Infirmation partielle 8 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 8 déc. 2020, n° 19/00693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00693 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 27 mars 2019, N° 17/11362 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/00693 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EPOR
jugement du 27 Mars 2019
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 17/11362
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2020
APPELANTE :
SAS AZKEDIA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Inès RUBINEL, substituant Me Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocats postulants au barreau d’ANGERS – N° du dossier 193246 et par Me Jean-Marc LAGOUCHE, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
INTIMEES :
SAS ARELIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 19132 et par Me Xavier MARCHAND, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.ZP. AVOCATS CONSEILS REUNIS
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2018582 et par Me Bérengère SOUBEILLE,
avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 13 Octobre 2020 à 14 H 00, Mme A, Président de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme A, Président de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. LENOIR, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Y
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 08 décembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine A, Président de chambre, et par Sophie Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Exposé du litige :
Par acte sous seing privé du 8 novembre 2016 établi par la société (SCP) Avocats Conseils Réunis (X), avocats inscrits au barreau d’Angers, la SASU Arelis a cédé à la SAS Azkelis (désormais Azkedia) une branche d’activité de fonds de commerce exploitée à Chacé (49), moyennant le prix de 400.000 euros.
Au terme de l’article 5 de cet acte, il est stipulé que 'tous différends, quels qu’en soit l’objet et le fondement, se rattachant à l’acte initial et/ou au présent acte, ou qui en seraient la suite ou la conséquence, seraient de la compétence exclusive du tribunal compétent dans le ressort de la cour d’appel d’Angers.'
Le 29 septembre 2017, la société Azkedia a fait assigner en référé devant le président du tribunal de commerce d’Angers (instance enrôlée sous le n°RG 2017- 011362) la société Arelis en paiement d’une somme provisionnelle de 170.696,93 euros TTC, au titre de congés payés et de charges sociales afférentes au personnel repris, qu’elle estimait dûs au jour de son entrée en jouissance. Par ordonnance du 5 décembre 2017, le président du tribunal de commerce d’Angers, constatant l’existence de contestations sérieuses quant à l’interprétation faite par chacune des parties des actes signés, a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce d’Angers statuant au fond.
Le 21 février 2018, la société Azkedia a fait assigner la société Arelis devant le tribunal de commerce d’Angers en vue d’obtenir principalement le paiement d’une autre somme de 398.220,10 euros correspondant à des créances clients qu’elle estimait lui être dues, outre intérêts, et des dommages et intérêts (instance enrôlée sous le n°RG 2018- 000739).
La société Arelis a appelé en intervention forcée la SCP X devant le tribunal de commerce d’Angers afin que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun et opposable et, subsidiairement, aux fins d’être garantie par elle si des condamnations étaient prononcées à son encontre (instance enrôlée sous le n°RG 2018- 012075).
La société Azkedia a sollicité de la juridiction saisie qu’elle prononce la jonction des affaires référencées 2017- 011362 et 2018- 001739.
La SCP X a soulevé liminairement une exception d’incompétence du tribunal de commerce d’Angers et sollicité le renvoi de la cause et des parties devant le tribunal de grande instance de Nantes ou toute autre juridiction limitrophe du tribunal de grande instance d’Angers en application de l’article 47 du code de procédure civile.
La société Arelis a demandé la jonction des affaires 2017- 011362 et 2018- 012075 et a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal de grande instance de Nantes ou de toute autre juridiction limitrophe du tribunal de grande instance d’Angers devant statuer sur son appel en garantie à l’encontre de la société X, et subsidiairement, un sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir sur son appel en garantie.
Par jugement du 27 mars 2019, le tribunal de commerce d’Angers a :
— ordonné la jonction de l’instance n°2017011362 avec celle enrôlée sous le n°2018001739,
— ordonné la jonction de l’instance n°2017011362 (à laquelle venait d’être jointe l’instance n°2018001739) avec celle enrôlée sous le n°2018012075,
— déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par la SCP Avocats Conseils Réunis et y faisant droit,
— s’est déclaré incompétent pour connaître de l’action formée par la société Arelis à l’encontre de la SCP Avocats Conseils Réunis et de l’action précédemment jointe, enrôlée sous le n°2017011362,
— a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Nantes,
— condamné la société Arelis à payer à la SCP X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Arelis aux entiers dépens de la présente instance outre les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 99,85 euros TTC.
Par déclaration reçue au greffe le 9 avril 2019, la SAS Azkedia a interjeté appel du jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par la SCP X et y faisant droit, s’est déclaré incompétent pour connaître de l’action formée par la société Arelis à l’encontre de la SCP X et pour l’action précédemment jointe, enrôlée sous le n°2017011362, a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Suivant requête du 10 avril 2019, la société Azkedia a sollicité du premier président de la cour d’appel d’Angers qu’il l’autorise à régulariser appel-compétence, à jour-fixe, de ce jugement. Par ordonnance du 16 avril 2019, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel d’Angers l’a autorisée à régulariser appel-compétence, à jour fixe, du jugement du tribunal de commerce d’Angers du 27 mars 2019, à l’audience du 17 septembre 2019.
La société Azkedia demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à la jonction de l’instance en garantie n°2018/012075 avec l’instance sur la demande principale n°2017/011362,
— dire en tout cas que les moyens d’incompétence ont à être examinés distinctement sur la demande principale et sur la demande en garantie,
— dire en conséquence que le moyen d’incompétence retenu au bénéfice du cabinet d’avocats X ne peut bénéficier qu’à celui-ci et n’entraîner le dessaisissement de la juridiction consulaire que sur la demande en garantie ;
constatant que l’exception d’incompétence soulevée par la société Arelis était irrecevable comme tardive et que le moyen ne pouvait être relevé d’office, faisant au besoin application de la clause attributive de juridiction liant les parties, constatant en toute hypothèse n’y avoir aucune cause d’incompétence ni motif de renvoi de la demande principale,
— dire et juger le tribunal de commerce d’Angers compétent à connaître des demandes formées par la société Azkedia à l’encontre de la société Arelis,
— renvoyer en conséquence la cause et les parties devant le tribunal de commerce d’Angers pour être statué au fond,
— condamner la société Arelis à verser à la société Azkedia la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées,
— condamner la société Arelis aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Arelis sollicite de la Cour, au vu des articles 47, 101, 367 et 368 du code de procédure civile, et L.721-3 2° et L.721-5 du code de commerce qu’elle :
— confirme le jugement du tribunal de commerce d’Angers du 27 mars 2019 en toutes ses dispositions,
— déboute la société Azkedia de l’intégralité de ses demandes,
— condamne la société Azkedia à verser à la société Arelis la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCP X prie la Cour, sur le fondement de l’article 26 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et de l’article 47 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angers le 27 mars 2019 en ce qu’il :
* déclare recevable l’exception d’incompétence soulevée par la SCP Avocats Conseils Réunis et y faisant droit,
* se déclare incompétent pour connaître de l’action formée par la société Arelis contre la SCP Avocats Conseils Réunis,
* renvoie l’affaire devant le tribunal de grande instance de Nantes,
* condamne la société Arelis à payer à la SCP Avocats Conseils Réunis la somme de 800 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— pour le surplus, donne acte à la SCP X de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes émises par la société Azkedia,
— condamne la société Arelis à payer à la SCP X une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Arelis aux dépens engagés par la SCP Avocats Conseils Réunis.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 9 septembre 2019 pour la SAS Azkedia,
— le 2 août 2019 pour la SASU Arelis,
— le 9 septembre 2019 pour la SCP Avocats Conseils Réunis.
Motifs de la décision :
Aucune des parties ne critique le chef du jugement entrepris qui a déclaré le tribunal de commerce incompétent pour connaître de l’appel en garantie formé contre la société d’avocats au profit du tribunal de grande instance de Nantes en application de l’article L.721-5 du code de commerce qui exclut la compétence du tribunal de commerce au profit des tribunaux civils pour statuer sur un litige concernant une société d’avocats et l’article 47 du code de procédure civile qui autorise un auxiliaire de justice à demander le renvoi de l’affaire devant une juridiction située dans le ressort limitrophe de la juridiction dans le ressort duquel il exerce ses fonctions.
L’instance principale qui oppose deux sociétés commerciales sur l’exécution de la cession d’une branche d’un fonds de commerce relève de la compétence du tribunal de commerce en application de l’article L. 721-3 du code de commerce. Les parties à l’acte ayant prévu une clause attribuant compétence territoriale aux juridictions situées dans le ressort de la cour d’appel d’Angers, le tribunal de commerce d’Angers est normalement compétent pour connaître du différend entre ces deux sociétés commerciales.
En l’absence d’indivisibilité, il n’est pas possible de contourner ces règles de compétence au moyen de la jonction de l’instance principale avec l’instance sur appel en garantie. En effet, comme le fait valoir à juste titre la société Azkedia, la jonction ne crée pas une procédure unique et laisse subsister l’individualité des deux instances. Il en résulte que si les tribunaux apprécient souverainement s’il y a connexité entre deux actions pendantes devant eux, c’est à la condition qu’ils aient légalement compétence pour la solution des deux actions. Dans la négative, ils ne peuvent pas prononcer une jonction.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 333 du code de procédure civile que la faculté d’appeler en garantie un tiers devant la juridiction originaire ne s’applique pas lorsque celle-ci n’a pas compétence d’attribution. Par suite, dès lors qu’un appel en garantie ne peut être le moyen de contourner les règles de compétence d’attribution en faisant juger un appel en garantie devant une juridiction incompétente pour connaître de ce différend au regard de sa nature, a fortiori, la compétence d’attribution même exclusive d’une juridiction pour connaître d’un appel en garantie ne suffit pas à emporter l’incompétence de la juridiction originaire normalement compétente pour statuer sur l’instance principale, de sorte qu’il est inopérant d’invoquer, comme le fait la société Arelis, l’absence de compétence du tribunal de commerce pour connaître des demandes de garantie
formées par la société Arelis contre la société X.
C’est donc à tort qu’en se fondant sur le lien étroit existant entre les prétentions des parties et l’intérêt au sens de l’article 367 du code de procédure civile qu’il y a à les instruire et juger ensemble, les premiers juges se sont déclarés incompétents pour statuer sur les demandes de la société Azkedia contre la société Arelis en considérant qu’une seule et même juridiction devait avoir à connaître de l’ensemble des prétentions.
Par suite, est inopérante l’argumentation de la société Arelis sur l’intérêt à faire juger l’appel en garantie avec la demande principale en faisant valoir que les prétentions de la société Azkedia et les siennes s’apprécient au regard de la validité ou non du contrat de cession rédigé par la société X et du devoir d’information et de conseil auquel était tenu l’avocat rédacteur unique à l’égard de chacune d’elles et sur le risque que soient rendues, par des juridictions distinctes, des solutions qui pourraient être inconciliables.
Enfin, le caractère de mesure judiciaire que revêt la décision de jonction n’empêche pas une partie de relever appel d’une décision d’incompétence.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par la société Azkedia tirée de ce que l’exception d’incompétence soulevée par la société Arelis devant le tribunal de commerce n’avait pas été invoquée in limine litis et de l’absence de pouvoir du tribunal de soulever d’office son incompétence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent sur l’action en garantie intéressant les rapports des sociétés Arelis et X, a alloué une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par la SCP X, a statué sur les dépens mais sera infirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître du litige dans l’instance principale opposant la société Azkedia à la société Arelis, ce qui a pour effet d’emporter la disjonction des deux instances.
Il serait inéquitable de laisser aux sociétés Azkedia et X la charge des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel. La société Arelis sera condamnée à payer à la première la somme de 3 000 euros et à la seconde celle de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS, la cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Confirme le jugement entrepris seulement en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’action en garantie intéressant les rapports entre les sociétés Arelis et X au profit du tribunal de grande instance de Nantes, en ce qu’il a condamné la société Arelis à payer à la SCP X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Arelis aux entiers dépens ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déclare le tribunal de commerce d’Angers compétent pour statuer sur les demandes formées par la société Azkedia contre la société Arelis faisant l’objet des instances qui avaient été enrôlées devant le tribunal de commerce sous le n°2017011362 et n°2018001739 ;
En conséquence, ordonne la disjonction des instances qui avaient été enrôlées devant le tribunal de commerce sous le n°2017011362 (à laquelle venait d’être jointe l’instance n°2018001739) d’avec celle enrôlée sous le n°2018012075 ;
Renvoie les sociétés Azkedia et Arelis devant le tribunal de commerce d’Angers ;
Condamne la société Arelis à payer à la société Azkedia la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Arelis à payer à la société X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Arelis au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Arelis aux dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. Y C. A
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Descriptif ·
- Remise en état ·
- Bâtiment ·
- Bois ·
- Immeuble
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Cliniques ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Paye
- Travail ·
- Salarié ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Assistance ·
- Prime ·
- Rappel de salaire ·
- Indemnité ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail à construction ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Pin ·
- Fonds de commerce ·
- Distribution ·
- Supermarché ·
- Consorts ·
- Promesse ·
- Indemnité d 'occupation
- Transport ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Poste ·
- Salaire ·
- Prime ·
- Titre ·
- Reclassement ·
- Salarié
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance de taxe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vérification ·
- Recours ·
- Dépens ·
- Procédure ·
- Honoraires ·
- Partie ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Matériel ·
- Service ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Maladie ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Titre
- Sociétés ·
- Règlement des différends ·
- Rétroactif ·
- Énergie nouvelle ·
- Délai de prescription ·
- Réseau ·
- Électricité ·
- Siège social ·
- Règlement ·
- Comités
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Détention ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Comparution ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Réquisition ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Collection ·
- Contrats ·
- Garde ·
- Rachat ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Europe ·
- Prix
- Expert ·
- Ensemble immobilier ·
- Valeur ·
- Immeuble ·
- Rescision ·
- Supplément de prix ·
- Comparaison ·
- Vacances ·
- Offre ·
- Complément de prix
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Créance ·
- Clause pénale ·
- Créanciers ·
- Euro ·
- Commandement de payer ·
- Montant ·
- Saisie immobilière ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.