Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 7 janvier 2020, n° 17/02442

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Chronologie de l’affaire

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avocatalk.fr · 7 décembre 2021

Dans la presse du matin, le licenciement par zoom (visio-conférence) de 900 salariés par une entreprise américaine, Better.com. 9% des salariés, soit 900 personnes ont été invités à une réunion ZOOM, au cours de laquelle leur licenciement leur a été annoncé. « Si vous avez été convié à cet appel, c'est que vous faites partie des malchanceux qui sont licenciés. Votre contrat prend fin à effet immédiat ». Evidemment, la visio-conférence permet également d'embaucher plus rapidement et plus facilement, de travailler chez soi ou n'importe où, d'éviter les déplacements qui ne sont pas …

 

avocatalk.fr · 7 décembre 2021

Dans la presse du matin, le licenciement par zoom (visio-conférence) de 900 salariés par une entreprise américaine, Better.com. 9% des salariés, soit 900 personnes ont été invités à une réunion ZOOM, au cours de laquelle leur licenciement leur a été annoncé. « Si vous avez été convié à cet appel, c'est que vous faites partie des malchanceux qui sont licenciés. Votre contrat prend fin à effet immédiat ». Evidemment, la visio-conférence permet également d'embaucher plus rapidement et plus facilement, de travailler chez soi ou n'importe où, d'éviter les déplacements qui ne sont pas …

 

www.mbavocats.eu · 10 mai 2021

Dès le début du confinement en mars 2020, le gouvernement français a très vite écarté l'option d'instaurer une interdiction de licencier en temps de pandémie, idée qui avait circulé avant la publication des décrets sur l'activité partielle. La question de savoir si une telle interdiction ne se heurtait pas à la liberté d'entreprendre avait immédiatement été soulevée par les détracteurs de cette mesure. Cette question est finalement demeurée rhétorique puisque cette interdiction n'a jamais été adoptée. En cela la France a fait un choix totalement différent de celui adopté par l'Espagne. …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 7 janv. 2020, n° 17/02442
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 17/02442
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Gap, 2 mai 2017, N° 15/00142
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

PS

N° RG 17/02442

N° Portalis DBVM-V-B7B-JAVB

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Jean EISLER

Me Ludovic TOMASI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 07 JANVIER 2020

Appel d’une décision (N° RG 15/00142)

rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GAP

en date du 03 mai 2017

suivant déclaration d’appel du 11 Mai 2017

APPELANTE :

SARL BRIANCON MATERIEL HOTELIER SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

représentée par Me Jean EISLER, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON

INTIME :

M. X Y

né le […] à Briançon

de nationalité Française

[…]

[…]

représenté par Me Ludovic TOMASI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me François DESSINGES, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseiller,

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 21 Octobre 2019,

M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, assisté de M. X OEUVRAY, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L’arrêt a été rendu le 07 Janvier 2020.

Exposé du litige :

Selon contrat à durée indéterminée du 15 septembre 2003, M. Y a été recruté par la SARL Briançon Matériel Hôtelier Services en qualité de technicien. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 13 septembre 2013. A l’issue de deux visites médicales des 13 mai et 2 juin 2015, il a été déclaré inapte à son poste de travail. Le 29 juin 2015, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 18 septembre 2015, il a saisi le conseil de prud’hommes de Gap d’une contestation de son licenciement.

Par jugement du 3 mai 2017, le conseil de prud’hommes de Gap :

' dit et jugé la procédure de licenciement irrégulière,

' dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' ordonné à la SARL Brancion Matériel Hôtelier Services de payer les sommes suivantes :

' 542,02 € brut au titre des heures supplémentaires,

' 14 276,16 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 2 379,36 € nets à titre de dommages et intérêts pour les irrégularités de procédure,

' 1 234 € nets à titre de maintien et rappel de salaire durant la maladie,

' 950 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

' pris acte que la SARL Briançon Matériel Hôtelier Services a indiqué qu’il ne réclamerait pas le trop versé à M. Y suite à l’erreur comptable concernant le maintien de salaire durant la maladie,

' ordonné l’exécution provisoire.

La SARL Briançon Matériel Hôtelier Services a fait appel de ce jugement le 11 mai 2017.

A l’issue des débats et de ses conclusions du 13 février 2018, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Briançon Matériel Hôtelier Services demande de :

' confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Gap en date du 03 mai 2017 sur le quantum de la condamnation relative au paiement d’heures supplémentaires, soit la somme de 542,02 €,

' confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Gap en date du 03 mai 2017 en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande portant sur le non-paiement des primes pendant son arrêt pour longue maladie

' confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Gap en date du 03 mai 2017 en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande portant sur le caractère vexatoire du licenciement,

' confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Gap en date du 03 mai 2017 en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande portant sur I’octroi de dommages et intérêts pour défaut de paiement des salaires,

statuer à nouveau pour le surplus,

' confirmer la validité de la procédure de licenciement,

' confirmer que le conseil de prud’hommes de Gap a violé les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile,

en conséquence,

' réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Gap au titre des condamnations portant sur le paiement des sommes suivantes :

' 2.379,36 € nets au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

' 14.276,16 € nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 1.234,62 nets au titre de maintien et rappel de salaire durant la maladie,

' 950 € nets au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

' dire et juger les demandes de M. Y irrecevables et pour le moins mal fondées,

' débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

en tout état de cause,

' faire sommation à M. Y de communiquer la lettre de licenciement originale,

' condamner M. Y au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens

Au terme des débats et de ses conclusions au fond et d’appel incident du 26 septembre 2017, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. Y demande de :

' réformer le jugement du 3 mai 2017, en ce qu’il a :

' limité le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à la somme de 542,02 € bruts,

' rejeté la demande du salarié au titre du maintien des primes pendant son arrêt maladie,

' limité le maintien du salaire à 81 %,

' considéré que le licenciement n’était pas vexatoire.

' confirmer pour le surplus toutes les autres dispositions du jugement du 3 mai 2017.

En conséquence :

sur le caractère sans cause réelle ni sérieuse du licenciement :

' dire et juger sans cause réelle ni sérieuse son licenciement du fait du défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement ainsi que de la lettre de convocation à entretien préalable,

' par conséquent, condamner la SARL Briançon Matériel Hôtelier Services à lui payer la somme de 14.276,16 € nets.

Sur le caractère irrégulier de la procédure de licenciement :

' dire et juger irrégulière la procédure de licenciement du fait de l’absence d’entretien préalable.

' dire et juger irrégulière la procédure de licenciement du fait du non-respect du délai de réflexion de deux jours avant l’envoi de la lettre de licenciement.

' par conséquent, condamner la SARL Briançon Matériel Hôtelier Services à lui payer la somme de 2.379,36 € nets au titre de dommages et intérêts pour les irrégularités de procédure de licenciement.

Sur le caractère vexatoire du licenciement :

' dire et juger vexatoires et humiliantes les conditions dans lesquelles est intervenu son licenciement,

' Par conséquent, condamner la SARL Briançon Matériel Hôtelier Services à lui payer la somme de 10.000,00 € à titre d’indemnité,

Sur les rappels de salaires :

' condamner la SARL Briançon Matériel Hôtelier Services à lui payer la somme de 8.828,61 € nets au titre des salaires non perçus pendant son arrêt maladie,

' condamner la SARL Briançon Matériel Hôtelier Services à lui payer la somme de 5.000,00 € à titre

d’indemnité du fait du défaut de paiement des salaires,

' condamner la SARL Briançon Matériel Hôtelier Services à lui payer la somme de 4.296,87 € bruts au titre des primes non versées entre 2013 et 2015,

' condamner la SARL Briançon Matériel Hôtelier Services à lui payer la somme de 3.999,93 € bruts au titre des heures supplémentaires non payées de janvier à septembre 2013 notamment.

En toutes mesures :

' condamner la SARL Briançon Matériel Hôtelier Services à lui payer la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

' condamner la même aux entiers dépens de l’instance.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 septembre 2019.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

Sur ce :

sur le respect du principe dispositif :

le droit applicable:

L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 du même code énonce que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

moyens des parties:

La SARL Briançon Matériel Hôtelier Services fait grief au conseil de prud’hommes, d’une part, d’avoir retenu que M. Y avait perçu un excédent de 8 949 € au titre du maintien des salaires pendant l’arrêt maladie de son salarié mais de l’avoir néanmoins condamné à payer à ce dernier une somme de 1 134 € à ce titre et, d’autre part, pour déclarer le licenciement de M. Y sans cause réelle et sérieuse d’avoir soulevé d’office la question de la violation par l’employeur de son obligation de reclassement alors que de telles demandes ou arguments n’avaient jamais été débattus ni même invoqué par les parties, violant ainsi le principe dispositif.

De son coté M. Y rétorque que ce n’est qu’à titre surabondant que le conseil de prud’hommes a retenu l’absence de tentative de reclassement de l’employeur.

sur quoi:

Il ressort de la procédure suivie devant le conseil de prud’hommes, que la juridiction de première instance a estimé, sans que la motivation du jugement déféré ne révèle l’existence du caractère surabondant du motif retenu à ce titre, que l’employeur ne justifiait pas de l’exécution de son obligation de reclassement alors que le salarié n’avait pas tiré argument de la violation de l’obligation de reclassement par la SARL Briançon Matériel Hôtelier Services. Ce faisant, les juges prud’homaux ont violé le principe dispositif justifiant l’infirmation du jugement déféré.

sur les heures supplémentaires : le droit applicable :

L’article L. 3171-4 du code du travail énonce qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En outre, il est de principe que le salarié qui engage une action au titre du temps de travail doit étayer sa demande. Cet étaiement doit revêtir assez de précisions pour permettre à l’employeur d’y répondre.

moyens des parties :

La SARL Briançon Matériel Hôtelier Services conclut à la confirmation du jugement déféré et au débouté de M. Y du surplus de ses demandes aux motifs que le tableau qu’il produit aux débats à l’appui de ses prétentions est insuffisamment précis pour étayer sa demande, qu’il est en contradiction avec les pièces qu’elle produit aux débats, notamment les relevés d’heures hebdomadaires, que les bulletins de paye de M. Y mentionnent le paiement d’heures supplémentaires, que M. Y ne peut inclure dans son temps de travail les temps de trajet entre son domicile et un lieu d’intervention sans passage sans l’entreprise et, qu’après avoir analysé les pièces produites, l’employeur a retenu qu’il restait dû à M. Y reliquat d’heures supplémentaires de 543 € bruts.

M. Y estime, sur la base de ses fiches journalières de travail qu’il indique avoir rempli quotidiennement et fait valider par l’employeur, que ce dernier reste lui devoir une somme supérieure à celle qu’il admet. Il précise que dans le calcul de son temps de travail il a pris en compte un lieu de départ depuis le siège de l’entreprise et non depuis son domicile aux motifs que les plannings étaient remis au jour le jour ce qui le contraignait à se rendre au bureau de la société pour organiser sa journée de travail, passer des commandes ou refaire son stock de pièces détachées.

sur quoi :

M. Y produit aux débats ses fiches journalières de travail pour la période courant du 1er janvier au 13 septembre 2013, détaillant l’indication des clients chez lesquels il a effectué sa prestation de travail, ses heures de départ et d’arrivée et récapitule, dans ses dernières conclusions, le montant total des heures supplémentaires qu’il estime avoir réalisées sur la même période. Ce faisant, il apporte aux débats des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’apporter ses éléments de réponse.

La SARL Briançon Matériel Hôtelier Services, qui conteste une partie des heures réclamées par M. Y aux motifs que, au-delà de 45 mn de temps de trajet, le déplacement entre le domicile de son salarié et le premier lieu d’exécution de sa prestation de travail sans passer par le siège de l’entreprise, n’était pas rémunéré en tant que temps de travail effectif, ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à démontrer la réalité d’une telle assertion. Elle ne peut en conséquence prétendre à ce titre à la réduction des heures de travail invoquées par M. Y.

La comparaison entre les décomptes précités établit que sur la période de temps considérée M. Y a réalisé pour le compte de la SARL Briançon Matériel Hôtelier Services des heures supplémentaires dont il n’a pas été entièrement payé et ce pour un montant de 542,02 €. La SARL Briançon Matériel Hôtelier Services sera par conséquent condamnée à payer cette somme à M. Y.

sur le paiement des primes pendant l’arrêt longue maladie : le droit applicable :

Il est de jurisprudence constante que c’est au salarié qui se prévaut d’un usage de rapporter la preuve de son existence.

moyens des parties :

La SARL Briançon Matériel Hôtelier Services expose que les primes exceptionnelles perçues par M. Y pendant sa période travaillée étaient destinées à valoriser la productivité des salariés, qu’elles ne sont versées qu’en cas de présence effective d’entreprise et, en conséquence, que M. Y ne peut en réclamer le paiement pendant son arrêt maladie.

M. Y soutient que, conformément aux dispositions de la convention collective, les primes sont incluses dans le salaire ce qui implique leur paiement pendant les absences pour maladie.

sur quoi :

Il est constant que, pour la période courant de l’année 2005 à l’année 2012, M. Y a perçu au cours des mois de juin et de décembre de chaque année, des primes d’un montant variable. M. Y a été placé en arrêt de travail le 13 septembre 2013. L’employeur, qui soutient que de telles primes étaient destinées à récompenser la productivité de ses salariés n’invoque dans ses écritures aucun motif tiré d’une absence de productivité de M. Y au cours de l’année 2013. Dans ces circonstances, elle ne peut s’opposer à leur paiement pour cette époque. Sur la base du tableau récapitulatif versé aux débats par M. Y, qui démontre que cette prime était un montant de 700 € pour les mois de juin et décembre pour les années 2011 et 2012 il conviendra de faire droit à la demande de M. Y à ce titre à proportion de son temps de présence dans l’entreprise, soit un montant de 985,33 €.

En revanche, pour la période de temps postérieure, M. Y ne démontre pas qu’il était d’usage au sein de l’entreprise de continuer à verser de telles primes de productivité pour les périodes de temps au cours desquels le salarié était en arrêt de travail. M. Y sera par conséquent débouté du surplus de sa demande de ce chef.

Sur le maintien de salaire à 100% pendant l’arrêt pour longue maladie et les rappels de salaires:

le droit applicable :

Il ressort des articles L. 1226-1 du code du travail, dans sa version en vigueur pendant les arrêts de travail de M. Y, et des articles D. 1226-1 et D. 1226-2 du même code, que tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, que cette indemnité complémentaire est calculée selon les modalités suivantes : 1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler ; 2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération et que les durées d’indemnisation sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d’ancienneté en plus de la durée d’un an requise à l’article L. 1226-1, sans que chacune d’elle puisse dépasser quatre-vingt-dix jours.

Par ailleurs, l’article 1er de l’avenant n°14 du 11 janvier 1994 de la convention collective nationale des entreprises d’installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986 prévoit qu’il est versé au salarié en arrêt de travail une indemnité journalière qui s’ajoute à celle de la sécurité sociale, que cette indemnité complémentaire est fonction du dernier salaire annuel du salarié, revalorisé pendant la

maladie sur la base de l’évolution des rémunérations de la profession pour la catégorie de l’intéressé, que son montant global est établi de la façon suivante : 100 % du salaire net, tranche A, tranche B (compte tenu des prestations de la sécurité sociale), sans pouvoir être ni supérieure ni inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler et que le salaire annuel se définit ainsi : partie fixe de la rémunération des douze derniers mois d’activité pleine, complétée par les primes, allocations, heures supplémentaires et autres éléments variables, perçus au cours de la même période.

Enfin, l’article 5.1.1 des avenants n° 38 et 39 du 27 mars 2006 relatifs au régime de prévoyance et au contingent annuel d’heures supplémentaires 2006 stipule que, pour les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté, en cas d’arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale au titre de l’assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles, l’organisme assureur verse à compter du 46e jour continu après la date de début de l’arrêt, une prestation complémentaire aux indemnités journalières brutes de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes correspondant à 81 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.

moyens des parties :

La SARL Briançon Matériel Hôtelier Services fait valoir que, par application d’un avenant du 27 mars 2006 et d’un autre avenant du 22 janvier 2008, M. Y ne peut prétendre, après le 46e jour d’arrêt de travail continu qu’à un maintien de son salaire brut de référence à hauteur de 81 % et qu’il omet dans son calcul de réintégrer les salaires qu’il a perçus et les indemnités journalières de sécurité sociale versée par la CPAM.

M. Y estime que par application de l’avenant du 11 janvier 1994, la SARL Briançon Matériel Hôtelier Services lui doit un maintien de salaire à hauteur de 100 % et que l’avenant du 27 mars 2006 invoqué par ce dernier n’a pas vocation à amender l’avenant de 1994 mais uniquement à régir les relations entre l’employeur et l’organisme assureur et qu’en conséquence, l’avenant du 11 janvier 1994 reste en vigueur entre le salarié et son employeur. Il indique en outre que la SARL Briançon Matériel Hôtelier Services s’est affranchi à plusieurs reprises du paiement de l’intégralité de son salaire le plaçant ainsi dans une situation précaire et justifiant ainsi sa demande distincte à titre de dommages et intérêts.

sur quoi :

Il ressort clairement des avenants qui précèdent que les dispositions de l’avenant du 11 janvier 1994 ont vocation à définir l’étendue de la garantie conventionnelle de salaire pendant un arrêt maladie incombant à l’employeur, dans des conditions plus favorables que celle prévue par le code du travail, et que celles des avenants du 27 mars 2006 définissent l’étendue de la prestation offerte par l’organisme de prévoyance auprès duquel l’employeur avait souscrit un contrat de prévoyance. Ces deux accords n’ont donc pas le même objet. En conséquence, M. Y est bien fondé à prétendre que la garantie de maintien de rémunération par son employeur doit être appréciée conformément aux prévisions de l’avenant du 11 janvier 1994.

Après réintégration des heures supplémentaires et de la prime due à M. Y pour le mois de juin 2013, le salaire mensuel net servant de base au calcul du maintien de salaire s’élève à 2028,91 €. M. Y a été placé en arrêt de travail sans discontinuer du 13 septembre 2013 au 29 juin 2015. Il pouvait en conséquence escompter percevoir sur cette période une rémunération totale de 43 689,17 € nets.

Il a perçu, sur la même période, des indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total de 22 144,37 € et des salaires de la part de la SARL Briançon Matériel Hôtelier Services pour un montant total de 17 121,85 €, soit une somme totale de 39 266,22 €. Il subsiste en conséquence en

sa faveur un solde de 4 422,95 € que la SARL Briançon Matériel Hôtelier Services sera condamnée à lui payer.

En revanche M. Y, qui ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct du simple retard dans le paiement de ces sommes, sera débouté de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.

Sur le licenciement de M. Y :

le droit applicable :

Il est de jurisprudence que l’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

moyens des parties :

La SARL Briançon Matériel Hôtelier Services expose que la lettre de licenciement a valablement été signée par le directeur son directeur agissant pour ordre du gérant de la société, que le signataire disposait d’un mandat lui permettant d’exercer ses prérogatives et qu’il est incontestable que la signature en question est bien la sienne. De son coté, M. Y allègue que la lettre de licenciement est signée pour ordre, que sa signature est illisible et ne permet pas d’en identifier l’auteur, qu’elle ne correspond à celle du directeur.

sur quoi :

La lettre de licenciement adressée le 29 juin 2015 par la SARL Briançon Matériel Hôtelier Services à M. Y comprend une signature attribuée à M. Majoie, directeur d’agence, agissant pour ordre de M. Sube, gérant de la société. Il ressort de la comparaison de ladite signature avec celle de M. Majoie sur son contrat de travail ainsi qu’avec les éléments de comparaison annexés aux deux avis graphologiques versés aux débats par la SARL Briançon Matériel Hôtelier Services que la lettre de licenciement en question a bien été signée par M. Majoie. Ce dernier, conforment aux prévisions de son contrat de travail, était investi du pouvoir de procéder au licenciement de M. Y. Dès lors, la validité du licenciement de M. Y ne peut être contestée. Ce dernier sera par conséquent débouté de sa demande tendant à voir juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de sa demande indemnitaire connexe.

sur la validité de la procédure de licenciement :

le droit applicable :

Il ressort des articles L. 1232-2 et L. 1232-3 du code du travail que l''employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable et qu’au cours de cet entretien, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.

Par ailleurs, l’article L. 1232-6 du même code édicte que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception laquelle comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur et ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.

moyens des parties :

La SARL Briançon Matériel Hôtelier Services conteste toute irrégularité de procédure aux motifs :

1/ concernant la tenue de l’entretien préalable à licenciement par visioconférence que le responsable administratif et financier chargé de procéder à l’entretien préalable a eu un contretemps l’empêchant d’être présent à l’heure convenue, qu’il a été proposé de déplacer le rendez-vous, que M. Y s’y est opposé, que d’un commun accord, les parties ont accepté la mise en place d’une conférence vidéo Skype en cours de laquelle chacune a pu faire entendre son argumentation de façon parfaitement claire, que la confidentialité a été assurée dans ce cadre, que d’ailleurs le système de visioconférence existe depuis de nombreuses années en matière pénale concernant les mesures attentatoires aux libertés, qui n’a pas été indiqué à cette occasion à M. Y que son licenciement interviendrait le 29 juin 2015 mais simplement qu’une décision ne serait pas prise avant cette date et que M. Y ne caractère pas le préjudice qu’il aurait ainsi subi,

2/concernant l’absence de son gérant qu’il ne pesait aucune obligation de présence sur son gérant, que l’entretien a été conduit par le responsable administratif et financier d’une société Odice, son actionnaire majoritaire et que M. Y ne justifie pas de son préjudice.

M. Y soutient que son licenciement est intervenu dans des conditions irrégulières aux motifs qu’il n’existe aucune autre forme entretien préalable qu’une rencontre physique entre qu’une rencontre physique entre le salarié et son employeur, que la conférence skype organisée par la SARL Briançon Matériel Hôtelier Services ne vaut pas entretien préalable et qu’à l’issue de l’entretien, il lui a été immédiament indiqué que son licenciement interviendrait le 29 juin 2015.

sur quoi:

Il est constant que l’entretien préalable à licenciement s’est déroulé en visio-conférence à l’aide du logiciel Skype.

Il ne ressort pas des dispositions réglementaires d’application des articles L. 1232-2 et L. 1232-3 du code du travail que l’entretien préalable à licenciement peut se dérouler par visio-conférence. Il est constant qu’en matière pénale, l’usage de la visio-conférence est autorisé. Cependant, cette mise en 'uvre est expressément prévue et encadrée par la loi. Le code du travail ne comprend aucune disposition permettant de déroger au principe d’une rencontre physique. Il n’est pas justifié par la SARL Briançon Matériel Hôtelier Services que M. Y aurait marqué son accord sur une telle procédure. En revanche, en l’absence de signature de l’employeur, le compte-rendu de l’entretien préalable rédigé par le conseiller du salarié, ne suffit pas à démontrer que l’annonce du licenciement a été formulée à l’issue de l’entretien préalable.

Il en résulte que M. Y a été privé de la possibilité d’une rencontre physique avec son employeur. Le préjudice qu’il a ainsi subi, tenant dans les conditions dans lesquelles s’est tenu cet entretien, justifie de lui allouer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.

sur le caractère vexatoire du licenciement :

le droit applicable :

Il est de jurisprudence constante que, lorsque le licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires ou brutales, le salarié peut, outre l’indemnisation de sa perte d’emploi, solliciter la réparation du préjudice distinct qu’il a subi en raison des circonstances de la rupture du contrat de travail.

moyens des parties :

La SARL Briançon Matériel Hôtelier Services soutient que M. Y ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice subi. De son coté, M. Y affirme qu’il a fait l’objet d’un licenciement vexatoire dans la mesure où, dès lors qu’il est malade, il a eu la plus grande difficulté à se faire payer

son maintien de salaire, que la procédure de licenciement n’a pas été menée dans le respect des textes applicables mais encore dans des conditions humiliantes et méprisantes à son encontre, que le gérant de la société s’est complètement désintéressé de son sort dès lors qu’il n’était plus utile en termes de travail et de rendement et, en conséquence, que déjà affecté physiquement et moralement par la maladie dont il souffrait, il a d’autant plus mal vécu les conditions particulièrement brutales et vexatoires qui ont entouré la rupture de son contrat de travail.

sur quoi :

S’il a été retenu que la SARL Briançon Matériel Hôtelier Services ne s’était pas intégralement acquittée envers M. Y de son obligation à maintenir les salaires et que la procédure de licenciement était irrégulière, M. Y ne caractérise aucun fait précis de nature à démontrer que la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur est intervenue dans des conditions brutales et vexatoires. La perception d’abandon qu’il a pu ressentir à compter de son arrêt maladie ne peut suffire, faute de tout élément de preuve probant, à rapporter la preuve d’un licenciement vexatoire. M. Y sera par conséquent débouté de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.

Sur le surplus des demandes :

Enfin la SARL Briançon Matériel Hôtelier Services, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à M. Y la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE la SARL Briançon Matériel Hôtelier Services recevable en son appel,

INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Gap du 3 mai 2017,

STATUANT à nouveau,

CONDAMNE la SARL Briançon Matériel Hôtelier Services à payer à M. Y les sommes suivantes:

—  542,02 € à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires,

—  985,33 € à titre de prime exceptionnelle pour l’année 2013,

—  4 422,95 € à titre de rappel de salaire pendant l’arrêt maladie,

—  500 € à titre de dommages et intérêts en raison de l’irrégularité de la procédure,

—  1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la SARL Briançon Matériel Hôtelier Services aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de

procédure civile.

Signé par Monsieur SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame ROCHARD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 7 janvier 2020, n° 17/02442