Confirmation 8 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 8 nov. 2021, n° 21/00863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00863 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 12 janvier 2021, N° 20/00362 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2021 DU 08 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00863 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EX3S
Décision déférée à la Cour : ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de NANCY, R.G.n° 20/00362, en date du 12 janvier 2021,
Ordonnance de jonction n°21/302 du 28 juin 2021 avec le dossier RG 21/00890
APPELANTS :
Monsieur A B
appelant dans le dossier RG 21/0890
né le […] à […]
domicilié […]
Représenté par Me Nicoletta TONTI de la SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY
Madame D B
appelante dans le dossier RG 21/0863
née le […] à […]
domiciliée […]
Représentée par Me Nicoletta TONTI de la SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
COMMUNE DE VERDENAL, intimée dans les dossiers RG 21/00863 et 21/00890, prise en la personne de son maire en exercice pour ce domicilié […]
Représentée par Me Christine TADIC, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Septembre 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame P Q-R, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2021, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 Novembre 2021, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Mesdames E X, F Y, D B, G H, I Z, J Z et Messieurs K B, A B et L Z sont propriétaires indivis d’un immeuble à usage d’habitation situé […], contigu à l’église de cette commune.
Par actes en date des 4, 5, 6 et 9 novembre 2020, la commune de Verdenal a fait assigner les consorts X, Y, B, H et Z devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy.
Par ordonnance réputée contradictoire du 12 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a :
— condamné solidairement Mesdames E X, F Y, D B, G H, I Z, J Z et Messieurs K B et L Z à verser à la commune de Verdenal la somme de 6261,01 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des dégâts causés à la sacristie de l’église de la commune,
— condamné solidairement Mesdames E X, F Y, D B, G H, I Z, J Z et Messieurs K B et L Z à verser à la commune de Verdenal la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Mesdames E X, F Y, D B, G H, I Z, J Z et Messieurs K B et L Z aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu que le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Pierrat le 18 juin 2019, bien que n’indiquant pas explicitement que les dégâts proviennent directement de la maison mitoyenne, ne contredit pas cette hypothèse ; la menace de ruine du bâtiment corrobore cette situation.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 6 avril 2021, Madame D B a relevé appel de ce jugement, son recours a été enregistré sous le numéro RG 21/00863.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 8 avril 2021, Monsieur A B a relevé appel de ce jugement, son recours a été enregistré sous le numéro RG 21/00890.
Par ordonnance du 28 juin 2021, la jonction de ces dossiers a été ordonnée sous le numéro RG 21/00863.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 26 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur A B et Madame D B demandent à la cour de :
— ordonner la jonction de l’affaire inscrite au rôle de la 1ère chambre sous le numéro RG 21/00863 suite à l’appel formé par Madame D B en date du 8 avril 2021 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 janvier 2021 inscrite sous le n° RG 21/15 par le tribunal judiciaire de Nancy et l’affaire inscrite au rôle de la 1ère Chambre sous le numéro 21/00890 suite à l’appel formé par Monsieur A B à l’encontre de la même ordonnance,
— réformer la décision rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Nancy en date du 12 janvier 2021,
— débouter la commune de Verdenal de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse quant à la responsabilité de la succession et dès lors, renvoyer la commune à mettre en place une expertise judiciaire à ses frais pour établir la réalité et l’origine des désordres ainsi que leur coût,
— dire et juger que la provision accordée par l’ordonnance litigieuse n’est fondée sur aucun devis et descriptif de travaux, de sorte qu’elle ne repose sur aucune réalité,
— condamner la commune de Verdenal à rembourser entre les mains du notaire en charge de la succession la somme de 7061.01 euros, obtenue en vertu du titre exécutoire versé aux débats et délivré le 12 février 2021,
— condamner la commune de Verdenal à verser à Madame D B et à Monsieur A B la somme de 2000 euros pour procédure abusive,
— débouter la commune de Verdenal de ses demandes financières à l’égard des concluants tant au titre de la procédure abusive que celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la commune de Verdenal à verser à Madame D B la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— accorder à Monsieur A B l’aide juridictionnelle provisoire,
— condamner la commune de Verdenal aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 10 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la commune de Verdenal demande à la cour de :
— ordonner la jonction de l’affaire inscrite au rôle de la première chambre sous le numéro RG 21/00863 suite à l’appel de Madame D B en date du 8 avril 2021 et l’affaire inscrite au rôle de la première chambre sous le numéro RG 21/00890, suite à l’appel de Monsieur A B à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 janvier 2021 du Tribunal Judiciaire de Nancy,
— confirmer l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Nancy le 12 janvier 2021,
— débouter M. A B et Mme D B de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. A B et Mme D B à verser à la commune de Verdenal une somme de 2000 euros pour procédure abusive,
— condamner M. A B et Mme D B à verser à la commune de Verdenal une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les appelants aux entiers dépens de l’instance.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 20 septembre 2021 et le délibéré au 8 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 26 juillet 2021 par A et D B et le 10 juin 2021 par la commune de Verdenal, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 6 septembre 2021.;
Il sera relevé que la demande portant sur la jonction des deux procédures diligentées par les deux appelants, est sans objet, celle-ci ayant été prononcée par ordonnance du 28 juin 2021 ;
Sur la 'capacité’ à agir
A l’appui de leur recours les appelants font valoir que la commune de Verdenal n’a pas la 'capacité pour agir', en lieu et place des propriétaires du bien faisant partie des édifices culturels, rappelant les dispositions tenant à la séparation de l’Eglise et de l’Etat de l’article 2 de la loi de 1905 ;
La commune de Verdenal justifie de sa propriété sur l’église paroissiale, comme étant construite sur un terrain lui appartenant (cadastré ZH 75); elle établit également qu’elle figure à l’inventaire du patrimoine de la commune (pièce 16) ;
Au vu du justificatif du titre de propriété produit en appel, concernant la parcelle sur laquelle l’église et la sacristie sont construites, les appelants demandent la réformation 'de la décision qui a été prise sans qu’ait été établi le principe d’une créance fusse-t-elle provisionnelle à l’égard de l’indivision, qui n’est juridiquement pas représentée par un seul de ses membres’ ; consécutivement ils concluent au débouté de la demande de provision, l’ordonnance déférée devant être réformée ;
En conséquence, il y a lieu de constater qu’aucune fin de non recevoir tirée de la qualité pour agir voire pour défendre, n’est maintenue dans les dernières écritures ;
Sur le bien fondé de l’appel
S’agissant du bien fondé de la demande de provision, les appelants font valoir que la commune de Verdenal souhaite devenir propriétaire de l’immeuble en indivision, tel que proposé en séance du conseil municipal le 4 mars 2020, afin de la démolir pour valoriser l’église, sans indemniser les propriétaires indivis compte-tenu du coût de la démolition ;
ainsi par cette procédure, elle tente de faire pression sur Madame D B, qui s’est opposée à ce projet, en réclamant le paiement de travaux de reprise d’une infiltration dans la sacristie ;
or, les appelants contestent l’imputabilité des infiltrations à l’immeuble dont ils sont co-propriétaires indivis ; ils en veulent pour preuve l’absence d’affirmation de la part de l’expert amiable Pierrat mandaté par Groupama, à laquelle Madame B a participé ;
ils contestent également les sommes mises en compte dans la demande de provision, en relevant que deux devis sont produits pour les mêmes dommages ce qui aboutit à une double indemnisation ;
ils considèrent que pour ces deux motifs, il existe une contestation sérieuse qui s’oppose à la demande de provision tant dans son principe que dans son montant et justifie l’infirmation de la décision déférée ;
En réponse, la commune de Verdenal fait valoir que l’immeuble appartenant aux co-indivisaires est très délabré tel que cela résulte des photos qu’elle produit ; elle indique que K B, l’un des co-indivisaires a financé sur ses fonds les travaux d’étanchéité de la toiture, lesquels ont mis fin aux dégradations ; restent les dégradations constatées à l’intérieur de la sacristie, pour lesquels le juge des référés a été saisi ; elle conteste avoir un intérêt à acquérir l’immeuble, la proposition ayant été faite dans un cadre amiable afin de mettre fin aux désordres ; l’absence de solution proposée par les propriétaires indivis l’a conduite a solliciter une provision de 3709,09 euros pour le devis M N et de 2552 euros pour celui de la S.A.R.L. Weill, soit un total de 6261,01 euros ; elle conclut en rappelant que Madame B a assisté à l’expertise amiable ce qui rend abusive son opposition ;
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, préscrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire’ ;
En l’espèce, la demande de la commune de Verdenal porte sur une somme de 6261,01 euros correspondant aux travaux de reprise de dommages causés à un bien communal, la sacristie, du fait des infiltrations permises par l’état d’abandon de l’immeuble voisin appartenant aux indivisaires, défendeurs à la première instance ;
A l’appui de sa demande de provision, la commune de Verdenal produit une mise en demeure du 12 juin 2020 adressée à Mme D B (pièce 8) par son assureur Groupama ;
celle-ci vise deux devis, le premier du 4 décembre 2019, d’un montant de 3709,01 euros établi par
M N ; il concerne des travaux de reprise et réfection du plâtre, des murs et plafond ainsi que la pose d’une plinthe ; le second est établi le 16 décembre 2019 pour un montant de 2552 euros au nom de la société Weill ; il porte sur des travaux de peinture des murs, plafond et boiseries de 'l’église’ ;
l’intimée justifie également du paiement le 2 janvier 2020 d’une facture établie le 3 décembre 2019 par la société de Charpente et Couverture X O, adressée à K B portant sur un montant de 1501,56 euros; elle concerne la réfection du toît de l’immeuble […] ;
Il résulte en outre du rapport d’expertise amiable de l’expert Groupama, établi le 12 juin 2019 par le Cabinet Pierrat, assureur de la commune, réalisé au contradictoire de Madame D B que 'les dommages dans la pièce arrière de l’église, s’aggravent à chaque pluie importante' ; il est indiqué en outre, que 'tant que la succession B n’aura pas entrepris des travaux sur son bâtiment Groupama n’a pas à intervenir’ ;
l’expert constate que 'le bâtiment voisin de l’église menace ruine et la situation s’aggrave de jour en jour’ ;
ce rapport mentionne qu’il a pour objet la recherche de fuites ;
Postérieurement des travaux de réfection de la toiture ont été réalisés sur l’immeuble des indivisaires, aux frais de l’un deux, fin 2019 ;
aussi il n’est pas sérieusement contestable que les murs de la sacristie, sont affectés par les infiltrations qui sont régulièrement survenues, avant le remaniement de la toiture ;
Dès lors il appert que l’état de ruine et de délabrement de l’immeuble indivis, a causé à l’immeuble voisin appartenant à la commune, des dégradations dues aux infiltrations causées par l’état de délabrement notamment de la toiture et des gouttières ;
De plus en finançant les travaux de réfection, Monsieur K B, qui certes ne représente pas l’indivision mais en fait partie, a reconnu sa responsabilité dans la survenance des dommages causés par l’état déplorable de l’immeuble indivis ;
il résulte en outre, des photographies produites, que l’immeuble indivis est ouvert à tous vents, son clôt n’étant pas assuré ; en outre sa façade qui jouxte celle de la sacristie, présente des traces importantes d’humidité ; aussi les dégâts subis sur les murs et plafond de l’immeuble appartenant à la commune -outre son mur de façade-, apparaissent liées à l’état de l’immeuble des consorts B et autres, qui en sont propriétaires et à ce titre, doivent assumer les dégradations qu’il cause aux tiers du fait d’un défaut d’entretien ;
Par conséquent, en l’absence de contestation sérieuse, la demande de provision sur travaux est établie dans son principe ;
Enfin s’agissant du montant, il résulte de manière constante et claire des deux devis sus énoncés, qu’ils concernent des travaux successifs et non similaires ;
Dès lors la demande est également justifiée dans son montant, faute d’être sérieusement contestée, ce qui justifie de l’accueillir ; l’ordonnance déférée sera pour ces motifs, confirmée ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La demande de la commune de Verdenal est fondée sur la connaissance des appelants de la réalité de
l’imputabilité des dégradations à l’intérieur de la sacristie, à l’immeuble indivis, tel que cela résulte des constatations de l’expert de Groupama ;
Cependant, l’exercice d’une voie de recours, n’est pas en soi, constitutive d’un abus ;
dès lors cette demande sera écartée ;
Enfin, il n’appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de 'constatation’ ou de 'donner acte’ qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame D B et Monsieur A B, parties perdantes, devront supporter les dépens ; en outre Madame D B et Monsieur A B, seront condamnés in solidum à payer à la commune de Verdenal la somme de 2000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche Madame D B et Monsieur A B seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
Enfin en l’absence d’élément justificatif, il ne sera pas fait droit à la demande d’aide juridictionnelle provisoire formée par Monsieur A B.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Dit que la demande portant sur la jonction de procédure est sans objet ;
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Rejette la demande de Monsieur A B portant sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
Déboute la commune de Verdenal de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne in solidum Madame D B et Monsieur A B à payer à la commune de Verdenal la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame D B et Monsieur A B de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame D B et Monsieur A B aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.
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