Confirmation 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 13 avr. 2022, n° 20/06448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06448 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 novembre 2019, N° 18/11553 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 13 AVRIL 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06448 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYI3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/11553
APPELANTE
Madame X Y née le […] à […],
[…]
[…]
représentée par Me Hacen BOUKHELIFA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1841
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
- SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, subsitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2022, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller,
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 8 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, jugé que Mme X Y, se disant née le […] à […], n’est pas de nationalité française, rejeté toute autre demande des parties, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil en marge des actes concernés et l’a condamnée aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 19 mai 2020 et les conclusions notifiées le 16 juillet 2020 par Mme X Y, qui demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel, statuant à nouveau, de dire et juger qu’elle est Française en application de l’article 17 du code de la nationalité française et de statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 7 octobre 2020 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement de première instance et ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 17 août 2020 par le ministère de la Justice.
Mme X Y affirme être française comme étant née le […] à […] Z A, née en 1935 à […], de nationalité marocaine, et de B Y, qui était, selon elle, français depuis la naissance en sa qualité d’enfant légitime né en France d’une mère qui y est elle-même née, dès lors qu’il est né le […] à Tlemcen (département français d’Algérie) d’une mère, G H I, née à Maghnia (département français d’Algérie). Mme X Y indique avoir conservé la nationalité française après l’accession à l’indépendance de l’Algérie en application de l’article 1er alinéa 3 de la loi du 20 décembre 1966.
Mme X Y n’étant pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française, il lui appartient en application de l’article 30 du code civil de rapporter la preuve qu’elle réunit les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française.
Les certificats de nationalité française délivrés à Nour Eddine Y, C Y et M’J Y (pièces n°5 à 7 de l’appelante), seraient-ils des membres de la famille de l’intéressée, n’ont pas d’effet quant à la charge de la preuve qui repose sur cette dernière.
Il incombe donc à Mme X Y, notamment, de rapporter la preuve d’un état civil certain de son père revendiqué, au moyen d’actes de l’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, qui dispose que « « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
L’intéressée produit une copie intégrale certifiée conforme (pièce n°2) d’acte de naissance n°1440 de B Y, délivrée à D E (Algérie) le 29 juin 2020.
Or, comme le relève le ministère public, cette copie intégrale de l’acte de naissance n°1440 comporte uniquement un cachet en langue arabe, qui n’est pas traduit en français. La cour n’est donc pas en mesure de vérifier l’identité de l’officier d’état civil algérien l’ayant délivrée.
Par ailleurs, cette copie ne comporte aucune mention relativement à l’âge ou aux dates et lieux de naissance des parents, ni à l’identité de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte, alors pourtant qu’il s’agit de mentions substantielles et que cette copie est supposée constituer le reflet exact et complet de la souche.
Ainsi, l’intéressée échoue à justifier de l’état civil de son père revendiqué, B Y.
À titre surabondant, comme il l’a été relevé par le ministère public, l’appelante ne démontre pas que F Y aurait été français par double droit du sol au moment de sa naissance, à défaut de produire l’acte de naissance de sa mère, G H I, ni aucun autre document susceptible d’établir que celle-ci est née en France.
Mme X Y échouant donc à démontrer qu’elle est née d’un père français, son extranéité doit être constatée. Le jugement du tribunal est confirmé.
Les dépens seront supportés par Mme X Y, qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne Mme X Y aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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