de définition des affections susceptibles de caractériser une maladie du tableau 69 que M. X, selon ses propres déclarations, ne peut s’inscrire dans la catégorie C, faute d’avoir travaillé habituellement en utilisant le talon de la main en percussion itérative.
En effet, M. X a indiqué qu’il utilisait du petit outillage, de type 'perceuse disqueuse'.
L’affection dont il est atteint correspondrait ainsi à celle visée dans la partie 'A’ du tableau 69 (ce qui correspond d’ailleurs à la partie surlignée en jaune dans le tableau qu’il a soumis comme pièce à la cour).
Mais la cour ne peut que relever, avec le tribunal, que la liste des travaux susceptibles d’exposer aux risques est une liste limitative.
En l’espèce, la liste vise des travaux exposant « habituellement aux vibrations » et donne des indications quant aux outils susceptibles d’entraîner de telles vibrations.
Or, à l’évidence, la préparation de vélos n’expose pas de manière 'habituelle’ à des vibrations, l’essentiel du travail se faisant sans utilisation d’engins entraînant des vibrations.
D’ailleurs, M. X a lui-même indiqué qu’il n’utilisait pas la perceuse-disqueuse tous les jours et l’attestation d’un collègue avec lequel il a travaillé du 1er décembre 2008 à fin juillet 2009 ne mentionne en aucune manière une utilisation habituelle. M. X ne démontre pas même qu’il utilisait fréquemment la perceuse disqueuse au cours d’une même journée.
Dans ces conditions, la condition d’exposition au risque du tableau 69 des maladies professionnelles n’est pas remplie et M. X ne peut qu’être débouté de sa demande.
L’examen de la question de savoir si les conditions médicales réglementaires sont ou non remplies devient dès lors sans objet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aucune considération d’équité ne conduit à condamner la Caisse à payer à M. X une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. Y X de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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