Confirmation 6 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 6 janv. 2022, n° 19/06324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/06324 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 novembre 2019, N° 18/01947 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 06 JANVIER 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 19/06324 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LK4K
Monsieur E X
c/
[…]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 novembre 2019 (R.G. n°18/01947) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 03 décembre 2019,
APPELANT :
Monsieur E X
Profession : préparateur électricité
né le […] à Cenon
de nationalité Française, demeurant […]
représenté par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON – MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES : […] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social […]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2021, en audience publique, devant Monsieur Hervé Ballereau, conseiller chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Grand port maritime de Bordeaux a employé M. E X en qualité de préparateur électricien à compter du 1er octobre 2006.
Suite au courrier de M. X, du 20 février 2018, faisant état d’un accident du travail survenu le 19 février 2018, la société a complété une déclaration d’accident du travail, le 23 février 2018, faisant mention de 'tremblements, palpitations, transpiration, souffle court'.
Par courrier du 23 février 2018, l’employeur a émis des réserves.
Le certificat médical initial, établi le 19 février 2018, fait état d’une 'dépression'.
Par décision du 30 avril 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 22 juin 2018, M. X a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision.
Par décision du 17 juillet 2018, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours.
Le 21 août 2018, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 5 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a : débouté M. X de toutes ses demandes,•
• dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.•
Par déclaration du 3 décembre 2019, M. X a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 août 2020, M. X sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau : juge qu’il a été victime d’un accident du travail le 19 février 2018,•
• ordonne à la caisse de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et de procéder à toute régularisation en découlant, notamment au regard des indemnités journalières,
• condamne in solidum la caisse et la société à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X développe en substance l’argumentation suivante:
- Il était victime de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques, MM. Y et Z qui tentaient de lui imposer une rétrogradation ; il a ainsi été victime d’une dépression nerveuse ayant nécessité un arrêt de travail du 10 au 21 juillet 2017 ; dès son retour, les pressions ont recommencé pour obtenir sa rétrogradation ; il tenait un journal où il exprimait son mal être dans l’entreprise ;
- Il a dénoncé le harcèlement moral dont il était victime par lettre du 12 janvier 2018 ; au cours d’une réunion où il s’est exprimé devant le personnel le 19 février 2018, il a 'craqué’ et a été placé en arrêt de travail déclaré comme accident du travail par son médecin traitant ; il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 8 mars 2018 ;
- L’accident s’est produit sur le lieu de travail pendant une réunion regroupant 41 salariés; un psychiatre confirme l’existence d’un choc psychologique et les certificats médicaux mentionnent un état dépressif en lien direct avec une situation de stress au travail ;
- Plusieurs témoins évoquent des propos agressifs tenus au cours de la réunion envers M. X et l’état de choc dans lequel il se trouvait ; les témoignages de 27 salariés produits devant la commission de recours amiable ont été établis sur un même modèle et manifestement sous la dictée de l’employeur ;
- La motivation des premiers juges est contradictoire puisqu’il a été constaté l’existence d’une hostilité manifestée contre M. X lors de la réunion du 19 février 2018, ce qui constitue un événement soudain et imprévisible.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 15 septembre 2021, la caisse demande à la cour de : confirmer le jugement déféré,• débouter M. X de ses demandes,•
• condamner M. X au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que:
- La lecture des attestations produites par M. X permet de constater que les propos tenus par certains des collègues du salarié ne sont pas injurieux et ne sont pas de nature à caractériser un fait générateur brutal ou exceptionnel ;
- Il n’est pas établi une brutale altération des facultés mentales du salarié en lien avec les événements invoqués ; M. X se plaint d’un harcèlement moral qu’il aurait subi depuis 2017 et ayant donné lieu à des arrêts de travail pour dépression en juillet 2017 ainsi qu’en janvier et février 2018 ; il n’est pas démontré dans le certificat médical du 19 février 2018 qui mentionne une dépression, que cette maladie trouve son origine dans les faits survenus à la même date.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 octobre 2021, la société Grand Port Maritime de Bordeaux demande à la cour de : confirmer le jugement déféré,• confirmer la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable,• débouter M. X de ses demandes,•
• condamner M. X au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société développe en substance l’argumentation suivante:
- Les entretiens auxquels M. X a été convoqué à partir de 2015 visaient à tenter de remédier à des insuffisances professionnelles ;
- Les faits de harcèlement dénoncés par M. X le 12 janvier 2018 ont conduit à la mise en oeuvre d’une mesure d’enquête interne qui mettait en évidence la réalité des insuffisances professionnelles constatées par plusieurs collègues de travail et des difficultés manifestées par l’intéressé à communiquer et à s’impliquer sur les chantiers;
- Aucun fait ni aucun témoignage n’établit la survenance d’un fait accidentel lors de la réunion de travail du 19 février 2018, à l’issue de laquelle M. X prenait la parole pour exposer sa situation ; cette réunion s’est terminée vers 11h15 et il n’a effectué aucune démarche auprès de sa hiérarchie pour signaler un accident dont il aurait été victime ;
- Si M. X n’a pas supporté que certains de ses collègues ne le soutiennent pas face à la procédure de licenciement qui était engagée à son encontre, cela ne constitue pas pour autant un accident du travail en l’absence de fait générateur accidentel, soudain et brutal;
- Un médecin n’a pas qualité pour établir un lien entre l’état de santé d’un salarié et ses conditions de travail.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées qui ont été oralement développées par les conseils des parties à l’audience
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance d’accident du travail
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, toute lésion survenue au temps et sur le lieu du travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail.
L’accident du travail est caractérisé par la survenance d’un fait accidentel en relation avec le travail ayant provoqué une lésion et suppose l’existence d’un fait ou d’un ensemble de faits précis survenus soudainement, soit un événement daté et soudain, pouvant être déterminé et objectivé.
La lésion peut être physique mais également d’ordre psychique ou psychologique.
En cas de lésion psychique, le salarié doit prouver que l’arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués.
La notion de brusque altération induit l’existence d’une manifestation immédiate des signesd’une altération d’ordre psychologique.
Pour bénéficier de la présomption d’accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver :
- la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, soit d’établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel ;
- l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel, soit concernant la lésion psychique, de prouver que l’arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une réunion d’information du personnel a eu lieu le 19 février 2018, jour de l’accident déclaré par M. X, sur son lieu de travail et sur son temps de travail (vers 9 heures) ; ses horaires ce jour-là étaient : 07h45 à 11h45 et 12h30 à 16h30.
S’il est constant que M. X était présent sur son lieu de travail au moment de cette réunion à laquelle il participait, il lui appartient de démontrer, pour pouvoir bénéficier de la présomption d’imputabilité, l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
Le certificat médical initial du 19 février 2018 indique la mention 'dépression’ sans autre précision.
Dans son courrier du 20 février 2018, M. X évoque son accident du travail dans les termes suivants : 'confronté à mon retour dans un environnement de travail, réalisant et comprenant concrètement que l’établissement envisageait mon licenciement, étant la cible de critiques de personnels, j’ai été l’objet d’un choc soudain caractérisé par des tremblements, des palpitations, de la transpiration, souffle court, un désespoir, une incompréhension, une confusion générale et le sentiment d’être achevé, perdu, dépassé et abandonné. '
Par ailleurs, dans son courrier adressé à la caisse en date du 15 mai 2018, il décrit le choc qu’il a subi le 19 février 2018 de la manière suivante : 'C’est par tout cela, par cet interrogatoire et ces accusations que j’ai subi un choc général, en prenant soudain conscience de ma vulnérabilité réelle et avérée face à ce licenciement qui se présentait, qui prenait corps, là, désormais. Ma seule chance était de créer l’élan de solidarité que j’ai appelé mais qui fut brisé. J’ai découvert que rien ne me protégeait de la procédure envisagée à mon égard par la direction de l’établissement. Ce fut à ce moment que la menace du licenciement a pris forme pour moi, que cela s’est matérialisé. C’est à ce moment que s’est produit le choc. J’ai alors ressenti des tremblements, des palpitations, le souffle court et une transpiration soudaine. J’ai senti une brûlure sanguine chaude descendant lentement dans les veines derrière mes oreilles.'
Dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable de la caisse du 22 juin 2018, M. X répondait aux contestations de son employeur en évoquant les agissements de ses managers et les conséquences de ceux-ci sur son état de santé, en indiquant que 'Les faits que j’ai déclarés le 19 février 2018 et qui ont conduit à la déclaration d’accident du travail sont consécutifs à une longue série de pressions managériales que j’ai subies tout au long de l’année 2017 et jusqu’au 1er trimestre 2018. […] Au cours de la réunion évoquées par les 27 dépositaires d’attestations, j’ai effectivement pris la parole pour dénoncer publiquement ces agissements qui avaient déjà fortement altéré ma santé morale et physique.'
Il convient de relever que M. X a été en arrêt de travail à plusieurs reprises à compter de juillet 2017 :
- du 10 juillet au 21 juillet 2017 pour état dépressif,
- du 5 janvier au 26 janvier 2018 pour état dépressif,
- du 1er février au 14 février 2018 pour syndrôme anxio dépressif,
- du 15 février au 16 février 2018 pour syndrôme anxio dépressif.
M. X adressait des courriels en date du 5 juillet 2017 à Mme A, B du port, et du 7 juillet à Mme C, assistante sociale, dans lesquels il informait ces dernières de sa situation personnelle au sein de la société, de la 'période troublante au travail qui l’envahit dans le privé dans sa tête et dans son corps', des pressions qu’il estimait subir depuis plusieurs mois pour qu’il change de poste par rétrogradation et du fait qu’il sentait qu’il allait 'craquer’ et qu’il se sentait 'dans un état de santé mentale plus que limite'.
Par la suite, le 12 janvier 2018, M. X faisait part à son responsable hiérarchique, M. Z, de son ressenti face à ce qu’il disait vivre depuis plusieurs mois au sein de la société, en invoquant notamment des 'pressions répétées’ qu’il subissait et qui 's’apparentent à du harcèlement pouvant avoir des conséquences sur sa qualité de vie au travail'.
Un psychiatre consulté par M. X, le Docteur D, évoquait dans un courrier du 6 juin 2018 adressé au médecin du travail, les doléances de son patient quant à l’existence d’un lien entre une pression morale au travail et son état dépressif.
Dans un carnet de notes personnelles qu’il indique avoir tenu lorsqu’il travaillait pour le compte de la société Grand Port Maritime de Bordeaux, M. X évoque des situations et/ou ressentis relatifs à sa relation de travail subordonnée, qui s’ils peuvent évoquer une situation de harcèlement moral telle que définie par le code du travail, ne permettent pas de conclure de façon objective et circonstanciée que les propos tenus lors de la réunion du 19 février 2018 soient précisément à l’origine d’une brusque altération psychique.
En effet, la situation telle que décrite par M. X et telle qu’elle résulte des pièces versées aux dbats, singulièrement des certificats et avis médicaux, traduit une dégradation lente de ses conditions de travail depuis de nombreux mois pouvant le cas échéant relever d’une maladie professionnelle, mais non d’une brusque altération psychique propre à caractériser un accident du travail.
En conséquence, M. X ne rapporte pas la preuve d’un événement soudain subi le 19 février 2018 au temps et au lieu de travail.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté M. X de sa demande tendant à la reconnaissance d’un accident du travail.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. X, partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application, au cas d’espèce, des dispositions de l’article 700
du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 5 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute en conséquence les parties des demandes formées de ce dernier chef ;
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Écoute ·
- Enregistrement ·
- Cnil ·
- Avertissement ·
- Sanction disciplinaire ·
- Conversations ·
- Finalité ·
- Employeur ·
- Déclaration ·
- Salarié
- Sms ·
- Chèque ·
- Email ·
- Signature électronique ·
- Échange ·
- Force probante ·
- Procédé fiable ·
- Intégrité ·
- Message ·
- Véhicule
- Sociétés ·
- Clause d'exclusivité ·
- Distribution exclusive ·
- Code de commerce ·
- Demande ·
- Relation commerciale établie ·
- Contrat de distribution ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Effet dévolutif ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Métropole ·
- Banque ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Critique
- Sociétés immobilières ·
- Valeur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Remploi ·
- Fonds de commerce ·
- Titre ·
- Indemnité d'éviction ·
- Expert ·
- Droit au bail ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Reconnaissance de dette ·
- Chèque ·
- Spectacle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Billet ·
- Revente ·
- Achat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Reconnaissance de dette ·
- Escroquerie au jugement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement ·
- Dommage ·
- Absence de cause ·
- Jugement
- Distribution ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Employeur ·
- Prévoyance ·
- Salaire
- Licenciement ·
- Mutuelle ·
- Cliniques ·
- Ags ·
- Sauvegarde ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Plan ·
- Reclassement ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fondation ·
- Licenciement ·
- Bail ·
- Indemnité ·
- Jeune ·
- Préavis ·
- Délégation de pouvoir ·
- Avenant ·
- Courrier électronique ·
- Pouvoir
- Fondation ·
- Compagnie d'assurances ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Condamnation ·
- Villa ·
- Argile ·
- Responsabilité ·
- Mission
- Piscine ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Résine ·
- Acquéreur ·
- Expertise ·
- Immobilier ·
- Professionnel ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.