Infirmation partielle 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 2 déc. 2021, n° 19/06830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/06830 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 juillet 2019, N° 16/00241 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50G
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 DECEMBRE 2021
N° RG 19/06830
— N° Portalis DBV3-V-B7D-TPAX
AFFAIRE :
X, E A divorcée Y
C/
D H B
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2ème
RG : 16/00241
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X, E A divorcée Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 620 -
Représentant : Me Bertrand CHARLES, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 28
APPELANTE
****************
Madame D H B
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
présente à l’audience,
Représentant : Me Violaine FAUCON-TILLIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 725 – N° du dossier 2019-050
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame D-José BOU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame D-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Le 31 juillet 2015, par devant notaires, Mme D-H B a consenti une promesse unilatérale de vente à Mme X A épouse Y portant sur un bien immobilier situé à Colombes, […], au prix de 835 000 euros.
Cette promesse a été consentie pour une durée expirant le 23 octobre 2015 à 16 heures. Elle prévoyait une indemnité d’immobilisation de 83 500 euros, la moitié de cette somme (41 750 euros) ayant été séquestrée entre les mains de Me G C, notaire.
La promesse a été faite sous diverses conditions suspensives, dont celle de l’obtention d’un prêt bancaire par la bénéficiaire, la condition étant réalisée 'en cas d’obtention d’une ou plusieurs offres définitives de prêts au plus tard le 30 septembre 2015".
Afin d’obtenir ce financement, Mme A épouse Y a confié un mandat de recherche de capitaux à la société de courtage Air finance le 6 août 2015.
Par lettre recommandée du 13 octobre 2015, Mme A épouse Y a indiqué à Mme B avoir reçu un refus de prêt de la part de l’organisme bancaire sollicité et a en conséquence demandé la restitution de la somme versée à titre d’indemnité d’immobilisation.
La bénéficiaire a ensuite, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure, selon lettres recommandées datées du 27 novembre 2015, Mme B ainsi que Me C d’avoir à lui restituer la part de l’indemnité d’immobilisation séquestrée entre les mains du notaire.
Par acte d’huissier de justice du 22 décembre 2015, Mme B a assigné Mme A épouse Y devant le tribunal de grande instance de Nanterre en paiement de l’indemnité d’immobilisation stipulée ainsi qu’en dommages-intérêts.
Mme A épouse Y a assigné, selon acte d’huissier en date du 16 février 2017, la société Air finance en intervention forcée et garantie.
Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 16 mai 2017.
Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal a :
— condamné Mme X A à payer à Mme D-H B la somme de 83 500 euros en application de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse de vente en date du 31 juillet 2015,
— rappelé que la moitié de cette somme, soit 41 750 euros, est séquestrée entre les mains de Me G C qui pourra libérer cette somme au profit de Mme B,
— débouté Mme D-H B de ses demandes de dommages-intérêts,
— débouté Mme X A de sa demande en garantie formée à l’encontre de la société Air finance,
— débouté Mme X A de sa demande à l’encontre de Mme D-H B en dommages-intérêts et en amende civile pour procédure abusive,
— condamné Mme X A à payer à Mme D-H B la somme de 1 500 euros et à la société Air finance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme X A aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par acte du 26 septembre 2019, Mme A a interjeté appel.
L’affaire a été clôturée le 18 février 2021.
Par ordonnance du 19 mars 2021, l’ordonnance de clôture a été révoquée au motif qu’il résultait de l’extrait Kbis fourni que la société Air finance était en liquidation judiciaire. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 25 mars 2021 pour constater l’interruption de l’instance.
Par ordonnance du 1er avril 2021, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance concernant la société Air finance et dit qu’à défaut de régularisation avant le 1er juillet 2021, l’affaire serait radiée.
Par conclusions d’incident du 21 avril 2021, Mme A a demandé au conseiller de la mise en état de constater son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société Air finance et le dessaisissement de la cour de la procédure d’appel en tant que dirigée contre cette société.
Par ordonnance du 27 mai 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la disjonction du dossier n° RG 19/06830 et dit que les affaires seraient désormais suivies sous les n° RG 19/06830 et 21/03399, considérant qu’il était de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de juger séparément le litige opposant Mme A à Mme B et le litige opposant Mme A à la société Air finance.
Dans l’instance enregistrée sous le numéro de RG 19/06830 opposant Mme A à Mme B, Mme A prie la cour, par dernières conclusions de reprise d’instance en date du 12 avril 2021, de :
— constater le désistement d’instance et d’action de Mme A, divorcée Y, à l’égard de la société Air finance,
— juger recevable et bien fondée Mme X A divorcée Y en son appel,
— juger mal fondée en l’ensemble de ses moyens et prétentions et en son appel incident Mme D-H B et l’en débouter purement et simplement,
en conséquence :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné Mme X A à payer à Mme D-H B la somme de 83 500 euros en application de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse de vente en date du 31 juillet 2015, étant rappelé que la moitié de cette somme, soit 41 750 euros, est séquestrée entre les mains de Me G C qui pourra libérer cette somme au profit de Mme B,
♦
débouté Mme A de sa demande en garantie formée à l’encontre de la société Air finance,
♦
débouté Mme A de sa demande à l’encontre de Mme B en dommages et intérêts et en amende civile pour procédure abusive,
♦
condamné Mme A à payer à Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
♦
condamné Mme A aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
♦
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
débouté Mme B de ses demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de Mme A divorcée Y,
♦
en conséquence, et par l’effet dévolutif de l’appel, statuant à nouveau :
— juger que Mme A divorcée Y n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles et en conséquence que la condition suspensive d’octroi de prêt ne saurait valablement être réputée accomplie du fait du non respect par cette dernière des termes de la promesse de vente du 31 juillet 2015,
— en conséquence, condamner Mme B à restituer et ainsi à payer à Mme A divorcée Y l’indemnité d’immobilisation de 83 500 euros,
— condamner Mme B à restituer et donc à payer à Mme A divorcée Y la somme de 41 750 euros versée à titre d’avance sur l’indemnité d’immobilisation qui était séquestrée chez Me G C, notaire, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de Mme A du 27 novembre 2015, majorés de moitié en vertu dudit texte à compter du quinzième jour de cette demande, le tout avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner également Mme B à restituer et donc à payer à Mme A divorcée Y les sommes de 41 750 euros représentant le solde de l’indemnité d’immobilisation, et de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, payées par cette dernière dans le cadre des condamnations assorties de l’exécution provisoire prononcées par le tribunal et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification des premières conclusions d’appel de Mme A et avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner par ailleurs Mme B à payer à Mme A divorcée Y la somme de
5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour procédure abusive,
— condamner également Mme B au paiement d’une amende civile d’un montant de
3 000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner enfin Mme B :
à payer à Mme A divorcée Y une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
♦
aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
♦
Par dernières écritures du 19 janvier 2021, Mme B prie la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné Mme X A à régler à Mme D-H B la somme
♦
de 83 500 euros en application de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse de vente en date du 31 juillet 2015, débouté Mme A de sa demande à l’encontre de Mme B en dommages et intérêts et en amende civile pour procédure abusive,
♦
condamné Mme A à payer à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
♦
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait que Mme A a pleinement satisfait à ses obligations en déposant une demande de prêt conforme aux termes de la promesse :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme B de sa demande de dommages et intérêts,
et statuant à nouveau :
— dire que Mme A a adopté une attitude tout à fait fautive à l’égard de Mme B,
— en conséquence, la condamner à verser à Mme B la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire que Mme B a subi un préjudice matériel du fait de la non réitération de la vente par acte authentique en raison de la faute de l’acquéreur et ce indépendamment de l’immobilisation de son bien,
— en conséquence, condamner Mme A à verser à Mme B la somme de 23 201,36 euros,
— condamner Mme A à payer à Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement à l’égard de la société Air finance
La cour ne peut statuer de ce chef dès lors que par ordonnance du 27 mai 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la disjonction du dossier n° RG 19/06830 et que ce dernier dossier oppose désormais seulement Mme A à Mme B.
Sur l’indemnisation d’immobilisation
Mme A critique le jugement selon lequel il ne pouvait se déduire des éléments produits que les demandes de prêts faites étaient conformes aux caractéristiques convenues dans la condition suspensive, laquelle était donc réputée accomplie. Elle soutient que la société Air finance a nécessairement adressé aux banques sollicitées des documents contractuels, comme la fiche descriptive du prêt qui en reprend les caractéristiques, notamment un taux de 2%, et qu’elle atteste aussi avoir transmis des demandes de prêts pour un montant de '180 000" euros sur une durée de 180 mois. Elle fait valoir que la promesse stipulait un taux maximum de 2,20% et que le taux de 2% pouvait être révisé selon ladite fiche. Elle soutient que le montant et le taux du prêt sollicités ne sont en rien à l’origine du refus du prêt et que n’est sanctionnée que l’attitude déloyale de l’emprunteur.
Elle prétend que les demandes de prêts ont bien été adressées avant le 31 août 2015, dans le délai contractuel. Elle se prévaut de la durée du traitement des dossiers par les banques et du fait que Mme B n’a pas usé de la faculté de la mettre en demeure afin de justifier des diligences accomplies.
Elle soutient qu’elle établit la réalité de deux refus de prêts alors qu’un seul refus est suffisant au regard des stipulations contractuelles. Elle conteste notamment la critique émise par Mme B concernant la réponse de la Société générale.
Elle avance que l’examen d’une demande de prêt s’effectue sur la base des capacités financières du candidat emprunteur à en assumer la charge de remboursement, laquelle s’apprécie au regard des ses seuls revenus, et que le motif du refus du prêt, relevant du pouvoir discrétionnaire des banques, importe peu.
Mme B réplique que Mme A ne justifie pas avoir déposé une demande de prêt conforme aux termes de la promesse. Elle souligne que les attestations de la société Air finance portent sur une demande de prêt de 80 000 euros sur 15 ans, sans préciser le taux, alors que la condition suspensive visait une somme de 100 000 euros au taux maximum de 2,20%. Elle note que si la demande de prêt a été faite sur la base de la fiche de synthèse, elle a porté sur un taux inférieur à celui prévu dans la promesse, ce qui ne correspond pas aux caractéristiques de celle-ci. Elle reproche aussi à Mme A de ne pas justifier de la date à laquelle les demandes ont été déposées, alors qu’elles devaient l’être au plus tard le 31 août 2015 et qu’elle ne l’a informée du refus que le 13 octobre 2015.
Elle soutient aussi que Mme A ne justifie pas d’un refus de prêt. Elle affirme que le courriel de la Société générale n’est pas un élément de preuve valable, ne s’agissant pas d’un document officiel, et qu’il ne démontre pas des démarches sérieuses en vue de l’obtention du prêt. Elle note que le courriel de la société BNP Paribas ne reprend pas non plus les caractéristiques de la demande de prêt et n’exprime aucun refus de prêt, puisqu’il subordonnait une réponse à la transmission d’un projet de liquidation du régime matrimonial que Mme A reconnaît ne jamais avoir communiqué.
Elle avance que le motif d’une capacité financière insuffisante de Mme A n’est pas sérieux, dès lors qu’elle bénéficiait de liquidités de plus de 830 000 euros et qu’elle a d’ailleurs acheté le 22 mars 2016 une maison à Colombes au prix de 630 000 euros dans laquelle elle a effectué de lourds travaux.
***
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1178 du même code dans sa version également antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, la condition est réputé accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement.
Lorsque la vente est conclue sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt, la demande de prêt doit être conforme aux stipulations convenues. La condition suspensive est réputée accomplie si le bénéficiaire ne démontre pas avoir sollicité un prêt conforme à ces stipulations, la charge de cette preuve lui incombant, et il appartient à l’acquéreur, qui s’était obligé à déposer des demandes de prêt conformes aux prévisions du contrat, de justifier de l’exécution de cette obligation.
Il incombe au promettant de rapporter la preuve que le bénéficiaire d’une promesse de vente sous condition suspensive d’obtention d’un prêt, qui démontre avoir présenté au moins une demande de prêt conforme aux caractéristiques stipulées, a empêché l’accomplissement de la condition.
Au cas d’espèce, les caractéristiques de l’offre ou des offres de prêt à obtenir telles que définies dans la promesse étaient les suivantes :
'montant maximum des sommes empruntées : cent mille euros (100 000,00 eur) remboursable en 15 ans, au taux nominal d’intérêt maximum de 2,20% (hors assurance)'.
La promesse prévoyait en outre :
'Le BÉNÉFICIAIRE s’oblige à déposer le ou les dossiers de demande de prêt dans le délai d’un mois à compter de la signature des présentes, et à en justifier à première demande du PROMETTANT par tout moyen de preuve par écrit.
La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention d’une ou plusieurs offres définitives de prêts au plus tard le 30 septembre 2015 et de l’agrément définitif de l’emprunteur par une compagnie d’assurance aux conditions exigées par la banque.
Cette obtention devra être portée à la connaissance du PROMETTANT par le BÉNÉFICIAIRE.
(…)
Pour pouvoir bénéficier de la protection de la présente condition suspensive, le BÉNÉFICIAIRE devra :
— justifier du dépôt de sa ou ses demandes de prêts et du respect de ses obligations aux termes de la présente condition suspensive,
— et se prévaloir, au plus tard à la date ci-dessus, par télécopie ou courrier électronique confirmés par courrier recommandé avec avis de réception adressé au PROMETTANT à son domicile élu, du refus de ce ou ces prêts.
A défaut de réception de cette lettre dans le délai fixé, le PROMETTANT aura la faculté de mettre le BÉNÉFICIAIRE en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou la défaillance de la condition.
Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception au domicile ci-après élu.
Passé ce délai de huit jours sans que le BÉNÉFICIAIRE ait apporté les justificatifs, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit, sans autre formalité, et ainsi le PROMETTANT retrouvera son entière liberté mais le BÉNÉFICIAIRE ne pourra recouvrer l’indemnité d’immobilisation qu’il aura, le cas échéant, versée qu’après justification qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait ; à défaut, l’indemnité d’immobilisation restera acquise au PROMETTANT'.
Mme A justifie avoir confié un mandat de recherche de capitaux à la société Air finance le 6 août 2015.
Elle produit la fiche descriptive du prêt établie par la société Air finance, qui comprenait des informations sur les ressources de Mme A et sur son projet de financement (mentionnant qu’il portait sur 80 000 euros et sur une durée de 180 mois) ainsi qu’une synthèse reprenant le montant de 80 000 euros et faisant état d’une 'base taux calcul 2%', avec la mention que 'le taux indiqué sur cette synthèse est à valider par le prêteur de deniers et susceptible d’amélioration, et/ou de corrélation en fonction des desiderata des partenaires et clients'.
Elle produit également des attestations de dépôt de dossier émises par la société Air finance dans lesquelles celle-ci atteste que Mme A 'a déposé une demande de prêt d’un montant global de
80 000 euros sur 15 ans en vue de financer son projet de résidence principale sis […]'. La société Air finance atteste encore avoir envoyé ce dossier de financement en date du 6 août 2015 à la Société générale direction Paris La défense et à la BNP Paribas direction régionale La Garenne Colombes.
Enfin, il est versé aux débats :
— un courriel adressé le 10 août 2015 par la responsable des partenariats et de la prescription de la Société générale à Paris La Défense à la société Air Finance par lequel elle accusait réception de la demande de financement de Mme A mais indiquait ne pas souhaiter donner une suite favorable à ce dossier ;
— un courriel adressé le 27 août 2015 par la société BNP Paribas à la société Air Finance, selon lequel il ne pouvait être donné une suite favorable au dossier de Mme A sans obtenir un protocole notarié (ou projet) de liquidation de la communauté de biens du couple.
Il est ainsi prouvé que Mme A a déposé deux demandes de prêt le 6 août 2015, soit dans le délai contractuellement prévu d’un mois à compter de la signature de la promesse intervenue le 31 juillet 2015, contrairement à ce que soutient l’intimée.
Les demandes de prêt transmises aux deux établissements bancaires portaient sur un montant de
80 000 euros et une durée de 180 mois.
Il n’est pas discuté que la durée est conforme aux prévisions contractuelles, soit 15 ans.
Le montant des prêts sollicités est également conforme à celles-ci puisque la somme de 100 000 euros indiquée dans la promesse était un montant maximum.
Si l’attestation de la société Air finance ne précise pas le taux d’intérêt sollicité à l’occasion de la demande de prêt, il résulte de la fiche de synthèse précitée, du dossier de financement que la société Air finance atteste avoir envoyé et des courriels des deux banques établissant qu’elles ont reçu ce dossier que la demande de financement transmise par la société Air finance aux banques a été faite en fonction des informations figurant dans la fiche de synthèse, soit sur la base d’un taux d’intérêt de 2%.
La circonstance que ce taux soit très légèrement inférieur au taux de 2,20% mentionné dans la promesse est indifférente dès lors que ce taux était, selon la promesse, un taux maximum.
Les caractéristiques des prêts sollicités sont ainsi conformes aux prévisions contractuelles. Il importe peu à cet égard que les courriels de la Société générale et de la BNP Paribas ne reprennent pas les caractéristiques des concours financiers demandés dès lors que les autres pièces versées aux débats par l’appelante permettent de les déterminer.
La cour en déduit que Mme A justifie avoir sollicité des prêts conformes aux stipulations contractuelles.
Le courriel adressé le 10 août 2015 par la Société générale à Paris La Défense à la société Air Finance établit clairement que cet établissement bancaire a refusé le prêt sollicité auprès de lui. Mme B ne fait valoir aucun élément sérieux pour mettre en doute l’authenticité de ce document, la seule circonstance que le refus ait été exprimé par mail, moyen courant de communication, étant
insuffisant à ce titre.
Mme A prouve ce faisant le refus opposé par la Société générale. Ce refus est suffisant puisque Mme A n’était pas obligée de déposer plusieurs demandes de prêt mais pouvait solliciter un seul établissement bancaire de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la réponse donnée par la société BNP Paribas.
Si Mme A ne démontre pas s’être prévalue du refus de la Société génrale dans le délai prévu par la promesse qui expirait le 30 septembre 2015 puisqu’elle a attendu le 13 octobre 2015 pour le faire, cette circonstance ne saurait la priver du droit d’obtenir le remboursement de l’indemnité d’immobilisation versée.
En effet, il convient de rappeler qu’à défaut de réception de la lettre de la bénéficiaire se prévalant d’un tel refus dans le délai prévu, la promesse stipulait que la promettante pouvait mettre en demeure la bénéficiaire d’en justifier sous huitaine et que passé ce délai sans que la bénéficiaire ait fourni les justificatifs, la condition était censée défaillie. La promesse prévoyait encore que la bénéficiaire ne pourrait recouvrer l’indemnité d’immobilisation versée qu’après justification qu’elle avait accompli des démarches nécessaires pour l’obtention du prêt et que la condition n’était pas défaillie de son fait, à défaut de quoi, l’indemnité d’immobilisation resterait acquise à la promettante.
Or, Mme B ne justifie même pas avoir usé de la faculté dont elle disposait de mettre en demeure Mme A, laquelle s’est d’ailleurs prévalue du refus du financement dans un délai assez bref après le 30 septembre 2015.
La circonstance que Mme A disposait ou allait disposer d’un patrimoine et de liquidités importants ne permet pas d’en conclure qu’elle n’avait aucun risque de se voir opposer un refus de prêt dès lors que, comme le fait valoir l’appelante, les établissements bancaires tiennent principalement compte des revenus du candidat emprunteur dans l’appréciation des facultés de remboursement. Or, force est de constater qu’à l’époque Mme A disposait d’un salaire mensuel de 2 104,76 euros, qu’un divorce était envisagé avec son mari, qu’elle avait trois enfants à charge et que la fiche d’Air finance n’évoquait qu’une pension alimentaire 'future’ alors que le prêt sollicité portait sur une charge d’emprunt mensuelle de plus de 520 euros.
L’argument de l’achat immobilier fait quelques mois après par Mme A est également inopérant dans la mesure où son prix était bien moindre que celui prévu par la promesse litigieuse et où les travaux effectués par Mme A dans ce bien apparaissent d’un montant modeste au vu des pièces produites.
En définitive, rien n’établit que Mme A ait empêché l’accomplissement de la condition suspensive.
Partant, cette dernière est fondée en sa demande de restitution de la somme versée entre les mains du notaire comme partie de l’indemnité d’immobilisation, laquelle s’élève non pas à 83 500 euros mais à 41 750 euros. Mme B sera condamnée à restituer ladite somme qui est séquestrée entre les mains de Me C, notaire, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2015, date de réception de la mise en demeure adressée à Mme B.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
Sur les dommages et intérêts réclamés par Mme B
A titre subsidiaire, Mme B sollicite l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Au visa de l’ancien article 1134 du code civil, elle reproche à Mme A une attitude déloyale, faisant grief à cette dernière d’avoir annulé la signature de l’acte authentique uniquement parce qu’elle s’est ravisée et non en raison de son manque de moyens financiers. Elle invoque que Mme A s’est toujours vantée de pouvoir acheter son bien sans avoir recours à un prêt et qu’elle lui a laissé croire qu’elle souhaitait poursuivre l’exécution de la vente . Elle soutient que cette attitude lui a causé un préjudice certain puisqu’elle a immobilisé son bien du 31 juillet au 23 octobre 2015 alors qu’elle aurait pu le remettre en vente plus rapidement si elle avait été avisée du refus du prêt immédiatement. Elle sollicite la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice subi.
Dans tous les cas, elle forme une demande de dommages et intérêts à hauteur de 23 201,36 euros en raison du préjudice matériel subi. Elle explique qu’elle s’était engagée à libérer les lieux avant la signature de l’acte authentique afin de permettre l’emménagement de Mme A et qu’elle a loué une maison avec son compagnon à compter du 1er septembre 2015 moyennant une charge de loyer pour elle de 2 400 euros. Elle avance que la vente n’ayant pu avoir lieu comme convenu, elle a continué à assumer le remboursement de l’emprunt immobilier et qu’à la liquidation de son régime matrimonial, elle a conservé la maison familiale, ayant dû souscrire un prêt immobilier complémentaire. Elle prétend qu’afin de pouvoir assumer financièrement la transition entre septembre 2015 et la vente définitive de son bien, elle a aussi contracté un prêt personnel.
Mme A s’oppose à ces demandes au motif essentiel que Mme B ne saurait rechercher sa responsabilité puisqu’elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles. Elle ajoute que la somme de 60 000 euros n’est aucunement motivée, ni justifiée, que Mme B ne peut lui reprocher les choix faits par elle le 1er septembre 2015, un mois avant le terme de la condition suspensive d’octroi du prêt, ni lui faire supporter les conséquences d’un état liquidatif avec son ex-époux datant de trois ans avant la signature de la promesse. Elle fait valoir que les éléments produits par l’intimée sont sans lien de causalité avec la régularisation et l’exécution de la promesse.
***
Mme B, qui invoque l’ancien article 1134 du code civil, fonde ainsi sa demande de dommages et intérêts sur la responsabilité contractuelle de Mme A.
Or, il a d’ores et déjà été jugé que Mme A justifie avoir sollicité des prêts conformes aux stipulations contractuelles et qu’il n’est pas démontré qu’elle ait empêché l’accomplissement de la condition suspensive. Mme B ne saurait par ailleurs reprocher à Mme A de s’être vantée qu’elle pouvait acheter le bien sans concours financier dès lors qu’elle a accepté en toute connaissance de cause de signer une promesse incluant une condition suspensive relative à l’octroi d’un prêt. En outre, comme l’a relevé le tribunal, elle n’établit pas que Mme A aurait eu connaissance du refus de la Société générale avant le courriel d’Air finance du 13 octobre 2015 de sorte que sa volonté de poursuivre la vente antérieurement à cette date ne caractérise pas une quelconque déloyauté.
Les fautes contractuelles de Mme A ne sont donc pas établies, étant observé de plus que la promesse est devenue caduque dans la mesure où la condition relative au prêt n’a pas été accomplie.
Il sera en tout état de cause observé d’une part que le préjudice pour lequel il est réclamé la somme de 60 000 euros n’est pas justifié, Mme B s’abstenant de préciser la nature de ce préjudice et de produire des pièces au soutien de sa demande. D’autre part, le lien de causalité entre le préjudice matériel invoqué et le manquement allégué contre Mme A n’est pas établi. La location d’une maison avec son compagnon dès le 1er septembre 2015 résulte du seul choix de Mme B. Quant aux prêts mentionnés, ils ont été souscrits soit bien antérieurement à la promesse, soit avant le délai de réalisation de la condition suspensive d’octroi du prêt.
Mme B sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les dommages et intérêts et l’amende civile réclamés par Mme A
Mme A reproche à Mme B, informée depuis longtemps du refus de prêt, d’avoir fait retenir par le séquestre le montant de l’immobilisation versée sans même lui avoir demandé plus d’explications ou de justificatifs. Elle en déduit l’aspect abusif de l’action intentée par Mme B, justifiant l’octroi de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et le prononcé d’une amende civile de 3 000 euros contre Mme B, laquelle conteste tout abus et s’oppose aux demandes.
***
Il est de principe qu’une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, qu’il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l’infirmation dont sa décision a été l’objet en appel.
Au cas d’espèce, le tribunal a accueilli la demande principale de Mme B et il n’est justifié d’aucune circonstance particulière caractérisant l’abus invoqué. De surcroît, Mme A ne prouve pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires de sa créance et l’indemnité de procédure qui lui sera allouée.
Elle sera déboutée de ses demandes.
Sur le remboursement des sommes versées en exécution du jugement
Il n’y a pas lieu de statuer de ce chef, le présent arrêt partiellement infirmatif constituant le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement attaqué et les sommes restituées portant intérêts au taux légal à compter de la notification, valent mise en demeure, de l’arrêt infirmatif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme B, qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme A la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme B étant déboutée de sa propre demande fondée sur ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement :
Vu l’ordonnance de disjonction du 27 mai 2021,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme B de ses demandes de dommages et intérêts et en ce qu’il a débouté Mme A de ses demandes de dommages et intérêts ainsi que d’amende civile pour procédure abusive ;
Infirme le jugement en ses autres dispositions relatives au litige opposant Mme B à Mme A ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Condamne Mme B à restituer à Mme A la somme de 41 750 euros, séquestrée entre les mains de Me C, notaire, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2015 ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
Condamne Mme B à payer à Mme A la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme B aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame D-José BOU, Président et par Madame AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président
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