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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 12 déc. 2019, n° 19/00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 19/00352 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 12 Décembre 2019
A l’audience du 14 Novembre 2019,
Nous, Julien RICHAUD, Juge de la mise en état assisté de N° RG 19/00352 – N° Portalis Christine DEGNY, Greffier ; DB3R-W-B7D-UMSU DEMANDEUR N° Minute : Monsieur C-F X […]
représenté par Me Damien CHALLAMEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0015
AFFAIRE G C-F X Monsieur A Y 63 bld de la Liberté C/ 34500 BEZIERS A Y, B représenté par Me Hugues DE METZ-PAZZIS, avocat au barreau de Z PARIS, vestiaire : B0968
Madame B Z […]
représentée par Me Jean-christophe GUERRINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T07
Copies délivrées le : Association RASSEMBLEMENT NATIONAL – RN
représentée par Me Hugues DE METZ-PAZZIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0968
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
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EXPOSE DU LITIGE
Le 30 décembre 2013, monsieur C D a déposé la demande d’enregistrement de la marque française semi-figurative « RN RASSEMBLEMENT NATIONAL » enregistrée sous le numéro 4057627 pour désigner en classes 16, 35 et 41 les « Produits de l’imprimerie ; photographies ; articles de papeterie ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; dessins » ainsi que les services de « relations publiques » et « organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ». Cet enregistrement a été publié le 24 janvier 2014.
Par acte sous seing privé du 22 février 2018 inscrit le 6 avril 2018 au registre national des marques (ci-après « le RNM »), monsieur C D a cédé l’intégralité de ses droits sur cette marque à monsieur C-F X.
Expliquant avoir découvert en mars 2018 que monsieur A Y reproduisait ce signe sur différents supports numériques (nom de domaine le-rassemblementnational.org, compte facebook.com/rnofficiel, compte twitter.com/rnofficiel), monsieur C-F X a :
- fait dresser par huissier de Justice un procès-verbal de constat le 16 mars 2018 sur internet ;
- par lettres de son conseil datées respectivement des 20 mars 2018, 29 mars 2018 et 9 avril 2018, mis en demeure monsieur A Y ainsi que madame B Z en sa qualité de réservataire du nom de domaine le- rassemblementnational.org et les hébergeurs des contenus concernés de cesser ces agissements.
Les échanges précontentieux n’aboutissaient à aucun règlement amiable du litige.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 24 avril 2018, monsieur C-F X, autorisée à agir par ordonnance rendue sur requête le 20 avril 2018, a assigné monsieur A Y et madame B Z à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque.
L’association RASSEMBLEMENT NATIONAL – RN intervenait volontairement à l’instance par conclusions notifiées par la voie électronique le 14 septembre 2018.
Par ordonnance du 23 novembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris ordonnait le renvoi de l’affaire et des parties devant le tribunal de grande instance de Nanterre sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures d’incident notifiées par la voie électronique le 12 novembre 2019, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, monsieur A Y et l’association RASSEMBLEMENT NATIONAL – RN demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 769, 771 et 406 du code de procédure civile, L 716-5 du code de la propriété intellectuelle et 132, 133, 134 766 et 367 du code de procédure civile :
- de CONSTATER la perte de la qualité pour agir de Monsieur X à l’encontre de Monsieur Y ;
- de PRONONCER la caducité de la citation en justice délivrée à Monsieur Y à la requête de Monsieur X ;
- de CONSTATER l’extinction de l’instance actuellement pendante par devant la 1 chambre du tribunal de grande instance de Nanterre et enregistrée sous leère numéro RG 19/00352 ;
2
- de CONSTATER que Monsieur X et le FRONT NATIONAL ont évoqué publiquement l’existence d’un accord portant sur la cession de la marque litigieuse ;
- de CONSTATER que Monsieur X refuse de communiquer cette convention dont dépend, en partie, l’issue des litiges portant sur la marque querellée ;
- de CONDAMNER sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour retard à compter de la décision à intervenir Monsieur X à communiquer à Monsieur Y ainsi qu’à l’Association « RASSEMBLEMENT NATIONAL – RN » toute convention portant sur la marque querellée conclue entre Monsieur X et le FRONT NATIONAL ;
- de CONSTATER que Monsieur X a dissimulé le prix de la cession de la marque française semi-figurative RN RASSEMBLEMENT NATIONAL en date du 22 février 2018 ;
- de CONDAMNER sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour retard à compter de la décision à intervenir Monsieur X à communiquer à Monsieur Y ainsi qu’à l’Association « RASSEMBLEMENT NATIONAL – RN » le prix de la cession de la marque française semi-figurative RN RASSEMBLEMENT NATIONAL en date du 22 février 2018 ;
- A TITRE SUBSIDIAIRE ET NEANMOINS, d’ORDONNER la jonction de l’instance actuellement pendante par devant le Tribunal de Grande Instance sous le numéro RG 19/00352 avec celle également pendante devant cette même juridiction sous le numéro RG 19/05276 ;
- EN TOUTE HYPOTHESE, de CONDAMNER Monsieur C-F X à verser à Monsieur A Y ainsi qu’à l’Association RASSEMBLEMENT NATIONAL – RN une somme d’un montant total de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, monsieur C-F X, dans ses dernières écritures d’incident notifiées par la voie électronique le 29 octobre 2019, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 763, 769 et 772 du code de procédure civile :
- de débouter monsieur A Y et l’Association Rassemblement National-RN de l’intégralité de leurs demandes ;
- d’enjoindre à monsieur A Y et à l’Association Rassemblement National- RN de conclure au fond à l’assignation de M. C-F X du 24 avril 2018 ;
- de donner acte à M. C-F X qu’il ne s’oppose pas à la demande de jonction de la présente instance avec celle actuellement enrôlée devant la première chambre du tribunal de grande instance de Nanterre sous le numéro 19/05276 ;
- de condamner in solidum M. A Y et l’Association Rassemblement National- RN à verser à M. C-F X la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures d’incident notifiées par la voie électronique le 12 novembre 2019, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, madame B Z demande au juge de la mise en état, de :
- DEBOUTER Monsieur A Y et l’association Rassemblement national de leurs demandes ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur A Y et l’association Rassemblement national à payer à Madame Z la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur A Y et l’association Rassemblement national aux dépens de l’incident.
3
A l’audience de mise en état du 14 novembre 2019, monsieur A Y et l’association RASSEMBLEMENT NATIONAL – RN se sont désistés de leur demande de jonction pour permettre son examen utile dans le cadre de l’incident affectant l’instance RG 19/05276 et portant sur la nullité de l’assignation.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l’ordonnance sera contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
1°) Sur le désistement partiel
En application des articles 394 à 399 du code de procédure civile, le désistement, qui peut être exprès ou implicite comme son acceptation, n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et le juge déclarant le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Conformément à l’accord des parties, la perfection du désistement partiel de monsieur A Y et de l’association RASSEMBLEMENT NATIONAL – RN, qui s’impose puisque la demande de jonction n’a pas de pertinence tant que la validité de l’assignation ayant introduit l’instance parallèle est contestée, sera constatée, celle-là devant être examinée dans le cadre de l’incident affectant celle-ci.
2°) Sur la caducité de l’assignation et l’extinction de l’instance
Moyens des parties
Au soutien de leur prétention, monsieur A Y et l’association RASSEMBLEMENT NATIONAL – RN exposent que les déclarations de monsieur C- F X pour justifier l’urgence ayant fondé l’autorisation d’assigner à jour fixe (nécessité de permettre le transfert de propriété rapide avant le changement de dénomination du parti) et de Marine Le Pen (annonce au Congrès de Lille de la soumission au vote de cette modification) prouvent l’existence d’une cession portant sur la marque litigieuse entre monsieur C-F X et le Front National, cette démonstration étant confortée par le dépôt le 15 juin 2018 de la marque semi-figurative française « Rassemblement National » n° 4461903 par l’association RASSEMBLEMENT NATIONAL – RN. Ils en déduisent que monsieur C-F X a perdu sa qualité à agir et la caducité corrélative de l’assignation, cause d’extinction de l’instance.
En réplique, monsieur C-F X expose que le juge de la mise en état n’a pas compétence pour trancher la fin de non-recevoir qu’est le défaut de qualité à agir allégué, celui-ci ne constituant pas une cause de caducité faute de prévision légale en ce sens. Il conteste subsidiairement toute cession de marque et soutient être le propriétaire actuel de la marque en débat.
Madame B Z explique quant à elle que monsieur C-F X prouve sa qualité à agir, aucun écrit contraire, requis ad validitatem en matière de cession de marque, n’étant produit et aucune inscription au RNM, qui conditionne l’opposabilité de la cession, n’étant justifiée.
Appréciation du juge de la mise en état
Conformément aux articles 12 et 16 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer
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dans le respect du principe de la contradiction leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.
Et, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Monsieur A Y et l’association RASSEMBLEMENT NATIONAL – RN déduisent de la perte de la qualité à agir de monsieur C-F X la caducité de l’assignation.
Alors qu’elle ne peut être prononcée que dans « les cas et conditions déterminés par la loi » ainsi que le prévoit l’article 406 du code de procédure civile, la caducité n’est pas la sanction attachée au défaut de qualité à agir qui est, au sens de l’article 122 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir qui obéit à un régime distinct qui ne saurait être contourné par un détournement de la loi et des qualifications qu’elle impose. Le débat ne porte ainsi pas sur l’extinction de l’instance mais sur la recevabilité à agir de monsieur C- F X.
Monsieur C-F X conclut à l’incompétence du juge de la mise en état pour trancher la fin de non-recevoir opposée par monsieur A Y et l’association RASSEMBLEMENT NATIONAL – RN (§2.1, page 5 de ses écritures). Toutefois, déniant à ce dernier l’aptitude juridique à statuer sur ce moyen de défense à raison de sa nature, il conteste non sa compétence matérielle mais son pouvoir juridictionnel et oppose ainsi une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile qui déploie une liste non limitative de cas affectant le droit d’agir.
Dans ses avis n° 06-00012 et 11-00008 des 13 novembre 2006 et 13 février 2012, la Cour de cassation a précisé que « les incidents mettant fin à l’instance visées par le deuxième alinéa de l’article 771 du code de procédure civile sont ceux mentionnés par les articles 384 et 385 du même code et n’incluent pas les fins de non-recevoir » puis que « sauf dispositions spécifiques, le juge ou le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir ». Si ces avis n’ont pas force obligatoire conformément à l’article L 441-3 du code de l’organisation judiciaire, ils n’en sont pas moins convaincants, ne serait-ce que par le critère formel objectif qu’ils emploient.
Définie au titre V du livre premier du code de procédure civile au même titre que l’exception de procédure et les défenses au fond comme un moyen de défense, la fin de non- recevoir se distingue formellement des incidents d’instance prévus aux articles 384 et 385 du même code figurant au titre XI du même livre. Cette distinction légale est conforme à la nature mixte de la fin de non-recevoir qui produit les effets d’une défense au fond en éteignant le droit d’agir mais porte, à l’instar des exceptions de procédure, non sur le fond mais sur la possibilité de l’action. Elle exclut en outre l’assimilation de la fin de non-recevoir à un incident mettant fin à l’instance qui n’a pas le même objet puisqu’il emporte extinction de l’instance à titre principal sans affecter le droit d’agir (péremption, désistement d’instance et caducité visés par l’article 385 du code de procédure civile) ou accessoirement à raison de l’extinction antécédente du droit d’agir (transaction, acquiescement, désistement d’action et décès visés par l’article 384 du code de procédure civile) mais qui ne porte alors pas en lui- même sur ce dernier et n’est pas, à la différence de la fin de non-recevoir au sens de l’article 126 du code de procédure civile, régularisable. En outre, une telle assimilation, qui
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impliquerait sur le plan de l’article 771 1° du code de procédure civile l’irrecevabilité du moyen de défense opposé postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, serait contraire à la lettre de l’article 123 du code de procédure civile permettant de soulever une fin de non-recevoir en tout état de cause.
Par ailleurs, à supposer que l’article 771 du code de procédure civile, propre au pouvoir exclusif du juge de la mise en état, ne définisse pas son pouvoir juridictionnel général qui pourrait être alors concurrent avec celui du tribunal, celui-ci trouverait sa limite dans l’impossibilité pour lui de trancher le fond du litige conformément à l’article 775 du code de procédure civile. Or, le succès d’une fin de non-recevoir étant susceptible d’éteindre le droit dont la consécration est sollicitée au fond, le juge de la mise en état, dont les ordonnances n’ont pas autorité de la chose jugée au principal et ne peuvent faire l’objet d’un appel distinct de celui frappant le jugement au fond à l’exclusion notamment des décisions visées à l’article 771 1°, ne peut se prononcer à leur endroit sans trancher le fond, aucune considération tirée de l’impératif d’une bonne administration de la justice ne pouvant justifier une telle extension des pouvoirs du juge de la mise en état.
Ainsi, en l’état du droit applicable, le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir de trancher une fin de non-recevoir.
En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par monsieur A Y et l’association RASSEMBLEMENT NATIONAL – RN, qui fait par ailleurs fi de la règle selon laquelle la qualité à agir s’apprécie au jour de l’instance et ne peut disparaître rétroactivement, sa perte en cours d’instance étant uniquement susceptible de priver d’objet certaines demandes tournées vers l’avenir (en ce sens : Cour de cassation, chambre commerciale, 6 décembre 2005, n° 04-10.287), est irrecevable et doit être examinée par le tribunal.
3°) Sur la production de pièces
En application de l’article 770 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces, sa décision prenant alors la forme d’une ordonnance motivée conformément à l’article 773 du même code.
Conformément à l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 qui, régissant l’obtention des pièces détenues par un tiers, disposent que la demande peut être faite sans forme au juge qui, s’il l’estime fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
S’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions en application de l’article 9 du code de procédure civile, cette preuve peut être apportée par le biais de la production forcée d’une pièce par la partie adverse ou par un tiers. Toutefois, pouvant notamment heurter la confidentialité d’éléments nécessaires à l’exercice d’une activité économique concurrentielle et soumise au principe général posé par l’article 146 du code de procédure civile excluant que le juge supplée par une mesure quelconque la carence des parties dans l’administration de la preuve, la production forcée doit porter sur des pièces pertinentes et nécessaires à la solution du litige en ce qu’elles sont de nature à prouver les faits allégués, vraisemblablement détenues par la partie adverse et insusceptibles d’être obtenues autrement.
Aussi, pour garantir le respect de la confidentialité et la proportionnalité de la mesure de production tout en assurant des échanges et un débat contradictoire loyaux, le juge de la mise en état doit, sans porter un jugement sur le fond qui n’appartient qu’au tribunal, apprécier le sérieux des moyens des parties et des éléments de preuve qui les soutiennent.
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Pour rendre vraisemblable l’existence de la cession qu’ils allèguent, monsieur A Y et l’association RASSEMBLEMENT NATIONAL – RN invoquent à nouveau les déclarations de monsieur C-F X pour justifier l’urgence ayant fondé l’autorisation d’assigner à jour fixe (nécessité de permettre le transfert de propriété rapide avant le changement de dénomination du parti) et de Marine Le Pen (annonce au Congrès de Lille de la soumission au vote de cette modification) ainsi que le communiqué de presse du Front National du 12 mars 2018.
Ces éléments n’induisent aucune cession actuelle mais une cession future à une date d’ailleurs indéterminée et le dépôt d’un signe à titre de marque, même similaire ou identique pour des produits identiques ou similaires, par le Front National est conforme au transfert futur envisagé et s’inscrit dans une logique, dans l’attente, de coexistence pacifique. Ils ne sont de ce fait pas pertinents et sont quoiqu’il en soit, en admettant que la cession constitue à l’endroit des tiers un fait juridique pouvant être prouvé par tout moyen indépendamment de l’exigence d’un écrit posé par l’article L 714-1 in fine du code de la propriété intellectuelle, largement insuffisants pour remettre en cause les mentions du RNM qui désignent exclusivement monsieur C-F X en qualité de titulaire des droits de propriété intellectuelle sur la marque litigieuse et ne visent aucune cession postérieure qui serait de surcroît inopposable aux tiers en application de l’article L 714-7 du code de la propriété intellectuelle. Aussi, aucun indice sérieux n’induit l’existence d’un instrumentum renfermant une cession susceptible d’être produit par monsieur C-F X.
Et, monsieur A Y et l’association RASSEMBLEMENT NATIONAL – RN n’expliquent pas en quoi leur connaissance du prix de cession de la marque, qui n’est pas même en élément pertinent d’appréciation du préjudice en cas de condamnation pour contrefaçon, serait nécessaire à leur défense et à la solution du litige.
En conséquence, sans objet et inutile, les demandes de production forcée de pièces présentées par monsieur A Y et l’association RASSEMBLEMENT NATIONAL – RN seront rejetées.
4°) Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de l’incident, à l’évidence dilatoire au regard du détournement manifeste de la qualification légale pour fonder artificiellement le pouvoir du juge de la mise en état et voué à l’échec au regard des mentions mêmes du RNM que rien ne combat utilement, et de sa solution, aucune raison tirée de l’équité ne commande d’écarter ou de limiter la condamnation des demandeurs à l’incident au paiement des frais irrépétibles. Aussi, monsieur A Y et l’association RASSEMBLEMENT NATIONAL – RN seront condamnés in solidum à payer à monsieur C-F X, directement concerné par l’incident et contraint de développer une défense plus élaborée, la somme de 2 000 euros, et à madame B Z, accessoirement impliquée, celle de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront en revanche réservés avec l’examen du fond du litige par le tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort mise à disposition des parties au greffe le jour du délibéré,
Constate la perfection du désistement partiel de monsieur A Y et de l’association RASSEMBLEMENT NATIONAL – RN portant sur leur seule demande de jonction, cette demande étant examinée lors de l’audience du 9 janvier 2020 dans le dossier RG 19/05276,
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les parties à l’instance actuelle étant libres de reconclure sur ce point avant le 27 décembre 2019 ou de se rapporter à leur position déjà développée dans leurs écritures d’incident ;
Déclare irrecevable le moyen tiré de la caducité de la citation et de l’extinction de l’instance requalifié en fin de non-recevoir présenté par monsieur A Y et l’association RASSEMBLEMENT NATIONAL – RN ;
Rejette les demandes de production forcée de pièces présentées par monsieur A Y et l’association RASSEMBLEMENT NATIONAL – RN ;
Rejette les demandes monsieur A Y et de l’association RASSEMBLEMENT NATIONAL – RN en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum monsieur A Y et l’association RASSEMBLEMENT NATIONAL – RN à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à :
- monsieur C-F X la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) ;
- madame B Z la somme de MILLE EUROS (1 000 €) ;
Réserve à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens ;
Conformément aux articles 763 et 764 du code de procédure civile :
- les G devront conclure au fond pour l’audience de mise en état du 9 janvier 2019 ;
- à cette dernière date, la fixation d’une date prévisible de clôture et d’une date de plaidoiries sera envisagée.
signée par Julien RICHAUD, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Christine DEGNY, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Christine DEGNY Julien RICHAUD
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