Confirmation 11 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, rétention recoursjld, 11 avr. 2022, n° 22/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00209 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 11 mars 2022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Ordonnance n° 22/188
N° RG 22/00209 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IMX2
[…]
08 avril 2022
Z
C/
PREFET DES PYRENEES ORIENTALES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 11 AVRIL 2022
Nous, Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l’arrêté de M. Le Préfet des Pyrénées Orientales portant obligation de quitter le territoire national en date du 9 mars 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 9 mars 2022, notifiée le même jour à 15h10 concernant :
M. Y Z
né le […] à […]
de nationalité Arménienne
Vu l’ordonnance en date du 11 mars 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 7 avril 2022 à 14h14, enregistrée sous le N°RG 221571 présentée par M. le Préfet des Pyrénées Orientales ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 Avril 2022 à 16h26 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. Y Z;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 8 avril 2022 à 15h10,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur Y Z le 09 Avril 2022 à 17h05 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur A B, représentant le Préfet des Pyrénées Orientales, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur Y Z, régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Célestine X, avocat de Monsieur Y Z qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. Y Z a fait l’objet d’un arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales en date du 9 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant une année qui lui a été notifié le même jour. Le même jour il a été placé en rétention administrative par décision de la même Préfecture qui lui a été aussitôt notifiée.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de M. Y Z le 11 mars 2022 et confirmée en appel le 14 mars 2022, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 7 avril 2022 le préfet des Pyrénées Orientales a sollicité que la mesure de rétention administrative de Mr Y Z soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 8 avril 2022 à 16h26 le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Mr Y Z a interjeté appel de cette ordonnance.
Sur l’audience du 10 janvier 2022 :
Maître X s’en rapporte à la déclaration d’appel sur l’irrégularité de la requête. Au fond elle soutient que la situation de son client justifie l’octroi du bénéfice d’une assignation à résidence. Elle fait valoir que ce dernier n’a jamais posé de problèmes et qu’il jouit d’une excellente moralité. Elle invoque le fait qu’il a produit la copie de son passeport et qu’une nouvelle demande d’asile a été faite sans que la décision de refus soit produite aux débats ce qui entraîne, selon elle, l’irrecevabilité de la requête. Enfin, elle explique que M. Y Z est titulaire d’un contrat de bail concernant son logement et qu’un contrat de fourniture d’énergie électrique a été souscrit à son nom.
La préfecture des Pyrénées Orientales, prise en la personne de son représentant légal, sollicite la confirmation de l’ordonnance contestée.
M. Y Z déclare qu’il souhaite qu’on lui donne une chance de rester sur le territoire. Il explique que sa compagne est en situation régulière et qu’il a un jeune enfant qui vit avec elle. Il fait valoir qu’il a très peur de repartir en Arménie, craignant pour son intégrité physique, ajoutant qu’il veut s’en sortir et se débrouiller seul.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté le 9 avril 2022 à 17h05 par M. Y Z à l’encontre d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL:
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
L’article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l’espèce, le moyen tiré de l’irrégularité de la requête est recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
M. Y Z soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
En l’espèce c’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du département des Pyrénées Orientales le 7 avril 2022 par Mme C D alors qu’est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 17 août 2021 lui portant délégation de signature.
L’apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bien fondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
- en ce que la décision de rejet de la demande d’asile ne serait pas produite :
L’article R552-3 Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 553-1 »
Il s’en déduit que toutes les pièces utiles à l’appréciation du bien fondé de la requête doivent être déposées avec la requête devant le Juge des Libertés et de la Détention et que la Cour saisit de l’appel doit évoquer la pertinence du recours au visa des mêmes éléments que ceux qui ont conduit le Juge des Libertés et de la Détention à prendre la décision querellée. Si l’article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre -qui figure en l’espèce au dossier-, ce texte ne les cite pas.
Dans le cas d’espèce, la décision d’irrecevabilité de l’OFPRA relative à la demande de réexamen formulée par M. Y Z alors qu’il se trouvait en situation de retenue n’est en rien une pièce justificative utile et le juge judiciaire n’étant pas compétent pour apprécier la motivation de la mesure d’éloignement ni les décisions prises par l’autorité administrative en général.
La requête est parfaitement recevable sans cette pièce et le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND :
Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l’article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public,
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, M. Y Z n’a produit aucun élément probant sur sa situation et il a fourni des indications contradictoires sur son identité et les éléments d’information le concernant, ce qu’il reconnaît en indiquant qu’il craignait pour sa sécurité, expliquant que c’est la raison pour laquelle il a sollicité une première demande d’asile à un autre nom que le sien.
Or, la délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé a été formellement établie. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Il ressort des documents produits par l’administration que des diligences ont été effectuées auprès des autorités arméniennes sous la forme notamment d’une demande de « routing » en date du 15 mars 2022 puis de la programmation d’un vol pour le 2 avril 2022.
Néanmoins le 31 mars 2022 M. Y Z a refusé de se soumettre au test PCR indispensable pour embarquer. Une nouvelle demande de routing a donc été réalisée le même jour, en attente de réponse.
Il s’en déduit qu’il y a lieu de dire et juger que l’administration n’a pas failli à ses obligations et qu’il est établi que la mise à disposition des moyens de transport doit intervenir à bref délai.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de M. Y Z fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. Y Z :
M. Y Z, présent irrégulièrement en France, est incontestablement dépourvu de passeport valide. Il ne justifie, par ailleurs, d’aucune pièce probante de nature à justifier de la situation familiale qu’il invoque et notamment d’un domicile stable et pérenne auprès de sa compagne et de sa fille. Ainsi une assignation à résidence judiciaire est exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Surtout, il est constant que M. Y Z a déjà fait l’objet de plusieurs décisions d’éloignement auxquelles il s’est soustrait. Il a refusé, en outre, de se soumettre au test PCR obligatoire en vue de son retour. Lors de l’audience il renouvelle d’ailleurs son opposition totale à toute éventualité en ce sens, affirmant qu’il craint pour sa vie et sa sécurité.
Il n’en demeure pas moins que M. Y Z est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur Y Z ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l’Horloge 4ème étage, […].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 11 Avril 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention
administrative de Nîmes à Y Z.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur Y Z, pour notification au CRA
Me Célestine X, avocat
M. Le Préfet des Pyrénées Orientales
M. Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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