Confirmation 18 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 18 mai 2022, n° 20/05589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 18 MAI 2022
(n° ,4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : RG 20/05589 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWCL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 18/04840
APPELANT
Monsieur [T] [G]
2 rue du Général Sarrail
76000 ROUEN
né le 22 Juin 1962 à QUIMPER
représenté par Me Julien MALLET de l’AARPI MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905
INTIMEE
Prise en la personne de ses représentants légaux
16, boulevard des Italiens
75009 PARIS 09
N° SIRET : 662 042 449
représentée par Me Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Mme Florence BUTIN, Conseillère
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Marc BAILLY, président de chambre et par Mme Anaïs DECEBAL, greffière à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Suivant offre préalable acceptée le 6 mai 2006, la société BNP paribas a consenti à M. [T] [G] un prêt immobilier d’un montant de 194 048 euros, d’une durée de 180 mois, destiné à financer l’acquisition d’un bien vendu en l’état futur d’achèvement remboursable au taux d’intérêt nominal fixe de 3,51 % l’an. Le taux effectif global (TEG) est présenté à 4,432 % l’an.
Le prêt a été entièrement remboursé par anticipation le 5 août 2015.
Par jugement en date du 12 mars 2020, le tribunal judiciaire de Paris, saisi par l’assignation qu’a fait délivrer M. [T] [G], le 25 avril 2018, à la société BNP paribas, a :
— déclaré irrecevables comme prescrites l’ensemble des demandes formées par M. [T] [G],
— condamné M. [T] [G] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 800 euros à la société BNP paribas en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 20 mars 2020, M. [T] [G] a fait appel de ce jugement en ce qu’il a déclaré ses demandes irrecevables et en ce qu’il le condamne aux dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure.
Vu les dernières conclusions de M. [T] [G] notifiées le 15 juin 2020.
Vu les dernières conclusions de la société BNP paribas notifiées le 11 septembre 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2022.
SUR CE
En application des articles 1304 et 1907 du code civil, l’action en nullité de la stipulation d’intérêts se prescrit par cinq ans à compter de l’émission de l’offre acceptée dès lors que la teneur de celle-ci permettait à l’emprunteur de se convaincre de l’erreur invoquée ou, à défaut, à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant ce dernier.
En l’espèce, l’offre de prêt acceptée le 6 mai 2006 stipule en page 3 que le taux effectif global présenté à 4,432 % l’an est un taux annuel calculé selon la méthode proportionnelle « à partir du taux de période défini ci-dessus en tenant compte de l’hypothèse de calcul retenue en cas de période d’utilisation. » et en fonction du coût total de 78 202,95 euros détaillé dans le tableau figurant juste au-dessus lequel prend en compte les intérêts de la période de remboursement, les cotisations d’assurance-groupe de cette même période, les frais de dossier et les frais afférents au cautionnement de la société Crédit logement mais également le montant estimé des cotisations d’assurance-groupe de la période de disponibilité (entre la date d’adhésion et le début de la période d’utilisation ou de remboursement) et d’utilisation (laquelle est de 24 mois maximum entre la date d’acceptation et la dernière utilisation du crédit quant les fonds ne sont pas utilisés en une seule fois), soit 1 584,80 euros ainsi que le montant estimé des intérêts de la période d’utilisation, soit 7 094, 88 euros.
S’il n’est pas contesté que l’offre de prêt litigieuse ne mentionne ni le taux de période utilisé par la société BNP paribas pour calculer le taux effectif global présenté à M. [T] [G] à 4,432 % l’an ni la durée de cette période, il est également constant que l’emprunteur pouvait s’en convaincre à la simple lecture de cet acte.
De même l’offre de prêt stipule clairement les frais, en précisant, leur nature et leur montant, pris en compte dans le calcul du taux effectif global contesté.
Enfin, le grief tiré d’un taux de période erroné n’assurant pas l’égalité entre, d’une part les sommes prêtées et d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre du prêt, se fondant sur le rapport établi par la société Aequalia consultants le 5 mars 2018 à la demande de M. [T] [G] comme le grief tiré de l’absence de proportionnalité du taux effectif global au taux de période ne sont que des déclinaisons de la prétendue irrégularité invoquée par l’emprunteur tenant à l’impossibilité pour la banque d’arrondir le résultat du calcul du TEG présenté dans l’offre de prêt à trois décimales, soit 4,432 % , arrondi qui ressort de la simple lecture de l’offre, de sorte que le point de départ du délai de la prescription ne saurait être reporté à la date du dépôt de ce rapport.
Dans ces conditions, M. [T] [G] était à même de constater à l’examen de la teneur du contrat de prêt l’irrégularité du TEG dont il se prévaut et pouvait donc agir dès la date de sa formation par acceptation de l’offre, le 6 mai 2006.
Par conséquent, son action en nullité, introduite par voie d’assignation du 25 avril 2018, soit plus de cinq années après cette date, fondée sur ce grief est prescrite.
En vertu de l’article L.312-33 ancien code de la consommation, l’action en déchéance du droit de la banque aux intérêts est soumise à la prescription, successivement décennale puis quinquennale issue de la loi du 17 juin 2008, prévue à l’article L. 110-4 du code de commerce relative aux obligations contractées entre une banque prêteuse et le souscripteur d’un crédit immobilier, le point de départ du délai courant à compter du moment où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur relative au taux effectif global.
Alors qu’il a été retenu que M. [T] [G] était en mesure de relever l’irrégularité du TEG dès l’acceptation de l’offre de prêt, son action en déchéance est irrecevable pour avoir été introduite par voie d’assignation du 25 avril 2018, alors que son délai d’action a expiré le 19 juin 2013.
De même, l’action en responsabilité pour manquement de la banque à ses obligations d’information, de loyauté et 'd’honnêteté’ est soumise à la prescription désormais quinquennale de l’article L.110-4 du code de commerce tel que modifié par la loi du 17 juin 2008.
Le délai court à compter de la réalisation du dommage, constitué par la perte de chance de ne pas contracter, qui se manifeste lors la conclusion du contrat de prêt sauf si l’emprunteur établit qu’il a pu légitimement l’ignorer.
Le délai de prescription de l’action en indemnisation de M. [T] [G] a donc commencé à courir le 6 mai 2006, date de l’acceptation de l’offre de prêt et a expiré expiré le 19 juin 2013, de sorte que sa demande d’indemnisation, introduite par voie d’assignation du 25 avril 2018 est là encore tardive.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en en toutes ses dispositions y compris celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il convient de condamner M. [T] [G], qui succombe, aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société BNP paribas la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [T] [G] aux dépens de l’instance d’appel qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [G] à payer à la société BNP paribas la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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