Infirmation 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 26 nov. 2020, n° 19/00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/00440 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 22 janvier 2019, N° 18/00662 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/00440 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HHPL
IR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
22 janvier 2019 RG :18/00662
Z
C/
Société LA COMMUNE DE PONT DE LABEAUME
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2020
APPELANTE :
Madame A Z épouse X
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurette GOUYET POMMARET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
INTIMÉE :
LA COMMUNE DE PONT DE LABEAUME prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Elvire GRAVIER de la SCP ABG ELVIRE GRAVIER – CLAUDE GRAVIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Février 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme C D, c.onseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Mme C D, conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2020 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 26 novembre 2020, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 novembre 2015 des rochers provenant de parcelles appartenant à Madame A Z épouse X se sont éboulés sur la […], […]).
Par arrêté en date du 25 mars 2016 le maire de la commune de Pont de Labeaume a mis en demeure Madame Z de faire évacuer par tous moyens à sa convenance les rochers en surplomb de la route provenant de l’éboulement.
Madame Z a contesté cette décision, qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 23 janvier 2019, confirmé par la cour d’appel administrative de Lyon par arrêt en date du 24 septembre 2020.
La commune de Pont de Labeaume a en outre sollicité en référé la désignation d’un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 14 septembre 2017.
Elle a ensuite recherché la responsabilité de Madame Z en la faisant assigner le 14 mars 2018 sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, afin de prévenir toutes
nouvelles chutes de pierres et d’ obtenir le remboursement du coût des travaux engagés pour sécuriser la voie.
Par jugement en date du 22 janvier 2019 le tribunal de grande instance de Privas a:
— condamné Madame Z à payer à la commune de Pont de Labeaume la somme de 4632,67 euros correspondant au coût du dispositif de protection réalisé sur la voie publique,
— condamné Madame Z à purger ses parcelles cadastrées section A 1198, 1197 et 1196 sur la commune de Pont de Labeaume, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, de tous les rochers et arbres,
— condamné Madame Z à payer à la commune de Pont de Labeaume la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame Z aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
— prononcé l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 01er février 2019 Madame Z a relevé appel de la décision.
Par ordonnance rendue le 22 mars 2019 en référé, le premier président de la cour a arrêté l’exécution provisoire attachée au jugement.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 février 2020 Madame Z demande à la cour de:
A titre principal,
— déclarer nul le jugement entrepris en raison de l’incompétence de son auteur,
— se déclarer incompétente pour statuer sur les travaux de sécurité à effectuer sur sa propriété et sur les travaux de sécurisation réalisés par la commune,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Lyon ou de toute autre juridiction administrative nommément désignée, ou à défaut renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
— condamner la commune de Pont de Labeaume à lui restituer les sommes versées à hauteur de 10 756,12 euros dans le cadre de l’exécution provisoire, outre intérêts au taux légal à compter des versements,
— condamner la commune de Pont de Labeaume à lui payer la somme de 4000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 4000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner la commune de Pont de Labeaume à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— débouter la commune de Pont de Labeaume de toutes demandes y compris son appel incident,
A titre subsidiaire,
— déclarer nul le jugement entrepris en raison de dispositions ultra petita, infra petita et de l’absence de motivation,
— condamner la commune de Pont de Labeaume à lui restituer les sommes versées à hauteur de 10 756,12 euros dans le cadre de l’exécution provisoire, outre intérêts au taux légal à compter des versements,
— condamner la commune de Pont de Labeaume à lui payer la somme de 4000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 4000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner la commune de Pont de Labeaume à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— débouter la commune de Pont de Labeaume de toutes demandes y compris son appel incident,
A titre infiniment subsidiaire réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— condamner la commune de Pont de Labeaume à lui restituer les sommes versées à hauteur de 10 756,12 euros dans le cadre de l’exécution provisoire, outre intérêts de droit,
— condamner la commune de Pont de Labeaume à lui payer la somme de 4000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 4000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner la commune de Pont de Labeaume à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— débouter la commune de Pont de Labeaume de totues demandes y compris son appel incident.
Madame Z expose que l’éboulement du rocher survenu le 06 novembre 2015 a entraîné trois effets matériels:
— des dégats à la voie publique, à savoir la présence de blocs sur la voie et un parapet endommagé,
— la présence de restes du rocher sur sa parcelle , au dessus de la voie publique,
— la construction par la commune d’un dispositif de protection sur le domaine public routier.
Elle rappelle que l’indemnisation des dégats occasionnés à la voie publique, qui relève de la compétence du juge civil, a été prise en charge par son assureur dès l’année 2016 et ne font pas l’objet du litige.
Elle soutient par contre que la purge de son terrain et la construction d’un dispositif de sécurité ressortent de la compétence du tribunal administratif s’agissant d’obligations de la commune.
Elle fait grief au jugement entrepris de n’avoir pas statué sur l’exception qu’elle avait pourtant
soulevé en première instance.
Elle soutient en outre que les conditions de mise en oeuvre d’une action récursoire de la commune ne sont pas remplies.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 04 février 2020 la commune de Pont de Labeaume demande à la cour de:
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Madame Z,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Madame Z à lui payer la somme de 4632,67 euros, et celle de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— y ajoutant,
*condamner Madame Z aux travaux de purge nécessaires sur la zone de 300 m2 définie par l’expert, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
*ordonner que les travaux correspondent aux préconisations de l’expert selon devis approuvé par lui à hauteur de 25 147,20 euros,
*condamner Madame Z à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner Madame Z aux dépens d’appel.
Elle réplique que Madame Z n’avait développé aucune motivation à l’appui de son exception d’incompétence en première instance, de sorte que le tribunal n’avait pas à y répondre.
Elle observe que la juridiction administrative de Lyon n’est saisie que de la question de la validité de l’arrêté municipal pris le 25 mars 2016.
Elle soutient que la commune conserve la possibilité d’engager devant le juge judiciaire une action récursoire contre le propriétaire privé qu’elle estimerait responsable de la cause du danger grave ou imminent, tant en ce qui concerne le coût des travaux de sécurisation de la propriété Z que celui des travaux de sécurisation de la route communale.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée au 13 février 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire
Si l’article 1242 alinéa 1 du code civil constitue le fondement d’une action tendant à réparer un dommage survenu par la faute de Madame Z, il ne peut fonder comme le soutient la commune une action destinée à prévenir d’autres dommages.
Selon l’article L2212-4 du code général des collectivités territoriales 'En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L2212-2 le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances.
Il informe d’urgence le représentant de l’Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites.'
L’article L2212-2 de ce code définit l’objet de la police municipale qui comprend notamment en son 5° 'Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure.'
Au visa de l’article L141-8 du code de la voirie 'Les dépenses d’entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes par l’article L221-2 du code des communes.'
Le tribunal administratif de Lyon, confirmé par la cour d’appel administrative de Lyon, a sur le fondement de ces textes annulé pour erreur de droit la demande du maire de la commune faite à Madame Z de purger son terrain de tous rochers situés en surplomb de la route, et a en celà reconnu sa compétence d’attribution.
Il est également constant que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de travaux de sécurisation d’une voie publique, qui constituent des travaux publics d’intérêts collectifs.
La commune ne réplique par sur cette question mais se prévaut d’une action récursoire dont elle dispose contre le propriétaire privé qu’elle estimerait responsable du danger grave ou imminent, relevant de la compétence du juge judiciaire.
Cette action suppose d’une part que la commune se soit substituée au propriétaire dans les obligations pesant sur ce dernier, d’autre part que le manquement du propriétaire a contribué à la réalisation du risque.
Dès lors que la commune de Pont de Labeaume n’a engagé aucun travaux sur la propriété de Madame Z, et ne s’est donc pas substituée à celle-ci, son action récursoire ne peut concerner que les travaux de sécurisation de la voie publique.
Or, en construisant un dispositif de protection de la route sur le domaine public, relevant des dépenses obligatoires de la commune, cette dernière ne s’est pas substituée à Madame Z.
Le rapport d’expertise diligenté a en outre mis en évidence que l’éboulement provient non pas d’un défaut d’entretien du terrain imputable à sa propriétaire Madame Z, mais d’un phénomène d’érosion naturelle.
Les conditions de mise en oeuvre de l’action récursoire de la commune ne sont donc pas remplies, et l’exception d’incompétence sera accueillie.
Les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir conformément aux dispositions de l’article 81 du code de procédure civile.
2/ Sur les autres demandes
La commune de Pont de Labeaume, qui succombe, sera condamnée à payer à Madame Z la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle supportera en outre les dépens de première instance comprenant les frais d’expertise et les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Dit que le litige relève de la juridiction administrative,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Condamne la commune de Pont de Labeaume à payer à Madame A Z épouse X la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la commune de Pont de Labeaume aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise et les dépens d’appel.
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Laurent-Vical, greffière.
La greffière, La présidente,
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