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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Créteil, 22 oct. 2024, n° 19325000175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19325000175 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Jugement prononcé le : 22/10/2024 10ème chambre correctionnelle
N° minute 684
N° parquet 19325000175 :
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Créteil le VINGT-DEUX
OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
Composé de :
Président : Madame DUVAL Floriane, vice-présidente,
Assesseurs : Madame DIAS DE MELO Johanna, juge rapporteur,
Madame SOUILAH Samira, magistrat à titre temporaire,
Assistées de Madame SAYAH Samia, greffière,
en présence de Madame CURET Diane-Lore, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
Monsieur X Y, demeurant: Chez Maître Guillaume NORMAND 67
Avenue Kleber 75016 PARIS, partie civile, comparant assisté de Maître NORMAND Guillaume avocat au barreau de PARIS
(G770),
ET
Prévenu
Nom Z AA né le […] à CLICHY (Hauts-De-Seine) de Z AB et de AC AD
Nationalité française
Situation familiale: célibataire Situation professionnelle : employé
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant […]
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Situation pénale: libre Mandat de dépôt en date du 06/03/2020 Placement sous contrôle judiciaire en date du 23/06/2020
Mainlevée du contrôle judiciaire en date du 12/11/2021
comparant,
Prévenu du chef de :
VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES EN RECIDIVE faits commis du
1er novembre 2019 au 2 novembre 2019 à […]
Prévenu
Nom AE AF, AG né le […] à BONDY (Seine-Saint-Denis) de AE AH et de AI AJ
Nationalité française
Situation familiale: célibataire
Situation professionnelle : conducteur d’engin
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant […]
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire Placement sous contrôle judiciaire en date du 06/03/2020 Maintien sous contrôle judiciaire en date du 24/10/2022
comparant assisté de Maître MORAND-LAHOUAZI Karim avocat au barreau de
PARIS (D0887) substitué par Maître LUANS Mathilde avocat au barreau de PARIS,
Prévenu du chef de :
VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES faits commis du 1er novembre
2019 au 2 novembre 2019 à […]
Prévenu
Nom AK AL né le […] à […] (Seine-Saint-Denis) de AK AM et de AN AO Nationalité française
Situation familiale: célibataire Situation professionnelle : sans emploi,
Antécédents judiciaires: jamais condamné
Demeurant […]
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire Mandat de dépôt en date du 06/03/2020 Ordre de mise en liberté en date du 14/04/2020
Placement sous contrôle judiciaire en date du 14/04/2020 Maintien sous contrôle judiciaire en date du 24/10/2022
comparant assisté de Maître SFEZ Julien avocat au barreau de PARIS (E1672) lors des debats et non comparant ni représenté lors du délibéré,
Prévenu des chefs de :
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ESCROQUERIE faits commis du 1er novembre 2019 au 2 novembre 2019 à ST
MANDE DANS LE VAL DE MARNE EN SEINE SAINT DENIS ET EN ILE DE
FRANCE
VOL AGGRAVE PAR TROIS CIRCONSTANCES faits commis du 31 octobre 2019 au 1er novembre 2019 à ST MANDE
DEBATS
A l’appel de la cause, le juge rapporteur, a constaté la présence et l’identité de Z AA, AE AF et AK AL et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le juge rapporteur a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
Le juge rapporteur a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
X Y a été entendu en ses demandes, son avocat ayant plaidé.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître LUANS Mathilde, substituant Maître MORAND-LAHOUAZI Karim, conseil de AE AF a été entendu en sa plaidoirie.
Maître SFEZ Julien, conseil de AK AL a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Monsieur AP AQ, juge d’instruction, rendue le 24 octobre 2022.
Z AA a été cité selon acte d’huissier de justice, délivré à parquet le 11 octobre 2024.
Z AA a comparu à l’audience; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
D’avoir à Saint-Mandé entre le 1er et le 2 novembre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait un véhicule Audi S3 au préjudice de Y X, avec ces
circonstances que les faits ont été commis dans un local d’habitation et par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 10 avril 2019 par le tribunal correctionnel de CRETEIL pour un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, faits prévus par ART.311-4, ART.311-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].11, ART.311-14 § 1°,2°,3°,4°,6° C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
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AE AF a été cité selon acte d’huissier de justice, délivré à étude d’huissier de justice le 29 août 2024.
AE AF a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
D’avoir à Saint-Mandé entre le 1er et le 2 novembre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait un véhicule Audi S3 au préjudice de Y X, avec ces circonstances que les faits ont été commis dans un local d’habitation et par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, faits prévus par ART.311-4, ART.311-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].11, ART.311-14 §I 1°,2°,3°,4°,6° C.PENAL.
AK AL a été cité selon acte d’huissier de justice, délivré à parquet le 11 septembre 2024.
AK AL a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
est prévenu :
D’avoir à […], entre le ler et le 2 novembre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des man?uvres frauduleuses, en l’espèce en fournissant un faux certificat de cession, l’extrait KBIS d’une société radiée, ainsi qu’une fausse carte d’identité, trompé la préfecture de Chalons en Champagne aux fins d’obtenir l’enregistrement de la cession du véhicule Audi S3 appartenant à Y X, faits prévus par ART.313-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.313-7, ART.313-8, ART. 131-26-2 C.PENAL.
D’avoir, à Saint-Mandé le 31 octobre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait divers objets et notamment un téléphone portable, un ordinateur portable et une montre ROLEX au préjudice de Y X, avec ces circonstances que les faits ont été commis dans un local d’habitation par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complices et avec violence n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail, faits prévus par ART.311-4, ART.311-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].11, ART.311-14 §1 1°,2°,3°,4°,6° C.PENAL.
MOTIFS
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à Z AA sous la prévention de VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES EN
RECIDIVE, faits commis du 1er novembre 2019 au 2 novembre 2019 à […] sont établis qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en le condamnant à une peine d’emprisonnement ferme ;
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Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à AE AF sous la prévention de VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, faits commis du 1er novembre 2019 au 2 novembre 2019 à […] sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attenduque AE AF n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132- 30, 132-31 et 132-33 du code pénal; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code;
Attendu que AE AF demande la non inscription de cette décision au bulletin N° 2 de son casier judiciaire; qu’au vu des éléments de la procédure et des débats, le tribunal estime devoir faire droit à cette demande ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à AK AL sous la prévention de ESCROQUERIE, faits commis du 1er novembre 2019 au 2 novembre 2019 à ST MANDE DANS LE VAL DE MARNE EN SEINE SAINT
DENIS ET EN ILE DE FRANCE et VOL AGGRAVE PAR TROIS
CIRCONSTANCES, faits commis du 31 octobre 2019 au 1er novembre 2019 à ST
MANDE sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation;
Attendu que le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en le condamnant à une peine d’emprisonnement ferme ;
Attendu que l’emprisonnement prononcé à l’encontre de AK AL n’est pas supérieur à cinq ans ; qu’il peut, en conséquence, bénéficier d’une peine
d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire dans les conditions prévues par les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132-51 du code pénal;
SUR L’ACTION CIVILE,
Attendu qu’il convient de declarer recevable la constitution de partie civile de X
Y ;
Attendu que X Y, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
- dix-sept mille cinq cent quatre vingt sept euros et deux centimes (17587,02 euros) en réparation du préjudice matériel
- trente-sept mille cinq cent soixante-quatre euros et quarante-neuf centimes (37564,49 euros) en réparation du préjudice matériel
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- dix-sept mille cinq cent quatre vingt sept euros et deux centimes (17587,02 euros) en réparation du préjudice matériel
-vingt-deux mille cinq cent soixante-quatre euros et quarante-neuf centimes (22564,49 euros) en réparation du préjudice matériel
Attendu que X Y, partie civile, sollicite la somme de cinq mille euros (5000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
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qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que X Y, partie civile, sollicite le versement de provisions à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices :
-La somme de huit mille euros (8000 euros) à valoir sur la réparation du préjudice moral
- La somme de quinze mille euros (15000 euros) à valoir sur la réparation du préjudice moral
qu’il convient de lui allouer à titre de provisions les sommes suivantes :
- La somme de mille euros (1000 euros) à valoir sur la réparation du préjudice moral
- La somme de cinq mille euros (5000 euros) à valoir sur la réparation du préjudice moral
Attendu que le tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire sur intérêts civils ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Z AA, AE AF, AK AL et X Y,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
DECLARE Z AA coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES EN RECIDIVE commis du 1er novembre 2019 au 2 novembre 2019 à […] et vu les articles
132-8 à 132-19 du code pénal
CONDAMNE Z AA à un emprisonnement délictuel de DOUZE MOIS ;
ET
Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et les articles 464-2, 716-4 et 723-7-1 du code de procédure pénale ;
DIT que cette peine sera aménagée ab initio sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique ;
DIT que le lieu d’assignation et les périodes auxquelles Z AA est assigné seront déterminés par le juge de l’application des peines ;
DIT que Z AA est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal :
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5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile;
13° S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de juridiction
ceux désignés par la
La présidente a avertit le condamné qu’en cas de non-respect de ses obligations, le juge de l’application des peines pourra soit limiter ses autorisations d’absence soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.
à titre de peines complémentaires :
PRONONCE à l’encontre de Z AA l’interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction pour une durée de TROIS ANS;
ORDONNE à l’encontre de Z AA la confiscation des scellés ;
DECLARE AE AF, AG coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES commis du 1er novembre 2019 au 2 novembre 2019 à […]
CONDAMNE AE AF, AG à un emprisonnement délictuel de DIX-
HUIT MOIS ;
DIT qu’il sera sursis partiellement pour une durée de SIX MOIS ;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal;
Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et les articles 464-2, 716-4 et 723-7-1 du code de procédure pénale;
DIT que cette peine sera aménagée ab initio sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique ;
DIT que le lieu d’assignation et les périodes auxquelles AE AF est assigné seront déterminés par le juge de l’application des peines ;
DIT que AE AF est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal :
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
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5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages l’infraction, même en l’absence de décision sur l’actioncausés par civile
La présidente a avertit le condamné qu’en cas de non-respect de ses obligations, le juge de l’application des peines pourra soit limiter ses autorisations d’absence soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.
à titre de peines complémentaires :
PRONONCE à l’encontre de AE AF, AG l’interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction pour une durée de TROIS ANS;
ORDONNE à l’encontre de AE AF, AG la confiscation des scellés ;
DIT qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encontre de AE AF, AG de la condamnation prononcée ;
DECLARE AK AL coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de ESCROQUERIE commis du 1er novembre 2019 au 2 novembre 2019
à ST MANDE DANS LE VAL DE MARNE EN SEINE SAINT DENIS ET EN ILE
DE FRANCE Pour les faits de VOL AGGRAVE PAR TROIS CIRCONSTANCES commis du 31 octobre 2019 au 1er novembre 2019 à ST MANDE
CONDAMNE AK AL à un emprisonnement délictuel de CINQ ANS ;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132-
51 du code pénal;
DIT que cette peine sera à hauteur de 03 ans assortie du sursis probatoire pendant
02 ans
DIT que AK AL doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné ;
- Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements
d’emploi ;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations;
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– Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à
l’étranger ;
DITque AK AL est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal :
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle;
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile
6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au
Trésor public à la suite de la condamnation ;
13° S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de juridictionceux désignés par la
L’avertissement prévu par l’article 132-40 du code pénal n’a pu être délivré.
ET
Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et les articles 464-2, 716-4 et 723-7-1 du code de procédure pénale;
DIT que cette peine sera aménagée ab initio sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique ;
DIT que le lieu d’assignation et les périodes auxquelles AK AL est assigné seront déterminés par le juge de l’application des peines;
L’avertissement prévu par les articles D.[…].57-16 du code de procédure pénale n’a pu être délivré.
à titre de peines complémentaires :
PRONONCE à l’encontre de AK AL l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de TROIS ANS ;
ORDONNE à l’encontre de AK AL la confiscation des scellés ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun :
-AE AF ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
- AK AL ;
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Le condamné n’a pas pu être informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
Z AA ;
-
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE,
DECLARE recevable la constitution de partie civile de X Y ;
DECLARE Z AA, AK AL et AE AF solidairement responsables du prejudice subi par X Y ;
CONDAMNE solidairement AE AF et Z AA à payer à
X Y, partie civile:
- la somme de dix-sept mille cinq cent quatre vingt sept euros et deux centimes
(17587,02 euros) en réparation du préjudice matériel ;
- la somme de mille euros (1000 euros) à valoir sur la réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE AK AL à payer à X Y, partie civile :
- la somme de vingt-deux mille cinq cent soixante-quatre euros et quarante-neuf centimes (22564,49 euros) en réparation du préjudice matériel ;
-la somme de cinq mille euros (5000 euros) à valoir sur la réparation du préjudice moral;
En outre, condamne AE AF, Z AA et AK AL à payer solidairement à X Y, partie civile, la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Informe les prévenus présents à l’audience de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’ils ne procèdent pas au paiement des dommages- intérêts auxquels ils ont été condamnés dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
ORDONNE une expertise médico-psychologique ;
COMMET à cet effet le docteur AS AT (Hopital […], […] – tél : 01 43 26 25 25 – mail: AU.fr);
MISSION
CONVOQUER M X Y par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l’ informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix; informer dans les mêmes formes l’avocat de l’intéressé, et toutes parties et leurs avocats de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix,
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Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, compte-rendus d’examens et d’opération, dossier médical…)
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation: ses conditions d’activités professionnelles, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
A partir des déclarations et doléances de la victime, des documents médicaux fournis, et des constatations faites lors d’un examen clinique circonstancié, après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable :
a) décrire en détail l’état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles
d’accidents antérieurs) en soulignant les antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions et les séquelles,
b) décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement et leur évolution,
c) dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur,
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers: Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation: Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire Donner un avis sur l’existence, la nature et
l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
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2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration; dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures décrire les frais hospitaliers, médicaux, para- médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne: aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté)
3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite)
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation: dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent: Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales
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permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
Dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d’une telle situation ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus);
3-2-2) Préjudice d’agrément : Si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer
à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice
d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent: Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel: dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement la libido, l’acte sexuel proprement dit
(impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d’établissement : Dire si la victime présente un préjudice
d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
DIT que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord; qu’à défaut
d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
DIT que l’expert devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée ; ainsi, il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport, impartissant aux parties un délai pour produire leurs dernières observations et leur rappelant, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe;
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DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, dans les conditions des articles 278 et 278-1 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d’office,
FIXE à la somme de 1200 €, à valoir sur les frais d’expertise, la somme qui devra être consignée par X Y, sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle, à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal, dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées);
DIT que l’expert devra, en cas de non-consolidation des blessures, et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai dans l’attente d’un réexamen ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
ORDONNE le renvoi sur intérêts civils de l’affaire à l’audience du :
20 juin 2025 à 09:15 devant la CHAMBRE INTERETS CIVILS du Tribunal Correctionnel de Créteil ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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