Confirmation 6 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 6 juin 2019, n° 18/01338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/01338 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 28 mars 2018, N° 2017JC0294 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 18/01338 N° Portalis DBVH-V-B7C-G6HG
CC/PS
JUGE COMMISSAIRE DE NIMES
28 mars 2018
RG:2017JC0294
CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC
ROUSSILLON
C/
B
Z
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 JUIN 2019
APPELANTE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
Banque Coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance, au capital social de 282 000 000€,
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Madame A B divorcée X
[…]
[…]
assignée à sa personne
Monsieur C Z
agissant en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme A B divorcée X, désigné par jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 18 mai 2016
[…]
[…]
assigné à domicile
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Mai 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
Mme Emma BELLOTTI LASCOMBES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l’audience publique du 20 Mai 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2019
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, publiquement, le 06 Juin 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 6 avril 2018 par la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à l’encontre de l’ordonnance prononcée le 28 mars 2018, dans l’instance n° 2017JC0294, par le juge-commissaire désigné par le tribunal de commerce de Nîmes dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de Madame A B
épouse X.
Vu les dernières conclusions déposées le 3 juillet 2018 par l’appelante, signifiées le 9 juillet 2018 aux parties non constituées et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu la signification de la déclaration d’appel délivrée le 30 mai 2018 à la personne de Madame X et par acte laissé au domicile de son destinataire en ce qui concerne Me Z es qualités.
Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui a notifié pour avis aux parties constituées le 6 septembre 2018 : « qui s’en rapporte à l’appréciation de la cour ».
Vu l’ordonnance du 16 août 2018 de clôture de la procédure à effet différé au 16 mai 2019.
* * *
La caisse d’épargne a adressé le 20 juin 2016 une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Me Z es qualités aux fins de déclaration de sa créance.
Le 29 août 2016, elle envoyait un second courrier à Me Z es qualités dans lequel elle faisait à nouveau parvenir les deux prêts personnels de Madame X, en précisant qu’ils étaient gérés par le contentieux Natixis financement d’où la présentation différente.
Le juge commissaire a rejeté la créance déclarée pour une somme de 4499,83 euros au motif qu’elle était atteinte par la forclusion pour avoir été déclarée le 29 août 2016 alors que la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective avait eu lieu le 22 juin 2016.
la banque a relevé appel de cette ordonnance et demande à la cour d’admettre au passif sa créance déclarée le 20 juin 2016 pour un montant de 4 499,83 euros.
Les intimés n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
La banque soutient à juste titre que les articles L.622-24 et R.622-23 du code de commerce ne prévoient pas la forme précise que doit revêtir l’écrit par lequel le créancier effectue sa déclaration de créance, pourvu que la volonté de déclarer soit dépourvue d’équivoque.
Dans le cas d’espèce, le courrier adressé le 20 juin 2016 par la banque indique : « vous trouverez sous ce pli la déclaration de créance de notre établissement accompagnée des copies des pièces justificatives et du pouvoir d’usage.
Un détail des créances concernant les prêts IZICEFI vous est également joint sous ce pli ».
La déclaration de créances éditée sous forme de tableau comporte trois créances au titre d’un prêt professionnel, d’un compte professionnel et d’un compte particulier qui ont été traitées de manière distincte par le juge commissaire.
Le détail des créances concernant les prêts Izifeci est joint à cette déclaration de créances mais n’est pas inclus dans le tableau. Le décompte établi au titre du prêt d’un montant initial de 5 000 euros consenti le 9 juillet 2014 porte le tampon humide de Natixis Financement,
sans aucune référence à la caisse d’épargne.
En l’absence d’identification dépourvue d’équivoque du créancier et d’insertion de la créance de 4499,83 euros dans le tableau de déclaration de créances de la caisse d’épargne, le courrier du 20 juin 2016 ne peut valoir déclaration de la créance de Natixis Financement et l’ordonnance déférée qui a constaté la forclusion de la déclaration du 29 août 2016 doit être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera portée en marge de l’état des créances,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Madame Patricia SIOURILAS, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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