Infirmation partielle 24 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 24 mai 2019, n° 17/20975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/20975 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 octobre 2017, N° 16/00000960 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 24 MAI 2019
(n° 202 , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/20975 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4OSV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Octobre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n°16/00000960
APPELANTE
Société LOUVRE HOTEL GROUPS, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège […]
Représentée par Me Florence FROMENT MEURICE de la SELAS VIVANT CHISS FROMENT-MEURICE JAGLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R245 Assistée par Me Bertrand CASTEX, substituant Me Florence FROMENT MEURICE de la SELAS VIVANT CHISS FROMENT-MEURICE JAGLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R245
INTIMES
SAS HOTEL MONTPARNASSE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège […]
Représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1815 Assistée par Me Guillaume MANGAUD, substituant Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1815
COMITÉ D’ENTREPRISE DE L’HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE, représentée par M. Z A dûment mandaté par résolution du comité d’entreprise en date du 30 mars 2017 […]
Représenté et assisté par Me Carine MAZZONI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, et M. Thomas VASSEUR, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente
M. Thomas VASSEUR, Conseiller Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Anaïs SCHOEPFER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sylvie KERNER-MENAY, Présidente et par Anaïs SCHOEPFER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 mai 2004, la SAS Louvre Hôtels Group signait un accord sur la constitution d’une unité économique et sociale (UES) avec les organisations syndicales qui a été constituée entre les différentes sociétés du groupe Louvre Hôtel. La société Hôtel Montparnasse et l’hôtel exploité par cette société initialement sous l’enseigne hôtel Bleu Marine intégrait cette UES en 2006. Chacun des hôtels membres de cette UES disposait de son propre comité d’établissement, un comité central assurant la représentation du personnel au niveau central. En 2011, l’hôtel Montparnasse a été cédé et a quitté l’UES et son comité d’établissement est devenu un comité d’entreprise.
Par la suite, un litige a opposé l’Hôtel Montparnasse et son comité d’entreprise sur le calcul de l’intéressement et de la participation dus aux salariés de l’entreprise sur une période couvrant également celle où elle faisait partie de l’UES.
Suivant un acte d’huissier de justice en date du 5 janvier 2016, le comité d’entreprise de l’hôtel Concorde Montparnasse a assigné en référé la SAS Hôtel Montparnasse afin d’obtenir une mesure d’expertise comptable sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile portant sur l’application des accords collectifs d’intéressement et de participation au sein de l’entreprise. Il a également sollicité que la défenderesse soit condamnée à lui communiquer plusieurs documents.
Suivant une ordonnance du 30 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la seule demande d’expertise et a désigné M. B X en qualité d’expert judiciaire afin de procéder au calcul de l’intéressement des salariés de la société Hôtel Concorde Montparnasse sur le fondement de l’accord du 28 mai 2008 et du montant des sommes revenant à chacun des salariés au titre des exercices 2009 et 2010 ; dit que ce calcul devra également être effectué sur le fondement de l’accord de l’UES du Louvre du 29 juin 2010 ; procéder au calcul du montant de la participation due aux salariés de l’Hôtel Concorde Montparnasse sur le fondement des accords successifs et du montant des sommes revenant à chaque salarié au titre des exercices 2005 à 2014.
Par un arrêt du 27 octobre 2017, la cour d’appel de Paris a limité le champ de l’expertise sollicitée par le comité d’entreprise de l’Hôtel Concorde Montparnasse et limité la mission de l’expert à la vérification du calcul de l’intéressement en application de l’accord du 28 mai 2008 pour les exercices 2009 et 2010 et s’agissant du contrôle de la participation, aux exercices 2007 à 2011 inclus et à l’année 2013 sur le fondement des accords successifs applicables au sein de l’UES Louvre Hôtel.
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Compte tenu des explications fournies par la société Hôtel Montparnasse qui soutenait ne pas être en possession des documents demandés, l’expert M. X s’est adressé à la société Louvre Hôtels Group, en application des dispositions de l’article 243 du code de procédure civile.
Devant l’absence de réponse satisfaisante de cette dernière, l’expert saisissait le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Paris qui délivrait le 20 mars 2017 au visa des articles 243 et 275 du code de procédure civile à la société Louvre Hôtels Group une injonction de communiquer, dans le délai d’un mois, différents documents au titre de la participation des salariés et au titre de l’intéressement. Une réponse partielle était apportée par la société Louvre Hôtels Group le 27 mars 2017.
Une seconde injonction de communication de pièces était délivrée à la même société par le juge en charge du contrôle des experts le 22 juin 2017.
Le 31 juillet 2017, l’expert indiquait n’avoir toujours reçu aucun document ou courrier de la part de la société Louvre Hôtels Group et interrogeait les parties sur une demande de communication de pièces sous astreinte.
Par un courrier du 31 août 2017, le comité d’entreprise de l’Hôtel Concorde Montparnasse, demandeur à l’expertise, sollicitait du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Paris et au visa des articles 138, 139 et 243 du code de procédure civile de bien vouloir ordonner la production des pièces demandées par l’expert sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance du 25 octobre 2017, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Paris a :
- ordonné à la société Louvre Hôtels Group de produire à l’expert, M. X, dans un délai maximal de 30 jours à compter de la signification de cette ordonnance et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, dans la limite de 60 jours, les documents suivants :
Concernant la participation des salariés :
1. Les éléments comptables :
1.1. pour la société Hôtelière Martinez Concorde (Hôtel Martinez), les liasses fiscales des exercices 2009 et 2010 ; 1.2. pour l’Hôtel Concorde Lafayette (STIL), les liasses fiscales des exercices 2005, 2009 et 2010 ; 1.3. pour l’Hôtel de Crillon (C. Hôtel), les liasses fiscales des exercices 2005 et 2010 ; 1.4. pour l’Hôtel du Louvre (LV Hôtel), les liasses fiscales des exercices 2005 et 2010.; 1.5. pour le Château Hôtel Mont Royal (SH IV), les liasses fiscales des exercices 2005 et 2006 ; 1.6. pour l’Hôtel Lutétia (L. Hôtel), les liasses fiscales des exercices 2009 et 2010 ; 1.7. pour l’Hôtel Ambassador (A. Hôtel), les liasses fiscales des exercices 2005, 2006, 2008 et 2009 ; 1.8. pour le Restaurant Palais des Congrès de Paris (Café 2 Maillot), les liasses fiscales des exercices 2005 et 2006 ; 1.9. pour l’Hôtel Concorde Saint-Lazare/Opéra Paris (S. Hôtel), la liasse fiscale de l’exercice 2010 ; 1.10. pour la société Hôtels du Pont de Suresnes (Campanile Suresnes), la liasse
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fiscale de l’exercice 2007 ; 1.11. pour la société Hôtels Grill de Bagnolet (Campanile Bagnolet), la liasse fiscale de l’exercice 2007 ; 1.12. pour la société Roissy Invest Hôtels (Campanile Roissy), la liasse fiscale de l’exercice 2007.; 1.13. pour la société Bleu Roissy (Kyriad Prestige Roissy), les liasses fiscales des exercices 2007 et 2009 ; 1.14. pour la SAS Louvre Hôtels Group, les comptes annuels de l’exercice 2006 ; 1.15. Pour l’Hôtel Palais de la Méditerranée (Société Hôtelière du Palais de la Méditerranée), les liasses fiscales des exercices 2005, 2006, 2008 et 2010 ; 1.16. pour le Grand Hôtel de la Reine (SH IV), les liasses fiscales des exercices 2005 et 2006 ; 1.17. pour la Villa Massaiia Concorde Marseille, les liasses fiscales des exercices 2007 à 2010 ; 1.18. pour la société Comaco, la liasse fiscale des exercices 2008 à 2010.
2. L’annexe de l’accord de participation UES Louvre Hôtels du 8 juin 2005 (citée en page 1 dudit accord),
3. Les calculs de la participation pour chacune des sociétés composant l’UES pour les exercices 2005 à 2010 ainsi que pour l’UES dans son ensemble, tel que prévu dans l’accord de participation, avec une répartition par sociétés,
4. Les données permettant de déterminer les modalités de répartition de la RSP (“réserve spéciale de participation”) visées a l’article 4 de l’accord de participation UES Louvre Hôtels du 8 juin 2005 (cf. pièce jointe 6), à savoir :
• le total des salaires perçus, dans la limite d’une somme égale à quatre fois le plafond annuel moyen de la sécurité sociale, pour l’ensemble des salariés de toutes les sociétés composant LUES pour les exercices 2005 à 2010 ;
• le total de la durée de présence de l’ensemble des salariés de l’UES Louvre Hôtels pour les exercices 2005 à 2010.
Ces données devront être communiquées en distinguant d’une part, le total des salaires plafonnés et heures pour l’ensemble des sociétés composant l’UES ; d’autre part, les montants des salaires plafonnés et le total des heures correspondant à la seule société Hôtel Concorde Montparnasse.
5. Les rapports annuels sur le montant de la RSP attribuée au personnel, visés à l’article 7 de l’accord de participation, pour les exercices 2005 à 2010.
6. Pour ce qui concerne la société Hôtel Concorde Montparnasse (ex SNC Bleu Montparnasse) la répartition de la participation par salariés, pour les années 2005 à 2010.
Concernant l’intéressement :
7. Le détail du calcul du RBE d’Hôtel Concorde pour les années 2009 et 2010.
8. La note moyenne qualité obtenue par l’Hôtel Concorde Montparnasse, visées à la partie “critère 3 : qualité” de l’article 4 (page 6) de l’accord d’intéressement Hôtel Concorde Montparnasse 2008-2010 (cf. pièce jointe 7), pour les exercices 2009 et 2010, avec communication de la source d’information ;
- réservé la liquidation de l’astreinte au juge du contrôle des expertises civiles ;
- rappelé que l’ordonnance est exécutoire de plein droit ;
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- dit n’y avoir lieu à dépens.
Par une déclaration en date du 15 novembre 2017, la société Louvre Hôtels Group a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 21 janvier 2019, la SAS Louvre Hôtels Group demande à la cour de bien vouloir :
A titre liminaire :
- constater que l’article 275 ne permet pas d’ordonner une astreinte à l’encontre d’un tiers à une procédure ; Par conséquent :
- infirmer l’ordonnance du 25 octobre 2017 en ce qu’elle a ordonné une astreinte à son encontre; A titre principal :
- constater que l’expert a réduit la liste des pièces demandées par un courrier 20 novembre 2017 ;
- constater qu’elle a remis l’ensemble des pièces en sa possession ;
- constater que les pièces dont la production est ordonnée ne sont pas en sa possession ;
- constater qu’elle a fait ses meilleurs efforts pour réunir les pièces dont elle ne disposait pas ;
- constater que le comité d’entreprise de l’Hôtel Montparnasse formule des demandes nouvelles dans ses conclusions du 24 octobre 2018 ;
Par conséquent :
- infirmer l’ordonnance du 25 octobre 2017 en ce qu’elle a ordonné une astreinte à son encontre et supprimer cette astreinte ;
- infirmer l’ordonnance du 25 octobre 2017 en ce qu’elle a ordonné la remise des documents susvisés :
- juger irrecevable la demande du comité d’entreprise de l’Hôtel Montparnasse formulée dans ses conclusions du 24 octobre 2018 par laquelle il sollicite qu’il soit « ordonner la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de M. le juge chargé du contrôle des expertises au tribunal de grande instance de Paris en date du 25 octobre 2017 et condamner la société Louvre Hôtel Group à la somme de 6.000 euros » ;
A titre subsidiaire :
- réduire l’astreinte à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
- condamner le comité d’entreprise de l’hôtel Concorde Montparnasse à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Hôtel Concorde Montparnasse à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter le comité d’entreprise de l’hôtel Concorde Montparnasse de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner le comité d’entreprise de l’hôtel Concorde Montparnasse aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir :
- que l’article 275 du code de procédure civile prévoit la possibilité d’une astreinte à l’encontre des parties en cas de carence dans la production de documents à l’expert ; qu’elle n’est pas partie au litige, mais uniquement attraite dans le cadre de la réalisation de l’expertise ; qu’elle ne peut donc être condamnée à une astreinte ;
- que s’agissant des documents comptables demandés, elle a procédé à de nombreuses
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investigations notamment auprès des sociétés qui composaient l’UES pour les obtenir et en a transmis de nombreux à l’expert ; qu’elle est dans l’impossibilité matérielle de transmettre les autres qui concernent des sociétés qui ne font plus partie du groupe sur lesquelles elle ne dispose d’aucun moyen de contrainte et dont elle n’a pas conservé copie de leurs pièces comptables ; que s’agissant de la seule société encore dans son giron, la société Villa Massalia, une demande a été adressée à l’Administration fiscale pour obtenir les documents demandés ;
- qu’elle ne détient pas les éléments de calcul de la participation et de l’intéressement pour l’UES ; que ces calculs étaient réalisés par une autre société aujourd’hui extérieure au périmètre de la société, la société Concorde Management Company (Comaco) ; que la Comaco a quitté le Louvre Hôtels Group avec ses archives en 2015 ; que la Comaco était autorisée à conserver des copies des archives nécessaires alors qu’elle ne l’était pas ;
- qu’elle a en définitive procédé à toutes les diligences possibles pour obtenir les documents qu’elle a transmis à l’expert ; que l’astreinte à laquelle elle a été condamnée doit être en application de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, supprimée ou subsidiairement réduite à de plus justes proportions ;
- que les demandes nouvelles formulées par le comité d’entreprise de l’Hôtel Montparnasse dans ses conclusions du 24 octobre 2018 sont irrecevables en application de l’article 910-4 du code de procédure civile en ce qu’elles n’ont pas été formulées dans ses premières conclusions du 8 avril 2018.
Dans ses dernières conclusions du 9 avril 2018, la société Hôtel Montparnasse demande à la cour de bien vouloir :
Vu le articles 167, 243, 275, 564 du code de procédure civile,
A titre liminaire :
- dire et juger irrecevables les demandes formulées pour la première fois en cause d’appel de sa condamnation solidaire avec la société Louvre Hôtels Group concernant la communication sous astreinte de 500 euros des documents listés par l’ordonnance du 25 octobre 2017 rendue par le juge en charge du suivi des expertises, et le versement de la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
- dire et juger que l’objet du litige repose uniquement sur la demande de communication de pièces sous astreinte par la société Louvre Hôtels Group à la demande du comité d’entreprise de l’Hôtel Concorde Montparnasse ;
- dire et juger que les éléments listés par l’ordonnance du 25 octobre 2017 rendue par le juge en charge du contrôle des expertises intéressent uniquement la société Louvre Hôtels Group ;
- dire et juger infondées et injustifiées les demandes de sa condamnation solidaire avec la société Louvre Hôtels Group concernant la communication sous astreinte de 500 euros des documents listés par l’ordonnance du 25 octobre 2017 rendue par le juge en charge du suivi des expertises, et le versement de la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conséquent :
- débouter le comité d’entreprise de l’Hôtel Montparnasse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre ;
A titre reconventionnel :
- condamner la société Louvre Hôtels Group aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir :
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- que les demandes nouvelles formulées par le comité d’entreprise de l’Hôtel Montparnasse à son encontre sont irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile ; qu’il s’agit de prétentions nouvelles formulées pour la première fois en cause d’appel ;
- que ces demandes de condamnation solidaire à son encontre sont en toute hypothèse infondées et injustifiées ; que l’objet du litige réside uniquement dans la communication de pièces sous astreinte par la société Louvre Hôtels Group ; qu’elle n’est nullement concernée par cette demande ; qu’aucun élément de fait ou de droit ne vient étayer les demandes formulées à son encontre.
Dans ses dernières conclusions du 24 octobre 2018, le comité d’entreprise de l’hôtel Concorde Montparnasse demande à la cour de bien vouloir :
- confirmer l’ordonnance du 25 octobre 2017 en toute ses dispositions ;
- constater l’absence de production à M. l’expert M. B X de tous les documents nécessaires et indispensables à l’exercice de sa mission telle que décrite dans l’ordonnance de première instance ;
- constater la résistance abusive de la société Louvre Hôtel Group dans le défaut de production de ces documents ;
- constater que la mission d’expertise a pris fin et que le juge en charge du contrôle des expertises n’est plus compétent pour procéder à la liquidation de l’astreinte ;
- ordonner la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de M. le juge chargé du contrôle des expertises au tribunal de grande instance de Paris en date du 25 octobre 2017 et condamner la société Louvre Hôtel Group à la somme de 6.000 euros ;
- condamner solidairement la société Louvre Hôtels Group et la société Hôtel Montparnasse à lui verser la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société Louvre Hôtels Group et la société Hôtel Montparnasse aux dépens.
Il fait essentiellement valoir :
- que contrairement à ce que soutient la société Louvre Hôtels Group, l’article 275 du code de procédure civile permet le prononcé d’une astreinte à l’encontre des tiers détenant les documents nécessaires à l’accomplissement d’une mission d’expertise ;
- que la société Louvre Hôtels Group prétend être dans l’impossibilité matérielle de transmettre les documents en possession de ses filiales ou ex-filiales, sans pour autant en justifier ; qu’elle indique que les sociétés concernées ont été cédées et n’appartiennent plus à son groupe, sans en justifier ; que les sociétés concernées ne justifient pas non plus du fait qu’elles ne sont pas en mesure de produire les liasses fiscales pour les années concernées ; qu’elles ont une obligation légale de conservation de ces documents fiscaux et comptables ;
- que la société Louvre Hôtels Group indique ne pas détenir les éléments de calcul de la participation et de l’intéressement, puisque ces calculs étaient réalisés par la Comaco assistée du Crédit mutuel, alors que la Comaco avait, jusqu’au 27 janvier 2016, le même siège social que la société Louvre Hôtels Goup, ainsi que le même directeur général, M. Y ;
- que la société Louvre Hôtels Group cherche à se soustraire à ses obligations en ne produisant pas les éléments dont elle dispose, afin d’entraver l’action de l’expert judiciaire et de l’empêcher de reconstituer une réserve spéciale de participation revenant aux salariés de l’Hôtel Montparnasse ; que l’expert a d’ores et déjà relevé des distorsions entre les sommes versées aux salariés et celles qui auraient dû l’être ; que les salariés ont subi un préjudice financier conséquent en raison du non-paiement des sommes qui leurs sont dues ; qu’ils subissent un préjudice supplémentaire, à raison des agissements de la société Louvre Hôtels Group qui fait obstacle au travail de l’expert, les empêchant ainsi de connaître le montant des sommes qui ne leur ont pas été versées ;
- que dans la mesure où l’expert a rendu son rapport définitif, bien que partiel, le 29 juin 2018, le juge du contrôle des expertises n’est plus compétent pour procéder à la liquidation
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de l’astreinte ; que l’effet dévolutif de l’appel permet à la cour d’appel de liquider l’astreinte.
SUR CE,
Sur la communication des pièces et son périmètre
La cour constate en premier lieu que suivant un arrêt du 27 octobre 2017, la cour d’appel de Paris a limité le champ de l’expertise sollicitée par le comité d’entreprise de l’Hôtel Concorde Montparnasse et limité la mission de l’expert à la vérification du calcul de l’intéressement en application de l’accord du 28 mai 2008 pour les exercices 2009 et 2010 et s’agissant du contrôle de la participation, aux exercices 2007 à 2011 inclus et à l’année 2013 sur le fondement des accords successifs applicables au sein de l’UES Louvre Hôtel.
Il en résulte que les pièces demandées ont été redéfinies par l’expert M. B X suivant un courrier adressé aux parties le 22 novembre 2017 dont il résulte que les pièces demandées à la société Louvre Hôtel Group sont les suivantes :
- Concernant la participation des salariés :
1. Les Eléments comptables :
1.1. Pour la Société Hôtelière Martinez Concorde (Hôtel Martinez), les liasses fiscales des exercices 2009 et 2010 ; 1.2. Pour l’Hôtel Concorde Lafayette (STIL), les liasses fiscales des exercices 2009 et 2010 ; 1.3. Pour l’Hôtel de Crillon (C.Hôtel), les liasses fiscales de l’exercice 2010 ; 1.4. Pour l’Hôtel du Louvre (LV Hôtel), les liasses fiscales de l’exercice 2010 ; 1.5. Pour l’Hôtel Lutétia (L. Hôtel), les liasses fiscales des exercices 2009 et 2010 ; 1.6. Pour l’Hôtel Ambassador (A. Hôtel), les liasses fiscales des exercices 2008 et 2009 ; 1.7. Pour l’Hôtel Concorde Saint-Lazare/Opéra Paris (S. Hôtel), la liasse fiscale de l’exercice 2010 ; 1.8. Pour la Société Hôtels du Pont de Suresnes (Campanile Suresnes), la liasse fiscale de l’exercice 2007 ; 1.9. Pour la Société Hôtels Gril de Bagnolet (Campanile Bagnolet), la liasse fiscale de l’exercice 2007 ; 1.10. Pour la Société Roissy Invest Hôtels (Campanile Roissy), la liasse fiscale de l’exercice 2007 ; 1.11. Pour la Société Bleu Roissy (Kyriad Prestige Roissy), les liasses fiscales des exercices 2007 et 2009 ; 1.12. Pour l’Hôtel Palais de la Méditerranée (Société Hôtelière du Palais de la Méditerranée), les liasses fiscales des exercices 2008 et 2010 ; 1.13. Pour la Villa Massalia Concorde Marseille, les liasses fiscales des exercices 2007 à 2010; 1.14. Pour la Société COMACO, la liasse fiscale des exercices 2008 à 2010.
2. L’annexe de l’accord de participation UES LOUVRE HOTELS du 8 juin 2005 (citée en page 1 dudit accord).
3. Les calculs de la participation pour chacune des sociétés composant l’UES pour les exercices 2007 à 2010 ainsi que pour l’UES dans son ensemble, tel que prévu dans l’accord de participation, avec une répartition par sociétés.
4. Les données permettant de déterminer les modalités de répartition de la RSP (« Réserve
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Spéciale de Participation ») visées à l’article 4 de l’Accord de participation UES LOUVRE HÔTELS du 8 juin 2005 (Cf pièce jointe 6), à savoir :
• le total des salaires perçus, dans la limite d’une somme égale à quatre fois le plafond annuel moyen de la Sécurité Sociale, pour l’ensemble des salariés de toutes les sociétés composant l’UES pour les exercices 2007 à 2010 ;
• le total de la durée de présence de l’ensemble des salariés de l’UES LOUVRE HOTELS pour les exercices 2007 à 2010 ;Ces données devront être communiquées en distinguant : d’une part, le total des salaires plafonnés et heures pour l’ensemble des sociétés composant l’UES ; d’autre part, les montants des salaires plafonnés et le total des heures correspondant à la seule société HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE.
5. Les rapports annuels sur le montant de la RSP attribuée au personnel, visés à l’article 7 de l’Accord de participation, pour les exercices 2007 à 2010.
6. Pour ce qui concerne la société HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE (ex SNC BLEU MONTPARNASSE) la répartition de la participation par salariés, pour les années 2007 à 2010.
Concernant l’intéressement :
7. Le détail du calcul du RBE d’HOTEL CONCORDE pour les années 2009 et 2010.
8. La note moyenne qualité obtenue par l’Hôtel Concorde Montparnasse, visée à la partie «Critère 3 : Qualité» de l’article 4 (page 6) de l’Accord d’intéressement HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE 2008-2010, pour les exercices 2009 et 2010, avec communication de la source d’information ».
Compte tenu de l’intervention de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 octobre 2017, l’ordonnance déférée sera infirmée quant à la liste des documents à produire qui seront limités au regard du nouveau périmètre de l’expertise.
Pour le surplus, force est de constater que la société Louvre Hôtels Group ne conteste pas la décision attaquée en ce qu’elle l’a condamnée à transmettre les pièces rappelées.
Sur la condamnation à une astreinte
Elle soutient en premier lieu que la décision dont appel ne pouvait pas être assortie d’une astreinte à son encontre. Elle conclut ensuite au visa de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution à la suppression de l’astreinte ou à sa diminution au regard de son impossibilité matérielle de transmettre les documents.
Sur le premier point, il doit être rappelé qu’il résulte des dispositions de l’article 243 du code de procédure civile que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers. Il résulte encore de la combinaison des articles 133, 134 et 275 du code de procédure civile que le juge du contrôle peut contraindre les parties et les tiers à communiquer les documents qu’ils détiennent et qui sont nécessaires pour l’exécution de la mission et que la décision qui ordonne cette production peut être assortie d’une astreinte provisoire que le juge aura la possibilité de liquider. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a retenu la possibilité d’assortir sa décision d’une astreinte selon le régime spécifique prévu par la combinaison des textes rappelés.
Sur le second point, la partie appelante sollicite l’infirmation de la décision en ce qu’elle l’a condamnée à transmettre ces documents sous astreinte.
S’agissant du principe de l’astreinte, force est de constater que le juge a ordonné cette
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astreinte en raison de l’inertie de la société Louvre Hôtels Group.
En effet, les parties s’accordent pour rappeler, comme l’expert dans son rapport définitif du 18 juin 2018, qu’à la suite de l’ordonnance désignant l’expert M. X le 30 mars 2016, deux réunions ont d’abord été organisées par ce dernier en présence du comité d’entreprise et des représentants de la société Hôtel Montparnasse les 1er juin et le 15 novembre 2016. A l’issue de cette réunion, la société Hôtel Montparnasse indiquant ne pas être en possession des informations exhaustives relatives aux autres hôtels de l’UES, l’expert a adressé le 17 novembre 2016, à la société Louvre Hôtels Group “une demande documentaire” sur le fondement de l’article 243 du code de procédure civile. En l’absence de réponse, l’expert a relancé cette société par un courrier du 8 février 2017 en lui accordant un délai de un mois. Toujours confronté au silence de cette société, l’expert a saisi le juge chargé du contrôle des expertises par courrier du 14 mars 2017 pour que soit ordonnée la production des pièces sollicitées. Le juge en charge du contrôle des expertises a fait droit à cette demande et a délivré à la société Louvre Hôtels Group une injonction de communiquer les pièces.
Ce n’est que le 27 mars 2017 soit près de quatre mois après le premier courrier de l’expert que la société Louvre Hôtels Group a répondu et adressé des éléments qui avaient toujours été en sa possession à savoir ses liasses fiscales et celles de ses filiales, tout en soulevant des difficultés à disposer des autres éléments au regard de l’évolution de l’UES et du fait que la gestion de la participation et de l’intéressement avait été confiée à la société Comeco elle-même cédée début 2015.
A la demande de l’expert faisant suite à une transmission partielle de pièces par la société Comeco, le juge en charge du contrôle a délivré le 22 juin 2017 une nouvelle injonction de communication de pièces à l’encontre de la société Louvre Hôtels Group en lui accordant un délai de 30 jours.
Cette dernière n’a pas répondu dans le délai prescrit de sorte que saisi à la demande du comité d’entreprise, le juge en charge du contrôle a convoqué les parties à une audience du 25 octobre 2017 à l’issue de laquelle ce dernier a condamné la société Louvre Hôtels Group à communiquer les documents dans un délai maximal de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et passé ce délai sous une astreinte de 100 euros par jour de retard dans la limite de 60 jours.
En considérant que l’effectivité de la mesure de communication nécessitait une astreinte dans la mesure où la société Louvre Hôtels Group n’avait justifié avant et pendant l’audience d’aucun motif sérieux et tangible l’empêchant de produire les pièces requises, le premier juge a fait une juste et parfaite appréciation de la situation de fait et de droit.
Il ressort encore de la chronologie rappelée que cette société a estimé ne pas devoir répondre à la demande de l’expert judiciaire du 17 novembre 2016 puis à l’injonction du juge du 22 juin 2017. Ce n’est qu’après la première injonction du 20 mars 2017 qu’elle a transmis des documents en sa possession qu’elle était en capacité de transmettre immédiatement après la première demande. De même ce n’est que convoquée lors de l’audience du 25 octobre 2017 qu’elle a expliqué avoir communiqué “tous les éléments en sa possession”.
Ainsi près d’un an après le premier courrier adressé à elle par l’expert, la société Louvre Hôtels, signataire pour son compte et celui de ses filiales de l’UES avec les organisations syndicales, n’avait toujours pas démontré son intention de coopérer aux opérations d’expertise judiciaire en cours et empêchait de fait la réalisation de celle-ci, conduisant l’expert à mener ce qu’il a intitulé “une quête documentaire”. N’ayant pas démontré qu’elle avait procédé à toutes les investigations nécessaires à la récupération des documents
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sollicités auprès de ses ex-filiales ou de la société Comeco, elle ne justifiait pas d’un motif sérieux et tangible pour ne pas produire les pièces requises.
Il s’ensuit que c’est à raison que la décision de prononcer une astreinte a été prise par le premier juge.
Sur la demande de suppression ou de réduction de l’astreinte et de liquidation de l’astreinte
La cour est saisie par l’appelante d’une demande de suppression, subsidiairement de réduction de l’astreinte. Cette seule demande s’assimile à une demande de liquidation mettant la cour en situation de statuer sur l’astreinte nonobstant l’irrecevabilité des demandes de l’intimée sur ce point.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
La décision ayant ordonné l’astreinte a été signifiée à la société Louvre Hôtels Group le 8 novembre 2017.
Il doit d’abord être relevé que une partie des documents demandés a été communiquée par la société appelante suivant une première transmission du 8 décembre 2017 (cf sa pièce n°34, soit dans les 30 jours requis par l’ordonnance). Cette transmission comprenait les documents suivants :
- La liasse fiscale 2007 de la société Hôtel du Pont de Suresnes ;
- La liasse fiscale 2007 de la société Hôtel Gril de Bagnolet ;
- La liasse fiscale 2007 de la société Roissy Invest Hôtel ;
- Les liasses fiscales 2007 et 2009 de la société Bleu Roissy ;
- Les comptes annuels 2006 de Louvre Hotels Group ;
- L’avenant à l’accord de participation UES Louvre Hôtel du 8 juin 2005 ;
- La liasse fiscale 2010 de l’hôtel Concorde Saint-Lazare/Opéra Paris ;
- Les liasses fiscales 2008 et 2009 de l’hôtel Ambassador.
Elle a, à nouveau transmis par courrier du 6 février 2018, soit au delà du délai de 30 jours prescrit par la décision, les pièces suivantes (sa pièce n° 35) :
- La liasse fiscale 2010 de l’hôtel Crillon ;
- Les liasses d’intégration fiscale de la société COMACO de 2007 à 2010 ;
- La liasse fiscale 2008 de la société COMACO ;
- Les liasses fiscales 2007 et 2008 de la Villa Massalia Concorde Marseille ;
- Les tableaux « Excel » établis par le Crédit Mutuel, interrogé par la Société, qui contiennent les informations suivantes :
- Les calculs de la participation pour chacune des sociétés composant l’UES pour les exercices 2007 à 2010 ainsi que pour l’UES dans son ensemble, tel que prévu dans l’accord de participation, avec une répartition par sociétés ;
- Les données permettant de déterminer les modalités de répartition de la RSP visées à l’article 4 de l’Accord de participation UES LOUVRE HOTELS du 8 juin 2005, à savoir:
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o le total des salaires perçus, dans la limite d’une somme égale à quatre fois le plafond annuel moyen de la Sécurité Sociale, pour l’ensemble des salariés de toutes les sociétés composant l’UES pour les exercices 2007 à 2010 ;
o le total de la durée de présence de l’ensemble des salariés de l’UES LOUVRE HOTELS pour les exercices 2007 à 2010.
La société Louvre Hôtels Group admet à ce jour ne pas avoir transmis la liste suivante de documents en soutenant une impossibilité matérielle de le faire :
- Pour la Société Hôtelière Martinez Concorde (Hôtel Martinez), les liasses fiscales des exercices 2009 et 2010 ;
- Pour l’Hôtel Concorde Lafayette (STIL), les liasses fiscales des exercices 2009 et 2010 ;
- Pour l’Hôtel du Louvre (LV Hôtel), la liasse fiscale de l’exercice 2010 ;
- Pour l’Hôtel Lutétia (L. Hôtel), les liasses fiscales des exercices 2009 et 2010 ;
- Pour l’Hôtel Palais de la Méditerranée (Société Hôtelière du Palais de la Méditerranée), les liasses fiscales des exercices 2008 et 2010 ;
- Pour la Villa Massalia Concorde Marseille, les liasses fiscales des exercices 2009 et 2010 ;
- Pour la Société COMACO, les liasses fiscales des exercices 2009 et 2010 ;
- Les rapports annuels sur le montant de la RSP attribuée au personnel, visés à l’article 7 de l’Accord de participation, pour les exercices 2007 à 2010 ;
- Pour ce qui concerne la société HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE la répartition de la participation par salariés, pour les années 2007 à 2010 ;
- Le détail du calcul du RBE d’HOTEL CONCORDE pour les années 2009 et 2010 ;
- La note moyenne qualité obtenue par l’Hôtel Concorde Montparnasse, visée à la partie « Critère 3 : Qualité » de l’article 4, page 6 de l’Accord d’intéressement HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE 2008-2010, pour les exercices 2009 et 2010, avec communication de la source d’information.
La société Louvre Hôtels Group a expliqué que seule la société Villa Massalia Concorde Marseille faisait encore partie du même groupe qu’elle. Elle justifie pour cette société avoir sollicité l’administration fiscale d’une demande de copie de liasses fiscales.
Elle justifie, s’agissant des autres sociétés, par la production d’une copie d’une dizaine de courriers adressés le 27 novembre 2017 aux autres hôtels concernés par la mission d’expertise, qu’elle a tenté d’obtenir les documents demandés. Elle précise et justifie des réponses apportées par l’Hôtel de Crillon, de l’Hôtel Concorde Saint-Lazare, de l’Hôtel Opéra Paris et de l’Hôtel Ambassador ainsi que de la société Comeco.
Si la société Louvre Hôtels Group peut effectivement soutenir qu’elle ne dispose d’aucun moyen de coercition à l’encontre de ces sociétés ayant intégré d’autres groupes, elle ne produit aucune explication pertinente quant à l’absence de conservation d’archives comptables et fiscales concernant leur activité en dépit des prescriptions des articles L. 123- 22 du code de commerce et L. 102 B du Livre des procédures fiscales, notamment.
De même, il est établi que la société Comeco, en charge du calcul de la participation et de l’intéressement au niveau de l’UES a été cédée le 16 février 2015 par la SAS Groupe du Louvre à la SAS Compagnie Financière du Louvre qui a elle-même quitté le groupe auquel appartient aujourd’hui Louvre Hôtels Group en 2015. Toutefois, cette société agissait en qualité de holding et en liens très étroits avec la société appelante faisant également peser sur elle une obligation de conservation des dits documents en vertu des mêmes textes et de mise à disposition de ces éléments dans la comptabilité de celle-ci.
Il suit de ce qui précède que si la société appelante démontre qu’elle a transmis partie des documents demandés cette transmission n’a pas permis à l’expert de finaliser totalement
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ses opérations aux termes de son rapport final déposé le 18 juin 2018 comme il le précise lui-même à plusieurs reprises.
Le retard dans la transmission ou l’absence de transmission des dernières pièces dans les circonstances qui viennent d’être rappelées justifient la liquidation de l’astreinte et la condamnation de la société Louvre Hôtels Group au paiement d’une somme de 6.000 euros.
Les autres demandes
La cour constate qu’au dernier état de ses conclusions du 24 octobre 2018, le comité d’entreprise ne formule à l’encontre de la société Hôtel Montparnasse qu’une demande de condamnation solidaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne sera statué que sur cette seule demande.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile autres que celle du comité d’entreprise auquel il sera alloué la somme de 2.000 euros de ce chef.
Les dépens seront supportés par la société Louvre Hôtels Group.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 25 octobre 2017 en ce qu’elle a ordonné à la société LOUVRE HÔTELS GROUP de transmettre des documents sous astreinte sauf à infirmer sur la liste des documents à transmettre au regard de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 27 octobre 2017 ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Constate que la société LOUVRE HÔTELS GROUP devait produire à l’expert M. B X, dans un délai maximal de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard dans la limite de 60 jours, les seuls documents visés par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 octobre 2017 ;
Vu l’évolution du litige,
Ordonne la liquidation de l’astreinte prévue à l’ordonnance du 25 octobre 2017 et condamne la société LOUVRE HÔTELS GROUP à payer au COMITÉ D’ENTREPRISE DE L’HÔTEL CONCORDE MONTPARNASSE la somme de 6.000 euros à ce titre ;
Condamne la société LOUVRE HÔTELS GROUP à payer au COMITÉ D’ENTREPRISE DE L’HÔTEL CONCORDE MONTPARNASSE la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société LOUVRE HÔTELS GROUP aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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