Infirmation partielle 2 juillet 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 2 juil. 2020, n° 18/03711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/03711 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 9 mai 2018, N° 16/09996;2020-304 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/03711
N° Portalis DBVX – V – B7C – LW2N
Décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 09 mai 2018
4e chambre
RG : 16/09996
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRÊT DU 02 Juillet 2020
APPELANTE :
Mme C D-E Y divorcée X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Maître Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1380
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2018/018582 du 02/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMES :
M. A Z
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 53
services des affaires juridiques
[…]
non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 mars 2019
Date de mise à disposition : 02 juillet 2020
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Aude RACHOU, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE
Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience et en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/202030000319/FC.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 21 février 2012, Madame Y a été opérée par le docteur Z d’une dermolipectomie abdominale associée à une liposuccion des bras et d’une augmentation du volume des fesses par pose d’implants.
Le 10 octobre 2012, une reprise chirurgicale consistant en un simple agrandissement de la loge des implants sous anesthésie générale a été réalisée par le docteur Z suite à la plainte de la patiente invoquant une sensation de dureté au niveau des fesses.
Se plaignant ensuite de la persistance d’un excès de peau au niveau des plis sous fessiers, une nouvelle intervention consistant en une excision de la peau excédentaire sous fessière a été réalisée le 29 janvier 2013, sous anesthésie locale.
Se plaignant encore du résultat obtenu au niveau des fesses, elle a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 16 juin 2015, a ordonné une expertise médicale.
Par actes d’huissier des 24 et 31 août 2016, Madame Y a fait citer Monsieur Z et la Caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône devant le tribunal de grande instance de Lyon, en
réparation de son préjudice corporel.
Par jugement rendu le 9 mai 2018, le tribunal a condamné Monsieur Z à payer à Madame Y les sommes de :
— 2 096,55 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas subir l’intervention de pose des implants fessiers ni l’intervention d’exérèse de peau,
— 1 000 euros au titre du dommage moral distinct pour défaut d’information,
déboutant l’intéressée du surplus de ses demandes indemnitaires en allouant à son conseil, à la charge de Monsieur Z, condamné aux dépens, une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le juge a considéré s’agissant des interventions de pose d’implants fessiers et d’exérèse de peau, que la patiente n’avait pas été correctement informée du résultat modeste pouvant être attendu des interventions et que la perte de chance qu’elle renonce à ces dernières devait être fixée à 30 % ; s’agissant de la dermolipectomie, le tribunal n’a retenu aucune faute de Monsieur Z ni manquement à son devoir d’information.
Selon déclaration du 22 mai 2018, Madame Y a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 23 juillet 2018 par Madame Y qui conclut à l’infirmation du jugement susvisé sauf en ce qu’il a condamné Monsieur Z aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 37 de de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et demande à la cour de:
à titre principal :
— dire et juger que la responsabilité de Monsieur Z est engagée pour avoir pratiqué trois opérations inadaptées à son état de santé, non conforme aux règles de l’art et dont les inconvénients et mauvais résultats prévisibles surpassaient très substantiellement « les disgrâces » à traiter,
— dire et juger que Monsieur Z a manqué à son obligation d’information concernant les trois opérations litigieuses et le condamner à l’indemniser des préjudices en résultant et à lui payer les sommes de :
— 1 598,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 30 euros au titre des frais divers,
— 13'371,20 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 963,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 10'000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 6 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des défauts d’information,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que les manquements à son devoir d’information par Monsieur Z ont entraîné une perte de chance pour Madame Y de se soustraire aux interventions et à leurs conséquences délétères,
— fixer cette perte de chance à 90 % et condamner Monsieur Z à supporter le paiement des sommes précipitées dans la limite de 90 %, à l’exception du préjudice résultant du défaut d’information qui reste entier,
en tout état cause,
— condamner Monsieur Z à payer à Madame Y les sommes de :
— 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des défauts d’information,
— 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, nonobstant l’aide juridictionnelle accordée conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre dépens,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 3 septembre 2018 par Monsieur Z qui conclut à la réformation partielle du jugement critiqué et demande à la cour de dire et juger qu’il n’a commis aucune faute à l’origine d’un dommage corporel et débouter Madame Y de l’intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire retenir un préjudice moral d’impréparation à hauteur de 2 000 euros et à titre plus subsidiaire évaluer le préjudice au titre de la perte de chance à la somme de 877 euros et rejeter toutes les demandes supplémentaires de l’intéressée en la condamnant aux dépens,
Vu l’assignation à intimé non constitué avec signification de la déclaration d’appel et de conclusions, faites par acte d’huissier du 25 juillet 2018 à la Caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône, à personne habilitée à recevoir copie de l’acte,
Vu la signification par acte d’huissier du 6 septembre 2018, de ses conclusions par Monsieur Z à la Caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône, à personne habilitée,
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 5 mars 2019.
MOTIFS ET DECISION
I. Sur la responsabilité de Monsieur Z :
Madame Y soutient que le Docteur Z aurait dû refuser de poser des implants fessiers compte tenu de l’état cutané qu’elle présentait, lié notamment à son âge, qui l’exposait à un résultat modeste voire délétère, d’autant plus que les implants ont été placés en position sous-cutanée.
S’agissant de l’opération d’exérèse de peau au niveau des plis sous fessier, elle considère que le résultat cicatriciel n’est pas conforme à ce qui pouvait en être attendu en ce qu’il surpasse la « disgrâce » que l’opération prétendait traiter.
S’agissant de la dermolipectomie, elle soutient que la cicatrice abdominale en résultant n’est pas conforme aux règles de l’art.
Elle soutient à titre subsidiaire que s’agissant d’interventions de chirurgie esthétique, elle n’a pas été correctement informée par le Docteur Z de la balance bénéfice/risque de la pose d’implants fessiers sur sa personne, n’ayant reçu par ailleurs aucune information sur les cicatrices qui allaient résulter de l’intervention d’exérèse de peau ou de la dermolipectomie.
Monsieur Z fait valoir quant à lui que l’expert judiciaire n’a reconnu aucune faute à son encontre s’agissant du geste médical, de la technique utilisée ou du résultat escompté s’agissant de la pose d’implants fessiers ; il ajoute que la chirurgie esthétique a, par hypothèse, vocation à être sollicitée par des patients d’un certain âge et l’altération de l’état cutano graisseux de la région fessière est à la fois la cause de l’intervention et de son aléa ; il soutient que l’expert ne pouvait donc remettre en cause a posteriori, au vu d’un résultat estimé insuffisant, la légitimité de l’indication opératoire sous couvert d’une obligation d’information.
Monsieur Z conteste le manquement à l’obligation d’information qui lui est reproché seulement à titre subsidiaire en cause d’appel alors même qu’il fondait l’action de l’intéressée devant le premier juge ; il soutient qu’il est impossible de lui reprocher un défaut d’information s’agissant des différentes possibilités de positionnement des implants et des résultats pouvant en être attendus alors même que l’expert a retenu comme légitimes les différentes modalités possibles ; il considère encore que la documentation donnée à de multiples reprises à la patiente rappelait que quelque soit la chirurgie envisagée, il existait un risque d’échec voire de complications ; il conteste ainsi que l’a d’ailleurs retenu le premier juge, tout manquement à son obligation d’information au titre de la dermolipectomie dont le risque cicatriciel est explicité dans le formulaire de consentement signé par Madame Y.
Sur ce :
L’article L.1142-1 du code de la santé publique dispose notamment que, « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
Aux termes de l’article 1111-2 du même code « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
[…]
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. »
L’article L.6322-2 du même code concernant les actes de chirurgie esthétique, lesquels constituent, ainsi que les actes médicaux qui leur sont préparatoires, quand ils sont réalisés dans les conditions prévues aux articles L.6322-1 et L.6322-2, des actes de soins au sens de l’article L.1142-1 susvisé, dispose encore que « Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, s’il y a lieu, son représentant légal, doivent être informés par le praticien responsable des conditions de l’intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications. Cette information est accompagnée de la remise d’un devis détaillé. Un délai minimum doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l’intervention éventuelle. Pendant cette période, il ne peut être exigé ou obtenu de la personne concernée une contrepartie quelconque ni aucun engagement à l’exception des honoraires afférents aux consultations préalables à l’intervention. »
La chirurgie esthétique concerne, selon l’article L 6321-1 du code de la santé publique, « des actes chirurgicaux tendant à modifier l’apparence corporelle d’une personne, à sa demande, sans visée thérapeutique ou reconstructrice » et elle diffère en cela par l’absence d’objet curatif, de la chirurgie réparatrice et reconstructrice intervenant dans les suites d’une maladie ou d’un accident ; c’est la raison pour laquelle le praticien doit délivrer au patient une information préopératoire totale et complète sur l’intervention pratiquée, plus importante que celle exigée des autres médecins dans la mesure où le chirurgien esthétique a le devoir de s’impliquer activement dans la prise de décision de son patient qu’il doit informer des risques, y compris exceptionnels encourus ; ainsi, non seulement le médecin esthétique doit expliquer à son patient les risques d’un traitement, mais encore il doit refuser ce traitement si le danger l’emporte nettement sur le bien-fait désiré ou si les inconvénients de la thérapeutique risquent de surpasser la disgrâce qu’il prétend traiter.
Toute intervention sur le corps humain comportant une part d’aléa liée aux réactions imprévisibles de ce dernier, y compris en matière de chirurgie esthétique, le praticien ne peut être astreint à une obligation de résultat mais seulement à une obligation de moyens renforcée : le risque de l’intervention doit être proportionné à l’importance de la disgrâce constatée, l’intervention doit être effectuée dans les règles de l’art, de façon rigoureuse, avec prudence et diligences et au titre de son obligation de non aggravation de l’état du patient, le praticien doit veiller à ce que les séquelles opératoires ne dépassent pas le défaut esthétique initial.
Il convient dès lors de procéder à l’examen des conditions dans lesquelles ont été réalisées les trois interventions pratiquées par Monsieur Z sur Madame Y et au titre desquelles sont présentées les plaintes de cette dernière : pose d’implants fessiers, exérèse de peau et dermolipectomie.
— sur la pose d’implants fessiers :
Les soins prodigués par Monsieur Z ont été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits, comme l’a constaté l’expert qui rappelle par ailleurs à juste titre qu’aucune faute n’existe dans la réalisation du geste chirurgical, les implants fessiers pouvant donner lieu à un positionnement sus-musculaire (sous-cutané), sous-facial, intramusculaire ou sous-musculaire.
L’expert relève qu’au vu de l’altération tissulaire liée à l’âge de la patiente âgée de 64 ans au moment de l’intervention, l’implantation de prothèses de fesses laissait envisager un résultat esthétique modeste, voire incertain d’autant plus que les implants avaient été placés en position sous cutanée, peu favorable à un résultat optimum compte-tenu de l’état cutanéo-graisseux lié à l’âge de la patiente ; il en conclut que cette intervention aurait dû être déconseillée par le praticien esthétique.
Madame Y a donné son consentement à l’intervention aux termes d’un document d’information signé et daté du 20 février 2012 ; si les risques évoqués aux termes de ce document concernaient de façon générale les cicatrices et les complications pouvant survenir postérieurement à une intervention, aucune explication ne ressort cependant avoir été donnée à la patiente concernant les différentes méthodes de positionnement des implants et les résultats attendus ; aucun élément du dossier ne permet à la cour de constater que Madame Y a été informée par le praticien du résultat esthétique modeste, voire incertain attendu, lié essentiellement à l’état des tissus cutanés d’une femme âgée de 64 ans, sans tonus musculaire particulier, ni dissuadée par ce dernier de faire pratiquer l’intervention réclamée.
Comme l’a justement considéré le premier juge, Madame Y a ainsi été privée d’une chance de ne pas subir cette intervention de chirurgie esthétique par pose d’implants fessiers en position sus-musculaire, au résultat prévisible modeste, voire incertain.
Si les observations faites unilatéralement par le praticien hospitalier aux termes des comptes-rendus opératoires ne peuvent à eux seuls démontrer la réalité de l’insistance apportée par l’intéressée à la réalisation de l’intervention de pose d’implants fessiers, le passé médical non contesté par cette dernière, rappelé par l’expert après audition des parties, permet à la cour de constater que depuis de nombreuses années, Madame Y n’accepte pas l’état esthétique de son corps ; elle a en effet fait pratiquer par le docteur Z, en 1998 et 2002, la pose de prothèses mammaires qu’elle a fait remplacer, en 2006 un rajeunissement du visage par lifting, en janvier 2012 une lipostructure des mains avec peeling des mains et du cou et une lipo-aspiration des genoux ; elle produit au dossier des factures attestant d’une part la réalisation en 2015 par une esthéticienne, de séances cellu M6 sur le ventre les fesses et les mains et d’autre part le traitement par un dermatologue, par laser dermatologique, en 2013 et 2014 des cicatrices présentées ; elle justifie encore avoir consulté en novembre 2015, un centre de chirurgie plastique et esthétique en vue d’une éventuelle nouvelle intervention chirurgicale au niveau des fesses ainsi qu’elle l’explique dans ses écritures.
L’expert relève par ailleurs dans les antécédents médicaux de la patiente, une anorexie mentale en 1998 et un suivi psychiatrique de 1998 à 2000, l’intéressée se trouvant encore au moment de l’expertise sous traitement psychotrope.
La fragilité psychologique de Madame Y ajoutée à la liste des interventions chirurgicales esthétiques dont elle a fait la demande permet de considérer que l’intéressée se trouvait très attachée à voir réaliser la pose d’implants fessiers pour améliorer l’état esthétique de ses fesses qu’elle n’acceptait pas ; la perte de chance d’avoir renoncé à l’opération si elle avait été informée du résultat modeste, voire incertain qui pouvait en être attendu doit en conséquence être évaluée à 30 %.
— sur l’exérèse de peau :
L’expert ne retient pas de geste fautif dans la réalisation de l’intervention chirurgicale et il explique que le tissu excédentaire au niveau sous fessier est une conséquence normale de l’âge, qu’il n’est pas la conséquence de la pose d’implants fessiers et qu’il ne peut se régler qu’au moyen d’une excision, au prix d’une cicatrice dans le sillon sous fessier.
Le premier juge alors justement considéré qu’il n’existe pas d’autre geste chirurgical qui aurait pu être envisagé pour répondre à la demande de la patiente tendant à voir supprimer ce tissu excédentaire, visible sur les photographies antérieures à l’opération contrairement à ce qu’elle prétend.
S’agissant des cicatrices résultant de l’intervention l’expert note qu’elles sont conformes aux résultats attendus d’une telle chirurgie, dépassant normalement le sillon sous fessier tout en étant de bonne qualité à cet endroit visible.
Aucun élément ne permet donc d’établir que Monsieur Z n’aurait pas apporté des soins consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits.
Il s’avère cependant que le praticien esthétique ne rapporte pas la preuve de l’information donnée à sa patience s’agissant du résultat pouvant être attendu d’une telle opération, aucune notice d’information n’étant notamment produite au dossier alors même que le caractère gratuit de l’intervention pratiquée par Monsieur Z ne pouvait exonérer ce dernier de son obligation d’information.
Le praticien a donc privé Madame Y d’une chance de renoncer à cette intervention dont le bénéfice, en termes esthétiques, ne pouvait être que discutable.
Pour les mêmes raisons que celles énoncées ci-dessus au titre de l’examen de l’intervention de pose d’implants, il convient donc de considérer que la chance que Madame Y, en demande permanente de soins esthétiques, renonce à cette intervention, doit être évaluée également à 30 %.
— sur la dermolipectomie :
L’expert Casanova considère que le résultat est conforme à ce que l’on peut attendre de ce type de chirurgie, la cicatrice présentée par l’intéressée étant conforme à celle toujours présente après une telle intervention ; il précise d’ailleurs que la cicatrice de Madame Y est de très belle qualité et que le résultat de l’intervention est satisfaisant.
Aucune faute de diagnostic ou de technique médicale ne peut donc être reprochée au praticien esthétique.
Madame Y a été avertie du risque cicatriciel avant l’intervention ainsi qu’il ressort du formulaire de consentement éclairé qu’elle a signé et de la remise par le chirurgien esthétique le 1er février 2012, d’une note d’information de la société française de chirurgie plastique sur l’abdominoplastie et la lipo-aspiration.
Aucune indemnisation n’a donc lieu d’être allouée à l’intéressée au titre de cette intervention chirurgicale et les demandes de cette dernière en la matière doivent donc être rejetées.
II. Sur le préjudice corporel :
Il appartient à la cour de fixer les préjudices subis par Madame Y au titre des seules interventions concernant la pose d’implants fessiers et l’exérèse de peau au niveau sous fessier et d’appliquer ensuite le taux de perte de chance retenu ci-dessus avant d’ordonner la condamnation de Monsieur Z au paiement de la somme retenue.
Le premier juge a, dans des termes pertinents qui répondent aux moyens présentés en cause d’appel et que la cour adopte, fait une exacte appréciation des éléments produits au dossier et une juste application du droit en fixant aux sommes suivantes les préjudices dont l’indemnisation est réclamée :
— dépenses de santé actuelle : 98,50 euros,
— frais divers : 30 euros,
— dépenses de santé futures : rejet,
— déficit fonctionnel temporaire évalué par l’expert à deux jours et déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % pour une période de 31 jours : 260 euros,
— souffrances endurées évaluées à 2/7 par l’expert : 3 500 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 600 euros,
— préjudice d’agrément : rejet,
— préjudice esthétique permanent évalué par l’expert à 1,5/7 : 2 500 euros,
soit un préjudice total de 6 988,50 euros justifiant après l’application du coefficient de perte de chance, la condamnation de Monsieur Z à payer à Madame Y une somme de 2 096,55 euros à titre de dommages-intérêts.
III. Sur le préjudice moral d’impréparation :
Indépendamment des cas dans lesquels le défaut d’information sur les risques a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques, le non-respect de son devoir d’information par un professionnel de santé cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, que le juge ne peut laisser sans réparation.
Monsieur Z a manqué à son devoir d’information d’une part en n’avertissant pas Madame Y de ce que l’opération de pose des implants fessiers présentait le risque d’une absence d’amélioration de l’esthétique de ses fesses, risque qui s’est réalisé et d’autre part en n’informant pas cette dernière du risque cicatriciel inhérent à l’opération d’exérèse de peau, risque qui s’est également réalisé.
Le premier juge a retenu à juste titre que ces défaillances ont entraîné pour la patiente un préjudice, distinct du préjudice corporel, qu’il convient d’indemniser par l’octroi de la somme de 2 000 euros offerte à titre subsidiaire par l’intimé.
Le jugement critiqué sera donc infirmé en ce sens.
IV. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Chacune des parties succombant dans ses prétentions d’appel, aucune indemnité n’a lieu de leur être allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 9 mai 2018 sauf en ce qu’il a condamné Monsieur Z à payer à Madame Y une somme de 1 000 € au titre du dommage moral distinct pour défaut d’information,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne Monsieur A Z à payer à Madame C D-E Y une somme de 2 000 € au titre du préjudice moral d’impréparation,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Prime ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Ancienneté ·
- Salaire ·
- Requalification ·
- Intérimaire ·
- Mission ·
- Vêtement
- Impôt ·
- Dépense ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Administration fiscale ·
- Traitement ·
- Recherche ·
- Procédures fiscales ·
- Finances publiques ·
- Données
- Saisine ·
- Jonction ·
- Renard ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Etablissement public ·
- Copie ·
- Inexecution ·
- Eaux ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Allocations familiales ·
- Réfugié politique ·
- Paiement ·
- Versement ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Réfugiés
- Sanction ·
- Enfant ·
- Éducation physique ·
- Établissement ·
- Élève ·
- Parents ·
- Fait ·
- Propos ·
- Professeur ·
- Education
- Mise en état ·
- Service ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Article 700 ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Médecin généraliste ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Émargement ·
- Activité ·
- Asthme ·
- Professionnel ·
- Retard
- Sociétés ·
- Incident ·
- Appel ·
- Ouvrage ·
- Conclusion ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Consorts ·
- Responsabilité ·
- Mise en état
- Mutuelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Vélo ·
- Assurances ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice d'agrement ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Tierce personne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Classes ·
- Service ·
- Marque verbale ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Similitude visuelle ·
- Confusion ·
- Resistance abusive
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Dommages et intérêts ·
- Solde ·
- Charges ·
- Lot ·
- Demande ·
- Recouvrement ·
- Paiement
- Travail ·
- Maroc ·
- Salariée ·
- Banque ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Congé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.