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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 4 févr. 2026, n° 2025-00041987 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025-00041987 |
Texte intégral
Commerce Numéro d’affaire 2025-00041987 Référence de l’affaire X Y C/ Z
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique
Prononcé(e) par mise à disposition du 4 février 2026 Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré JEAN-PAUL IMHOFF, Conseiller salarié, Président : Djibrirou BACARY, Conseiller salarié, Assesseur: Franck DEGUIL, Conseiller employeur, Assesseur; Stéphane DUMANT, Conseiller employeur, Assesseur.
Assiste(es) de Nathalie BISMUTH, greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Monsieur AA Y […]
assisté par Maitre Jérémy DUCLOS avocat au barreau de Versailles et par Madame Sadia Y, Conjoint
PARTIE EN DEMANDE
ET
1 sur 8
Z
[…]
représenté(e) par Maitre Gaelle LE BRETON, avocat au barreau de Paris
PARTIE EN DÉFENSE
PROCÉDURE
Le Conseil de prud’hommes a été saisi le 11 janvier 2024. La convocation de la partie défenderesse a été réalisée en date du 18 janvier 2024, à l’audience de bureau de conciliation et d’orientation du 10 avril 2024. Ordonnance de clôture de la mise en état le 11 juin 2025 et renvoi à l’audience de bureau de jugement du 13
novembre 2025.
L’audience s’est tenue le 13 novembre 2025.
Les parties ont été avisées à l’audience des modalités de la mise à disposition de la décision du 4 février 2026. Les conseils des parties présentes ont déposé leurs conclusions.
Chefs de demande :
AA Y
Juger que Monsieur AA Y est recevable et est bien fondé dans son action Juger que le licenciement de Monsieur AA Y par la société est sans cause réelle et sérieuse En conséquence, Condamner la société à verser les sommes suivantes. 60363-indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 60364 indemnité de licenciement légale. 60368 indemnité compensatrice de préavis.
60373-indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
60115 dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail 61303 remise des documents de fin de contrat certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle Emploi, conformes à la décision rendue sous astreinte journalière de 50€ par jour de retard et par documents afférents aux documents de fin de contrat. 60358-paiement des frais article 700 C.P.C.
60359- condamnation aux dépens
Z
Débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes 60358-paiement des frais article 700 C.P.C.
EXPOSÉ DU LITIGE
40 769,10 € 10 305,52 € 8 153,82 € 815,38 € 24 461,46 €
3 000 €
1500 €
La société Z ( enseigne DERICHEBOURG) a embauché Monsieur Y selon contrat à durée indéterminée. initialement conclu avec la société SEPUR, à effet du 16 janvier 2013, en qualité de responsable de secteur, statut agent de maitrise-Niveau III, position 4, coefficient 132, moyennant une rémunération brute mensuelle de base de 2 419,84 € D’abord embauché en qualité d’agent d’entretien Infrastructure, Monsieur Y a ensuite été promu chef d’équipe puis. au dernier état de la relation de travail, par un avenant du 1 mars 2019, responsable de secteur. La convention collective nationale des activités de déchet du 16 avril 2019 est applicable. Sa rémunération brute moyenne mensuelle s’élève à la somme de 4 076,91 € ( moyenne des trois derniers mois).
2 sur 8
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2023, la société Z a convoqué Monsieur Y à un entretien préalable au licenciement. L’entretien préalable s’est tenu le 02 février 2023. Le salarié était assisté de Monsieur AA AB, exerçant la fonction de responsable de secteur au sein de l’entreprise et titulaire d’un mandat de représentant du personnel. Par LRAR du 14 février 2023, la société Z a notifié à Monsieur Y son licenciement pour faute grave, avec privation de l’indemnité de licenciement et de préavis Par LRAR du 16 mars 2023, le conseil de Monsieur Y écrit à la société Z afin de l’informer de sa contestation, tout en proposant une solution amiable.
La société n’a pas répondu
C’est ainsi que Monsieur Y a saisi le Conseil de céans.
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Conseil se réfère aux conclusions déposées par les parties, en date du 13 novembre 2025 telles qu’elles ont été présentées, soutenues et sur lesquelles les parties ont été invitées à en débattre pour être amplement entendues.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE LICENCIEMENT DE MONSIEUR Y
Il est constant, aussi bien au regard des dispositions légales, que de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Cette formule signifie concrètement que la lettre de licenciement doit impérativement indiquer les motifs objectifs, précis et matériellement vérifiables qui justifient la rupture du contrat de travail d’un salarié
La lettre de licenciement est ainsi rédigée:
« Vous êtes salarié de notre entreprise depuis le 21 janvier 2018 et occupez en dernier lieu les fonctions de Responsable de Secteur. Vous avez une ancienneté acquise au 16 janvier 2013 Dans le cadre de vos missions professionnelles, vous contribuez à la réalisation des attributions de service public dont nous sommes chargés en supervisant les salariés placés sous votre responsabilité. Aussi votre rôle est primordial puisque la supervision des équipes en charge de la réalisation de la prestation permet de nous assurer de la bonne exécution de cette dernière selon les engagements contractuels pris. Vous vous devez donc de veiller à véhiculer les valeurs du Groupe en adoptant un comportement professionnel et exemplaire qui plus est, dans les échanges que vous avez avec les équipes que vous supervisez. C’est dans ce contexte, que nous avons à déplorer un manquement dans l’exercice de vos missions professionnelles. Compte tenu des faits qui vous sont reprochés, nous vous avons convoqué le 20 janvier 2023 à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Cet entretien s’est tenu le 2 février 2023. Vous vous y êtes présenté accompagné de Monsieur AB AA, salarié de notre société et représentant du personnel. Pour ma part, j’étais accompagnée de Madame AC AD, adjointe RRH Aussi, nous avons pu recueillir vos explications quant aux faits suivants : Le 20 janvier 2023 vers 8h30, je vous ai rappelé pour m’alerter d’un incident survenu avec Monsieur AE AF, Agent de Propreté, vers 6h48 soit au moment des départs depuis l’agence de Gennevilliers. Aussi, vous m’avez affirmé que Monsieur AE vous avait appelé pour m’alerter d’un incident survenu avec Monsieur AE AF, Agent de propreté, vers 6h48 soit au moment des départs depuis l’agence de Gennevilliers. Aussi, vous m’avez affirmé que Monsieur AE vous avait agressé et frappé au niveau de l’abdomen à la suite de sa prise de poste intervenue en retard. Ayant une totale confiance en vos propos, qui plus est votre qualité d’encadrant et face à la gravité de la situation requérant de préserver la sécurité des salariés de la société, j’ai pris la décision de mettre à pied à titre conservatoire Monsieur AE dès le 20 janvier 2023 à 9h30.
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Aussi le jour même, il a été diligenté une enquête interne afin d’avoir les éléments objectifs permettant de juger de la situation dont vous vous présentiez comme victime. Aussi, il a été visionné la caméra de vidéosurveillance située à proximité du lieu déclaré de l’altercation. Ce visionnage nous a permis de nous rendre compte que Monsieur AE ne vous avait pas agressé physiquement. Au contraire, il s’est avéré que c’était vous qui aviez provoqué l’altercation physique avec Monsieur AE en le poussant à pas moins de 2 reprises, la seconde fois étant assez violente pour que Monsieur AE soit déséquilibré et qu’il faille de peu qu’il ne tombe à la renverse. Fort heureusement, Monsieur AE se tenait à une portière véhicule de sorte qu’il a pu se rattraper. Egalement, nous avons pu nous rendre compte que Monsieur AE n’avait fait qu’éviter l’affrontement physique en se dégageant à deux reprises alors que vous vous approchiez de lui, il s’était globalement mis en position défensive en réponse à votre position d’attaque. A la suite, vous avez maintenu pendant plusieurs secondes votre main sur celle de Monsieur AE afin de l’empêcher de monter dans le véhicule de la société de sorte que vous avez continué d’alimenter l’altercation physique s’étant déjà tenue auparavant L’ensemble de ces scènes se sont tenues en présence de témoins, soit l’ensemble des membres d’équipage. Enfin, vous avez fini par retirer de façon arbitraire les clés du véhicule, qui s’est donc éteint et ne pouvait plus redémarrer. Ce sont les autres membres de l’équipage qui ont fini par intervention requérir auprès de vous les clés, de sorte que le véhicule puisse redémarrer et se rendre sur le terrain. A la suite de cette altercation, l’équipage a finalement quitté le dépôt à 6h50 soit 15 minutes de retard par rapport à l’horaire théorique de sortie du dépôt prévue à 6h35 L’équipage est donc arrivé à 7h12 sur le terrain au lieu de 7h.De plus Monsieur AE ne portait pas la tenue réglementaire puisqu’il était vêtu d’un pantalon qui semblait personnel et non d’un pantalon haute visibilité tel que fourni par la société avec des bandes réfléchissantes. Par ailleurs, au cours de l’entretien, vous n’avez pas manqué de préciser que l’équipage en charge de la tournée le 20 janvier 2023 était régulièrement en retard. Pour autant, aucune demande d’explication n’a été réalisée par vos soins auprès de l’équipage. A titre d’illustration, ces retards se sont révélés sur la seule semaine du 16 janvier 2023, être les suivants:
— Mardi 17 janvier 2023: départ de l’équipage à 6h54, -Mercredi 18 janvier 2023: départ de l’équipage à 6h53, -Jeudi 19 janvier 2023: départ de l’équipage à 6h50
Or, par ces retards, il est flagrant que les équipes n’étaient pas sur le terrain, soit la ville de Puteaux, à compter de 7h alors même qu’il s’agit d’un engagement de notre part vis-à-vis du client [……..] >> La société Z fournit aux débats la vidéosurveillance. Cette dernière débute par un Monsieur Y en retrait jusqu’au moment où arrive Monsieur AE qui pour le coup. porte son pantalon de ville. Il n’a visiblement pas eu le temps de se changer et entend bien prendre son service en l’état. Il est visiblement en retard. Loin de faire profil bas, il désigne son supérieur du doigt et parait menaçant. D’ailleurs, une.com personne sort de la guérite, signe que l’échange verbal n’est pas des plus amicaux. Il y a ici un manque flagrant de respect de la part de Monsieur AE qui entend prendre son service comme si de rien
n’était
L’attitude manifestement irrespectueuse du salarié, qui ignore son supérieur hiérarchique en présence des membres de son équipe, malgré l’avertissement qui lui a été donné, et qui persiste dans son comportement constitue une faute professionnelle justifiant une mesure de licenciement. La Cour de cassation s’est penchée sur la question. A noter le caractère impassible des membres de l’équipage tout au long de la scène comme s’il s’agissait d’un quotidien ordinaire.
La seule réaction de ces derniers, comme le décrit bien la lettre de licenciement est la peur d’être en retard. S’en est suivie une altercation tout à fait inadmissible mais hélas logique compte tenu du comportement totalement déplacé de Monsieur AE qui, au lieu de faire profil bas, a cru bon provoquer le demandeur. Rappelons à cet effet que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard des salariés, lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale, ainsi que des mesures de prévention visant notamment à éviter les risques (C. trav., art. L. 4121-1 et L. 4121-2). En ne sanctionnant pas Monsieur AE, l’employeur a méconnu son obligation de sécurité.
4 sur 8
Au regard de la vidéo, il est parfaitement clair que l’attitude de ce salarié est pour le moins déplacée et est à l’origine de l’altercation qui suivra Si le pouvoir d’individualisation des sanctions est la règle, il n’en demeure pas moins que ce dernier est limité et doit cependant répondre à trois exigences:
1. Critères objectifs: la différenciation doit reposer sur des éléments concrets (durée d’implication, fonction, degré d’information, comportement, ancienneté…). 2. Absence de discrimination prohibée : l’article L. 1132-1 du Code du travail interdit tout traitement fondé sur des motifs illegitimes (origine, sexe, appartenance syndicale, etc.). 3. Absence de détournement de pouvoir: la décision doit viser l’intérêt de l’entreprise, non des considérations personnelles.
Au regard de la vidéo, l’implication de Monsieur AE dans l’altercation est fondamentale. Il a provoqué Monsieur Y, cela est parfaitement visible au début de la vidéo. Il est coupable d’avoir une attitude menaçante en le montrant du doigt Monsieur Y qui, ne l’oublions pas, est son supérieur. Le ton est monté, une personne est sortie du bureau mais n’a pas réagi. Ne pas sanctionner une telle attitude est parfaitement incompréhensible au regard de la gravité des faits et de ce qui va découler par la suite. Au regard de la vidéo, le Conseil constate que les faits des deux salariés ont un pareil degré de gravité et que l’employeur se devait dans le cadre de son obligation de sécurité d’envoyer un message clair à l’ensemble du personnel, ce qu’il n’a pas fait
En effet, seul un concours de circonstance a fait que l’employeur a eu connaissance des faits. Monsieur Y ne se serait pas plaint, toute l’équipe serait partie faire sa tournée tranquillement comme si rien n’était L’article 6.1 du règlement intérieur est tout aussi applicable à Monsieur AE qui, visiblement, omet ouvertement de faire preuve de correction à l’encontre de sa hiérarchie. Monsieur Y fera d’ailleurs une déclaration d’accident du travail avec les constatations suivantes: -Agression ce matin avec coups: douleur hypocondre droit et lumbago, douleur jambe droite et occipital. Etat d’anxiété aigue.
Les attestations versées aux débats par Monsieur Y le décrivent comme un bon chef d’équipe. Les attestations évoquent un comportement absolument pas colérique ce qui interroge d’autant plus sur le comportement de Monsieur AE. Plus étrange, comment un employeur peut-il laisser un salarié menacer son supérieur? Le Conseil constate que la lettre de licenciement fait fi du comportement de Monsieur AE qui est l’origine de ce qui va se dérouler. Ainsi l’employeur a sciemment ignorer les faits objectifs ce qui a permis de contourner les règles propres à l’individualisation des sanctions. En conséquence, le Conseil dit que le licenciement de Monsieur Y ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse de licenciement SUR L’INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE Le licenciement de Monsieur Y ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
Son salaire est de 4076,91 euros bruts. Il n’a pas retrouvé de travail. Il bénéficie d’une ancienneté de 10 ans et un mois. Il convient de faire une juste application de l’article L 1235-3 du code du travail.
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Il sera donc alloué une indemnité de 12 230,73 euros. SUR L’INDEMNITE LEGALE DE LICENCIEMENT Le licenciement de Monsieur Y ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. L’article L 1234-9 du code du travail dispose: «Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. » L’article R 1234-2 du code du travail dispose: «L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1 Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans 2* Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans. > Il convient de faire le calcul suivant: [(4 076,91x1/4)x 10] + [(4 076.91x1/3)x(1/12)] = 10 305,52 €
En conséquence, le Conseil alloue une indemnité de 10 305,52 €
SUR L’INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS
L’article L 1234-1 du code du travail dispose: «Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit:
1° S’ll justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession:
2° SW justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois; 3* S’ll justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux
mois
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié. >>
Le licenciement de Monsieur Y étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’indemnité compensatrice de préavis
est due.
Compte tenu de son ancienneté, ce dernier est de deux mois.
En conséquence, il convient d’allouer une indemnité de 8 153,82 €
CONGES PAYES SUR PREAVIS
L’indemnité de congés payés étant due, il convient d’adjoindre les congés payés afférents soit le dixième soit la somme
de 815,38 €
DOMMAGES ET INTERETS POUR RUPTURE BRUTALE ET VEXATOIRE
Le demandeur n’apporte aucun élément de nature à démontrer un caractère brutal et vexatoire quant à son licenciement.
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En conséquence, le Conseil ne fait droit à cette demande.
REMISE DES DOCUMENTS DE FIN DE CONTRAT
Compte tenu de la nature de la décision, il convient d’ordonner la remise des documents conformes à cette dernière (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation France Travail).
Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
EXECUTION PROVISOIRE ARTICLE 515 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 515 du code de procédure civile dispose:
Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. >
Au regard de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
En conséquence, le Conseil ne fait pas droit à cette demande.
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE EN DEMANDE
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser supporter à la demanderesse l’intégralité des sommes exposées et non comprises dans les dépens pour assurer sa défense. Le Conseil lui fait droit en une plus juste proportion et alloue la somme de 1 500 euros.
asos va
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE EN DEFENSE ET LES DEPENS Considérant qu’il n’apparait pas inéquitable de laisser supporter par la défenderesse les sommes exposées par elle et non comprises pour assurer sa défense, il ne sera pas fait droit à cette demande et le Conseil dit que la partie défenderesse supportera la charge des éventuels dépens liés à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de prud’hommes de Nanterre, section commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Dit que le licenciement de Monsieur AA Y ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse Condamne la SAS Z, en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur AA Y les sommes suivantes: -10 305,52 € ( dix mille trois cent cinq euros et cinquante-deux centimes) à titre d’indemnité légale de licenciement -8 153,82 € (huit mille cent cinquante-trois euros et quatre-vingt-deux centimes) à titre d’indemnité compensatrice de
préavis
-815.38 € (huit cent quinze euros et trente-huit centimes) à titre de congés payés y afférents. Dit que les intérêts légaux courent à compter de la date de réception de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes. Condamne la SAS Z, en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur AA Y les sommes suivantes:
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-12 230,73 € (douze mille deux cent trente euros et soixante-treize centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. -1500,00 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dit que les intérêts légaux courent à compter de la date de mise à disposition de la présente décision. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions de l’article R1454-28 du Code du travail selon lequel la condamnation de l’employeur au paiement des sommes visées par l’article R1454-14 2° du Code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, qui est de 4 076,91 € bruts. Deboute Monsieur AA Y du surplus de ses demandes. Déboute la SAS Z de l’intégralité de ses demandes. Met les dépens à la charge de la SAS Z en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile comprenant la signification éventuelle du présent jugement par voie d’huissier par voie d’huissier de suite ainsi qu’à ses suites
Le greffier Nathalie BISMUTH
Le président JEAN-PAUL IMHOFF
Notification le 19 FEV. 2026 Date de réception du demandeur: -Monsieur AA Y, le Date de réception du défendeur: -Z, le
Recours – Fait par, le
Expédition revêtue de la formule exécutoire Délivrée à, le 19 FEV, 2026 à of Y.
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