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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 21 janv. 2022, n° 12-21-000185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12-21-000185 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Procédure civile de droit commun DE NANTERRE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ TRIBUNAL DE Code de procédure Civile art.[…] 35, rue Paul
Bert
92104 BOULOGNE
BILLANCOURT CEDEX Extrait des minutes du
Tél: 01.46.03.08.17 Greffe du Tribunal de proximité de […]
Ordonnance en date du 21 janvier 2022
N° de minute : 22/27
RG N°:12-21-000185
Demandeur:
Société Civile Immobilière IMEFA […], 16/18 boulevard Vaugirard, 75015,
PARIS, représentée par Me LOUVET Lalla, avocat du barreau de PARIS […]
Défendeur:
Madame X Y 16/18 bis rue de Billancourt, 92100, و
[…], non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT: CAZENEUVE Olivier Magistrat à titre temporaire GREFFIER: Mme Z AA faisant fonction
Débats du 23 novembre 2021
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation signifiée le 6 septembre 2021, la S.C.I. IMEFA […], bailleur, a fait citer Madame
Y X, preneur d’un bail à usage d’habitation, devant ce tribunal statuant en matière de référé.
Aux termes de cet acte et des débats, le bailleur demande, en application du contrat de bail en date du 10 août 2015 liant les parties,
- de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue à ce bail,
- d’ordonner l’expulsion du preneur et de tous les occupants de son chef des lieux loués sis à
[…] (92), […] (appartement avec parking et cave), avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,
- de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 6221,70 euros au titre de loyers impayés, ainsi qu’au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer hors charges jusqu’à la libération effective des lieux.
Le bailleur sollicite enfin la condamnation du preneur au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 23 novembre 2021, le bailleur actualise sa prétention au titre de loyers et charges impayés à hauteur de […]51,88 euros, terme de novembre 2021 inclus, et maintient ses demandes.
Madame Y X ne comparaît pas.
L’enquête sociale visée à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 n’est pas parven ue au tribunal.
La décision est mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe à la date du 21 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler à titre liminaire que l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’assignation a été dénoncée au Préfet des Hauts de Seine et à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans les délais prévus à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 l’action est donc recevable.
Sur la demande de provision
Il résulte des pièces produites aux débats et notamment du décompte fourni par le bailleur que le preneur demeure redevable de la somme de […]51,88 euros, terme de novembre 2021 inclus, au titre des loyers et charges impayés, somme qui n’est d’autre part pas contestée.
Il y a donc lieu de condamner, à titre provisionnel, le preneur au paiement de cette somme.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Le bail contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par acte d’huissier en date du 26 avril 2021, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail. Celui-ci ne s’est pas acquitté du règlement de la dette dans le délai de deux mois de ce commandement. Dès lors, au regard des dispositions de
l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire est désormais acquise à la date du 26 juin
2021.
L’expulsion consécutive du preneur sera en conséquence ordonnée ainsi que précisé au dispositif tout en étant suspendue par l’octroi des délais sur lesquels il est ci-après statué.
Il y a lieu de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de condamner le preneur à ce paiement jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil et l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1982 permet au juge d’accorder même d’office des délais de paiement qui emprunteront leur mesure aux circonstances sans pouvoir excéder trois ans.
En l’espèce, vu l’important effort apurement de sa dette locative par Madame Y
X entre l’assignation et le jour de l’audience, il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif.
Des délais de remboursement ayant été accordés, les effets de la clause résolutoire du bail entre les parties sont suspendus. Si Madame Y X se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées au dispositif en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible outre l’indemnité d’occupation susmentionnée, la clause résolutoire reprendra son plein effet, et il pourra être procédé à son expulsion.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame Y X succombant supportera les dépens ainsi que précisé au dispositif.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du bailleur ses frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance dont il sera indemnisé à hauteur de 1000 € par Madame Y X.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premie r ressort,
Au principal, renvoie les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent,
Condamne Madame Y X à payer à la S.C.I. IMEFA […] la somme provisionnelle de […]51,88 euros au titre de loyers et charges impayés, terme de novembre 2021 inclus,
Autorise Madame Y X à s’acquitter de cette dette en huit versements mensuels de
500 euros, avant le 5 de chaque mois en sus du loyer et des charges courantes et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et une neuvième telle mensualité couvrant le solde de la dette,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail en date du 10 août 2015 liant les parties sont réunies à la date du 26 juin 2021 et dit que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que cette clause sera réputée ne jamais avoir joué si les délais ci-dessus accordés sont respectés,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance :
- le solde de la dette deviendra exigible après mise en demeure adressée par le bailleur,
- la clause résolutoire reprendra ses effets et le bail sera résilié de plein droit à la date de la défaillance,
- le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame Y X des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, deux mois après signification
d’un commandement de libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et ce dans les conditions visées aux articles L. 411-1, L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi qu’à la séquestration du mobilier garnissant les locaux à ses frais et risques sous réserve des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- Madame Y X sera alors tenue du paiement à la S.C.I. IMEFA […] d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamne Madame Y X à payer à la S.C.I. IMEFA […] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Madame Y X aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an sus-indiqués.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Вели
En Conséquence La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes a exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de proximité d’y tenir la main A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu ils en seront légalement requis. TE DE
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