Confirmation 7 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 7 nov. 2019, n° 18/03252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03252 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 5 juin 2018, N° 16-01550 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, SAS EIFFAGE GENIE CIVIL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2019
N° RG 18/03252 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SRMJ
AFFAIRE :
A Y
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 16-01550
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL DEBAY
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
A Y
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A Y
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Katia DEBAY de la SELARL DEBAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 541
APPELANT
****************
[…]
[…]
représentée par Me Anthony VANHAECKE de la SELARL VANHAECKE ET BENTZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025, substitué par Me WILHELM Johanna, barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[…]
[…]
[…]
représentée par M. X (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Caroline BON, Vice présidente placée chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Madame Caroline BON, Vice présidente placée,
Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
M. A Y a été embauché au sein de la société Eiffage Génie Civil SAS (ci-après, la Société) à compter du 11 décembre 2000 en qualité de maçon coffreur.
Il a été victime d’un premier accident de travail le 26 septembre 2006. Il a subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance après la chute d’une plaque métallique de 10 kilos d’une hauteur de 5 à 6 mètres. Il en est résulté un traumatisme cervical sévère.
Le 11 décembre 2009, M. Y a été victime d’un accident de travail à la suite de la chute d’une échelle sur son épaule.
Le 10 août 2012, il a chuté dans un trou de fouille de 1,50 mètre de hauteur alors qu’il avait retiré la barrière de sécurité et s’est blessé au genou droit.
M. Y a été victime d’un autre accident de travail le 7 février 2014. En raison d’un coup de vent, une barrière a choqué son genou.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er décembre 2014, M. Y a dénoncé auprès de son employeur les conditions de travail et de sécurité sur des chantiers.
Le 12 janvier 2015, il a exercé son droit de retrait sur un chantier.
Par lettre remise en mains propres le 27 février 2015, son employeur l’a convoqué à un entretien préalable à une sanction le 10 mars 2015. Puis, M. Y était destinataire d’une lettre de rappel datée du 24 mars 2015 pour 'comportement incompatible en équipe et particulièrement avec votre encadrement de chantier'.
A partir du 15 mai 2015, il était en attente d’affectation à domicile.
A l’issue d’une visite de reprise le 6 juillet 2015, le médecin du travail a émis la réserve d’aptitude suivante : 'apte à la reprise de son travail de maçon coffreur. Ne doit pas manutentionner seul des charges supérieures à 15kg. Pas de travail avec outils vibrants à main'.
Affecté depuis le 23 novembre 2015 sur le chantier du prolongement de la ligne de métro 14, M. Y a été victime d’un accident le 10 février 2016 à 9 heures 30, connu de l’employeur par ses préposés le jour même à 9 heures 50.
Le 12 février suivant, la Société a souscrit une déclaration d’accident du travail comme suit :
'Activité de la victime lors de l’accident : selon les dires du salarié, Mr Y A était en train de découper une planche de contre plaqué lorsqu’il aurait décidé de vérifier le guide de la scie circulaire de la scie sans arrêter la scie. Le pouce gauche de Mr Y A serait venu au contact de la scie et l’aurait entaillé,
Nature de l’accident : découpe contreplaqué sur table à découpe,
Objet dont le contact a blessé la victime : lame de scie circulaire,
Siège des lésions : pouce gauche'.
La victime était transportée à l’hôpital.
M. C D. était identifié en qualité de première personne avisée.
Y était joint le certificat médical initial établi le 10 février 2016 par le docteur E F constatant une 'plaie profonde par scie circulaire'.
Cette déclaration d’accident du travail était accompagnée d’une lettre de réserves ainsi rédigée:
' Suite à notre enquête sur le chantier, l’ensemble du matériel est disponible sur le chantier à savoir :
- scie équipée d’une carter de protection,
- captage des sciures à la source à l’aide d’un aspirateur,
- table à découpe avec système de serre-joint pour blocage planche bois, contre-plaqué,
- sensibilisation faite sur les consignes d’utilisation de la table à découpe et rappel sur l’interdiction d’effectuer des réglages avec un outil en fonctionnement.
Nous émettons toutes réserves sur les faits et les dires de Mr Y A.
En effet, le récit de l’événement varie et les circonstances ne sont pas tout à fait les mêmes en fonctions des personnes à qui il s’est confié.
En conséquence des doutes émis, nous vous demandons de bien vouloir ordonner une enquête administrative'.
M. Y a été licencié le 5 avril 2016 pour cause réelle et sérieuse en raison d’un 'comportement dangereux et contraire à l’utilisation du matériel à l’occasion de la journée du 10 février 2016, provoquant son accident de travail'.
Le salarié a contesté son licenciement en saisissant le 20 mai 2016 le conseil de Prud’Hommes de Versailles qui, par jugement du 12 février 2019, a notamment requalifié le licenciement de M. Y en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est définitif.
Par courrier en date du 9 mai 2016 et après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après, la CPAM ou la Caisse) a notifié à la Société la prise en charge de l’accident de travail de M. Y au titre de la législation professionnelle.
Selon certificat médical final du docteur E F, la consolidation de l’état de santé de M. Y était acquise avec séquelles le 21 mai 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 juillet 2016, M. Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (ci-après, le TASS) aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 septembre 2016, réceptionnée le 20 octobre suivant, M. Y s’est vu notifier l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % au titre de la 'persistance de paresthésies dans le pouce gauche chez un droitier dans les suites d’une plaie délabrante de la pulpe du pouce, sans atteinte tendineuse ou nerf collatéral, traité chirurgicalement' et d’une indemnité en capital à la date du 22 mai 2016.
Il a contesté cette décision dès le 21 octobre 2016 estimant que le taux alloué était insuffisant.
Par jugement en date du 6 octobre 2017 et après consultation médicale, le tribunal du contentieux de Paris a déclaré le recours de M. Y recevable en la forme, a confirmé la décision de la Caisse et dit qu’à la date du 21 mai 2016, les séquelles présentées ont été correctement évaluées au taux de 5 %.
Par jugement en date du 5 juin 2018, le TASS a :
— déclaré M. Y recevable en son recours ;
— rejeté la demande de réouverture des débats ;
— débouté M. Y de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la Société ;
— condamné M. Y à payer à la Société la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 10 juillet 2018, M. Y a interjeté appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 2 septembre 2019.
M. Y, reprenant oralement ses conclusions, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris et en conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer recevable et bien fondée son action en reconnaissance de faute inexcusable ;
— constater que la Société a commis une faute inexcusable ;
— condamner solidairement la Société et la Caisse à lui payer les sommes suivantes :
— 1 952,33 euros à titre de majoration prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— 2 700 euros à titre de dommages intérêts pour déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros à titre de dommages intérêts pour souffrances physiques et morales,
— 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice esthétique temporaire,
— 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice esthétique permanent ;
A titre subsidiaire,
— désigner tel médecin expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
— convoquer les parties à une réunion contradictoire,
— examiner M. Y,
— se faire communiquer l’entier dossier médical de M. Y,
— prendre connaissance de l’ensemble des documents de la cause,
— décrire les lésions imputables à l’accident du travail survenu le 10 février 2016,
— fixer la date de consolidation des blessures,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire et fixer son taux,
— dégager en les spécifiant les éléments justifiant une indemnisation conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et de la décision du Conseil constitutionnel du 18
juin 2010 au titre des souffrances endurées physiques et morales et du préjudice esthétique temporaire et définitif,
— évaluer le taux de chaque poste de préjudice,
— dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration et, dans l’affirmative, fournir à la cour toutes précisions utiles de cette évolution et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devrait y être procédé,
— établir un pré-rapport d’expertise sur lequel les parties pourront formuler un dire ;
— condamner solidairement la Société et la Caisse à lui payer une provision de 2 000 euros sur l’indemnisation des préjudices, dans l’attente des résultats d’expertise ;
En tout état de cause,
— dire que l’arrêt sera opposable à la Caisse ;
— condamner solidairement la Société et la Caisse à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel ;
— condamner solidairement la Société et la Caisse aux entiers dépens.
La Société réitère ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de la cour qu’elle :
A titre principal,
— dise et juge l’appel interjeté par M. Y recevable mais mal fondé ;
— confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— déboute M. Y de l’ensemble de ses demandes ;
— déboute la Caisse de l’ensemble de ses demandes ;
— dise et juge que M. Y n’apporte aucune preuve d’une faute inexcusable de sa part ;
— dise et juge d’indétermination des circonstances de l’accident du 10 février 2016 ;
— dise et juge qu’elle a respecté son obligation de sécurité, et en conséquence,
— dise et juge qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’encontre de M. Y ;
— déboute M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— dise et juge que M. Y ne justifie d’aucun préjudice indemnisable ;
— dise et juge que la demande d’expertise de M. Y telle que détaillée au dispositif de ses écritures s’inscrit en violation des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et, en conséquence,
— déboute M. Y de ses demandes d’indemnisation au titre de ses préjudices allégués ;
— déboute M. Y de sa demande d’expertise médicale ainsi que de sa demande de provision ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonne une expertise uniquement sur les préjudices listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et dans la limite de ceux énumérés par la Cour de cassation ;
En toute hypothèse,
— déboute M. Y et la Caisse de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamne M. Y à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statue ce que de droit sur les dépens.
A l’audience, la CPAM demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de M. Y tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la Société à l’origine de son accident du travail du 10 février 2016 ;
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de majoration du capital ;
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’évaluation des préjudices prévus à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— évaluer, s’il y a lieu, les préjudices complémentaires à leur juste proportion, en excluant les chefs de préjudice dont la réparation est assurée, en tout ou partie, par les prestations servies au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale ;
— prendre acte des réserves formulées (la date de consolidation et le taux d’IPP sont définitifs) au titre de la mission d’expertise sollicitée par M. Y ;
— dire le cas échéant que la réparation de ces préjudices sera versée directement à M. Y par elle qui en récupérera le montant auprès de l’employeur ;
— débouter M. Y de sa demande d’article 700 du code de procédure civile à son encontre ;
— condamner M. Y au versement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable de l’employeur
M. Y soutient que son employeur a commis plusieurs manquements à son égard ayant concouru à la réalisation du dommage le 10 février 2016 et caractérisant sa faute inexcusable.
Il dénonce en premier lieu la fourniture d’un outil de travail défectueux, à savoir une scie circulaire
dépourvue d’un cache de protection, puisque si le carter de protection avait été présent son doigt n’aurait pas pu entrer en contact avec la lame et il n’aurait pas pu se blesser. Il précise qu’il était bien doté de sa tenue de sécurité et de ses gants et qu’il avait placé la planche en bois à l’aide de deux serre-joints. Le salarié conteste avoir procédé à une manoeuvre dangereuse et répond que son éventuelle imprudence ne dédouane pas l’employeur qui a commis une faute inexcusable en fournissant un matériel défectueux.
En deuxième lieu, M. Y évoque le non-respect par son employeur des prescriptions médicales de la médecine du travail résultant d’un précédent accident de travail.
Le salarié argue en troisième et dernier lieu de l’absence de formation exhaustive sur l’utilisation des scies et de la table de travail.
Il en déduit que la Société avait nécessairement conscience du danger auquel elle l’exposait et n’a pris aucune mesure pour l’en préserver et ajoute que son employeur était coutumier du non-respect des règles de sécurité.
La Société rappelle que M. Y assume la charge de la preuve de la réunion des conditions présidant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur qui ne saurait être reconnue sans la démonstration par le salarié des éléments précis déterminant les circonstances exactes de l’accident.
Elle reproche à l’appelant de se contenter d’affirmer de façon péremptoire qu’elle aurait manqué à son obligation de sécurité et de produire plusieurs versions distinctes de l’accident.
L’employeur relève tout d’abord 'de nombreuses incohérences graves et rédhibitoires' dans le récit de M. Y pour en déduire que les circonstances de l’accident sont indéterminées et fondées sur les seules allégations du salarié.
D’après l’intimée, les mesures de sécurité nécessaires pour préserver M. Y du risque encouru ont été mises en place puisqu’il a bénéficié de formations régulières à la sécurité. Elle rappelle encore qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue lorsque la cause de l’accident réside dans la négligence ou un fait intentionnel de la victime, et que tel est le cas de M. Y qui n’a pas respecté les règles basiques de sécurité. Dans ces circonstances, le risque était imprévisible.
La Caisse s’en rapporte à justice sur le principe de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur ce,
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à l’employeur de prendre des mesures collectives de prévention des risques psycho-sociaux et de les adapter à la situation individuelle des salariés afin de leur permettre de mener une vie familiale normale et de prévenir la dégradation de leur état de santé.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à la partie qui l’invoque.
En l’espèce, la cour ne peut que relever à titre liminaire le fait qu’en l’absence de témoin, la connaissance des circonstances de l’accident du 10 février 2016 ne résulte que des déclarations de M. Y.
Or, la lecture attentive des pièces et conclusions fait apparaître des changements de versions dans la description par la victime des circonstances de son accident.
En effet, la première version correspond à celle qui est reprise dans la déclaration d’accident du travail faite par l’employeur sur la base des déclarations de M. Y le jour de l’accident.
Ensuite, d’après le courrier électronique du 15 février 2016 de M. Z M., membre du CHSCT, après ses explications données le jour même, M. Y aurait fourni le lendemain 11 février 2016 un nouveau récit des faits alors que 'l’émotion et la douleur l’avait perturbée' la veille. Il en ressort que : 'il était en train d’effectuer une coupe sur une plaque en contre-plaquée sur la table, en la poussant la scie circulaire sur la feuille à découper celle-ci glissa sur la table, en voulant la retenir il mit la main sur la lame par reflex, d’après lui avec la vision de son pouce entaillé, il plaque sa main blessé sur son torse et paniqué, en état de choc, il s’est rendu seul à l’infirmerie du chantier'.
Le 15 mars 2016, M. Y a signé le fiche d’entretien après accident mentionnant : 'Réalisation de boites de réservation en CP de 20 x 40 x 20 de côté. Travaux à l’atelier de découpe situé en surface, équipé d’une table à découpe d’une (illisible) de 20 cm. En découpant, la plaque a bougé et M. Y à poser la main devant la scie qui a entamé le pouce. Un cache du capot supérieur de la scie semble avoir été cassé. La plaque a fourré car il n’y avait qu’un seul serre joint'.
Le salarié a ensuite dénoncé ce document par courrier du 27 avril suivant en expliquant que lors de l’entretien, il était seul face à trois personnes, qu’il avait été impressionné et qu’il ne s’était pas relu avant de signer. Il affirmait alors la présence de deux serre-joints.
Dès lors, force est de constater que les circonstances exactes de l’accident restent imprécises, préalable nécessaire à l’examen d’éventuels manquements de l’employeur à l’origine de l’accident pour lequel la reconnaissance de la faute inexcusable est sollicitée.
Les manquements reprochés à la Société ne sont pas davantage démontrés par M. Y sur lequel repose la charge de la preuve.
S’agissant tout d’abord de la défectuosité de la scie circulaire, elle ne résulte d’aucune des pièces versées. Il n’existe aucune information quant à l’origine des photographies produites par M. Y, pas davantage que de certitude sur la date et le lieu auxquels elles auraient été prises. La cour rappelle sur ce point que nul ne peut se procurer de preuve à soi-même. Le bon de commande du 9 mars 2016 pour la réparation d’une machine mentionne : 'pièce de sécurité carter de protection à remettre / changer la poignée permettant le réglage de hauteur / remise en état générale' mais il n’est pas démontré que cette commande concerne la scie circulaire utilisée par M. Y au moment de l’accident. Et dans son attestation, M. Z M., qui indique que la scie circulaire n’était pas conforme, se contente de rapporter les propos de la victime. Aucun manquement de l’employeur n’est démontré à ce titre.
Concernant les prescriptions médicales que l’employeur n’aurait pas respectées, M. Y ne fournit
aucune information quant au poids des charges qu’il portait et la cour ne peut pas se livrer à des estimations ou des déductions telles que proposées par le salarié.
Enfin, M. Y, salarié expérimenté, ne peut arguer d’un défaut de formation puisque, comme l’ont relevé les premiers juges, il a bénéficié de seize formations intitulées '1/4 d’heure sécurité' sur les quatre mois précédent l’accident du 10 février 2016. Il ne peut pas être déduit de la préconisation faite par M. Z M., dans son courrier électronique du 15 février 2016, d’une information sur l’utilisation de la table à découpage en 1/4 de sécurité, le fait que M. Y n’était pas suffisamment formé.
Au surplus, la cour ajoute que les problèmes de sécurité dénoncés précédemment par M. Y, qu’ils soient avérés ou non, sont sans incidence sur l’accident du 10 février 2016 et la faute inexcusable alléguée.
Quant à l’argument selon lequel l’employeur en voudrait à M. Y d’avoir fait partie du personnel syndical en sa qualité de délégué du personnel de 2010 à 2014, il est également inopérant dans le cadre du présent litige.
En conséquence et faute de preuves apportées par l’appelant, la cour confirme le jugement ayant débouté M. Y de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. Y succombant, il convient de le condamner aux dépens d’appel.
Il est également débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à verser tant à la Société qu’à la Caisse la somme de 1 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines en date du 5 juin 2018 (RG n°16-01550/V) ;
Y ajoutant,
Condamne M. A Y aux dépens d’appel ;
Condamne M. A Y à payer à la société Eiffage génie civil SAS la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. A Y à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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