Infirmation partielle 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 14 janv. 2021, n° 19/07337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/07337 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 9 septembre 2019, N° 17/00358 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X Y
C/
Société HIS HIGNESS THE AGA KHAN 'S STUDS
copie exécutoire
le 14 janvier 2021
à
MV/MR/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 14 JANVIER 2021
*************************************************************
N° RG 19/07337 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HQND
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 09 SEPTEMBRE 2019 (référence dossier N° RG 17/00358)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur D X Y
[…]
[…]
représenté par Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d’AMIENS,
concluant et plaidant par Me Arnaud ATTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
ET :
INTIMEE
Société HIS HIGHNESS THE AGA KHAN 'S STUDS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS
concluant et plaidant par Me Pascal BATHMANABANE de la SELARL Pech de Laclause – Bathmanabane & Associés, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sandra CASTINEIRAS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 05 novembre 2020, devant Mme G H-I, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme G H-I en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme G H-I indique que l’arrêt sera prononcé le 14 janvier 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme G H-I en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
Mme G H-I, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 14 janvier 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 9 septembre 2019 par lequel le conseil de prud’hommes de Creil, statuant
dans le litige opposant monsieur D X Y à son ancien employeur, la société HIS HIGHNESS THE AGA KHAN’S STUDS, a constaté que le salarié est prescrit à agir pour les faits commis par l’employeur jusqu’au 22 novembre 2015, a constaté que c’est en qualité de jockey de course indépendant, et non de salarié, que monsieur X Y participait aux courses, a débouté monsieur X Y de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, a constaté qu’il avait été déclaré inapte par le médecin du travail avec dispense de reclassement, a dit le licenciement pour inaptitude du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’a débouté de toutes ses autres demandes indemnitaires, l’a débouté du surplus de ses demandes, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamné aux entiers dépens ;
Vu l’appel interjeté le 9 octobre 2019 par voie électronique par monsieur D X Y à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 14 septembre précédent ;
Vu la constitution d’avocat de la société HIS HIGHNESS THE AGA KHAN’S STUDS, intimée, effectuée par voie électronique le 18 octobre 2019 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2020 par lesquelles le salarié appelant, soutenant que les manquements dénoncés imputables à l’employeur ne sont pas prescrits, exposant que ses fonctions contractuelles consistaient à monter en courses publiques, fonctions pour lesquelles il était placé dans un lien de subordination à l’égard de la société, dénonçant un harcèlement moral et à ce titre : une mise au placard et des agissements portant atteinte à sa dignité et notamment le fait d’avoir été écarté des montes de chevaux en courses, l’absence de fourniture de travail et une atteinte à sa carrière professionnelle ainsi que des pressions ayant eu des répercussions sur son état de santé, faisant valoir que les manquements dénoncés justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail, soutenant subsidiairement que son inaptitude est consécutive aux manquements de l’employeur qui a entretenu un environnement professionnel hostile, exposant subir des préjudices résultant tant de la rupture de son contrat de travail que de l’exécution fautive du contrat de travail par l’employeur, sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et prie la cour à titre principal de constater qu’il a été victime de faits de harcèlement moral et en tout état de cause que la société a manqué à ses obligations, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société, condamner cette dernière à lui verser la somme de 101.670,64 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices consécutifs au licenciement sans cause réelle et sérieuse outre la somme de 28.958,83 € au titre du préjudice distinct consécutif à la mauvaise exécution du contrat de travail, prie la cour à titre subsidiaire si elle devait écarter la résiliation judiciaire de constater que les manquements de l’employeur sont à l’origine du licenciement pour inaptitude, dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, en conséquence condamner la société au paiement des sommes de 101.670,64 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices consécutifs au licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 28.958,83 € au titre du préjudice distinct consécutif à la mauvaise exécution du contrat de travail, demande à la cour en tout état de cause de condamner la société intimée à une indemnité de 15.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2020 aux termes desquelles la partie intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que l’action en résiliation judiciaire est prescrite faute de pièce portant sur des manquements postérieurs à novembre 2015, que les manquements allégués n’ont pas empêché la poursuite du contrat de travail, que les manquements prétendus de l’employeur à ses obligations contractuelles ne sont pas fondés, exposant à cet égard que la participation de monsieur X Y aux courses publiques est sans lien avec ses fonctions salariées et que sa moindre participation à ces courses n’est pas imputable à la société et que les faits allégués soit ne sont pas établis soit ne sont pas constitutifs de harcèlement moral, opposant que son état de santé et l’inaptitude consécutive sont exclusivement liés à sa chute de cheval, que le licenciement pour inaptitude avec dispense de reclassement est fondé, exposant enfin et subsidiairement que monsieur X Y ne justifie pas de l’ampleur du préjudice allégué au soutien de l’indemnisation revendiquée au titre de la rupture du contrat de travail, sollicite pour sa
part la confirmation de la décision déférée et, y ajoutant, le débouté des demandes nouvelles ou actualisées ainsi que la condamnation de monsieur X Y à lui verser une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 octobre 2020 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 5 novembre 2020 ;
Vu les dernières conclusions transmises le 27 octobre 2020 par l’appelant et le 19 octobre 2020 par l’intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR ;
Aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2005, monsieur D X Y, né en 1983, a été recruté en qualité de 'jockey d’entraînement’ coefficient 400 de la convention collective nationale des établissements d’entraînement de chevaux de courses au galop par les Écuries de S.A Le Prince AGA KHAN, devenues la société HIS HIGHNESS THE AGA KHAN’S STUDS.
La moyenne des douze derniers mois de salaire précédant la suspension de son contrat de travail s’élevait à 2.451,18 €.
Le 28 décembre 2016, monsieur X Y a été victime d’un accident de travail en chutant de cheval lors d’un entraînement, se fracturant alors un pied.
Cet accident, pris en charge par la mutualité sociale agricole au titre de la législation professionnelle, a nécessité un arrêt de travail successivement prolongé jusqu’au 10 avril 2018.
Le 23 novembre 2017, estimant que son employeur avait gravement manqué à ses obligations à son égard, monsieur X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Creil d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Puis, le médecin du travail l’a déclaré inapte au poste de jockey d’entraînement à l’issue d’une première visite de reprise le 11 avril 2018, conclusion confirmée au terme d’une seconde visite de reprise dans un avis d’inaptitude du 17 avril 2018 avec dispense de l’obligation de reclassement expressément mentionné au motif que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 27 avril 2018 par lettre du 18 avril précédent, monsieur D X Y a été licencié suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 mai 2018 pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement compte tenu de la mention expresse du médecin du travail.
Monsieur X Y a perçu l’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale de licenciement.
Par jugement du 9 septembre 2019, dont appel, le conseil de prud’hommes de Creil s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur la prescription de l’action en résiliation judiciaire
Au soutien de cette fin de non-recevoir, la société HIS HIGHNESS THE AGA KHAN’S STUDS invoquant les dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail dans sa version issue de la loi relative à la sécurisation de l’emploi entrée en vigueur le 17 juin 2013, fait valoir que agissements reprochés par le salarié sont prescrits soulignant l’absence de pièces susceptibles de porter sur des
manquements datant de fin 2015 jusqu’à la rupture du contrat de travail en mai 2018.
Monsieur X Y oppose qu’il est recevable en son action dès lors qu’il se prévaut de faits postérieurs au 22 novembre 2015 sur lesquels les événements antérieurs qu’il relate apportent un éclairage.
Sur ce,
Selon l’article L.1471-1 du code du travail dans sa version en vigueur au moment où le salarié a saisi, le 23 novembre 2017, le conseil de prud’hommes, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit et toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables notamment aux actions exercées en application de l’article L.1152-1 et L. 1153-1.
Conformément à l’article 40-II de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il est constant que le salarié a saisi la juridiction prud’homale, ce qui interrompt la prescription, le 23 novembre 2017.
La cour rappelle que les prétentions et moyens du salarié tels qu’exposés précédemment tendent à titre principal au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison de manquements de l’employeur à ses obligations caractérisant un harcèlement moral ; or il s’évince des dispositions de l’article L.1471-1 ci-dessus rappelées que cette action relève des règles de prescription de droit commun. Par ailleurs, il ressort des moyens articulés par l’appelant au soutien de ses demandes telles que formulées au dispositif de ses conclusions, qu’il invoque des faits relevant selon lui de manquements de l’employeur à ses obligations ou matérialisant un harcèlement moral s’étant poursuivis jusqu’à la rupture de son contrat de travail et à tout le moins jusqu’à la suspension de ce dernier consécutive à son accident du travail du 28 décembre 2016.
L’absence alléguée de pièces susceptibles de porter sur des manquements datant des dernières années précédant la rupture du contrat de travail est inopérante à ce stade dès lors que l’appréciation de la valeur des éléments de fait soumis à la cour relève de l’examen du bien-fondé de la demande et non de sa recevabilité.
En conséquence, l’action de monsieur D X Y n’est pas prescrite et le jugement entrepris doit être infirmé en ses dispositions contraires.
Sur l’exécution du contrat de travail
Monsieur X Y expose avoir été victime de harcèlement moral et qu’en tout état de cause les faits dénoncés caractérisent des manquements de l’employeur à ses obligations de bonne foi et de loyauté.
Il demande à la cour de lui allouer la somme de 28.958,83 € à titre de dommages et intérêts.
La société HIS HIGHNESS THE AGA KHAN’S STUDS conteste tout harcèlement moral ou manquement quelconque à ses obligations contractuelles.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale
ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1154-1 du même code, le salarié a la charge de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte du premier de ces textes que les faits susceptibles de laisser présumer une situation de harcèlement moral au travail sont caractérisés, lorsqu’ils émanent de l’employeur, par des décisions, actes ou agissements répétés, révélateurs d’un abus d’autorité, ayant pour objet ou pour effet d’emporter une dégradation des conditions de travail du salarié dans des conditions susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
Dès lors qu’ils peuvent être mis en rapport avec une dégradation des conditions de travail, les certificats médicaux produits par le salarié figurent au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier l’existence d’une situation de harcèlement laquelle doit être appréciée globalement au regard de l’ensemble des éléments susceptibles de la caractériser.
En l’espèce, monsieur X Y expose que sa situation était atypique et que contrairement à ce qui se pratique traditionnellement dans le monde hippique, il a été recruté par la société non seulement pour exercer les fonctions de cavalier d’entraînement mais aussi pour monter en courses publiques les chevaux de son employeur, et ce en tant que deuxième jockey attitré pour les chevaux entraînés par monsieur E F. Il souligne certaines stipulations de son contrat de travail dont certaines ne se retrouvent pas habituellement dans les contrats des 'simples’ cavaliers d’entraînement, soutient avoir été rémunéré par la société pour ses montes en courses publiques, fonctions exercées dans un lien de dépendance et de subordination à son employeur qui a géré et exercé ainsi une emprise sur sa carrière de jockey professionnel. Il expose avoir été « mis au placard » par ses supérieurs hiérarchiques qui ont sciemment arrêté de le faire monter en courses publiques, dans des conditions parfois vexatoires, d’abord à compter de 2010 puis définitivement en 2016 lorsqu’il a été remplacé par un autre jockey, monsieur Z A. Il indique que cette absence de fourniture de travail a impacté défavorablement sa situation financière dès lors qu’en tant que jockey il était rémunéré notamment sur ses performances en courses selon un pourcentage sur les gains, que ses agissements ont limité sa visibilité et sa notoriété, enfin qu’eu égard à ses états de service l’employeur ne l’a pas fait bénéficier de la progression, notamment en termes de coefficient conventionnel, à laquelle il pouvait prétendre. Il expose aussi que les pressions, vexations et agissements de l’employeur ont entraîné une dégradation de son état de santé provoquant un syndrome anxio-dépressif soulignant à cet égard le nombre d’avertissements sans fondement qui lui ont été adressés parfois sur de courtes périodes. Il se réfère enfin à la position du médecin du travail qui a estimé qu’il courait un danger immédiat à demeurer dans cet environnement de travail ainsi qu’en témoigne le motif de la dispense de reclassement.
Il produit notamment aux débats et invoque :
— un article de presse du 29 juin 2009 (Paris Turf) retraçant son parcours professionnel, la pièce n°18 faisant figurer une monte en course publique pour monsieur E F, entraîneur personnel de certains chevaux du prince Aga KHAN, le 27 juillet 2004, l’attestation de France Galop selon laquelle il a été titulaire d’une autorisation de monter en tant que jeune jockey à compter de septembre 2001 puis de jockey à compter de novembre 2007, éléments dont il ressort qu’il exerçait
déjà lors de son recrutement dans la catégorie des jeunes jockeys professionnels où il avait accumulé de l’expérience et qu’il a disposé, lors de l’exécution du contrat de travail, de la licence de jockey professionnel ;
— son contrat de travail aux termes duquel il est recruté en qualité de « jockey » -et non de « cavalier »- d’entraînement, la convention collective de travail concernant les établissements d’entraînement de chevaux de courses au galop qui dans la classification des emplois ne prévoit pas un tel poste, et qui contient une clause d’exclusivité mais aussi des stipulations relatives à ses déplacements ;
— le justificatif d’un paiement par la société employeur en règlement de factures et un récapitulatif établi en 2017 émanant de ladite société des paiements dont il a pu bénéficier jusqu’en 2014 au titre d’un pourcentage des gains de course et de ses frais de déplacements ;
— un article publié sur le site de la société HH AGA KHAN’S STUDS le 17 novembre 2015 qui annonce que monsieur Z A sera le second jockey de la casaque du prince en 2016 ;
— les trois avertissements qui lui ont été infligés coup sur coup en février 2016 ;
— son courrier du 8 avril 2016 alertant la princesse AGA KHAN sur la dégradation de sa situation professionnelle dont il situe l’origine en 2009 et rapportant subir une absence totale de communication, un isolement et des sanctions injustifiées, être écarté depuis fin 2014, après un retour à la normale, sans explication de certaines courses (comme le grand prix de Saint Cloud) au profit de jockeys n’ayant jusqu’alors jamais monté un cheval de l’écurie ; il y expose également que sa carrière de jockey a été enterrée ce qui a provoqué chez lui une dépression de quatre mois et ne plus être employé désormais qu’à des tâches de lad ;
— les certificats médicaux contemporains des faits dénoncés prescrivant un arrêt de travail du 24 juillet au 15 décembre 2015 ;
— l’avis d’inaptitude ;
— un certificat médical attestant de soins pour signes anxio-dépressifs avec troubles du comportement.
Ces éléments établissent ainsi suffisamment des faits répétés qui, pris et appréciés dans leur ensemble, sont de nature à laisser supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral en présence de laquelle l’employeur se doit d’établir que les comportements et faits qui lui sont reprochés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Des explications circonstanciés et éléments produits, il résulte que contrairement à ce que soutient monsieur D X Y ses fonctions salariées au service de la société intimée ne recouvraient pas la monte des chevaux en courses publiques.
En effet, au vu des pièces produites, la cour retient qu’hormis l’intitulé atypique de son emploi, les stipulations du contrat de travail ne permettent pas de conclure qu’il lui était assigné cette fonction sous l’autorité de son employeur.
La lettre du contrat s’agissant de la clause d’exclusivité ne déroge pas à l’article 11 de l’annexe relative aux cavaliers d’entraînement, dans sa version applicable au litige qui dispose : « Pendant les horaires normaux de travail appliqués dans l’écurie, le lad (remplacé par « cavalier d’entraînement »depuis l’accord du 21 mars 2000) ne peut monter en courses en qualité de jockey pour le compte d’un propriétaire sans l’autorisation de son employeur. Pendant la durée du repos hebdomadaire, cette autorisation ne peut être refusée par l’employeur mais celui-ci doit être avisé en temps utile de la monte prévue. Pour éviter les conflits, l’entraîneur, employeur du cavalier d’entraînement, conserve une priorité pour faire monter en courses les cavaliers d’entraînement de l’écurie qui le souhaiteraient. Cette priorité doit s’exercer au moins trois jours francs avant la course. A défaut le cavalier d’entraînement a toute latitude pour engager ses services pendant son repos hebdomadaire, en qualité de jockey ».
L’attestation du président des entraîneurs de chevaux de galop confirme que les cavaliers d’entraînement peuvent participer à des courses publiques sans pour autant avoir le statut de salarié des différents propriétaires pour le compte desquels ils courent, le jockey de course étant statutairement un professionnel indépendant.
Des pièces de l’employeur, il apparaît que la situation de monsieur X Y ne présentait à cet égard aucune particularité saillante. En effet, ses bulletins de salaire font apparaître qu’il percevait de la société HIS HIGHNESS THE AGA KHAN’S STUDS le salaire mensuel garanti conventionnellement pour les salariés occupant l’emploi de cavaliers d’entraînement outre les primes conventionnelles pour cette qualification et notamment un pourcentage sur les gains de courses engendrés par l’ensemble des chevaux de l’écurie et qui ne correspond pas à un salaire perçu au titre des performances réalisées en courses publiques montées.
Il est justifié que monsieur X Y a établi des factures en son nom propre pour le paiement des courses publiques auxquelles il a participé et de ses frais de déplacements afférents, réglées par la société intimée de 2006 à 2014 lorsqu’il a couru sous la casaque du prince AGA KHAN, rémunérations qui n’avaient pas la nature de salaires mais de revenus déclarés comme bénéfices non commerciaux.
Il est aussi justifié notamment par l’attestation de monsieur B C que monsieur X Y n’a pas monté en courses publiques exclusivement les chevaux des écuries AGA KHAN mais a aussi couru avec des chevaux appartenant à d’autres propriétaires et alors que, parfois, des chevaux des écuries de la société intimée étaient aussi engagés.
Il résulte suffisamment de ces éléments que la monte des chevaux en courses ne faisaient pas parties des attributions ou des prérogatives résultant du contrat de travail mais d’une activité professionnelle exécutée en parallèle sous un autre statut de manière indépendante et qui ne peut dès lors être rattachée au contrat de travail. Au besoin, la cour relève qu’entre 2012 et 2015, monsieur X Y a participé à 150 courses publiques, ce qui contredit le « bannissement » que ce dernier dénonce et que s’il n’est pas contesté que ses participations ont connu une diminution significative, il est établi qu’il a été suspendu à compter d’août 2015 pour prise de stupéfiants, événement qui a nécessairement porté atteinte à son image, l’employeur justifiant aussi que la relation de travail a été ponctuée de sanctions disciplinaires prononcées pour des motifs non factuellement démentis : visites médicales de reprise après suspension du contrat de travail en 2015 non honorées en dépit des convocations en bonne et due forme, absences répétées injustifiées (février 2016), comportements de nature à entamer la confiance des entraîneurs et qui justifient l’absence d’évolution professionnelle au sein de la société.
Dans ces conditions, la société intimée justifie de manière objective les faits, agissements et décisions reprochés qui apparaissent dès lors comme étrangers à tout harcèlement moral.
De ces développements, il résulte aussi qu’aucun manquement contractuel n’est caractérisé de la part de l’employeur.
La demande d’indemnisation doit donc être rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la demande de résiliation judiciaire
La cour rappelle que la voie de la résiliation judiciaire n’est ouverte qu’au salarié et à lui seul et produit, lorsqu’elle est accueillie, tous les effets attachés à un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse.
Lorsque les manquements de l’employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtu une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie, avec effet à la date de la décision la prononçant, lorsqu’à cette date le contrat de travail est toujours en cours.
Lorsqu’en cours d’instance de résiliation judiciaire le contrat de travail a été rompu, notamment par l’effet d’un licenciement, la date d’effet de la résiliation doit être fixée à la date de rupture effective du contrat, c’est à dire dans l’hypothèse considérée à la date du licenciement.
En cas d’action en résiliation judiciaire suivie en cours d’instance d’un licenciement, l’examen de la résiliation judiciaire revêt un caractère préalable, dans la mesure où si la résiliation du contrat est prononcée, le licenciement ultérieurement notifié par l’employeur se trouve privé d’effet. L’examen de la légitimité du licenciement n’a donc lieu d’être opéré qu’en cas de rejet de la demande de résiliation judiciaire.
En l’espèce, il s’évince de ce qui a été précédemment jugé que le harcèlement moral ne pouvait être tenu pour établi et que les différents manquements invoqués par monsieur X Y au soutien de sa demande de résiliation judiciaire n’étaient pas caractérisés.
Dans ces conditions, la demande de résiliation judiciaire et les prétentions indemnitaires subséquentes de monsieur X Y doivent être rejetées.
Sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude
Monsieur X Y conteste la légitimité de son licenciement en faisant valoir que son inaptitude est consécutive aux manquements de l’employeur, se référant dans ses conclusions à ses développements et moyens articulés au soutien de la demande de résiliation judiciaire.
Il souligne encore que le médecin du travail a été conduit à écarter la possibilité de pourvoir à tout poste au sein de la société qui dispose pourtant de plusieurs établissements et de postes de différentes natures eu égard à l’environnement professionnel qui lui était hostile et qui est à mettre en lien avec le suivi psychiatrique dont il a bénéficié.
La cour rappelle que lorsque l’inaptitude est imputable à un manquement de l’employeur à ses obligations le licenciement consécutif est sans cause réelle et sérieuse.
Il a néanmoins été précédemment retenu que le harcèlement moral ne pouvait être tenu pour établi et que les différents manquements allégués n’étaient pas caractérisés.
Eu égard aux éléments soumis à l’appréciation de la cour, il apparaît que l’accident du travail dont a été victime monsieur X Y a occasionné une fracture du pied qui a nécessité une arthrodèse, intervention chirurgicale qui consiste à immobiliser une articulation de manière irréversible et qui apparaît donc particulièrement invalidante pour un cavalier professionnel. L’inaptitude a été constatée à l’issue d’un arrêt de travail ininterrompu depuis l’accident du travail. Si le médecin du travail qui a constaté l’inaptitude a conclu à une dispense de reclassement au motif que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, cette mention ne suffit pas à écarter que l’inaptitude n’ait d’autre origine que la chute de cheval, étant relevé que monsieur X Y ne démontre ni n’allègue que cet accident soit imputable à une faute de l’employeur et que le suivi psychiatrique dont il est attesté apparaît comme postérieur à la rupture du contrat de travail.
En conséquence de ces développements, le licenciement est légitime et le salarié doit être débouté de sa demande d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance seront confirmées.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Partie perdante, monsieur D X Y sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 9 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Creil sauf en ses dispositions constatant la prescription de l’action de monsieur D X Y ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant
Dit l’action en résiliation judiciaire de monsieur D X Y non prescrite ;
Dit les demandes recevables mais non fondées ;
Déboute monsieur D X Y de toutes ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne monsieur D X Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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