Infirmation partielle 14 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. d, 14 mars 2019, n° 18/03703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/03703 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, JEX, 12 juin 2018, N° 17/00070 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre D
ARRET DU 14 MARS 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03703 – N° Portalis
DBVK-V-B7C-NX6C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JUIN 2018
JUGE DE L’EXECUTION DE BEZIERS
N° RG 17/00070
APPELANTE :
SAS CIF DEVELOPPEMENT
RUE DE MADRID 26/28
[…]
Représentée par Me IGNATOFF substituant Me Florence AUBY de la SELARL AUBY – MASSOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur A Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Benjamin BEAUVERGER avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant.
Madame B Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Benjamin BEAUVERGER avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant.
La SA CIC IBERBANCO, Société anonyme ayant son siège social sis […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 384 122 123, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON, avocat au barreau de BEZIERS
INTERVENANTE :
Organisme TRESOR PUBLIC
[…]
[…]
non représenté, assigné à personne habilitée le 13/12/2018.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 JANVIER 2019, en audience publique, Madame C D ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme C D, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme E F
L’affaire, Mise en délibéré au 28 février 2019 a été prorogée au 14 mars 2019.
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme E F, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 31 mars 2017 à Monsieur A Y et à Madame B G publié le 14 avril 2017 au SPF de Béziers 1, volume 2017 S n° 29, la SA Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Méditerranée, agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt établi par Maître X, notaire à Béziers le 3 juin 2006, a fait saisir divers biens et droits immobiliers constitués par une maison avec terrain et situés sur la Commune de Béziers, cadastrés section LX n° 19, afin d’obtenir paiement de la somme totale de 240 476, 72 euros .
Par acte d’huissier en date du 7 juin 2017, la SA Crédit Immobilier de France Développement a fait assigner Monsieur A Y et Madame B Z devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Carcassonne aux fins de vente forcée du bien immobilier saisi.
Par jugement d’orientation en date du 12 juin 2018, le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Béziers a notamment :
— rejeté la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière
— réduit le montant de l’indemnité contractuelle à un euro
— fixé la créance de la SA Crédit Immobilier de France Développement à la somme de 171 430 euros arretée au 1er avril 2016, date de déchéance du terme
— dit que cette créance portera intérêt au taux conventionnel à compter de cette date
— dit irrecevables les contestations de M. Y et Mme Z relatives à la créance du Trésor public
— autorisé les débiteurs à vendre amiablement leur bien immobilier pour un prix non inférieur à 200 000 euros HT net vendeur dans un délai qui ne saurait être supérieur à quatre mois
— taxé les frais de poursuite à la somme de 2721, 27 euros
— renvoyé l’affaire à l’audience du 9 octobre 2018
— reservé les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 17 juillet 2018, la SA Crédit Immobilier de France Développement a relevé appel de ce jugement.
Suivant exploits d’huissier en date des 3 et 7 août 24 août 2018, la SA Crédit Immobilier de France Développement autorisée par ordonnance du 19 juillet 2018 rendue par le président de la chambre délégué par le premier président de la Cour a fait assigner à jour fixe, Monsieur A Y et Madame B Z, ainsi que la SA CIC IBERBANCO et le TRESOR PUBLIC de Béziers, créanciers inscrits,
à l’audience du 14 janvier 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 août 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Crédit Immobilier de France Développement demande à la Cour :
— de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé sa créance à la somme de 171 430 € arrêtée au 1er avril 2016
— dire et juger qu’il y a lieu de fixer sa créance à la somme de 240 476, 72 €
— confirmer le jugement pour le surplus
— dire que les frais de la procédure d’appel seront inclus dans la procédure de saisie.
Au dispositif de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 17 décembre 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Monsieur A Y et Madame B Z demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la créance du Crédit Immobilier de France Développement à la somme de 171 430 € arrêtée au 1er avril 2016
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a estimé que les sommes correspondantes aux 'frais divers’ n’étaient pas exigibles
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a réduit le montant de la clause pénale à 1 €
— débouter la demande du Crédit Immobilier de France Développement de voir fixer sa créance à la somme de 240 476, 72 €
— condamner le Crédit Immobilier de France Développement à leur payer la somme de 2000 € en vertu de l’ article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 22 novembre 2018, la SA CIC IBERBANCO demande à la Cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel
— constater que la SA CIC IBERBANCO est créancière hypothécaire ayant déclaré sa créance dans la présente procédure
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— condamner le Crédit Immobilier de France Développement à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Bien que régulièrement assigné le 7 août 2018 à personne habilitée, le TRESOR PUBLIC de Béziers n’a pas constitué avocat.
MOTIFS :
Il convient de relever que l’appel est limité à la fixation de la créance de la SA Crédit Immobilier de France Développement.
Sur la fixation de la créance
La SA Crédit Immobilier de France Développement demande que sa créance soit fixée à la somme totale de 240 476, 72 € se décomposant de la manière suivante :
— Capital restant dû 171 429 €
— Echéances impayées au 11 janvier 2017 56 534, 31 €
— Frais divers 474, 66 €
— Clause pénale de 7 % sur le capital restant dû 12 038, 75 €
La SA Crédit Immobilier de France Développement fait grief au premier juge d’avoir rejeté la somme de 56 534, 31 €, qui figure clairement au décompte du 12 janvier 2017 et qui est inclue dans le décompte, objet du commandement de payer valant saisie immobilière, cette somme correspondant aux échéances échues impayées au 11 janvier 2017.
Monsieur A Y et Madame B Z sollicitent la confirmation des dispositions du jugement sur ce point en exposant que le Crédit Immobilier de France Développement est dans l’incapacité de justifier du montant de ces sommes, malgré les demandes de production de pièces faites en première instance et qu’ il existe des incohérences sur ce montant.
Concernant les échéances impayées, c’est à juste titre et par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a écarté du montant de la créance du Crédit Immobilier de France Développement la somme de 56 534, 31 € correspondant aux échéances impayées et intérêts correspondants, dont la calcul n’est pas justifié par la SA Crédit Immobilier de France Développement malgré les nombreux renvois de l’affaire en première instance, s’agissant d’une créance contestée par les débiteurs et qui n’est pas davantage justifié en cause d’appel. Il conviendra seulement de rajouter que si le créancier poursuivant produit pour justifier du montant des sommes dues à ce titre un décompte arrêté au 10 janvier 2017 (pièce n° 3) faisant apparaître les échéances invoquées comme étant impayées et les versements faits par les débiteurs, ce décompte est insuffisant à apporter les éléments de réponse nécessaires sur la ventilation entre le montant des échéances impayées qui doit être arrêté au jour de la déchéance du terme, soit au 1er avril 2016 et non au 10 janvier 2017 et les intérêts correspondants.A défaut pour le créancier poursuivant de justifier du détail de sa créance relative aux échéances impayées, alors que les mêmes contestations ont été soulevées et débattues en première instance, il convient donc de confirmer les dispositions du jugement entrepris à ce titre.
Concernant les frais d’un montant de 476, 66 €, que le premier juge a également écartés, la SA Crédit Immobilier de France Développement affirme qu’ils sont justifiés au titre d’une procédure de saisie-attribution.
Monsieur A Y et Madame B Z sollicitent la confirmation des dispositions du jugement sur ce point aux motifs que ces frais ne figurent pas dans le commandement de payer valant saisie et doivent rester à la charge du créancier poursuivant, ce que le premier juge a en tout état de cause décidé en laissant à la
charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposés, disposition ne faisant l’objet d’aucune demande de réformation de l’appelant.
Il convient néanmoins de constater que le premier juge a expressément statué sur ces frais en les écartant du montant de la créance en l’absence de justification de ces frais et que le Crédit Immobilier de France Développement sollicite bien l’infirmation des dispositions du jugement entrepris sur ce point. Par ailleurs, contrairement aux allégations des intimés, ces frais figurent bien dans le détail de la créance mentionnée par le commandement de payer valant saisie immobilière.
Il ressort des pièces produites que les frais en question correspondent au coût d’un procès-verbal de saisie-attribution du 24 mars 2015 (369, 96 €) et d’un procès-verbal de dénonciation de cette saisie-attribution du 25 mars 2015 (104, 70 €), mesure d’exécution pratiquée à l’encontre de Monsieur A Y et Madame B Z en exécution du prêt immobilier en cause. Il covient donc de considérer que ces frais sont justifiés en cause d’appel et d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle les a écartés du montant de la créance du Crédit Immobilier de France Développement.
Enfin, en ce qui concerne la clause pénale, réduite à un euro par le premier juge, le Crédit Immobilier de France Développement demande également l’infirmation du jugement entrepris à ce titre en faisant valoir que le premier juge s’est immiscé dans la relation contractuelle des parties en modifiant la teneur du contrat alors que cette clause a une nature juridique différente des intérêts de retard qui sanctionnent le retard dans l’exécution du contrat tandis que la clause pénale sanctionne l’inexécution totale du contrat.
Monsieur A Y et Madame B Z font valoir que le premier juge a fait une juste et stricte application de l’article 1231-5 du code civil qui permet au juge, même d’office de modérer la clause pénale si elle est manifestement excessive, le préjudice du créancier étant quasiment nul dans la mesure où ils ont mis en vente leur bien pour un montant qui permettra de le désintéresser et où il ne justifie pas d’un impérieux besoin d’obtenir le paiement des sommes dues.
Le contrat de prêt contient une clause pénale prévoyant en cas de défaillance de l’emprunteur lorsqu’il est exigé le remboursement immédiat du capital restant dû que le prêteur pourra demander une indemnité égale à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû et des intérêts échus non versés, et ce, en supplément des intêrêts de retard courant sur les sommes restant dues.
Conformément au pouvoir de modération de tout juge tiré de l’article 1231-5 alinéa 2 du code civil , le premier juge a réduit à 1 euro cette clause pénale en considérant qu’elle présentait un caractère disproportionné en comparaison du cumul des intérêts de retard à un taux supérieur à celui de l’inflation, lesquels indemnisent de manière suffisante le prêteur du préjudice causé par la défaillance de l’emprunteur.
Cependant, l’indemnité contractuelle de 7 % ne peut être considérée comme comportant un taux excessif, au regard des actes d’exécution entrepris par le Crédit Immobilier de France Développement pour procéder au recouvrement de sa créance, le simple cumul de cette indemnité avec les intérêts de retard dûs contractuellement ne pouvant justifier de son caractère disproportionné, de même que la circonstance éventuelle que la vente de l’immeuble saisi permettra de désintéresser le Crédit Immobilier de France Développement. C’est donc à tort que le premier juge a réduit à un euro cette indemnité contractuelle qui doit s’élever à la somme de 12 000, 03 €
calculée sur le capital restant dû.
Ainsi au vu de l’ensemble de ces éléments, la créance de la SA Crédit Immobilier de France Développement s’établit de la manière suivante :
— Capital restant dû 171 429 €
— Frais divers 474, 66 €
— Clause pénale de 7 % 12 000, 03 €
Soit un total dû de 183 903, 69 €.
Il convient, en conséquence d’infirmer les dispositions du jugement entrepris sur la fixation de la créance de la SA Crédit Immobilier de France Développement en ce qu’il l’a fixée à la somme de 171 430 € et de dire qu’elle sera fixée à la somme de 183 903, 69 €.
Sur la créance de la SA CIC IBERBANCO
Il ne ressort d’aucune disposition du code de procédure civile d’exécution que le juge de l’exécution lors de l’audience d’orientation doive, en l’absence de contestations soulevées à ce titre, statuer sur les déclarations de créance des créanciers inscrits.
En l’espèce, il convient de relever que la déclaration de créance de la SA CIC IBERBANCO n’a pas été contestée. Il n’y a donc pas lieu de constater que la SA CIC IBERBANCO est créancier hypothécaire ayant déclaré sa créance dans la présente procédure, demande qui n’est d’ailleurs pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont pu exposer.
Il y a lieu de laisser les dépens d’appel à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement et réputé contradictoire,
Confirme le jugement en date du 12 juin 2018 du juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Béziers sauf en ce qu’il a écarté du montant de la créance de la SA Crédit Immobilier de France Développement la somme de 474, 66 € au titre des frais, en ce qu’il a réduit à un euro l’indemnité contractuelle de 7 % et en ce qu’il a fixé la créance de la SA Crédit Immobilier de France Développement à la somme de 171 430 €.
Et statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 12 000, 03 € l’indemnité contractuelle
Fixe la créance de la SA Crédit Immobilier de France Développement à la somme de 183 903, 69 €
Et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à constater que la SA CIC IBERBANCO est créancier hypothécaire ayant déclaré sa créance dans la présente procédure
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
NS
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