Confirmation 24 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 24 janv. 2019, n° 16/02264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/02264 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 26 avril 2016, N° 15/00669 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 16/02264 – N° Portalis DBVH-V-B7A-GIT3
ET-CBS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ALES
26 avril 2016
RG :15/00669
F
X
GIE J ASSURANCES
C/
Z
Z
SA G ASSURANCES
[…]
Organisme POLE INTER CAISSE DES RECOURS CONTRE TIERS
[…]
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 24 JANVIER 2019
APPELANTES :
Madame H F épouse X,
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Michel ALLHEILIG de la SCP ALLHEILIG MICHEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
Madame D X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Michel ALLHEILIG de la SCP ALLHEILIG MICHEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
J ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège de droit
[…]
[…]
Représentée par Me Michel ALLHEILIG de la SCP ALLHEILIG MICHEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
INTIMÉS :
Monsieur O P Z
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Emilie PORCARA de la SELARL PORCARA, RACAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
Mademoiselle A Z, agissant en son nom personnel et en qualité d’héritière de Madame Y, L M, décédée le […] à MONTPELLIER
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Emilie PORCARA de la SELARL PORCARA, RACAUD,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
SA G ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me COSTE BERGER PONS DAUDE de la SCP COSTE BERGER PONS DAUDE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
[…]
Assignée le 27 juillet 2016, à personne morale
[…]
[…]
LE POLE INTER CAISSE DES RECOURS CONTRE TIERS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au dit siège de droit
[…]
[…]
Représentée par Me François GILLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
MSA DU LANGUEDOC, organisme de sécurité sociale, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Sylvie BLUME, Président, et Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sylvie BLUME, Président
Mme Séverine LEGER, Conseiller
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller
GREFFIERS :
Mme Caroline BAZAILLE SAADA, Greffier, lors des débats et Mme Y TAUVERON, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 23 Octobre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Décembre 2018, successivement prorogé au 10 janvier 2019 et au 24 Janvier 2019.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 24 janvier 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 février 2009, alors qu’elle participait à un séjour de neige organisé par l’association Foyer rural Le Bocal, A Z a été percutée par D X, toutes deux mineures, sur une piste de ski. A Z a été grièvement blessée dans cet accident.
À la demande de M. O-P Z et Mme Y M épouse Z, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure A, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Ales a, suivant ordonnance du 22 octobre 2009, ordonné une expertise médicale confiée au docteur B et condamné Mme H X ès qualités de représentant légal de sa fille mineure D X in solidum avec son assureur la J Assurances, à verser la somme provisionnelle de 12.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de A Z.
Par ordonnance du 7 juillet 2011, une nouvelle expertise a été ordonnée, l’état de A Z n’étant toujours pas consolidé et une indemnité provisionnelle supplémentaire de 20.000 euros lui a été accordée.
Par actes des 15, 18 et 25 janvier 2013, M. O-P Z et Mme Y Z, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure A Z, ont fait assigner Mme H F épouse X ès qualités de représentant légal de sa fille mineure D X ainsi que son assureur la J Assurances, l’Association foyer rural 'Le Bocal’ ainsi que son assureur la Sa G Assurances, le Pôle intercaisses des recours contre les tiers de Montpellier et la MSA du Languedoc devant le tribunal de grande instance d’Ales en réparation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 26 avril 2016, le tribunal de grande instance d’Ales a donné acte à A Z de son intervention volontaire en sa qualité de seule héritière de sa mère, Y Z, déclaré Mme D X entièrement responsable sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil de l’accident de ski survenu le 20 février 2009 dont a été victime A Z, rejeté les demandes en partage de responsabilité formulées à l’encontre de A Z et de l’association Foyer rural Le Bocal, condamné in solidum H X ès qualités de représentant légal de sa fille mineure D X et la J Assurances à payer à A Z la somme de 364.240,75 euros
en réparation de son préjudice corporel, à A Z agissant en qualité d’héritière de sa mère la somme totale de 39.120 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière et à M. O-P Z la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice d’affection, ces sommes portant intérêt à compter du présent jugement, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme H X ès qualités de représentant légal de sa fille mineure D X a également été condamnée in solidum avec son assureur la J Assurances à régler à la MSA du Gard la somme de 76.778,36 euros en remboursement de ses débours outre la somme de 1.555,50 euros au titre de l’indemnité de gestion et à régler au Pôle intercaisses des recours contre les tiers de Montpellier la somme de 27.874,15 euros en remboursement de ses débours, outre la somme de 1.015 euros au titre de l’indemnité de gestion ainsi qu’aux dépens.
L’exécution provisoire a été ordonnée à hauteur des 3/4 des indemnités allouées.
Par déclaration du 24 mai 2016, Mme D X, Mme H X et la J Assurances ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2016, elles demandent à la cour de réformer la décision entreprise, de dire que l’association 'Le Bocal’ est responsable d’un défaut d’encadrement à l’origine du sinistre, de dire que Mme A Z est responsable d’une imprudence à l’origine du sinistre, de réduire de moitié le droit à réparation de la victime en considération de sa propre faute, de déclarer l’association 'Le Bocal’ responsable d’un défaut d’encadrement, de condamner cette dernière à indemniser Mme A Z de la quote-part du droit à réparation qui lui sera reconnue in fine, d’exonérer Mme D X de toute responsabilité dans la survenance du sinistre, de condamner les parties intimées à la restitution des sommes allouées dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement critiqué (255.180,56 euros à Mme A Z à titre personnel, 29.340 euros à Mme A Z en sa qualité d’ayant droit de sa mère décédée, 11.250 euros à M. O-P Z, 58.750,38 euros à la MSA Languedoc et 21.666,86 euros au Pôle intercaisses), de les condamner à rembourser à la J Assurances la somme de 24.000 euros correspondant aux provisions versées à Mme A Z, et de les condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À titre subsidiaire, elles demandent à la cour de dire satisfactoires les offres d’indemnisation contenues dans le dispositif de leurs conclusions.
Les appelantes soutiennent que A Z a commis une faute dans la survenance de la collision, en s’étant arrêtée au milieu de la piste de ski, faute de nature à réduire son droit à indemnisation. Elles ajoutent que l’association Foyer Rural a également commis des fautes en laissant skier seule une adolescente non confirmée sans casque sur les pistes rouges, ce qui doit conduire à un partage de responsabilité.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 septembre 2016, A Z et M. O-P Z demandent à la cour, à titre principal, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner in solidum tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, ils demandent à la cour de dire l’Association Foyer Rural 'Le Bocal’ entièrement responsable par défaut d’encadrement de l’accident de ski du 20 février 2009 dont a été victime A Z et la condamner in solidum avec sa compagnie
d’assurances la Sa G Assurances, Mme H X ès qualités et sa compagnie d’assurance la J Assurances à en réparer toutes les conséquences dommageables, de les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dans lesquels seront compris les frais de référé et d’expertise.
En toute hypothèse, ils réclament le rejet de toutes conclusions tendant à un partage de responsabilité avec A Z ainsi que la décision à intervenir soit déclarée commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à laquelle A Z a été immatriculée du chef de sa mère Y Z sous le numéro 2 68 04 30 007 132 39 ainsi qu’ à la MSA Languedoc à laquelle A Z a été affiliée sous le numéro 2 96 09 30 007 062.
Ils allèguent qu’aucun partage de responsabilité ne saurait être retenu à l’encontre de A Z qui n’a commis aucune faute.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 juin 2018, la MSA du Languedoc demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement du 26 avril 2016, en particulier, en ce qu’il a condamné les appelantes à lui payer la somme de 76 778,36 € en remboursement de ses débours et y ajoutant, de condamner D X, Mme H X et leur assureur la J Assurances à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Dans l’hypothèse où la Cour retiendrait la responsabilité entière et exclusive de l’Association Foyer Rural 'Le Bocal’ ou un partage de responsabilité, l’intimée réclame que les condamnations soient prononcées solidairement avec ladite association.
Par conclusions notifiées le 21 novembre 2016, la Sa G Assurances, assureur de l’association Foyer Rural 'Le Bocal', demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement déféré en ce qu’il a rejeté toute demande dirigée à l’encontre de l’association Foyer Rural et de son assureur Sa G Assurances, de dire que l’Association foyer rural 'Le Bocal’ n’a commis aucune faute et ce faisant de débouter toutes parties de leurs demandes dirigées à leur encontre. Elle réclame en outre la condamnation de Mme H X, Mme D X, la J Assurances à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
À titre subsidiaire, s’il était retenu une faute à l’encontre de l’Association foyer rural 'Le Bocal’ à l’origine de l’accident dont a été victime Mme A Z le 20 février 2009, l’intimée demande à la cour de dire que Mme A Z a commis une faute en stationnant au milieu de la piste étroite ayant concouru à hauteur de 25 % dans la réalisation de son dommage dont elle gardera la charge, de dire que cette faute est opposable aux victimes par ricochet de l’accident dont elle a été victime, de dire que l’Association foyer rural 'Le Bocal’ ne saurait voir sa responsabilité retenue supérieure à 5 % du dommage subi, de condamner Mme D X, Mme H X, la J Assurances à relever et garantir à hauteur de 95 % l’Association foyer rural 'Le Bocal’ de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en l’état des fautes commises par Mme D X en ce qu’elle avait le contrôle et la direction de ses skis et de fixer comme suit le préjudice subi par Mme A Z des suites de l’accident :
— Dépenses de santé actuelles : selon décompte de l’organisme social.
— Incidences professionnelles : 30 000 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 12 315 €
— Préjudice esthétique temporaire : 3 000 €
— Souffrances endurées : 15 000 €
— Préjudice esthétique définitif : 5 000 €
— Déficit fonctionnel permanant : 131 250 €
Elle demande également à la cour de fixer comme suit le préjudice subi par M. O-P Z et Y Z aux droits de laquelle se présente Mme A Z :
— Préjudice d’affection : 10 000 € chacun
— Frais de déplacement : 1 000 €
et de débouter M. O-P Z et Mme A Z de toutes autres et plus amples demandes.
La Sa G Assurances rappelle que l’enquête de la gendarmerie diligentée a conclu à l’absence de faute commise par l’Association. Elle précise qu’il n’était nullement requis un diplôme pour enseigner le ski et que les membres de l’Association foyer rural 'Le Bocal’ n’avaient pas le pouvoir de direction des skis de D X qui est seule responsable de ses agissements au moment de l’accident, n’ayant pas su rester maître de sa vitesse et de sa direction.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 octobre 2016, le Pôle intercaisses des recours contre les tiers de Montpellier sollicite la confirmation du jugement déféré, que la cour déclare D X entièrement responsable de l’accident d’espèce ainsi que la condamnation de Mme H X ès qualités de représentant légal de sa fille mineure D in solidum avec son assureur la J Assurances à lui payer la somme de 27.874,15 euros en remboursement de ses débours, la somme de 1.015 euros au titre de l’indemnité de gestion et la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle réclame la condamnation in solidum de l’association Le Bocal et de son assureur la Sa G Assurances aux mêmes sommes, dans le cas où la cour retiendrait sa responsabilité.
L’Association foyer rural 'Le Bocal', bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 février 2018 avec effet différé au 11 octobre 2018 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 octobre 2018.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la responsabilité de l’association et la demande formée à l’encontre de son assureur, la compagnie G
Il n’est pas contestable que D X participait à un séjour au ski organisé par
l’association Foyer Rural auquel elle a été confiée.
Si la responsabilité du Foyer Rural peut être engagée pour défaut d’encadrement et/ou surveillance, il appartient à celui qui allègue l’existence d’une faute de la prouver, s’agissant d’une obligation de moyens, le ski étant une pratique sportive dans laquelle le skieur est actif.
Sur l’encadrement du groupe, la cour retient à la lecture des pièces produites aux débats que l’association Foyer Rural a procédé à la déclaration de son séjour au ski à la direction de jeunesse et sport en indiquant encadrer 13 enfants avec trois adultes, deux qualifiés et un non qualifié. Pour encadrer les skieurs participant au séjour de vacances lors de l’activité ski, il n’a certes pas eu recours à des moniteurs de ski diplômés mais ceci n’était pas une obligation, selon les déclarations de l’inspectrice de jeunesse et sport, le centre de vacances n’étant pas un centre d’activités physiques ou sportives.
Le jour de l’accident D se trouvait avec un groupe de 5 personnes encadré par Mme E titulaire du brevet d’aptitude aux fonctions de directeur de centre de vacances et de loisirs. L’encadrement des enfants était donc suffisant et conforme à la réglementation en vigueur.
Aucune faute ne peut être reprochée sur ce point à l’association.
Quant à sa responsabilité en cas de faute de la personne qu’elle a chargé d’assumer l’activité de ski qui était pratiquée tous les jours du séjour.
L’action a été engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle des articles 1382 et 1383 du code civil. Il appartient aux appelants qui invoquent la faute de rapporter la preuve que Mme E a commis une faute en n’informant pas suffisamment ses élèves, en manquant à ses obligations de vigilance et de surveillance, en lien causal avec le dommage subi.
Dans le cadre d’une activité sportive comme le ski alpin, il a déjà été indiqué que le skieur est actif et évolue avec une certaine prise de risque.
Il n’est pas contesté que D X comme les autres skieurs du groupe était débutants au début du séjour.
Le débat porte sur le choix fait par Mme E d’emmener son groupe sur une piste rouge et d’autoriser D à s’élancer seule sur une telle piste alors que l’animatrice était en amont sur la piste avec le reste du groupe.
Il n’est pas établi que les conditions d’enneigement étaient mauvaises, et étaient en mesure de mettre les skieurs du groupe en difficulté.
Les conditions météorologiques étaient bonnes ainsi qu’il ressort de la déclaration de M. Romestand employé de la commune du Bleymard aux gendarmes.
Le choix de laisser partir D âgée de 13 ans qui selon les déclarations concordantes de l’enfant et de Mme E avait déjà descendu la piste rouge une fois et se débrouillait plutôt bien après avoir eu une initiation progressive du ski (sur les 4 premiers jours) sur des pistes vertes, bleus et rouge en fin de séjour, n’était pas inadapté, d’autant qu’elle skiait déjà depuis cinq jours dans une station de ski familiale de Lozère, où la pente doit être relativisée.
Il ne peut être exigé de la monitrice qu’elle soit présente en aval de la trace empruntée par les skieurs de son groupe à tout moment, compte tenu qu’une telle présence n’est pas possible sur
un groupe de skieurs encadré par un seul adulte et devant gérer les chutes des membres du groupe ce qui peut la conduire à indiquer à ceux qu’elle a appréciés comme plus à l’aise, de descendre à un point de rendez-vous plus bas dans la pente.
Elle ne saurait en effet garantir l’absence de risque dans le cadre de l’activité pratiquée.
Si à cet égard la piste était fréquentée, cette circonstance sur une piste de ski alpin étant normale, D X devait se montrer prudente et adapter sa vitesse pour être sans risque pour d’autres skieurs situés en aval, ce qu’elle n’a pas su faire pour A Z, ne l’ayant pas vue ou n’ayant pu changer sa trajectoire en l’apercevant.
Ainsi, D X, compte tenu de la piste et du retrécissement qu’elle avait déjà observé pour l’avoir descendue, devait adapter sa vitesse et aborder la pente de sorte à pouvoir maîtriser ses skis.
Il ne peut donc être relevé d’imprudence fautive à l’égard de Mme E et par voie de conséquence à l’égard du Foyer Rural qui l’employait.
Le jugement déféré rejetant les demandes dirigées à l’encontre de l’association Foyer Rural et son assureur sera dès lors confirmé sur ce point.
Sur le partage de responsabilité
En application du code de bonne conduite édicté par la Fédération Française de Ski auquel se réfèrent les parties appelantes, un skieur amont, dont la position dominante permet le choix d’une trajectoire, doit prévoir une direction qui assure la sécurité du skieur aval.
De même, tout skieur doit éviter de stationner sans nécessité sur les pistes dans les passages étroits ou sans visibilité. En cas de chute, le skieur doit dégager la piste le plus vite possible.
Il résulte des déclarations des personnes entendues par les gendarmes dans le cadre de l’enquête pénale et juste après les faits, notamment des déclarations de D X et de M. Thomas skieur présent au moment de l’accident, que D a évité un skieur adulte (le père de A) puis plus en aval dans sa progression n’a pu éviter A qu’elle a percutée violemment.
L’accident s’est produit un matin ensoleillé, sur une piste de difficulté 'rouge'.
Le choc a été d’une violence certaine.
Si les parents de A ont transmis à leur assureur des déclarations rédigées bien après les faits, ils n’ont pas été entendus par les gendarmes dans les suites de l’accident.
Les contradictions qui s’opèrent entre les déclarations de D et M. Thomas et ces deux attestations, n’enlèvent cependant rien au fait que A ait été percutée par l’arrière, ce qui conduit en toute hypothèse a une faute de la part de D. En effet, A a été retrouvée au milieu de la piste sur le ventre. M. Thomas skieur tiers déclare qu’il a été doublé à l’entrée du goulet par une jeune fille qui allait très rapidement.
Il précise :
— qu’elle lui a semblé apeurée et que 'l’on voyait qu’elle ne maîtrisait pas sa vitesse',
— que trente mètres plus bas se trouvaient un skieur et derrière lui, donc en aval il y avait une
jeune fille.
Il ajoute que la jeune fille qui venait de le doubler a évité le skieur adulte puis a percuté la jeune fille plus en aval qui selon lui était au milieu de la piste. Pour autant, il n’indique pas qu’elle était arrêtée au milieu de la piste.
De ces circonstances se dégagent très nettement comme l’a relevé le premier juge, qu’ il n’est pas démontré que A Z était en position d’arrêt comme le diront des semaines plus tard ses parents, ni au milieu de la piste comme le disent les appelantes, mais bien plutôt qu’elle skiait en aval de D X.
Par contre, il est démontré que D X a commis pour sa part deux fautes :
— alors qu’elle arrivait de l’amont, elle a percuté un skieur qui se trouvait en aval sur une piste qui se rétrécissait,
— elle évoluait à une vitesse trop importante déduite de la violence du choc relevé dont elle a perdu le contrôle et n’a donc pas été en mesure de maîtriser sa trajectoire de manière à éviter de percuter A Z.
Il n’est donc pas établi que A a commis une faute par un stationnement gênant et il résulte des développements ci-dessus que D X en a commis deux qui sont les causes directes de l’accident.
Sa responsabilité pleine et entière sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 ancien du code civil sera confirmée.
Sur la responsabilité de Mme F épouse X et de son assureur
Il est constant que A Z a été blessée, alors qu’elle faisait du ski, ayant été heurtée par D X assurée par sa mère représentante légale auprès de la J.
Les dispositions de l’article 1384 alinéa 4 du code civil ont ainsi vocation à s’appliquer en l’espèce, et donc la garantie de la J, sauf pour celle-ci de démontrer un cas de force majeure, non allégué en l’espèce, ou une faute de la victime.
Cette dernière ayant été rejetée supra la confirmation s’impose également sur ces points.
Sur l’indemnisation du préjudice
- le préjudice de A Z :
Le tribunal a chiffré son préjudice sur la base du rapport d’expertise établi par le docteur B dont il indique que les conclusions n’ont pas été contestées, et sur les justificatifs produits.
Les parties s’accordent pour solliciter la confirmation de cette appréciation.
Cependant, en cause d’appel les intimés demandent à la Cour que soient réservés au titre des dépenses de santé futures des séances de kinésithérapeute et des frais de semelles orthopédiques ainsi qu’au titre des frais divers, des frais de véhicule adapté.
Il ressort du rapport d’expertise que ces deux questions ont fait l’objet d’un dire du conseil de A Z auquel l’expert a indiqué pour les dépenses de santé futures qu’ il faudrait
effectivement envisager encore quelques temps des séances de kinésithérapie et des frais de semelles orthopédiques. En l’absence de tout justificatif, leur évaluation est impossible et la demande de les réserver peut-être accueillie.
Pour le reste, l’expert a indiqué qu’il n’y aurait lieu à véhicule adapté que s’il était établi au moment où A serait en âge passer le permis de conduire qu’elle ne pouvait utiliser la pédale d’embrayage.
Ainsi, il appartiendra à cette dernière dans le cadre d’une aggravation de solliciter la réparation de ce préjudice s’il était démontré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le jugement de première instance sera ainsi confirmé sur la liquidation du préjudice corporel de A Z et il y sera ajouté que les dépenses de santé futures relatives aux séances de kinésithérapie et de semelles orthopédiques seront réservés.
— sur les préjudices de M. Z et de A Z ayant droit de sa mère Y M :
La décision déférée n’est pas contestée de ces chefs et encourt confirmation.
Sur le recours des tiers – payeurs
Selon le décompte produit aux débats par la MSA du Languedoc, la créance de cet organisme au titre des frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques ainsi que frais futurs s’élève à la somme 76.778,36 euros et a été fixée par le tribunal à ce montant.
Par ailleurs, la créance du Pôle Inter- des Recours contre Tiers, au titre de prestations versées du chef de l’accident représente une somme de 27.874,15 euros, montant retenu également par le tribunal.
Enfin, les montants dus au titre de l’indemnité de gestion fixée respectivement aux sommes de 1550,50 euros et 1015 euros seront également confirmés.
Au regard de ce qui vient d’être jugé la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La cour estime que l’équité commande de compléter la demande aux titres des frais et honoraires non compris dans les dépens et sollicités par A Z et M. Z à hauteur de 2.500 € que la J Assurances sera condamnée à leur verser.
La demande de organismes tiers-payeurs sur ce même fondement et celle de la compagnie d’assurance G sera accueillie et il leur sera alloué la somme de 1000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile que
la J sera condamnée à leur payer.
Les dépens d’appel seront enfin mis à la charge exclusive de la société J Assurances.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ,
Réserve la demande de A Z au titre des dommages et intérêts des dépenses de santé futures des séances de kinésithérapeute et des frais de semelles orthopédiques ;
Déboute la demande de A Z au titre des dommages et intérêts pour frais de véhicule adapté ;
Condamne la J Assurances à payer à A Z et O-P Z la somme de 2500 euros complémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la J Assurances à payer à la SA G Assurances, à la MAS du Languedoc et au Pôle Intercaisses des recours contre Tiers la somme de 1000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la J Assurances aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Mme BLUME, Président et par Mme TAUVERON, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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