Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 22 octobre 2019, n° 18/00408
TASS Gard 26 juin 2012
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CA Nîmes 22 octobre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Souffrances physiques et morales

    La cour a jugé que les douleurs décrites par l'expert justifiaient une indemnisation de 20 000 euros pour souffrances endurées.

  • Accepté
    Préjudice esthétique lié aux cicatrices

    La cour a jugé que l'indemnisation de 1 000 euros proposée par la SNCF était satisfaisante pour le préjudice esthétique.

  • Accepté
    Impossibilité de pratiquer des activités physiques

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice d'agrément et a accordé une indemnisation de 3 000 euros.

  • Accepté
    Déficit fonctionnel temporaire avant consolidation

    La cour a jugé satisfaisante l'indemnisation de 712 euros proposée par la SNCF pour ce préjudice.

  • Accepté
    Besoin d'assistance avant consolidation

    La cour a retenu l'indemnisation à hauteur de 4 020 euros pour l'assistance d'une tierce personne.

  • Rejeté
    Difficultés sexuelles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les difficultés étaient antérieures aux maladies professionnelles.

  • Rejeté
    Perte de chance de promotion

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les éléments présentés ne caractérisaient pas une perte de chance sérieuse.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Nîmes a rendu un arrêt dans l'affaire opposant Monsieur F-G X à la Société Caisse de Prévoyance et de Retraite SNCF. Monsieur X, employé de la SNCF, avait déclaré six maladies professionnelles et avait demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. La cour d'appel a confirmé la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale en reconnaissant la faute inexcusable de la SNCF pour les six maladies professionnelles. Elle a fixé la majoration de la rente et a ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices personnels subis par la victime. La cour d'appel a également condamné la SNCF à payer une indemnité provisionnelle et une somme au titre des frais de procédure. La Caisse de Prévoyance et de Retraite SNCF a été mise hors de cause.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 22 oct. 2019, n° 18/00408
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 18/00408
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gard, 26 juin 2012, N° 21100550
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

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