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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 22 oct. 2019, n° 18/00408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/00408 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gard, 26 juin 2012, N° 21100550 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 18/00408 -
N° Portalis DBVH-V-B7C-G4AD
TLM/DO/CM
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE GARD
26 juin 2012
RG:21100550
X
C/
Société CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE SNCF
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2019
APPELANT :
Monsieur F-G X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Sylvie LE TOQUIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE SNCF
[…]
[…]
représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de
NÎMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Mars 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2019, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président, publiquement, le 22 octobre 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Employé en qualité d’agent SNCF chargé de la maintenance des wagons aux ateliers de Nîmes à compter du 3 septembre 1973, M. F-G X a déclaré, entre le 22 février 2005 et le 8 janvier 2007, six maladies professionnelles, concernant les deux canaux carpiens, les deux coudes et les deux épaules, affections qui ont été prises en charge par la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau n° 57).
M. X a par ailleurs été victime, le 9 février 2005, d’un accident du travail, dont le caractère professionnel a également été reconnu.
En arrêt de travail du 5 avril 2006 au 29 décembre 2006, il a quitté l’entreprise à la fin de l’année 2006 dans le cadre d’un plan de départ volontaire à la retraite.
Si son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au titre de l’accident du travail a été déclarée irrecevable par arrêt du 24 avril 2012, la présente cour a, par arrêt du 15 avril 2014 , infirmant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard du 26 juin 2012 :
— dit que les six maladies professionnelles inscrites au tableau n° 57 étaient dues à la faute
inexcusable de la SNCF ;
— fixé au maximum la majoration de la rente et précisé que celle-ci devait suivre l’augmentation du taux d’IPP résultant de l’aggravation éventuelle des séquelles ;
— avant dire droit sur les 'préjudices personnels visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale subis par la victime du fait de l’accident du travail', ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la SNCF et désigné pour y procéder M. le Dr E A.
— condamné la SNCF à payer à M. X une indemnité provisionnelle de 3 000 euros et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 25 janvier 2016, l’expert a déposé son rapport, daté du 21 janvier 2016.
Aux termes d’un nouvel avant dire droit, prononcé le 07 février 2017, la présente cour a statué comme suit :
— Donne acte à la société SNCF Mobilités de son intervention volontaire,
— Ordonne un complément d’expertise,
— Désigne pour y procéder M. le Dr E A, Groupe Hospitalo-Universitaire Caremeau – Place du Professeur Debré 30029 Nîmes Cedex 9, avec mission de :
Donner son avis sur les préjudices personnels subis par M. X du fait de chacune des six maladies professionnelles en cause pour les périodes antérieures à la consolidation, incluant la rechute du 28 juin 2010,
[…].
L’expert a déposé son nouveau rapport le 20/09/2017.
En lecture de ce rapport, les parties ont conclu dans les termes suivants :
' Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3, soutenues oralement à l’audience, M. X a modifié ses prétentions et demande désormais à la cour de condamner solidairement la SNCF et la Caisse de Prévoyance et de Retraite SNCF à lui régler les sommes suivantes :
' pretium doloris 20 000,00 €
' préjudice esthétique 8 000,00 €
' préjudice d’agrément 20 000,00 €
' perte de chance de promotion professionnelle 80 000,00 €
' aide d’une tierce personne 20 000,00 €
' préjudice sexuel 25 000,00 €
' DFTP du 6/04/2006 au 30/08/2006 11 497,50 €
' DFTP du 31/08/2006 au 3/08/2016 7 300,00 €
Il demande en tout état de cause de débouter la SNCF et la Caisse de Prévoyance et de Retraite SNCF de toutes prétentions et de les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et paiement des frais d’expertise.
' Par courrier reçu du 31 janvier 2016, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF a sollicité sa mise hors de cause en indiquant que, contrairement aux caisses du régime général, elle n’intervient pas dans les procédures de demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la SNCF étant seule concernée en tant qu’auto-assureur.
' Dans ses conclusions récapitulatives et responsives sur rapport d’expertise n°2, reprises oralement à l’audience, la société SNCF Mobilités demande de lui donner acte de son intervention volontaire, de prononcer la mise hors de cause de la Caisse de Prévoyance et de Retraite, d’homologuer le rapport d’expertise et de fixer les divers éléments du préjudice de M. X comme suit :
' pretium doloris 1 (3/7) 4 500,00 €
' pretium doloris 2 (1,5/7) 1 500,00 €
' préjudice esthétique 1 (0,5/7) 500,00 €
' préjudice esthétique 2 (0,5/7) 500,00 €
' DFT (canal carpien gauche) 1 jour 20,00 €
' DFT (canal carpien droit) 1 jour 20,00 €
' DFTP 144 jours (20 €/jour x 15 %) 432,00 €
' DFTP 120 jours (20 €/jour x 10 %) 240,00 €
' préjudice d’agrément 1 500,00 €
' préjudice professionnel néant
Total 8 712,00 €
Elle demande en conséquence de lui donner acte de son offre de régler à M. X la somme totale de 5 712,00 €, déduction faite de la provision allouée, de déclarer cette offre satisfactoire, et de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Il est constant que :
1°/ Le 22 février 2005, M. X a effectué une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical de constatation initiale daté du 4 novembre 2004, faisant état d’un syndrome du canal carpien droit. Le 12 mai 2005, la Caisse de Prévoyance a reconnu le caractère professionnel de la maladie, la date de consolidation a été fixée au 29 décembre 2006 et l’IPP évaluée à 3 % (versement d’un capital de 879,21 €).
2°/ Le 15 novembre 2005, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical de constatation initiale daté du 25 mai 2005, relatif à un syndrome du canal carpien gauche. Le 14 décembre 2005, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie, la date de consolidation a été fixée au 29 décembre 2006 et l’IPP évaluée à 4 % (versement d’un capital de 1 377,71 €).
3°/ Le 30 décembre 2005, il a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical de constatation initiale daté du 6 décembre 2005, concernant une épaule douloureuse droite simple. Le 15 mai 2006, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie, la date de consolidation étant fixée au 29 décembre 2006 et l’IPP évaluée à 5 %.
4°/ Le 28 juin 2006, il a effectué une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical de constatation initiale daté du 19 mai 2006, faisant état d’une épicondylite du coude droit. Le 28 septembre 2006, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie, la date de consolidation a été fixée au 29 décembre 2006 et l’IPP évaluée à 4 % (versement d’un capital de 1 377,71 €).
5°/ Le 29 décembre 2006, il a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial daté du même jour, relatif à une épicondylite du coude gauche. Le 22 avril 2009, la caisse l’a informé que le caractère professionnel de la maladie était admis après recours, la date de consolidation étant fixée au 5 décembre 2008 et l’IPP évaluée à 3 % (versement d’un capital de 905,57 €).
6°/ Le 8 janvier 2007, il a effectué une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical de constatation initiale daté du 29 décembre 2006, mentionnant une épaule douloureuse gauche simple. Le 24 août 2007, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie, la date de consolidation a été fixée au 10 janvier 2008 et l’IPP évaluée à 6 %.
La Caisse de Prévoyance a également reconnu pour ces six affections une rechute du 28/06 au 18/11/2010, date de consolidation des dites rechutes.
I – sur la demande de sursis à statuer :
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier a, suivant jugement prononcé le 05/04/2018, dont M. X précise qu’il est définitif, confirmé la décision de la Caisse de Prévoyance et de retraite des agents de la SNCF relativement au refus de prise en charge de la rechute du 03/08/2016 déclarée par l’assuré au titre de la maladie professionnelle n°57 de l’épaule droite.
En l’état de cette décision, la cour étant en mesure de statuer sur la liquidation des préjudices imbriqués liés à ces six maladies professionnelles, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
II – sur l’indemnisation complémentaire au titre de la faute inexcusable :
La Caisse de Prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF et la société SNCF MOBILITÉS s’accordent pour considérer que contrairement aux salariés ne relevant pas de ce statut spécial, la caisse n’intervient pas dans les procédures de demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la SNCF étant seule concernée en tant qu’auto-assureur. En conséquence, la caisse sera mise hors de cause.
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de chefs de préjudice autres que ceux énumérés, à condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Dans son second rapport, déposé le 21/01/2016, le médecin expert a relevé les chefs de préjudices suivants :
— souffrances endurées au titre du canal carpien droit : 3/7,
— souffrances endurées au titre du canal carpien gauche : 1.5/7,
— préjudice esthétique au titre de chacun des rançons cicatricielles des interventions des canaux carpiens : 0.5/7 pour le canal carpien droit et 0.5/7 pour le canal carpien gauche,
— au titre du préjudice d’agrément, la symptomatologie douloureuse présentée par la victime en particulier au niveau des deux mains constitue un tel préjudice en particulier lors de la pratique d’activités physiques nécessitant la préhension ferme (escalade, préhension d’un guidon de vélo, prise d’un ballon) ou la possibilité de percussion (ballon).
— concernant le syndrome du canal carpien droit, l’expert retient un déficit fonctionnel temporaire d’un jour (intervention) suivi d’une période du 06/04 au 31/08/2006 de déficit fonctionnel temporaire partiel chez ce droitier de 15%,
— concernant le syndrome du canal carpien gauche, l’expert retient un déficit fonctionnel temporaire d’un jour (intervention) et d’une période du 31/08 au 29/12/2006 de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10%,
— du 05/04 au 29/12/2006, une assistance tierce personne à raison d’une heure par jour,
L’expert écarte le préjudice sexuel en considérant que les difficultés sexuelles apparaissent déjà antérieures à 2004 et compte tenu du compte-rendu de l’unique consultation du docteur Y en date du 06/05/2008;
En réponse aux dernières questions posées, le médecin expert, après avoir rappelé les six maladies professionnelles dont M. X est reconnu être affecté, indique que :
— ces maladies professionnelles atteignent les principales articulations (épaule, coude et main) des deux membres supérieurs chez un droitier. Il s’agit donc d’atteintes articulaires synergiques contribuant à une même fonction de préhension touchant les deux membres supérieurs, membres relativement indépendant dans leurs fonctions comparativement par exemple aux membres inférieurs.
[…]
— Nous retiendrons un raisonnement global d’évaluation des souffrances endurées car ces pathologies atteignent un même membre avec irradiation algique réciproque et que leur période d’évolution se recoupe largement.
En effet, cette méthodologie doit éviter de faire des somations d’évaluations d’un préjudice sur une échelle à 7 niveaux qui n’a pas de caractère linéaire.
Nous retenons donc que M. X ayant été victime de ses diverses maladies professionnelles
de façon concomitante, pendant une longue période avec nécessité pour certaines de traitements chirurgicaux (syndrome des canaux carpiens) et de longues périodes de rééducation avec nécessité de prise d’antalgiques majeure, nous retenons globalement au titre des souffrances endurées un taux qui ne pourra être inférieur à 4,5/7.
— L’évaluation finale de ce préjudice devra être réalisé après consolidation de la pathologie évolutive en cours touchant l’épaule droite (maladie professionnelle n°57Adroite).
[…]
— M. X nous a exposé qu’il espérait en fait bénéficier d’un poste d’encadrement physiquement moins contraignant et qui aurait pu par ailleurs être une promotion professionnelle pouvant l’amener, nous a-t-il dit, à une retraite dans de meilleurs conditions financières.
Compte tenu probablement du caractère multi paramétrique de l’obtention par M. X d’un poste d’encadrement, nous ne pouvons dans le cadre de cette expertise nous prononcer sur cette question en terme de perte de chance de promotion professionnelle.
— Sur le préjudice d’agrément : au regard des douleurs séquellaires avec déficit fonctionnel tel qu’évalué précédemment, il existe des éléments de préjudice d’agrément certains, M. X ne pouvant s’adonner à des activités physiques nécessitant la préhension ferme (escalade, préhension d’un guidon de vélo, prise d’un ballon) ou la possibilité de percussion (jeu de ballon).
— M. X n’étant pas consolidé de sa pathologie de son épaule droite un complément d’expertise est à prévoir après résultat du traitement en cours prescrit par le docteur Z.
— En l’état de ces éléments, tenant compte de l’interaction de ces différentes maladies professionnelles les unes par rapport aux autres affectant les membres supérieurs et la fonction de préhension, il n’est pas envisageable de liquider distinctement les droits de M. X en lien avec ces six maladies professionnelles.
II – a) Sur le pretium doloris :
Comme la rente ou le capital selon le taux d’IPP reconnu, répare le déficit fonctionnel permanent, son titulaire ne peut réclamer, en sus, l’indemnisation des souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation. Sur le fondement de l’article L. 452-3 du CSS, seules les souffrances physiques et morales antérieures à la consolidation peuvent donc être réparées.
En l’espèce, M. X, arguant avoir éprouvé des douleurs physiques pendant près de 34 années, lesquelles perdurent toujours aujourd’hui, demande à la cour de réévaluer les souffrances endurées de 4.5 à 6/7 et de lui allouer la somme de 20 000 euros de ce chef.
M. X n’est fondée à solliciter l’indemnisation que du seul pretium doloris en lien avec ces six maladies, en considération des dates de premières manifestations médicales, lesquelles s’échelonnent du 04/11/2004 au 29/12/2006, et jusqu’aux dates de consolidation, fixées au 29/12/2006 pour les quatre premières, au 10/01/2008 s’agissant de l’épaule douloureuse gauche, et au 05/12/2008 en ce qui concerne l’épicondylite du coude gauche, ainsi qu’au titre de la période de rechute sur la période du 28/06 au 18/11/2010.
Tenant compte des douleurs décrites par l’expert, des soins subis (interventions chirurgicales, rééducation longue) durant ces périodes avant consolidations, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 20 000 euros.
II – b) Sur le préjudice esthétique :
L’expert a retenu le préjudice lié à la rançon cicatricielle évaluées 0.5/7 pour chacune des mains au titre des canal carpien gauche et droite, mais écarté la prise de poids de 13 kg en onze ans dont se plaint l’assuré chez un homme âgé de 47 ans à la date de première manifestation de la maladie professionnelle (04/11/2004) et de 54 ans au jour de la consolidation suivant les rechutes (18/11/2010).
Invoquant notamment son statut de 'sportif’ et l’effet indésirable du LYRICA, médicament qui lui a été prescrit au long cours, l’appelant demande à la cour de porter ce poste de préjudice à 3/7.
Au titre de ce préjudice, il sera jugé que M. X n’est sérieusement fondé qu’à solliciter l’indemnisation du préjudice affectant chez un homme d’âge mûr des cicatrices d’opérations sur ces deux mains. L’indemnisation de 1 000 euros proposée par la SNCF MOBILITÉ de ce chef sera jugée satisfactoire.
II – c) sur le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation :
La réparation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, n’étant pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, la victime d’une faute inexcusable est fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice subi à ce titre.
Il est de droit qu’à l’occasion d’une instance en indemnisation des conséquences de la faute inexcusable de l’employeur, la victime d’un accident du travail ou de maladies professionnelles n’est pas recevable à demander que la consolidation de ses blessures ou affections soit fixée à une date différente de celle résultant de la décision de la caisse qu’elle n’avait pas contestée.
C’est donc à tort que M. X demande à la cour de fixer de nouvelles dates de consolidation au 04/03/2015 en faisant état d’un courrier de 'notification de révision de rente – Maladie professionnelle 057 A (droite) du 9 décembre 2005 – Révision du 4 mars 2015", qui lui a été adressé par la caisse le 24 septembre 2015, M. X précisant par ailleurs que l’action qu’il avait intentée contre la décision de refus de reconnaissance de la rechute déclarée le 3 août 2016 de la rupture partielle du supra épineux épaule droite, a été définitivement confirmée par le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier.
Il ressort de l’expertise du docteur A, dont les conclusions ne sont pas utilement discuté sur ce point qu’à ce titre M. X est fondé à se prévaloir de deux jours de déficit fonctionnel temporaire total, à l’occasion des interventions sur les syndromes de canal carpien et d’un déficit fonctionnel temporaire partiel chez un droitier de 15% du 06/04 au 31/08/2006, et de 10% du 31/08 au 29/12/2006.
L’indemnisation proposée par la SNCF de ce chef sur la base d’un taux journalier de 20€ pour le DFTT, pour une somme globale de 712 euros sera entérinée et jugée satisfactoire.
II – d) sur l’assistance d’une tierce personne :
M. X est recevable à solliciter la réparation d’un tel besoin d’assistance avant consolidation, sans que l’employeur puisse subordonner cette indemnisation à la production de justifications des dépenses effectives, ni réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille. La victime a droit à une indemnité correspondant à ce qu’elle aurait payé si elle avait fait appel à un salarié extérieur et cette indemnité doit être calculée sur une base horaire, charges comprises.
Le docteur A a retenu pendant sa période d’arrêt de travail consécutive à l’intervention chirurgicale du 05/04/2006 et jusqu’au 29/12/2006, l’aide que son entourage a dû lui apporter pour les
activités domestiques courantes que M. X ne pouvait plus assumer et ce, à raison d’une heure par jour.
M. X ne justifie par aucun élément probant le fait que l’expert aurait sous-évalué ce poste de préjudice lequel sera donc retenu à hauteur de 4020 euros (268 heures x 15€).
II – e) sur le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice est limité à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert retient ce poste de préjudice en indiquant qu’au regard des douleurs séquellaires avec déficit fonctionnel tel qu’évalué précédemment, il existe des éléments de préjudice d’agrément certains, M. X ne pouvant s’adonner à des activités physiques nécessitant la préhension ferme (escalade, préhension d’un guidon de vélo, prise d’un ballon) ou la possibilité de percussion (jeu de ballon).
Tout en le minimisant, la SNCF ne l’exclut pas en proposant une indemnisation à hauteur de 1 500 euros.
Affirmant qu’il ne peut plus effectuer de sport, alors qu’il faisait beaucoup de vélo, qu’il nageait en crawl 1.5 à 2 kilomètres chaque semaine, qu’il se rendait souvent à la salle de sport, qu’il effectuait hebdomadairement de la marche à raison de 25/30 kilomètres chaque semaine, qu’il pratiquait l’escalade, et qu’il ne peut plus réaliser aucune activité d’agrément quelconque dès lors qu’il doit utiliser un membre supérieur ou pour le moins pendant une durée suffisante, il demande l’allocation d’une somme de 20 000 euros à ce titre.
En l’état des éléments communiqués, M. X justifie qu’il a été inscrit par le passé dans une salle de sport et qu’il ne s’y rend plus, que selon son épouse il fait moins de vélo en raison de ses douleurs, observation faite toutefois, qu’il présentait cette activité comme occasionnelle dans le cadre d’une visite d’aptitude du 10/09/2001, ni d’escalade, et que selon MM. B et C, rédigés en des termes identiques, alors qu’il(s) faisai(en)t régulièrement du sport et notamment des randonnées et du vélo avec M. X jusqu’en 2004, ce dernier ne vient plus faire de sport avec (eux).
En l’état de l’ensemble de ces éléments, le préjudice d’agrément sera justement indemnisé à hauteur de 3 000 euros.
II – f) sur le préjudice sexuel :
Tenant l’avis du médecin expert, lequel n’est contredit par aucun avis médical autorisé, qui ne retient pas ce poste de préjudice en raison du fait que le salarié lui a indiqué que ses premières difficultés étaient apparues antérieurement à l’année 2004, au cours de laquelle a été déclarée la première manifestation médicale de la première maladie professionnelle déclarée par l’assuré, le lien entre ces troubles avérés par l’attestation de l’épouse de M. X et les soins suivis en la matière en 2008 notamment, ne permettent pas de faire un lien entre ces maladies professionnelles et la prise au long cours d’un médicament, le LYRICA, dont l’un des effets est la perte de la libido.
La réclamation présentée par M. X de ce chef sera en conséquence rejetée.
II – g) sur la perte de chance d’une promotion professionnelle :
En droit, seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, la réparation d’une perte de chance de promotion professionnelle, en cas d’accident du travail ou de maladies professionnelles résultant de la faute inexcusable de l’employeur, supposant la démonstration d’éléments sérieux caractérisant cette chance.
Le médecin expert ne s’est pas prononcé de ce chef, tenant le caractère pluri-factoriel de ce poste de préjudice.
Il est constant que M. X a exercé les fonctions d’opérateur de maintenance mécanique de 1973 à 2005, qu’en 2006, âgé de 50 ans, il était positionné sur la qualification C niveau 2 PR 12, qu’il a effectué une demande de cessation d’activité anticipée le 19/09/2006, en demandant à pouvoir bénéficier d’une dérogation afin que l’attribution des PR, puisse excéder 2, le salarié sollicitant alors son positionnement sur une qualification 'D PR 16".
La SNCF a consenti à lui accorder une dérogation en lui attribuant ' 3 PR’ (PR = positions de rémunération) supplémentaires, la SNCF justifiant lui avoir présenté un comparatif des différentes options qui s’ouvraient à lui afin qu’il puisse prendre une décision en toute connaissance de cause.
M. X soutient que s’il n’avait pas été victime de plusieurs maladies professionnelles et de l’accident du travail qui les a aggravées', observation faite sur ce dernier point que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable a été rejetée en ce qu’elle visait cet accident, il aurait 'nécessairement et automatiquement, du fait de son poste d’expert, obtenu la qualification D position 18 au cours des huit années qu’il aurait dû accomplir de fin 2006 jusqu’en fin 2014", positionnement conventionnel dont il indique qu’il nécessite l’exercice régulier de 'tâches délicates de maintenance et de haute technicité', en faisant valoir les parcours de deux de ses collègues Messieurs D, qu’il présente comme ayant été son supérieur hiérarchique, et Vidal qui ont obtenu ce niveau.
Si M. X a quitté la SNCF dans le cadre d’un départ volontaire en décembre 2006, il ressort très clairement de son courrier en date du 19/09/2006 aux termes duquel il remercie sa direction de lui accorder une dérogation pour lui accorder non pas deux mais trois PR (position de rémunération) d’ici sa date de départ à la retraite, sa décision a notamment été motivée par les maladies professionnelles dont il était affecté, lesquelles résultent de la faute inexcusable de l’employeur. Par suite, le seul fait que M. X ait manifesté la volonté de quitter l’entreprise dans ces circonstances, ne saurait suffire à écarter la réclamation présentée de ce chef.
Toutefois, après avoir rappelé qu’en application du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, la carrière des agents évolue soit par changement de grade avec changement de qualification, soit par changement de grade avec changement de niveau de rémunération dans la qualification, soit par classement à la position de rémunération supérieure, soit enfin par l’attribution d’un échelon supérieur, que selon l’article 3-1-1 du chapitre 6 du statut, pour les qualifications, chaque année il est procédé à la notation d’un certain nombre d’agents de façon à combler les vacances prévisibles pour l’exercice suivant, les agents retenus pour cette notation reçoivent une note permettant de déterminer leur rang de classement à la liste d’aptitude, la société SNCF MOBILITÉS objecte, sans être utilement et sérieusement contesté sur ce point par M. X, dont la cour relève qu’il a exercé des mandats syndicaux, d’une part, que la promotion en qualification (de C en D) nécessite tout d’abord qu’un poste de la qualification D ait été rendu disponible, qu’une offre de poste soit réalisée permettant la mise en concurrence des différents candidats susceptibles d’être promus, et qu’un choix ait été ainsi réalisé par la direction selon les compétences de chacun, et, d’autre part, que contrairement à lui, les deux collègues auxquels il se compare bénéficiaient non pas simplement du statut d’expert, mais également d’une compétence spécifique (l’un de magnétoscopie, soumise à l’arrêté d’aptitude, le second en qualité de 'référent essieu', expertise requérant plusieurs années d’expérience) leur ouvrant droit à la promotion professionnelle dont ils ont bénéficié.
En outre, s’il ressort du compte-rendu d’évaluation de l’année 2006 réalisé en fin d’année 2005, que l’appelant avait demandé à pouvoir suivre des formations professionnelles, en magnétoscopie, pour laquelle sa hiérarchie avait émis un avis défavorable, l’intéressé étant à cette date dans le cadre d’un reclassement non plus affecté au 'levage’ mais au service 'chiffrage/peinture’ et que sa demande de réintégrer son service initial, à apprécier après l’opération qui était programmée, avait été enregistrée, force est de relever que son niveau d’évaluation n’était pas excellent, le barème d’appréciation
présentant plus de niveau 2 'fréquemment’ ou, pour l’un des items 3 'rarement’ que de niveau 1 'toujours'.
Ces éléments n’étant pas suffisamment sérieux pour caractériser la perte de chance promotionnelle, au delà des 3 positions de rémunération que l’employeur a accordé à l’intéressé dans le cadre de son départ volontaire de la SNCF, la demande présentée de ce chef par M. X sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au greffe,
Vu les arrêts du 15 avril 2014 et du 5 mai 2015,
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
Met hors de cause la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
Alloue à M. X l’indemnisation suivante en réparation des préjudices complémentaires subis par M. X aux titres des six maladies professionnelles résultant de la faute inexcusable de la SNCF MOBILITÉS :
— souffrances endurées : 20 000 euros ;
— préjudice esthétique : 1 000 euros ;
— préjudice d’agrément : 3 000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 712 euros ;
— assistance tierce personne : 4 020 euros ;
Déboute M. X du surplus de ses prétentions et notamment celles présentées au titre d’un préjudice sexuel et d’une perte de chance de promotion professionnelle,
Déduction faite de la provision de 3 000 euros d’ores et déjà versée par la SNCF MOBILITÉS, condamne cette dernière à verser à M. X la somme de 25 732 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamne la SNCF MOBILITÉS à verser en outre la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel ainsi que les frais d’expertise.
Arrêt signé par Monsieur LE MONNYER, Président et par Madame OLLMANN, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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