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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 14 janv. 2021, n° 20/01145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01145 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 31 décembre 2019, N° 19/01207 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE CADUCITE
DU 14 JANVIER 2021
N° 2021/17
N° RG 20/01145
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPZS
I H
C/
U AF AG
X Y
J K
L M
N O
Z A
B C
D C
E F
G H
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me JONQUET
Me FRANCESCONI
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de NICE en date du 31 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/01207.
APPELANTE
Madame I H
née le […] à NICE
demeurant […]
représentée par Me Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur U AF AG
demeurant […]
représenté par Me Aurélie FRANCESCONI, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur X Y
demeurant […]
non assigné et non comparant
Madame J K
demeurant […]
non assignée et non comparante
Madame L M
demeurant […]
non assignée et non comparante
Monsieur N O
demeurant […]
non assigné et non comparant
Madame Z A
demeurant […]
non assignée et non comparante
Monsieur B C
demeurant […]
non assigné et non comparant
Madame D C
demeurant […]
non assignée et non comparante
Madame E F
demeurant Quartier Pièle – 13250 CORNILLON-CONFOUX
non assignée et non comparante
Monsieur G H
demeurant […]
non assigné et non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Novembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, madame Catherine OUVREL, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Geneviève TOUVIER, Présidente
Monsieur Gilles PACAUD, Président de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : madame Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2021.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2021,
Signé par monsieur Gilles PACAUD, président de chambre, madame Geneviève TOUVIER, présidente, empêchée, et par madame Caroline BURON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 24 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de
Nice a ordonné une expertise confiée à monsieur P Q.
Plusieurs demandes tendant à étendre les opérations d’expertise à d’autres propriétaires concernés ont été présentées devant le juge des référés.
Par ordonnance en date du 31 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a :
• ordonné la jonction des procédures,
• déclaré recevable l’intervention volontaire de madame E F, héritière de madame S F décédée le […],
• rejeté la demande de mise hors de cause de madame I H,
• rendu opposables et communes à madame I H, monsieur U H, monsieur N O, madame Z A, monsieur AA C, madame D C, madame E F et à madame L M les opérations d’expertise ordonnées le 24 octobre 2017 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice et confiées à monsieur P Q,
• rejeté la demande à l’encontre de l’indivision Decroix-Montaille, une indivision ne disposant pas d’une personnalité juridique,
• dit que monsieur U-AF AG communiquera sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
• dit que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence des nouveaux défendeurs, ou ceux-ci régulièrement convoqués,
• dit que l’expert convoquera les nouveaux défendeurs à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences accomplies par l’expert et seront invités à formuler leurs observations,
• dit que dans l’hypothèse où l’expert a déjà rendu son rapport, la présente ordonnance sera caduque,
• débouté madame I H de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
• laissé à chaque partie la charge des dépens par elle exposés,
• rejeté les autres demandes.
Selon déclaration reçue au greffe le 23 janvier 2020, madame I H a interjeté appel de la décision, l’appel portant uniquement sur le rejet de sa demande de mise hors de cause, sur la déclaration d’opposabilité à son endroit des opérations d’expertise ordonnées le 24 octobre 2017 et sur le rejet de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame I H n’a pas conclu.
Monsieur U-AF AG a constitué avocat le 7 février 2020 mais n’a pas conclu.
Monsieur X Y, madame J K, madame L M, monsieur N O, madame Z A, monsieur AA C, madame D C, madame E F et monsieur G H, dont il n’est pas justifié de ce qu’ils ont été ou non régulièrement intimés, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu.
Les parties ont été invitées le 30 octobre 2020 à présenter leurs observations écrites sur la caducité de l’appel au regard des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile, ce avant le 9 novembre 2020. Aucune écriture n’a été prise aux intérêts de l’une ou l’autre des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Par application de l’article 905-2 code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’occurrence, force est de constater que madame I H, appelante, n’a notifié ni déposé aucune conclusion dans ses intérêts à la suite de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, qui plus est dans le délai qui lui était imparti. L’intimé n’a pas conclu.
La déclaration d’appel de madame I H est donc caduque.
Sur les dépens
L’appelante supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare caduque la déclaration d’appel formé le 23 janvier 2020 par madame I H à l’encontre de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nice du 31 décembre 2019,
Laisse les dépens à la charge de madame I H,
Le greffier, Le président,
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