Confirmation 6 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 6 janv. 2021, n° 18/09664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09664 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 juin 2018, N° 17/03127 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 06 JANVIER 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09664 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6HPU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/03127
APPELANT
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Céline TULLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1987
INTIMEE
SA G H I pris en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique DAGAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1255
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 31 août 2020
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 27 août 2020
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. B X a été engagé par la SA G H I le 25 septembre 1967 en qualité de vendeur en boutique. Après avoir démissionné en novembre 1970 il a été réengagé, au mois d’avril 1974, en qualité de vendeur, avec reprise d’ancienneté.
Il occupait dans l’entreprise les fonctions de directeur des licences quand sa mise à la retraite lui a été notifiée le 19 avril 2016, avec prise d’effet au 31 juillet suivant.
Estimant avoir été victime de discrimination salariale, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 24 avril 2017 afin d’obtenir, au principal, le paiement d’un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour discrimination salariale.
Par jugement du 1er juin 2018, notifié à une date non déterminable, le conseil de prud’hommes l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
M. X a interjeté appel de ce jugement selon déclaration de son conseil transmise au greffe de la cour d’appel de Paris le 30 juillet 2018.
Dans ses dernières écritures, transmises et notifiées par voie électronique le 28 septembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a rejeté ses demandes, d’ordonner avant dire droit la communication, sous astreinte, de la copie du registre unique du personnel de 1967 à 2016 inclus et celle des contrats de travail et bulletins de paie de MM. Y et E F, ayant occupé comme lui les fonctions de directeurs des licences dans l’entreprise.
Sur le fond, M. X fait valoir qu’il a été victime d’une discrimination salariale dont il voit la cause dans son origine étrangère et évoque une promesse de dédommagement financier faite par M. G H qui n’a pas été tenue.
Il sollicite ainsi la condamnation de la SA G H I à lui délivrer des bulletins de paie rectifiés et à lui payer, avec intérêts au taux légal :
-500 000 euros à titre de rappel de salaire depuis le 1er janvier 2014
-50 000 euros au titre des congés payés afférents,
-300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale.
-5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, transmises et notifiées par voie électronique le 28 novembre 2018,
auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SA G H I, demande à la cour de confirmer le jugement prud’homal, de dire la demande de communication de pièces irrecevable et de juger les demandes salariales prescrites pour la période antérieure au 24 avril 2014.
L’intimée, qui conteste sur le fond toute discrimination, sollicite également la condamnation de M. X au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2020.
SUR CE
1) Sur la demande avant dire droit de production de pièces
M. X sollicite, à titre liminaire, la communication, sous astreinte, de copies du registre du personnel de 1967 à 2016 inclus, des contrats de travail et bulletins de paie de MM. J K Y et E F, ayant exercé comme lui les fonctions de directeur des licences .
Cette demande qui n’a pas été présentée au conseiller de la mise en état, doit être jugée tardive dès lors que la cour en est saisie postérieurement à l’ordonnance de clôture du 9 septembre 2009 ayant constaté que l’affaire est en état d’être jugée.
En outre et en toute hypothèse, les pièces sollicitées n’apparaissent pas nécessaires à la solution du litige compte tenu des documents versés aux débats par les parties.
2) Sur la fin de non-recevoir
La société G H I soutient justement qu’en raison de la prescription en matière de salaire qui est de 3 ans selon l’article L 3245-1 du code du travail, la demande en paiement d’un solde de salaire est prescrite pour la période antérieure au 24 avril 2014 – ce que M. X ne discute pas dans ses écritures d’appel – compte tenu de la saisine, interruptive de prescription, de la juridiction prud’homale le 24 avril 2017.
3) Sur les demandes pour la période postérieure au 24 avril 2017
A l’appui de sa demande en paiement d’un rappel de salaire et de dommages et intérêts , M. X soutient qu’il a été victime d’une discrimination en ce qu’il n’a pas bénéficié, contrairement aux autres directeurs des licences, de primes, pourcentages sur le chiffres d’affaires ou intéressements aux bénéfices comme d’I significative de sa rémunération.
Selon l’article L1134-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime d’une discrimination de présenter des éléments de fait pouvant en laisser supposer l’existence.
Il est à observer qu’au délà des affirmations de M. X, aucun élément soumis à l’appréciation de la cour n’est de nature à suggérer que ses anciens collègues directeurs des licences K Y et F aient bénéficié de primes, pourcentages sur le chiffres d’affaires ou intéressements aux bénéfices qu’il n’aurait pas lui-même perçus comme d’augmentations salariales dont il aurait été injustement privé.
L’intimée fait, au contraire, état de deux attestations crédibles et régulières de l’expert comptable de l’entreprise (M. Z) et de la responsable du personnel (Mme A) indiquant en substance et après recherches dans les archives administratives qu’aucun des directeurs des licences n’a perçu une rémunération variable complémentaire ou des primes autres que la prime d’ancienneté dont M. X était, selon ses bulletins de salaire, également bénéficiaire.
Ce dernier se prévaut également d’un « certificat de présence » daté du 6 juin 1974 (sa pièce 36), mentionnant qu’il percevait, en plus de son salaire, un pourcentage sur le chiffre d’affaires de 4%, mais ce document, ancien, intéresse l’époque où il exerçait dans l’entreprise les fonctions distinctes de vendeur et ne saurait donc être interprété comme un élément de discrimination au regard de ses fonctions de directeur des licences occupées depuis 1988, ou une preuve que ces dernières pouvaient lui ouvrir droit à une rémunération variable.
D’autre part, aucune pièce versée aux débats n’autorise à retenir que M. X ait pu être l’objet d’une mesure défavorable imputable à l’employeur en raison de sa situation personnelle ou de son origine étrangère.
Il est enfin évoqué par l’appelant une proposition de dédommagement non tenue qui lui aurait été faite par M. G H mais aucun document de ce dernier ou de la direction de l’entreprise n’en confirme la réalité.
En l’état de l’ensemble de ces constatations aucune discrimination salariale et aucune créance de rémunération ne seront retenues, le rejet de toutes les demandes de M. X étant confirmé.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de M. X qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prudhommes de Paris du 1er juin 2018 en toutes ses dispositions et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
Condamne M. B X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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