Confirmation 26 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 26 févr. 2020, n° 18/01483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01483 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 décembre 2017, N° F16/06524 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 26 FEVRIER 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01483 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B45YQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F16/06524
APPELANTE
MUTUELLE GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie FONVIEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
INTIMEE
Madame D X F
[…]
92500 RUEIL-MALMAISON
Représentée par Me Yacine CHERGUI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Pascale MARTIN, président
M. Benoît DEVIGNOT, conseiller
Mme Corinne JACQUEMIN, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Frantz RONOT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Prorogé à ce jour.
— signé par Pascale MARTIN, Présidente et par Philippe ANDRIANASOLO, greffier de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée déterminée d’une durée de six mois et à temps complet, la Mutuelle Générale des Affaires Sociales (MGAS) a engagé pour la période allant du 09 février 2015 au 07 août 2015, Mme D X C, en qualité de gestionnaire relations adhérents E2, c’est-à-dire pour effectuer les tâches suivantes :
— accueil téléphonique des adhérents/prospects/employeurs,
— renseignements sur les contrats/cotisations/situations administratives,
— orientation dans le système de soins : régime obligatoire – régime complémentaire,
— envoi de courriers de réponses et traitement des mails si nécessaire,
— transfert aux pôles ou autres les questions de niveau 2,
— suivi des réponses faites par les tiers,
— envoi, relance et suivi des réclamations adhérents et professionnels de santé vers MFP Services.
Le recours à un contrat précaire était justifié par un 'accroissement temporaire d’activité lié à la mise en oeuvre de l’extension de la cellule liquidation'.
La convention collective de la mutualité était applicable à la relation de travail.
Le contrat a été renouvelé, pour le même motif, du 08 août 2015 jusqu’au 29 février 2016.
Par courrier du 03 août 2015, la salariée a informé son employeur de son état de grossesse et joint un certificat médical.
Pour courrier posté le 03 juin 2016, Mme X C a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant, d’une part, à obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée avec les indemnités subséquentes, ainsi qu’à voir dire que la rupture du contrat de travail équivaut à un licenciement nul ouvrant droit au paiement des salaires pendant la période de protection liée à la grossesse avec attribution de dommages et intérêts.
A l’audience du 11 octobre 2016, le bureau de jugement a désigné deux conseillers rapporteurs, lesquels ont conclu le 02 mai 2017 :
'(…) Que l’accroissement d’activité lié à la nouvelle structure mise en place à Nice à fait augmenter le volume d’appels moyens de la MGAS de près de 235% entre 2014 et 2015, mais il est à noter qu’en 2016, celui-ci reste supérieur de 187% par rapport à 2014.
La restructuration semble donc générer durablement un volume d’appels significativement plus important qu’en 2014. Pourtant une seule personne en CDI viendrait couvrir les 151140 appels annuels (pièce 10(4/4)) ! (…)
Les relances et réclamations simples font partie des missions de Madame X d’après la fiche répertoire métiers attachée à son poste (pièce 15 (5/6) communiquée par mail) afin de soulager MFP services (Nice) qui ne peut absorber le flux des appels liés à la restructuration et qui n’a visiblement pas choisi de faire appel à des CDD niçois.
L’avocat de la MGAS à justifier le recours au CDD (9,33% de l’effectif total au 31 décembre) par le remplacement de salariés absents mais les 18 contrats conclus en CDD en 2016 ne portent que sur 6 métiers dont 13 contrats de gestionnaire polyvalents. Curieusement, sur l’année 2016, ces contrats ne portent pas la mention du service d’affectation. (…)
Il semble que les CDD soient cependant recrutés en dehors des besoins exclusifs de CP de la MGAS.'
Par jugement prononcé le 20 décembre 2017, la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Paris a :
— requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
— condamné la MGAS à payer à Mme X C la somme de 2 083,33 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
— dit que la rupture s’analyse en un licenciement nul ;
— condamné la MGAS à verser à Mme X C la somme de 10 585,54 euros de salaire pendant la période de protection maternité, la somme de 2 083,33 euros d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 208,33 euros d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, la somme de 1 041,67 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement, la somme de 12 499,98 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, la somme de 2 083,33 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la MGAS aux dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges, après avoir exposé que le registre des entrées et des sorties du personnel montrait le faible nombre de contrats à durée indéterminée dans le service concerné, le dernier recrutement en contrat à durée indéterminée sur les emplois de gestionnaires rattachés au service des relations adhérents remontant au mois de mai 2011, ont considéré que l’accroissement d’activité était durable et directement lié à l’activité normale de la mutuelle. Le conseil a estimé qu’en rompant le contrat le 29 février 2016, après avoir été informé de l’état de grossesse de la salariée, la Mutuelle avait procédé à un licenciement nul ouvrant droit au paiement des salaires dus pendant la période de protection, à l’indemnité compensatrice de préavis, à l’indemnité de licenciement, ainsi qu’à des dommages et intérêts.
L’avocat de MGAS a interjeté appel partiel le 10 janvier 2018, soit dans le délai légal d’un mois à compter de la notification faite à cet organisme le 08 janvier 2018.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 08 mars 2018, la MGAS requiert la cour d’infirmer le jugement, de débouter Mme X C de l’ensemble de ses demandes et condamner celle-ci au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2018, Mme X C sollicite que la cour confirme le jugement déféré, en ce qu’il a :
— requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée du 09 février 2015;
— dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 29 février 2016 s’analyse en un licenciement nul ;
— condamné la Mutuelle à lui payer la somme de 2 083,33 euros d’indemnité de requalification, la somme de 10 585,54 euros d’indemnité correspondant aux salaires et congés dus pendant la période de protection, la somme de 12 499,98 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul (correspondant à six mois de salaire), la somme de 2 083,33 euros d’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 208,33 euros de congés payés y afférents, la somme de 2 083,33 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement, la somme de 1 041,67 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— assorti les condamnations aux intérêts à compter du jugement pour les sommes ayant un caractère indemnitaire et à compter de la saisine pour les sommes ayant la nature de salaire.
Pour un exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions mentionnées ci-dessus.
La clôture a été prononcée le 17 septembre 2019 par le conseiller de la mise en état.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 octobre 2019 en formation de conseiller rapporteur, les deux parties représentées.
MOTIFS DE LA DECISION
1°/ Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée :
La MGAS expose que :
— un employeur peut recourir à un contrat à durée déterminée pour faire face à une hausse temporaire et récurrente de son activité habituelle ;
— le motif du recours (« accroissement temporaire d’activité lié à la mise en oeuvre de la cellule liquidation») est précis ;
— jusqu’au 1er janvier 2015, la gestion du régime obligatoire de sécurité sociale était déléguée à la MFP Services, mutuelle distincte de la MGAS, si bien que le service relation à l’adhérent de la MGAS, situé à Paris, ne traitait que des dossiers relatifs au régime complémentaire de santé et au régime de prévoyance ;
— depuis le 1er janvier 2015, il a été décidé de constituer, sous l’égide de la MFP Services, une section dédiée à la gestion du régime obligatoire de sécurité sociale des adhérents de la MGAS;
— cette section de la MFP Services (cellule de liquidation), basée à Nice, ayant connu les plus grandes difficultés d’organisation, le service relation à l’adhérent de la MGAS a dû suppléer aux carences et ainsi connaître des problématiques liées tant au régime complémentaire qu’au régime obligatoire de sécurité sociale ;
— il résulte d’attestations que le surcroît temporaire d’activité du service relation à l’adhérent de la MGAS est établi ;
— la conclusion d’un contrat à durée déterminée pour accroissement d’activité n’implique pas pour l’employeur l’obligation d’affecter le salarié ainsi recruté à un emploi directement lié à ce surcroît d’activité ;
— la mission confiée aux conseillers rapporteurs n’a pas permis de confirmer l’affirmation péremptoire d’un recours abusif aux contrats à durée déterminée ;
— l’accroissement temporaire d’activité du service relation à l’adhérent a été absorbé tant par les salariés à durée indéterminée que par le recours aux contrats à durée déterminée.
Mme X C réplique que :
— elle a été affectée à la gestion de tâches de back office, des réponses aux adhérents sur la mise en oeuvre des prestations de leur contrat, du suivi du remboursement des adhérents, etc…
— sa mission relevait de l’activité normale et permanente d’une mutuelle comme l’est la MGAS;
— la MGAS ne compte que sept gestionnaires relation adhérents/gestionnaires polyvalents, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
— aucune embauche en contrat de travail à durée indéterminée n’a été faite sur ce type de poste depuis le mois de mai 2011, alors que depuis cette date jusqu’au mois de février 2016, toutes les embauches de la MGAS sur ces postes ont été faites en contrat à durée déterminée (précisément soixante seize contrats conclus) ;
— s’agissant des postes de gestionnaire, la MGAS a érigé le recours aux contrats à durée déterminée comme un mode de gestion habituel de son personnel.
Selon l’article L.1242-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
'(…) 2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ; (…)'.
En l’espèce, la réalité de la réorganisation intervenue le 1er janvier 2015 est établie notamment par l’attestation de M. W., directeur général de MFP Services.
Plusieurs salariés de la MGAS attestent des conséquences de ce changement :
— Mme M. (pièce n°1 de l’appelante) évoque un 'accroissement d’appels' ;
— Mme C. (pièce n°2 de l’appelante) déclare : '(…) Ces modifications ont entraîné une importante vague d’interrogations et d’appels dès le mois de février et ainsi une baisse significative du taux de décroché qui est notre indicateur phare de notre qualité de service (80 % en janvier et 66% en février (…)' ;
— M. N. (pièce n°3 de l’appelante) : '(…) Le volume d’appels a été démultiplié en raison d’évolutions dans l’organisation des demandes régime obligatoire. (…) Il a donc été décidé de demander des renforts en CDD le temps de stabiliser l’organisation et retrouver une qualité de services conforme au standard d’un centre d’appels' ;
— M. G. (pièce n°7 de l’appelante) indique : '(…) L’affiliation de salariés des entreprises concernées a engendré un surcroît d’appels téléphoniques (…)'.
Il doit être relevé que tant l’organigramme de la mutuelle que les fiches de poste (pièces n°10 et 11) sont dénués de toute pertinence s’agissant de démontrer le bien-fondé du recours à un contrat de travail à durée déterminée de six mois à compter du 09 février 2015.
La MGAS – à qui incombe la charge de la preuve – ne communique en cause d’appel aucune pièce susceptible de contredire les conseillers rapporteurs prud’homaux dont les constatations font ressortir que, si le volume des appels téléphoniques a augmenté pendant l’année 2015 par rapport à l’année 2014, il est cependant demeuré pendant l’année 2016 à un niveau très supérieur à celui de l’année 2014, ce dont la cour déduit que la réorganisation à compter du 1er janvier 2015 a durablement généré un volume plus important d’appels.
Par ailleurs, dans le service concerné, l’employeur recrutait son personnel le plus souvent en vertu de contrats de travail à durée déterminée, comme cela résulte du registre unique du personnel, et plus rarement selon des contrats de travail à durée indéterminée.
Ainsi, la MGAS ne conteste pas qu’aucune embauche en contrat à durée indéterminée n’est intervenue sur un poste de gestionnaire de relation adhérents/gestionnaire polyvalent depuis le mois de mai 2011, alors qu’à la lecture du listing produit (pièce n°22 de l’intimée), il y a eu, sur de telles fonctions, à compter de cette date et jusqu’au mois de février 2016, cinquante cinq contrats à durée déterminée et deux en intérim.
En définitive, non seulement l’employeur échoue à démontrer le caractère temporaire du surcroît d’activité lié à la réorganisation qu’il expose, mais encore le recours aux contrats à durée déterminée permettait, depuis plusieurs années, de faire face à l’activité normale et permanente du service assurant la relation avec les adhérents de la MGAS.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a requalifié en contrat de travail à durée indéterminée les contrats de travail à durée déterminée conclus avec Mme X C à compter du 09 février 2015.
2°/ Sur les autres demandes au fond :
La MGAS ne soutient aucun moyen pour remettre en cause les dispositions du jugement déféré relatives aux conséquences de la requalification et à la rupture du contrat de travail, Mme X C sollicitant quant à elle leur confirmation.
Le jugement est, par conséquent, confirmé s’agissant de ces chefs.
3°/ Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La MGAS est condamnée aux dépens d’appel comme elle l’a été à ceux de première instance.
Elle est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a accordé à Mme X C la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la Mutuelle Générale des Affaires Sociales (MGAS) de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Mutuelle Générale des Affaires Sociales (MGAS) aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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