Confirmation 16 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 16 oct. 2019, n° 13/07109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/07109 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Abbeville, 27 novembre 2012, N° F12/41 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Société FLANDRES PICARDIE
copie exécutoire
le 16/10/19
à
SELARL LEGRU
SELAS FIDAL
CB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 16 OCTOBRE 2019
*************************************************************
N° RG 13/07109 – N° Portalis DBV4-V-B65-FOGW
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ABBEVILLE DU 27 NOVEMBRE 2012 (référence dossier N° RG F12/41)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur A B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté et concluant par Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
Société FLANDRES PICARDIE LAIT devenue SASU LACTINOV ABBEVILLE
[…]
[…]
[…]
représentée et concluant par Me Florence HY-DENTIN de la SELAS FIDAL AMIENS, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 03 juillet 2019, devant M. Y Z, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
M. Y Z indique que l’arrêt sera prononcé le 16 octobre 2019 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Y Z en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. Y Z, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 16 octobre 2019, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Y Z, Président de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 27 novembre 2012 par lequel le conseil de prud’hommes d’Abbeville, statuant dans le litige opposant monsieur A X à son ancien employeur la Société Flandres Picardie Lait (SFPL) devenue la Sasu Lactinov Abbeville a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes et a débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle.
Vu l’appel interjeté le 21 décembre 2012 par monsieur X à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de céans du 11 décembre 2013 ordonnant la radiation de l’affaire et sa réinscription au rôle le 27 décembre 2013.
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de céans du 17 juin 2015 ordonnant le sursis à statuer jusqu’à la survenance d’une décision définitive sur la procédure engagée par monsieur X devant la cour d’appel d’Amiens tenant à faire constater l’existence d’une faute inexcusable imputable à son employeur.
Vu la requête par RPVA du 29 novembre 2018 de l’avocat du salarié sollicitant la réinscription de l’affaire au rôle.
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 3 juillet 2019 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 29 novembre 2018, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la partie appelante, poursuivant l’infirmation du jugement déféré, faisant valoir que son employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement sollicite que son licenciement soit requalifié en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la condamnation de son ancien employeur au paiement de la somme de 22 561, 68 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement illégitime, à la remise des documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte, la cour se réservant la liquidation de celle-ci, la condamnation de l’employeur à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’ensemble de la procédure.
Vu les conclusions en date du 28 juin 2019, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la partie intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment de la mise en oeuvre de façon loyale et de bonne foi de son obligation de reclassement, sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l’appelant à une indemnité de procédure de 3000 € à son profit en cause d’appel.
SUR CE, LA COUR
Monsieur X a été embauché à effet du 18 août 2001 en qualité d’employé de maintenance par la SFPL dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute du salarié était fixée à 1880,14 € .
La SFPL devenue la société Lactinov Abbeville employait 169 salariés au moment du licenciement et relève de la convention collective nationale des coopératives laitières.
Après divers arrêts de travail du salarié à compter du 10 septembre 2007, le médecin du travail a, lors de la seconde visite de reprise le 29 septembre 2010 rendu l’avis suivant : ' inaptitude totale au poste de travail confirmée après analyse du poste de travail le 20 septembre et visite initiale du 14 septembre 2010 , capacités restantes : travail à mi-temps ne comportant ni port de charges lourdes ni montée ni descente d’échelle, travail avec siège assis ou assis débout non sédentaire.'
Le 23 septembre 2010 la MSA de Picardie a reconnu le caractère professionnel de la maladie du salarié.
Convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 5 novembre 2010 par lettre du 26 octobre précédent, monsieur X a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception en
date du 2 décembre 2010 .
Contestant la légitimité de ce licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes d’Abbeville qui par jugement du 27 novembre 2012 dont appel s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Par arrêt du 25 octobre 2018 la chambre de la protection sociale de la cour d’appel de céans a confirmé le jugement rendu le 23 juin 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens ayant débouté monsieur X de sa demande visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En cause d’appel le salarié ne met pas en cause l’inaptitude constatée par le médecin du travail mais soutient que son employeur n’a pas exécuté de manière loyale son obligation de reclassement.
- sur l’obligation de reclassement :
Bien que reposant sur une inaptitude physique régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l’employeur aura préalablement satisfait à l’obligation de reclassement mise à sa charge par les articles L.1226-2 et L 1226-10 du code du travail.
Ainsi définie, l’obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l’employeur s’analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s’étend à l’ensemble des sociétés du même secteur d’activité avec lesquelles l’entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l’organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, et il appartient à l’employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu’il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l’une des mesures prévues par la loi s’est avéré impossible, soit en raison du refus d’acceptation par le salarié d’un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux prescriptions du médecin du travail, soit en considération de l’impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté, la seule référence à l’avis du médecin du travail suivant lequel le reclassement du salarié dans l’entreprise aurait été recherché et se serait avéré impossible étant à elle seule impuissante à établir le respect par l’employeur de son obligation préalable de reclassement.
La déclaration d’inaptitude définitive à tous postes de l’entreprise faite par le médecin du travail ne dispense pas l’employeur de son obligation de rechercher par tous moyens le reclassement du salarié. La recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte s’étend aux différents sites de l’entreprise et au groupe lorsque l’entreprise en fait partie. C’est à l’employeur de prouver qu’il a bien respecté l’obligation de reclassement qui lui incombe, lorsqu’il a licencié un salarié inapte pour impossibilité de reclassement.
Monsieur X expose que l’employeur a sollicité tardivement le médecin du travail aux fins de requérir ses propositions pour son reclassement, le saisissant que le 19 novembre 2010 soit près de deux mois après son avis définitif d’inaptitude, qu’ainsi les préconisations tendant à la mise en place d’un contrat de rééducation chez l’employeur n’ont pas pu être mises en oeuvre.
Il soutient aussi que l’employeur a opposé une fin de non recevoir aux propositions de reclassement envisagées par les représentants du personnel lors de leur consultation les 11 et 22 octobre 2010. Il indique que l’inspection du travail dans son courrier du 28 octobre 2010 a rappelé à l’employeur son obligation en la matière. Enfin monsieur X expose que la société ne lui a pas fait connaître par écrit les motifs qui s’opposaient au reclassement , alors même qu’une nouvelle société créée par SFPL, la société Babydrink faisait paraître une offre d’emploi pour un poste en laboratoire et que les seules recherches effectuées par l’employeur se résument à quatre mails ' lacunaires et de toute évidence insuffisants'.
Il n’est pas contesté par les parties que la SFPL fait partie de l’Unité Economique et Sociale VPM/SFPL constituée des sociétés Babydrink, SFPL, VPM, Unilep et Coop Alliance, que la production du registre d’entrée et de sortie du personnel de ces entreprises permet à la cour de constater qu’il n’existait pas de postes disponibles compatibles avec les qualifications professionnelles et les aptitudes physiques restantes du salarié concerné , que les mails envoyés les 21 septembre et 4 octobre 2010 à ces sociétés comportaient des informations circonstanciées pour permettre à celles-ci d’y répondre précisément , et que l’offre d’emploi mentionnée par monsieur X est parue le 3 décembre 2011 soit un an après son licenciement, que ces éléments ne sont pas utilement contredits par l’appelant.
Si effectivement, l’employeur n’a pas informé par écrit formellement monsieur X de son impossibilité de procéder à son reclassement avant la convocation du 26 octobre 2010 à l’entretien préalable, il n’en reste pas moins que dans cette convocation il rappelle l’impossibilité de procéder au reclassement et la cour rappelle que la seule circonstance que l’employeur n’ait pas fait connaître, avant la rupture les motifs s’opposant à ce qu’il soit donné suite aux propositions du médecin du travail n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La cour constate aussi qu’il résulte du compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 22 octobre 2010 que contrairement à ce que soutenu par l’appelant si l’employeur n’a pas donné suite aux préconisations des délégués du personnel lors de la précédente réunion, il a justifié des raisons pour lesquels les créations de poste proposés ne pouvaient prospérer . La cour rappelle que les offres de reclassement doivent porter sur tous les postes salariés disponibles relevant de la même catégorie qui celui de l’intéressé ou sur des emplois équivalents assortis d’une rémunération équivalente et que l’employeur n’est pas tenu de créer un nouveau poste compatible avec les restrictions médicales posées par le médecin du travail.
Enfin, faute pour l’employeur de trouver des postes de reclassement compatibles avec les préconisations du médecin du travail, il a sollicité le 19 novembre 2010 ce dernier pour ' requérir ses suggestions en la matière', la cour rappelle que la seule obligation pesant sur l’employeur est celle de proposer un poste compatible avec l’avis médical , quitte à solliciter le médecin du travail sur une proposition de reclassement, qu’il n’est pas tenu de solliciter l’avis du médecin du travail en cas d’absence de poste disponible, peu important qu’il ait aussi sollicité le salarié ultérieurement pour connaître ses desiderata.
En conséquence, par confirmation du jugement déféré, la cour considère que l’employeur a mis en oeuvre de façon loyale et de bonne foi son obligation de reclassement et qu’il convient de débouter monsieur X de l’intégralité de ses prétentions.
- sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée les frais irrépétibles exposés par elle en cause d’appel et il convient de condamner monsieur X à lui payer la somme qui sera indiquée à ce titre au dispositif de l’appel.
Monsieur X, partie succombante, sera condamné aux dépens d’appel et sa demande d’indemnité de procédure sera rejetée. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné le salarié aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort.
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Abbeville du 27 novembre 2012 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant.
Condamne monsieur A X à payer à la Sasu Lactinov Abbeville la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute monsieur X de sa demande d’indemnité de procédure.
Condamne monsieur A X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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