Confirmation 8 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 8 oct. 2019, n° 16/04028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/04028 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 14 septembre 2016, N° 21301273 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : N° RG 16/04028 -
N° Portalis DBVH-V-B7A-GMTB
EM/ID/CM
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE NÎMES
14 septembre 2016
Section:
RG:21301273
X
C/
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2019
APPELANTE :
Madame D X épouse Y
née le […]
[…]
[…]
non comparante
INTIMÉE :
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
non comparant
Département des Affaires Juridiques
[…]
[…]
représenté par M. E F en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président,
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Juin 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2019, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président, publiquement, le 08 octobre 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme D Y épouse X qui a été embauchée à la Sécurité sociale de Nîmes le 15 août 1997 en qualité de technicien prestation, a été victime d’un accident du travail le 10 janvier 2011.
Le directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard a déclaré l’accident le 10 janvier 2011 dans les termes suivants : « Madame Y a glissé devant les ascenseurs du rez de chaussée et a terminé sa chute, les jambes dans l’ascenseur qui était ouvert ».
Le certificat médical initial établi le 10 janvier 2011 mentionnait : « fracture du poignet gauche ».
La Caisse primaire d’assurance maladie du Gard a notifié à Mme D Y épouse X la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 44%.
Sollicitant la reconnaissance d’une faute inexcusable, et après échec de la procédure de conciliation consacré par la signature d’un procès-verbal de non conciliation le 08 novembre 2013 , Mme D Y épouse X a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, lequel, par jugement du 14 septembre 2016, a :
— dit que l’accident de travail survenu le 10 janvier 2011 n’est pas un accident du travail,
— débouté Mme D Y épouse X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— rejeté la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 28 septembre 2016, Mme D Y épouse X a régulièrement interjeté appel du jugement.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience du 05 juin 2019, Mme D Y épouse X demande à la Cour de :
' dire et juger son appel recevable et bien fondé,
' réformer la décision rendue le 14 septembre 2016,
' dire que la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard a commis une faute inexcusable inhérente au manquement à son obligation de sécurité de résultat, qui lui a été préjudiciable,
' ordonner à la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard de majorer la rente et fixer cette majoration à la fraction du salaire correspondant au taux d’incapacité soit 44% du salaire pour un taux d’incapacité de 44%
' condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle soutient, en substance, que :
— s’agissant des circonstances de l’accident , en voulant remonter à son bureau au deuxième étage, elle allait prendre l’ascenseur du rez de chaussée qui était ouvert, lorsqu’elle a glissé et chuté sur le sol ciré ; le lino était trop ciré ce qui a provoqué sa chute ;
— la Caisse a été avertie à plusieurs reprises par le CHSCT que le sol était dangereux car trop glissant ; plusieurs personnes ont déjà glissé avant et après son accident ; depuis, le sol a été décapé et dégraissé ; la Caisse a reconnu avoir commis une faute inexcusable en ne répondant pas à son obligation de sécurité de résultat ; la Caisse se décharge de sa responsabilité pour faute alors qu’elle sait parfaitement qu’elle n’a pas rempli son obligation de sécurité ;
— Madame Z, directrice adjointe reconnaît que le sol devant l’ascenseur est glissant et qu’il est nécessaire de remédier à ce problème ; Monsieur A responsable du département des ressources de la Caisse était présent lors de la réunion et n’a pas contesté l’existence de ce problème de sécurité ;
— le lien de causalité entre le manquement de la CPAM à son obligation de sécurité consistant à régler le problème de sol glissant et l’accident dont elle a été victime, ne fait aucun doute ;
— Mme Z et M A, des responsables de la structure, avaient conscience, en raison
de leur expérience et de leurs connaissances techniques, ou auraient dû avoir conscience du danger encouru par les salariés ; or, ils n’ont pas pris les dispositions nécessaires pour les en préserver ; son accident était le troisième sur une seule année .
La Caisse primaire d’assurance maladie du Gard, en sa qualité d’employeur de Mme D Y demande à la Cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Mme Y,
— débouter Mme D Y de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur et de se déclarer incompétent pour connaître de ses demandes visant à obtenir l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis au profit du Conseil des prud’hommes de Nîmes pouvant connaître de telles demandes ,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard le 14 septembre 2016,
— la condamner à porter et payer à la CPAM du Gard la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle prétend, pour l’essentiel, que :
— l’employeur de Mme D Y ne pouvait pas avoir conscience d’un danger particulier préalablement avant l’accident ; outre le siège social du […] , la CPAM du Gard utilise dans le département de très nombreux bâtiments qui nécessitent des nettoyages fréquents et ce d’autant plus qu’ils ont vocation à recevoir du public ; elle emploie plusieurs centaines d’agents et en différents endroits, il peut y avoir des accidents du travail tels que chutes dans un escalier, glissades sans pour autant qu’il y ait un quelconque manquement de l’employeur à ses obligations ;
— au cours de l’année 2010 , d’importants travaux ont visé à aménager l’accueil de la CPAM au siège ; il est constant que l’accident est survenu au rez de chaussée des locaux de la CPAM du Gard , à l’accueil mais devant les ascenseurs , soit à l’endroit où il y a le plus de passage ; s’il y avait un risque de glissade, cela aurait entraîné de nombreux accidents et la difficulté aurait été à plusieurs reprises signalée ; ce d’autant plus que la sécurité des agents est un souci premier de la direction comme le démontre le PV des réunions du CHSCT : le nombre d’accidents du travail et toutes
les difficultés rencontrées sont signalées, il y est débattu des solutions pour y remédier et cela avec une précision montrant, à l’évidence, que la sécurité des agents ainsi que l’appréhension des éventuels risques sociaux est une priorité de la direction ;
— alors même que Mme Y produit les procès-verbaux des CHSCT, aucune des réunions ne fait état d’un problème particulier concernant un sol glissant devant l’ascenseur situé au rez-de-chaussée à l’accueil des assurés ; ce n’est que lors d’une réunion du 26 mars 2011 qu’il est simplement indiqué « le CHSCT signale que le sol de l’entrée à Nîmes siège est glissant par temps de pluie et particulièrement le lino devant les ascenseurs centraux où un agent s’est gravement blessé » ; en l’espèce, rien n’indique que Mme Y arrivait de l’extérieur ; de même le CHSCT du 9 février 2012 fait savoir que le sol à l’entrée de la caisse côté rue du Cirque Romain est glissant, sans que l’on sache très exactement si cela a une incidence sur l’accident du 10 janvier 2011, qui n’est pas survenu à l’entrée de la caisse, mais à l’intérieur devant l’ascenseur ;
— les explications de Mme Y et les références qu’elle fait dans ses propres conclusions ne permettent pas de comprendre aisément la cause de l’accident ;
— les interventions de la directrice indiquant qu’il fallait recenser les endroits où il pouvait y avoir des
glissades ne sauraient en rien constituer une reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, il s’agit simplement d’une action préventive effectuée par le CHSCT comme il en a la mission , après qu’un accident du travail soit signalé ;
— s’il y a eu quelques chutes en 2010 qui n’ont pas été en rapport avec un sol glissant car trop ciré et ne concernent pas l’ascenseur du rez-de-chaussée de l’accueil ; ces accidents ne pouvaient pas révéler à l’employeur un quelconque danger puisqu’ils sont inhérents à tout bâtiment fréquenté par quelques centaines d’agents ; compte tenu de la superficie de l’ensemble des bâtiments de la CPAM dans le Gard ' plusieurs milliers de mètres carrés, du nombre d’agents de la Caisse, plusieurs centaines, il n’est pas anormal qu’il y ait chaque année 2 à 4 chutes qui d’ailleurs ne découlent pas d’une défectuosité du matériel ou qui ne démontrent pas un lien de causalité avec le sol ou le matériel ; il peut s’agir d’une maladresse, d’un défaut d’attention ou d’une chute inexpliquée sans pour autant que le sol soit anormalement glissant ; rien ne permettait de présumer qu’il y avait un quelconque danger dans ses locaux et ce d’autant plus qu’ils sont très régulièrement nettoyés par des entreprises spécialisées ; en l’absence de tout antécédent, l’employeur ne pouvait pas supposer qu’il y avait un risque et par la même avoir conscience d’un danger quelconque.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard, en sa qualité d’organisme de sécurité sociale, demande à la Cour de :
' lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur le point de savoir si l’accident de travail en cause est dû à une faute inexcusable de l’employeur,
si le Tribunal retient la faute inexcusable,
' fixer l’évaluation du montant de la majoration de la rente,
' dire que la Cour est incompétente quant aux demandes de Mme D Y visant à obtenir l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis,
' rejeter toute condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner l’employeur à rembourser à la Caisse primaire dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance , assorties des intérêts légaux en cas de retartd.
Elle fait valoir, principalement, que :
— elle intervient dans la présente instance en tant que partie liée puisqu’il lui appartiendra, lorsque la Cour se sera prononcée sur la reconnaissance de la faute inexcusable, de récupérer le cas échéant, auprès de l’employeur, les sommes qu’elle sera amenée à verser à Mme D Y ;
— s’agissant de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la procédure est gratuite, que le recours à un avocat n’est pas obligatoire et que la procédure est orale ; la Caisse, dans ces conditions, n’a pas à supporter les frais engagés par Mme D Y dans le cadre de la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure , ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat , notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les
maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger s’apprécie au moment où pendant la période de l’exposition au risque.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur , qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé , n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, les circonstances de l’accident de travail dont a été victime Mme D Y le 10 janvier 2011, sur son lieu de travail, dans les locaux de la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard , sis à Nîmes, […], à 10h, pendant les horaires de travail de la salariée, 07h30/11h30 , sont décrites dans la déclaration d’accident établie par l’employeur : « Mme Y a glissé devant les ascenseurs du rez de chaussée et a terminé sa chute les jambes dans l’ascenseur qui était ouvert ».
Mme D Y a été admise au service des urgences de l’hôpital de Nîmes le 10 janvier 2011 à 11h03.
A l’appui de sa demande, Mme D Y produit aux débats plusieurs procès-verbaux du Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail :
' du 13 décembre 2012 : à la lecture du document, aucune mention ne se rapporte à un problème de sol glissant ;
' 14 mars 2013 : à la page 8 du document sont mentionnés « 3 déclarations d’accidents du travail enregistrées » , sans autre précision ;
13 juin 2013 : un accident du travail été enregistré , sans autre précision ;
' 28 juin 2012 : 2 déclarations AT au cours du dernier trimestre 2011, Mme D qui a glissé dans le couloir CMU au 1er étage et Mme F qui a chuté dans la rue pendant sa pause repas ;
' 22 décembre 2011 : 3 déclarations d’accident du travail ont été enregistrées dont une chute dans les escaliers sur Nîmes Siège (entorse)
' 13 décembre 2010 : 6 accidents de travail ou de trajet ont été déclarés entre le 17 juin et le 12 décembre 2010 dont 4 accidents de travail à Nîmes siège : une entorse suite glissade sur le sol, lumbago suite glissade dans les escaliers, contusion suite glissade sur lino, contusions et hématomes suite chute dans les escaliers ; 2 accidents de trajet : entorse suite glissade sur un trottoir mouillé , accident de scooter sur chaussée mouillée ;
' 03 août 2011 : 4 déclarations d’accident ont été enregistrées, parmi lesquelles une glissade à l’entrée rue de la Casernette sans arrêt de travail , un accident d’un agent d’accueil ayant occasionné une fracture du bras gauche ; en page 10 est mentionné : le CHSCT « rappelle avoir alerté la Direction sur le sol glissant par temps de pluie de l’entrée côté garage. M A propose d’apposer des bandes anti dérapantes sur les marches d’escalier ».
' 17 juin 2010 : 2 accidents du travail ont été déclarés à Nîmes siège, dont un résultant d’une chute dans les escaliers entre le 3e et le 2e étage ;
' 05 mars 2010 : 5 déclarations d’accident du travail ou de trajet ont été enregistrés entre le 11
décembre 2009 et le 4 mars 2010 parmi lesquels figurent une chute dans les escaliers de Nîmes siège, une glissade sur le trottoir à Nîmes et une torsion du pied à Nîmes ;
' 24 mars 2011 : au paragraphe se rapportant au Document unique 2010, sont mentionnés : « M A fait le point et annonce , sol glissant sur Alès, étude en cours, sol glissant sur Bagnols, problème réglé par un nettoyage à fond des archives ; le CHSCT suggère un produit pour rendre moins glissant ; M A répond qu’il faut repolir le sol ; M B ajoute qu’il convient de faire ce qu’il faut pour éviter des accidents ; le CHSCT signale que le sol de l’entrée à Nîmes sièges est glissant par temps de pluie et particulièrement le lino devant les ascenseurs centraux où un agent s’est gravement blessé ; Mme Z suggère de reprendre dans le document unique 2011 les zones de risques de chutes importantes» ; en page 10 figurent les observations relatives aux accidents du travail entre le 13 décembre 2010 et le 23 mars 2011 soit « 3 chutes (') une chute sur Nîmes devant les ascenseurs, une chute dans la cour et une chute à l’extérieur ; Mme Z suggère d’être vigilant sur les risques de chutes dans le document unique ; le premier accident visé sur ce dernier document se rapporte à l’accident dont Mme X a été victime.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Gard produit aux débats le registre des déclarations d’accident du travail bénins survenus au cours de l’année 2010 duquel il ressort que plusieurs chutes ont été enregistrées consécutivement à des chutes, dans des escaliers, à l’extérieur sur le trottoir, sur un sol mouillé (à Feuchères le 04/03/2010), suite à une glissade dans la porte d’entrée (accueil du Mas Carbonnel le 09/03/2010) , « en sortant pour la pause repas a glissé est tombée sur le côté droit » ( Rue Casernette le 09/06/2010), glissade sur les marches et « a coincé un genou dans les barreaux de la rampe » ( le 12 octobre 2010 , […] , glissade sur le sol (lino) ( au 1er étage, le 10 novembre 2010), glissade dans les escaliers ( escalier entre le 3e et le 2e étage le 16 novembre 2010) , glissade à l’extérieur sur le trottoir ( le 21 décembre 2010 à […].
La seule pièce qui permet de connaître les circonstances de l’accident dont a été victime Mme D Y est la déclaration d’accident de travail établie par son employeur et sur ses seules indications.
L’appelante ne produit aux débats aucun autre élément ' attestations et/ou documents photographiques notamment ' de nature à confirmer ses affirmations selon lesquelles sa chute survenue le 10 janvier 2011 sur le sol du rez-de-chaussée du local de la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard trouverait sa cause dans un cirage excessif , comme elle le soutient dans ses conclusions , la déclaration d’accident de travail ne mentionnant pas une telle précision ; ces éléments auraient permis d’exclure une cause étrangère à une défectuosité des sols , comme une maladresse de sa part.
Il en résulte que les circonstances exactes de cet accident ne peuvent être déterminées.
Par ailleurs, s’il n’est pas contesté, au vu du registre des accidents du travail bénins que plusieurs accidents se sont produits dans plusieurs locaux de la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard, dans les période qui ont précédé et qui ont suivi l’accident dont a été victime Mme D G, force est de constater qu’aucun d’entre eux n’est survenu dans la même zone et dans des circonstances semblables à celles décrites par la salariée , soit comme l’ont indiqué les premiers juges « le cirage comme cause de la perte d’équilibre ».
Le moyen soulevé par Mme D Y selon lequel la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard avait connaissance ou aurait dû avoir conscience du danger lié à un sol glissant dans les locaux du siège de la Caisse à Nîmes est inopérant puisqu’aucune des pièces versées aux débats ne fait état de l’existence d’un tel risque et que ce risque aurait été porté la connaissance de l’employeur de Mme D Y avant la survenue de son accident.
Le procès-verbal de réunion du CHSCT du 24 mars 2011 , qui s’est tenu postérieurement à l’accident objet du litige , se réfère à la dangerosité du revêtement du sol devant les ascenseurs centraux uniquement en temps de pluie , sans qu’il soit évoqué d’autres causes à l’origine du caractère glissant de ce revêtement.
A défaut pour Mme D Y d’établir les circonstances exactes de l’accident du travail dont elle a été victime le 10 janvier 2011, et de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque d’une chute résultant d’un sol glissant dans les locaux de l’accueil sis à […] en raison d’un cirage excessif , il convient de constater que l’appelante est défaillante dans la preuve qui lui incombe.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais et honoraires non compris dans les dépens qu’elles ont engagés en voie d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement , par arrêt contradictoire , en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes le 14 septembre 2016.
Déboute pour le surplus.
Condamne Mme D Y aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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