Infirmation partielle 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 16 déc. 2021, n° 21/10187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10187 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 mai 2021, N° 2021014866 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 16 DECEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10187 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYTA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2021014866
APPELANTE
S.A.R.L. DYONISIA TAXIS prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
INTIME
M. Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K103
Assisté par Me Camille CHAFFARD-LUCON substituant Me Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K103
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
La société Dyonisia Taxis exploite des licences de taxi.
M. Y X est devenu associé de cette société le 30 juin 2011, par l’acquisition de 200 parts sociales.
A compter du 4 juillet 2011, M. X a été salarié de cette société en qualité de chauffeur de taxi.
Par jugement du 17 juin 2021, le conseil des prudhommes de Paris, saisi par M. X, a prononcé la résiliation de son contrat de travail et condamné l’employeur au paiement de diverses sommes.
M. X est toujours associé de la société Dyonisia Taxis.
Se plaignant d’une opacité dans la gestion de cette société, par acte du 18 juin 2018 il l’a assignée devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin de voir désigner un expert judiciaire pour examiner les comptes de la société.
Le 18 mars 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a fait droit à cette demande et désigné M. A B en qualité d’expert.
L’expert a été autorisé à déposer son rapport en l’état le 11 février 2020, faute d’avoir obtenu du gérant de la société Dyonisia Taxis les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Par acte du 12 avril 2021, M. X a saisi à nouveau le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir réouvrir l’expertise judiciaire, désigner un nouvel expert et se faire communiquer sous astreinte les pièces nécessaires à l’exécution de la mesure d’instruction.
Par ordonnance du 4 mai 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— nommé Mme C D en qualité d’expert avec la mission suivante :
donner son avis sur la réalité du chiffre d’affaires déclaré par la société Dyonisia Taxis au titre des exercices 2011 à 2019 et, si nécessaire, déterminer le montant du chiffre d’affaires effectif de la société pour les exercices 2011 à 2019 ;
♦
donner son avis sur le bien-fondé des charges réclamées par la société Dyonisia Taxis à M. X ;
♦
relever toutes anomalies comptables, et tous faits litigieux notamment relatifs à la présentation des comptes pour les exercices 2011 à 2019 ;
♦
vérifier la cohérence des comptes de la société Dyoniosia Taxis au regard de ces éléments ;
♦
mettant à la charge de M. X une provision de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de M. X ;
— ordonné à la société Dyonisia Taxis de communiquer à M. X, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la signification de l’ordonnance, les documents suivants :
liasse fiscale complète de la société Dyonisia au titre de ses exercices 2011 à 2019 inclus ;
♦
copie des grands livres comptables de la société Dyonisia au titre de ses exercices 2011 à 2019 inclus ;
♦
procès-verbaux d’assemblée générale de la société Dyonisia de 2011 à 2019 inclus ;
♦
copie de tous contrats liés aux véhicules automobiles acquis et/ou exploités par la société Dyonisia depuis 2011 (contrats d’acquisition, contrats de leasing/crédit-bail ou de location avec option d’achat, contrats d’assurance, contrats d’entretien, etc…) ;
♦
tableau récapitulatif détaillant mois par mois depuis le 1er janvier 2011 jusqu’au 31 décembre 2019 :
♦
le chiffre d’affaires total réalisé par la société Dyonisia, avec la décomposition dans ce chiffre d’affaires total du chiffre d’affaires généré par chacun des conducteurs de taxis ;
◊
les charges facturées à chacun des conducteurs de taxis, avec le détail du montant total facturé par type de poste libellé ;
◊
— condamné la société Dyonisia Taxis à payer à M. X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus ;
— laissé à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,03 euros TTC dont 11,46 euros de TVA.
Par déclaration en date du 31 mai 2021, la société Dyonisia Taxis a fait appel de cette décision.
Par dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 17 août 2021, elle demande à la cour de :
— constater qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert ;
— constater que M. X n’a pas exercé les droits notamment d’information attachés à sa qualité d’associé depuis 2011 ;
— constater que M. X est redevable de la somme de 53.236 euros en sa qualité de chauffeur salarié ;
— constater que M. X est redevable de la somme de 18.580,20 euros au titre de redevances impayées en sa qualité de locataire-gérant ;
En conséquence,
— réformer partiellement l’ordonnance de référé en date du 4 mai 2021 ;
— limiter la mission de l’expert aux exercices 2018, 2019 et 2020 ;
— exclure du champ de la mission de l’expert la question des charges prétendument réclamées à M. X ;
— limiter les documents à communiquer à M. X aux seuls documents auxquels il peut prétendre en sa qualité d’associé, à savoir :
les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexes) ;
♦
les inventaires ;
♦
les rapports du gérant sur sa gestion ;
♦
les rapports du commissaire aux comptes le cas échéant ; et,
♦
les procès-verbaux s’y rapportant,
♦
et ce pour les trois derniers exercices, à savoir 2018, 2019 et 2021 ;
— inclure dans la mission de l’expert la vérification de la réalité des sommes dues par M. X à la société Dyonisia Taxis et leur montant ;
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à ordonner d’astreinte à l’encontre de la société Dyonisia Taxis;
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu de condamner la société Dyonisia Taxis à verser la moindre somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter toutes les autres demandes de M. X ;
En tout état de cause,
— condamner M. X à payer à la société Dyonisia Taxis la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux dépens.
Par dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 25 octobre 2021, M. X demande à la cour de :
— débouter la société Dyonisia Taxis de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— déclarer irrecevable la demande de la société Dyonisia Taxis en ce qu’elle sollicite qu’il soit inclus dans la mission de l’expert la vérification de la réalité des sommes dues par M. X à la société Dyonisia Taxis et leur montant ;
— confirmer l’ordonnance rendue le 4 mai 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a fixé le montant de la provision à la charge de M. X et dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts ;
— infirmer l’ordonnance rendue le 4 mai 2021 en ce qu’elle a fixé le montant de la provision à la charge de M. X et dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Dyonisia Taxis à régler à M. X la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par sa carence fautive dans le déroulement de l’expertise ordonnée le 18 mars 2019 ;
— condamner la société Dyonisia Taxis à régler à M. X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Dyonisia Taxis aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
La demande d’expertise de M. X tend aux mêmes fins que l’expertise dont il a obtenu le prononcé le 18 mars 2019 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris rendue entre les mêmes parties, et il n’est pas discutable, au vu du rapport de l’expert déposé en l’état et de la lettre qu’il avait préalablement adressée au juge du contrôle de la mesure d’instruction, que cette première expertise n’a pu être diligentée en raison du défaut de production par le gérant de la société Dyonisia Taxis des pièces qui lui avaient été demandées par l’expert.
Il est aussi acquis au débat que les pièces dont M. X sollicite aujourd’hui la communication par la société Dyonisia Taxis correspondent à celles dont l’expert précédemment désigné avait sollicité la communication.
Enfin, les deux parties s’accordent sur le principe de réitérer la mesure d’expertise, ne divergeant que sur l’étendue de la mission à confier à l’expert.
Aussi, compte tenu de ces éléments et en application de l’article 488 du code de procédure civile, aux termes duquel l’ordonnance de référé ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles, il y a lieu en l’espèce, en l’absence de circonstances nouvelles tenant à la demande d’expertise fondée sur une suspicion d’irrégularités de fonctionnement de la société que le juge des référés a jugé suffisantes pour prononcer une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désigner un nouvel expert avec la même mission que celle initialement ordonnée le 18 mars 2019, sauf à l’actualiser aux années 2011 à 2019 (au lieu des années 2011 à 2017) compte tenu du temps écoulé depuis que la première ordonnance a été rendue.
La société Dyonisia Taxis, qui n’a pas formé de recours contre l’ordonnance du 18 mars 2019, est mal fondée à voir restreindre le champ de la mission de l’expert faute de justifier de circonstances nouvelles, une limitation aux trois derniers exercices et documents entrant dans le champ du droit de communication de l’associé ne se justifiant pas dès lors que la demande d’expertise tend précisément à voir vérifier la gestion de la société au-delà du droit de communication dont bénéficie l’associé, et ce depuis 2011.
En revanche, la société Dyonisia Taxis est fondée à voir étendre la mission de l’expert aux créances qu’elle revendique à l’encontre de M. X, produisant notamment une attestation de son expert-comptable, datée du 8 juin 2021, de laquelle il résulte que 'l’examen du compte de M. X Y dans la comptabilité de la SARL Dyonisia Taxis fait apparaître à ce jour une dette d’un montant de 71.816,20 euros se décomposant comme suit :
— en qualité de chauffeur de taxis : 53.236,00 euros
— en qualité de locataire-gérant : 18.580,20 euros.'
Cette demande n’est pas irrecevable en appel comme étant nouvelle, car en vertu des articles 565 et 566 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, les parties pouvant en outre ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’acessoire, la conséquence ou le complément nécessaires.
Or la demande de la société Dyonisia Taxis, qui tend à inclure dans la mission de l’expert la
vérification de la réalité et du montant des sommes dues par M. X à la société, s’intègre nécessairement dans la mission de l’expert consistant notamment à vérifier la cohérence des comptes de la SARL Dyonisia Taxis, cette vérification exigeant de déterminer les éléments tant d’actif que de passif de la société et par conséquent une éventuelle créance que la société détiendrait contre son ancien salarié.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée sur la désignation d’un nouvel expert et la mission qui lui a été impartie, sauf à y ajouter la vérification de la réalité des sommes revendiquées par la société à l’encontre de M. X, ainsi que sur la communication des pièces mise à la charge de la société Dyonisia Taxis, y compris sur l’astreinte prononcée et justifiée par la résistance opposée par la société dans le cadre de la précédente expertise, sauf à modifier le point de départ de l’astreinte comme il sera précisé au dispositif ci-après.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. X, il n’est pas contestable que celui-ci a subi une perte financière de 3000 euros correspondant au coût de l’expertise qu’il a financée en pure perte compte tenu du dépôt d’un rapport en l’état inexploitable sur le fond, et cela par la faute de la société Dyonisia Taxis qui n’a pas fourni les pièces nécessaires. Il lui sera alloué à ce titre, à titre provisionnel, la somme de 3000 euros.
S’agissant de la charge de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, elle doit incomber aux deux parties qui ont chacune intérêt au prononcé de la mesure d’instruction. Une somme de 2500 euros sera mise à la charge de chacune, la provision de 2000 euros qui a été fixée par le premier juge étant manifestement insuffisante.
Tant la première instance que celle d’appel ayant été provoquées par l’échec de la première expertise, imputable à la société Dyonisia Taxis, celle-ci sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La nature du litige commande toutefois d’exclure l’application de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel.
L’ordonnance déférée sera infirmée de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf sur :
— la charge et le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert désigné,
— le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par M. Y X,
— les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Fixe à 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert désigné et dit que chaque partie devra consigner la somme de 2500 euros au greffe du tribunal de commerce de Paris avant le 20 janvier 2022,
Condamne la société Dyonisia Taxis à payer à M. Y X, à titre provisionnel, la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
Etend la mission de l’expert désigné à la vérification de la réalité et du montant des sommes qui seraient dues par M. Y X à la société Dyonisia Taxis, à savoir : 53.236,00 euros en qualité de chauffeur de taxis et 18.580,20 euros en qualité de locataire-gérant, l’expert devant donner son avis sur ce point ;
Dit que l’astreinte prononcée au titre de la communication des pièces par la société Dyonisia Taxis à M. X courra à compter du 30ème jour de la signification du présent arrêt,
Condamne la société Dyonisia Taxis aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
La Greffière, La Présidente,
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