Confirmation 31 juillet 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 31 juil. 2018, n° 16/02729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/02729 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 26 avril 2016, N° 13/992 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guénaël LE GALLO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 16/02729
CD/ID/CM
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
26 avril 2016
Section: EN
RG:13/992
Y
C/
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 JUILLET 2018
APPELANTE :
Madame C Y épouse X
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Bernard MEURICE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
prise en la personne de son président en exercice
AGROPARC
[…]
[…]
représentée par Me Skander DARRAGI de la SELAS FIDAL, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Catherine DOUSTALY, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Madame Catherine DOUSTALY, Conseillère
Monsieur Roger ARATA, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffier, lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffier, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 Avril 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2018, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 31 juillet 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme C Y épouse X a été engagée selon contrat à durée indéterminée du 16 juin 2009 en qualité d’ingénieur R&D ( Recherches et Développement) Food Extractions et Formulations, par la SA NATUREX, au coefficient 350, statut cadre débutant de la convention collective des industries chimiques.
Elle a été licenciée par lettre du 28 mai 2013, après un entretien préalable réalisé le 23 mai 2013, aux motifs de 'nombreux dysfonctionnements constatés dans l’exercice de (sa) mission', liés selon l’employeur à un 'manque de sérieux et de rigueur scientifique'.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, Mme Y saisissait le conseil de prud’hommes et sollicitait le paiement de la somme de 48 040.60 euros au titre d’un rappel de salaire sur la période juin 2009- août 2013, et la somme de 52 107 euros au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 26 avril 2016 le Conseil des prud’hommes d’Avignon a dit que le licenciement de Mme C Y repose sur une cause réelle et sérieuse, et l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, allouant à la société NATUREX une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile.
Par acte du Mme Y a régulièrement interjeté appel le 15 juin 2016 de cette décision notifiée le 27 mai 2016.
Dans ses dernières conclusions, développées à l’audience, elle demande à la cour de :
— infirmer la décision déférée,
— Dire et juger qu’au regard de la Convention collective de la Chimie, les fonctions conférées à Mme Y ressortent du coefficient 460 jusqu’à et y compris juin 2012, et portées au coefficient 480 à compter de juillet 2012;
— Dire et juger que Mme Y doit bénéficier d’une majoration de 35 points pour travaux de rédaction en langue étrangère,
En conséquence,
— Condamner la société NATUREX au paiement de sommes de:
— 50 876 euros ( subsidiairement 22 596.32 euros) , à titre de salaires outre celle de 5087 euros ( subsidiairement 1605.86 euros) au titre de l’incidence congés;
— 3 328,29 euros ( subsidiairement 1 444.26 euros) au titre de l’incidence du rappel de salaires sur préavis outre celle de 332,80 euros (144,42 euros) au titre des congés y afférents;
— 1775 euros (770,27 euros)au titre de l’incidence sur indemnité de licenciement de la revalorisation salariale,
outre intérêts à compter de la demande initiale;
— Déclarer sans cause ni réelle ni sérieuse le licenciement de Mme Y,
— En conséquence, condamner la société NATUREX au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Ordonner qu’à peine d’astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, la société NATUREX sera tenue d’établir et remettre à Mme Y la fiche de paie conforme à l’arrêt à intervenir.
Mme Y prétend enfin à une indemnité de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Sur le licenciement, l’appelante estime que l’employeur a notifié une mesure de licenciement de nature disciplinaire, et non au titre d’une insuffisance professionnelle, ce qui lui impose de justifier de l’existence objective et concrète d’un manquement contractuel aux obligations du contrat.
Elle soutient que ce n’est pas le cas, que ses conditions d’intervention, alors qu’elle était revenue dans l’entreprise en janvier 2013 après un congé maternité, étaient parfaitement connues de l’employeur ainsi que cela résulte également d’un entretien d’évaluation relevant des aptitudes techniques, la maîtrise du poste et l’apport développement qualifiés de corrects, même si le document relève, par nature, des points d’amélioration;
Elle estime que l’employeur a construit une 'motivation d’apparence manifestement antinomique avec son statut de cadre autonome'.
Elle conteste les reproches liés à des 'problèmes de communication' , relevant selon elle d’une appréciation purement subjective, estime qu’aucun élément objectif n’est produit, fait valoir qu’elle n’a pas été associée au lancement du projet en cause; soutient qu’elle a agi sur la base de directives définies et mis immédiatement en place le projet de recherches sans que le pilotage de ce projet ne nécessite des réunions d’information successives.
Elle estime de même inutile les bibliographies dont l’absence lui est reprochée au démarrage du projet, exigence selon elle non contractuelle, qui ne figurait pas dans les directives techniques ni les comptes rendus de réunions préparatoires, et qui ne résulte selon elle que d’une observation non critique dans un mail du 3 mai 2013;
Elle conteste encore l’absence d’enregistrement des données, nécessairement répertoriées dans son cahier de laboratoire et fichier Excel, ainsi que cela lui aurait été demandé par Mme Z elle même, et dans le compte rendu d’évaluation.
Elle conteste enfin tout manque de rigueur, appréciation selon elle également subjective, soutenant que le cahier de suivi des analyses était parfaitement tenu selon un document versé par l’employeur lui même.
A l’appui de ses demandes de rappel de salaires elle invoque des dispositions de l’accord modifié du 10 août 1978 portant révision des classifications de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes.
La société NATUREX, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de Mme Y au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée demande à la cour de dire et juger n’y avoir lieu à rappel de salaires,
dire et juger le licenciement de Mme Y X comme étant parfaitement fondé et relevant d’une cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre d’un rappel de salaire, la SA NATUREX conteste les dispositions et invoquées et soutient que Mme Y n’a jamais répondu ni à la définition du poste d’ingénieur de Recherches ni à celle du coefficient 460 ;
Sur le licenciement , la société NATUREX soutient que c’est à la suite de la nomination de sa collègue, Mme Z, au poste de Responsable de Service qu’elle même convoitait, que l’appelante se serait montrée particulièrement peu professionnelle, remettant en cause sa capacité à agir en tant que cadre autonome ;
L’employeur soutient que malgré les mises en garde lors de l’entretien annuel du 14 janvier 2013( pièce 8) la salariée a persisté dans un refus manifeste de communication avec les différents acteurs de l’entreprise, particulièrement sur l’état d’avancement des études réalisées par ses soins, et n’effectuait pas les propositions de protocoles;
' qu’en particulier, le chef de marché du projet OXY BOLOCK n’a pas été informé de l’état d’avancement du projet, ni de son lancement,
' La société invoque d’autre part un manque de rigueur dans la réalisation d’études et de rapports: ainsi de résultats présentés comme inversés ( mail du 2 avril 2013) ( pièce 8)
' la société intimée invoque encore les observations critiques portées sur l’évaluation annuelle du 14 janvier 2013, et le fait que sont clairement notés comme 'à améliorer', le savoir être, la communication avec l’équipe, et une ' réaction consécutive aux suggestions de travail' ( pièce 9) ( observations contestées pièce 10) et réponse Z du 29 janvier.
— l’employeur reproche aussi l’absence de bibliographie: fiche sur les métiers de l’industrie chimique, particulièrement du poste de Chef de projet recherche et développement, autrement appelé ingénieur de recherche et développement 'prises d’informations diverses'( pièce 13).
' l’intimée invoque ainsi l’absence de documentation préalable dans le cadre du projet OXYBLOCK, pourtant impérative compte tenu de la sensibilité du domaine d’intervention de la société concluante.
La Société NATUREX soutient enfin que la rigueur du travail est inhérente au travail d’un ingénieur et n’avait pas à être précisée;
MOTIFS
1) Sur la demande au titre d’un rappel de salaire:
Mme Y soutient qu’elle a été embauchée en qualité d’ingénieur titulaire d’un diplôme d’état à ce titre, classée au coefficient relatif au 'cadre débutant' alors qu’elle possédait pourtant une expérience professionnelle de deux années dans la profession, outre les stages effectués dans différentes sociétés de l’agro-alimentaire, ce que les responsabilités contractuelles confiées dès l’origine attestaient selon elle ; qu’elle aurait dû être ainsi classée en application de la convention collective et l’accord du 10 août 1978, au coefficient 460 concernant les ingénieurs et cadres chefs de projet ; à quoi doivent s’ajouter selon elle 35 points en raison de la rédaction des travaux en
langue anglaise ; et une augmentation au coefficient 480, outre majoration pour rédaction en langue anglaise, à compter du mois de juillet 2012 ( soit à l’issue de trois ans d’activité selon les mêmes convention et accord).
A titre subsidiaire, elle estime que la réduction au prorata du minimum conventionnel fixé sur base 35 heures ne peut s’appliquer alors qu’elle affirme avoir renoncé, à la demande de l’employeur, au bénéfice de la réduction du temps de travail et que c’est sur la base de 38 heures qu’elle a travaillé; que d’autre part l’expérience professionnelle antérieurement acquise et compte tenu de son age à l’embauche (26 ans) devrait la placer en tous cas au niveau intermédiaire, coefficient 385, puis 400 à compter de juillet 2011 date à laquelle elle a atteint l’age de 29 ans.
Soit un rappel de salaire dans ce cas de 25 596.32 euros.
La société intimée soutient à l’inverse que les deux années au sein de la société NUTRIBIO l’étaient au coefficient 350 obtenu au bout d’un an ; que la salariée n’avait pas l’expérience pour être embauchée au coefficient 460, d’autant moins qu’elle n’en assurait pas les responsabilités visées à l’accord du 10 août 1978 invoqué par l’appelante ;
La SA NATUREX soutient que le coefficient de 380 invoqué par l’appelante n’existe plus depuis de nombreuses années; que seuls sont à prendre en compte pour la discussion les coefficients 350 et 400;
L’intimée soutient que pour prétendre au coefficient 460, la salariée elle aurait dû animer et coordonner l’activité des agents de maîtrise techniciens ou cadres des coefficients précédents placés sous leur autorité ce qu’elle n’a jamais fait, ni 'géré un projet' même si elle pouvait 'coordonner un projet’ , lui déniant la qualité d’ingénieur de recherches, ses fonctions consistant dans la mise en oeuvre des ingrédients dans les applications des clients, ce que sa fiche de poste confirmerait encore.
La société NATUREX conteste encore que Mme Y puisse prétendre à une majoration
dévolue selon elle uniquement aux traducteurs en langue anglaise, soutenant enfin que les dispositions invoquées par l’appelante concernent le Groupe IV, cad les non-cadres
Il résulte du contrat signé le 14 avril 2009 que Mme Y a été embauchée en qualité de 'ingénieur recherche et développement, Food Extractions et Formulations- coefficient 350 statut cadre convention collective 'industries chimiques’ n° 3108" sous l’autorité du Responsable R&D Food Extractions/Formulations, et de M D A, Directeur Scientifique Groupe', relevant, 'compte tenu de son autonomie et de son niveau de responsabilité, confirmés par la classification conventionnelle qui lui a été attribuée', 'de la catégorie des cadres autonomes'
Sur le coefficient applicable:
Mme Y invoque l’accord du 10 août 1978 portant révision des classifications.
Selon le 'document 1 ' de cet accord, avenant n°3, étendu par arrêté du 3 janvier 1992, produit par l’appelante, bénéficient du coefficient 350 'les ingénieurs et cadres débutants engagés pour remplir des fonctions relevant du présent groupe, ayant acquis par leur première formation les connaissances indiquées dans la définition générale ci dessus, mais ne possédant pas l’expérience professionnelle et n’assumant pas encore les responsabilités leur permettant d’être classés dans l’un des niveaux ci après:
A cet égard Mme Y invoque une expérience professionnelle acquise au sein d’une autre entreprise, la société NUTRIBIO pour laquelle elle a travaillé à compter du 9 juillet 2007 en qualité de responsable Etudes, au statut d’agent de maîtrise, puis en qualité de responsable études au statut cadre, puis, à compter du 1er février 2008, en qualité 'd’ingénieur produits', cadre, niveau 8, coefficient 350; estimant qu’ainsi elle ne pouvait plus être considérée comme 'cadre débutant' au moment de son embauche chez NATUREX.
Elle justifie ainsi d’une expérience professionnelle de 16 mois dans la société NUTRIBIO, en qualité d’ingénieur produit, et dans un domaine dépendant de l’industrie laitière, alors que celui pour lequel elle a été embauchée le 16 juin 2009 par la société NATUREX, relève des industries chimiques.
D’autre part, les stages invoqués ne sont pas justifiés. Ils relèveraient de la formation et non de l’expérience professionnelle proprement dite.
Il en résulte que Mme Y ne justifie pas d’une expérience professionnelle suffisante à la date de son embauche, lui permettant de prétendre ne plus être considérée comme 'cadre débutant' .
L’appelante invoque encore une autre disposition de cet avenant, pour prétendre qu’elle aurait du bénéficier, à l’issue de 3 ans d’activité, du Coefficient 460 applicable aux:
'Ingénieurs et cadres agissant à partir de directives générales dans le secteur d’activité qui leur est imparti.
Ils animent et coordonnent l’activité des agents de maîtrise , techniciens ou cadres des coefficients précédents placés sous leur autorité,(…) Ils participent à la définition des objectifs de leur secteur';
L’appelante justifie de ce que la gestion de certains projets lui a été confiée.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’elle aurait été en charge de l’animation et la coordination des agents de maîtrise, techniciens ou cadre des coefficient précédents placés sous (son) autorité pour répondre aux conditions prévues pour le coefficient 460;
Les premiers juges ont justement relevé à cet égard que le service dans lequel travaillait Mme
Y était composé de 4 personnes dont Mme Z qui encadrait le service.
A fortiori la demande de fixation à un coefficient de 480, dont l’intimée fait remarquer qu’il n’existe plus et n’apparaît pas dans l’avenant N° 2 ( Groupe V) relatif aux Cadres, doit être écartée;
Le jugement doit être confirmé également de ce chef.
Sur la demande de majoration au titre de la rédaction en langue anglaise
La disposition particulière invoquée de l’accord étendu du 10 août 1978 portant révision des classifications, et prévoyant, dans ses 'dispositions particulières à certaines catégories de personnel, une majoration de 35 points par langue pour les 'rédacteurs’ , concerne le 'Groupe IV’ ( non cadres), et n’est donc pas applicable à Mme Y, concernée par le chapitre suivant relatif à l'' avenant N° 3 : Groupe V CADRES’ qui ne prévoit pas une telle majoration.
Le jugement doit être confirmé également de ce chef, et la demande d’un rappel de salaire rejetée en conséquence.
2) sur le licenciement:
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Lorsque le salarié fait preuve d’une insuffisance professionnelle et que l’employeur le licencie pour faute, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
L’employeur est lié par la qualification disciplinaire donnée au licenciement
Les parties s’opposent sur le caractère disciplinaire ou non du licenciement.
Les courriers de convocation de la salariée à un entretien préalable en vue de son licenciement des 21 janvier 2013 et 4 février 2013 mentionnent 'nous sommes amenés à envisager à votre égard une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à un licenciement' ou encore 'entretien au cours duquel vous serez invité à fournir toute explication sur les fautes qui vous sont reprochées'.
Par ailleurs la lettre de licenciement indique s’inscrire 'dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à votre égard'.
Les termes 'sanction disciplinaire', 'fautes qui vous sont reprochées' et 'procédure disciplinaire' employés dans le cadre de la procédure de licenciement confèrent au licenciement un caractère manifestement disciplinaire.
* Sur le bien fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse
Selon l’article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
En application de ce texte, la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables ; elle fixe les termes du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement notifiée à Mme Y le 28 mai 2013 indique
notamment:
'Nous vous notifions votre licenciement en raison de nombreux dysfonctionnements constatés dans l’exercice de votre mission. Ces dispositions constituent un manquement à vos obligations professionnelles et sont constitués par plusieurs éléments.
'En effet, depuis plusieurs mois, votre supérieure hiérarchique, Mme E Z ( Responsable Laboratoire Applications) a constaté plusieurs problématiques démontrant non seulement un manque de sérieux et de rigueur scientifique dans l’exercice de votre fonction, mais aussi une absence de capitalisation des remarques qui vous sont faites, qu’elles émanent de votre supérieure elle même, ou d’autres personnes avec lesquelles vous être amenée à interagir dans le cadre de votre fonction.
'Nous vous rappelons qu’en qualité de Chef de projet Applications, votre mission consiste notamment à gérer et coordonner les projets qui vous sont confiés par votre supérieure (…)
Il s’avère cependant que plusieurs axes d’amélioration quant à l’exercice de votre mission, liés d’une part, à des difficultés de communication avec les différents acteurs de l’entreprise, et à un manque de rigueur dans la réalisation d’études et de rapports, ont été identifiés par votre supérieure hiérarchique, Mme Z, et par le Directeur Scientifique Groupe, M A;
Nous avons d’ailleurs attiré votre attention sur ces différents axes d’amélioration, dans le cadre d’un échange qui a eu lieu lors de notre entretien individuel.
'des problèmes récurrents de communication avec vos différentes interlocuteurs dans le cadre de la gestion des problèmes qui vous sont confiés, ainsi que des problèmes de méthodologie dans la réalisation des études, que nous ne nous expliquons pas au regard de votre expérience dans votre poste et de vos connaissances de l’entreprise' (…)
Dans le cadre du projet d’optimisation de la gamme OXY BLOCK , puisque le chef de marché concerné, plus de trois semaines après, n’était toujours pas informé de l’état d’avancement du projet , parce que vous ne l’aviez toujours pas contacté afin de le prévenir de son lancement.(…)
'vous n’avez pas réalisé les bibliographies nécessaires au bon démarrage de ce projet (.. ) qui sont pourtant une nécessité pour mener à bien la démarche scientifique que vous vous devez d’adopter, et en sont un préalable et un fondement nécessaire.
'' une absence d’enregistrement de protocoles et de tests que vous aviez réalisés. Ceci a notamment été le cas dans le cadre d’une étude 'Oxy Block’ menée pour la réalisation de barres de céréales, dont vous étiez en charge depuis mars 2012 ( …) Cette étude vous ayant été confiée un an auparavant, il est désormais impossible de retrouver les données de départ sur la base desquelles ont été réalisés les différents tests menés tout au long de l’étude.(…) L’absence de consignation du protocole initial a pour conséquence de remettre en question, outre l’intégralité du projet initié il y a plus d’un an, la crédibilité de l’ensemble de laboratoire 'Applications’à l’égard des autres services de l’entreprise. Il est évident que la réalisation d’études sur plusieurs mois nécessite un enregistrement précis, non seulement du protocole initial, mais aussi des différents tests menés sur toute la durée de l’étude.(…)
' 'nous avons également constaté un manque de rigueur dans la réalisation de certaines études,
(…) Vous n’avez fourni que la moitié des valeurs ( demandées) si bien qu’au final Mme Z s’est vue dans l’obligation de compléter les informations manquantes, en les collectant directement auprès des différents fournisseurs. Ces informations étaient pourtant disponibles soit dans nos bases de données internes, soit en sollicitant d’autres services de l’entreprise (Quality Request), soit en sollicitant nos fournisseurs habituels.
Vous avez même pris le parti, alors que ça en vous était pas demandé initialement, d’aller sur internet, parce qu’elles vous paraissaient essentielles, et vous avez délibérément laissé de coté des informations qui n’étaient pas, selon vous, importantes.
(…) De plus, votre rapport contenait des incohérences et des erreurs.
''nous avons relevé de nombreuses inexactitudes et imprécisions dans les rapports que vous rédigez, ainsi que de nombreuses erreurs constatées de manière récurrente;.(…)
'Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
'Votre préavis de trois mois débutera etc… ''
Mme Y ne conteste pas la matérialité des reproches, estimant qu’il s’agit davantage de questions de forme que de fond, plus d’une insuffisance professionnelle que de fautes; que la nécessité des bibliographies n’était pas précisée dans sa fiche de poste, ni dans les directives de sa supérieure.
Toutefois, en qualité d’ingénieur recherche chargée de projet, elle ne peut prétendre ignorer la nécessité de référencer son travail, pour permettre d’en présenter ensuite les résultats sur des bases sûres et connues.
Il ne peut être davantage soutenu que les données sur lesquelles sont pratiqués les essais n’ont pas à être répertoriées à leur date, et de manière non modifiable.
En sa qualité d’ingénieur chef de projet, Mme Y ne peut prétendre que cette exigence aurait dû être rappelée dans sa fiche de poste pour lui être opposable.
Surtout un rappel lui avait été fait lors de l’entretien individuel du 14 janvier 2013, qui pointait au contraire la nécessité de plus d’interaction avec l’équipe; de plus de rigueur dans l’enregistrement des résultats.
Or il résulte de courriels du 22 mars et 2 avril 2013 de M B, que les résultats sont présentés de manière surprenante, 'comme inversés'; l’auteur du mail demandant de' préciser les dosages utilisés dans cette étude et lui rappeler comment ils ont été finalement arrêtés', ce qui indique que ces données ne figuraient pas en tête de l’étude ni dans un document fiable.
Il résulte d’autre part de la réponse de Mme Y du 25 mars 2013: ' je ne sais pas' 'je me souviens que j’ai produit les barres avec le dosage au max de la réglementation européenne', que l’absence de rigueur s’est poursuivie après l’entretien du 14 janvier.
Ce défaut de précision établit également un manque de communication des lors que les autres membres de l’équipe étaient obligés d’interroger Mme Y pour comprendre son travail, ce qui lui était rappelé par Mme Z dans un mail du 27 février 2013.
La répétition de ces défaillances, malgré l’alerte donnée sur les éléments restant à améliorer lors de l’entretien d’évaluation, certes à son retour de maternité, ceux des autres salariés ayant été réalisés fin 2012, permet de dire que le licenciement est basé sur une cause réelle et sérieuse.
Il convient de confirmer le jugement entrepris également de ce chef.
Il est cependant équitable et conforme à la situation économique des parties de laisser à la SA
NATUREX la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
DIT n’y avoir lieu à application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme C Y épouse X aux entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame OLLMANN, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Montant ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Londres ·
- Responsabilité
- Compteur ·
- Sociétés ·
- Régularisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Installation sanitaire ·
- Procédure civile ·
- Consommation d'eau ·
- Charges ·
- Carrière ·
- Titre
- Tantième ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Conseil syndical ·
- Pouvoir ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mandataire ·
- Annulation ·
- Immeuble ·
- Irrégularité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Cantal ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Rente ·
- Souffrance ·
- Agrément ·
- Maladie
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Associations ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Discrimination syndicale ·
- Salarié ·
- Exécution déloyale ·
- Dommages et intérêts
- Protocole ·
- Résiliation anticipée ·
- Indemnité d'éviction ·
- Loyer ·
- Société par actions ·
- Administrateur ·
- Responsabilité limitée ·
- Bailleur ·
- Concession ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Ingénieur ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Contrat de travail ·
- Politique ·
- Rupture ·
- Inégalité de traitement ·
- Ingénierie ·
- Préavis
- Sociétés ·
- Pratiques commerciales ·
- Vente liée ·
- Illicite ·
- Dénigrement ·
- Distributeur ·
- Marque ·
- Professeur ·
- Médicaments ·
- Danemark
- Coopérative ·
- Conseil d'administration ·
- Assemblée générale ·
- Exclusion ·
- Matériel ·
- Résolution ·
- Contrats ·
- Utilisation ·
- Facture ·
- Engagement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Secret professionnel ·
- Information ·
- Médecin ·
- Jeune ·
- Licenciement ·
- Établissement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Associations ·
- Salariée
- Sociétés ·
- Concept ·
- Concurrence déloyale ·
- Courriel ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Client ·
- Rétractation ·
- Service
- Sociétés ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vérification ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Chauffeur ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- CLASSIFICATION DES OUVRIERS Accord du 14 avril 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de l'industrie de la maille et de la bonneterie (annexe 2)
- Accord du 20 mars 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des broderies mécaniques (annexe III)
- Convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes du 13 février 1973. Etendue par arrêté du 14 septembre 1973 JONC 5 octobre 1973 rectificatif JONC 20 octobre 1973.
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.