Confirmation 24 avril 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 24 avr. 2019, n° 17/03664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/03664 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 29 juin 2017, N° 15/5504 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves LOTTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HOTEL JUBERT, SAS CABINET BIHL |
Texte intégral
N° RG 17/03664
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 AVRIL 2019
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
15/5504
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 29 Juin 2017
APPELANT :
Monsieur G Y
né le […] à MAROMME
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Richard DUVAL de la SCP RIDEL STEFANI DUVAL BAISSAS, avocat au barreau d’EURE, postulant
assisté de Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de ROUEN, plaidant
INTIMES :
Monsieur I J
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT TRESTARD GOMOND, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Simon LE LANCHON, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur K L
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT TRESTARD GOMOND, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Simon LE LANCHON, avocat au barreau de ROUEN
LA SAS CABINET A, prise en la personne de son représentant légal Monsieur
M N
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Bérengère RENE de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocat au barreau de ROUEN
LE SYNDICAT DE LA COPROPRIETE HOTEL JUBERT, représenté par son administrateur provisoire Maître K X, […], […]
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Maxime CAUCHY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Février 2019 sans opposition des avocats devant Madame Juliette TILLIEZ, Conseiller, rapporteur en présence de Madame Audrey DEBEUGNY, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre
Madame Audrey DEBEUGNY, Conseiller
Madame Juliette TILLIEZ, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Hervé CASTEL, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2019
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Avril 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre et par Hervé CASTEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique reçu le 21 novembre 2013, Monsieur G Y a fait l’acquisition auprès de la SCI de l’hôpital, d’un ensemble immobilier situé à Rouen, […], bâtiment A , au prix de 149.600 euros.
L’ensemble situé […] dénommé l’Hôtel Jubert de Brécourt, constitué de plusieurs bâtiments, est un ensemble immobilier historique construit en 1510 disposant toujours de sa charpente d’origine.
Il est administré sous un régime de copropriété, la copropriété Hôtel Jubert, […] à Rouen, le syndic de copropriété étant jusqu’au 17 juin 2016 le cabinet A et Maître X ayant été désigné le 17 octobre 2016 en qualité d’administrateur provisoire.
Compte tenu de sa qualité de futur acquéreur, eu égard à la promesse de vente signée le 18 septembre 2013, Monsieur Y avait été convié à l’assemblée générale de la copropriété du 29 octobre 2013, à laquelle il a assisté et au cours de laquelle ont été abordés notamment les points suivants :
' travaux de ravalement de façades des bâtiments A B et C,
' autorisation de la copropriété sur la création d’une lucarne au profit de Madame Z.
Ayant eu l’accord de la copropriété pour exécuter ces travaux, Madame Z, copropriétaire du bâtiment A, a sollicité les autorisations administratives nécessaires.
Lors de l’examen de sa demande de permis de construire, les architectes de la Ville de Rouen et des Bâtiments de France ont alerté l’architecte missionné par Madame Z sur les désordres structurels semblant affecter le bâtiment.
Les copropriétaires ont été informés de cette situation par le syndic le 17 décembre 2013 et, compte tenu de cette difficulté, la commune a informé le syndic de copropriété dans un courrier du 21 janvier 2014 que faute par ce dernier de réaliser des travaux, elle serait contrainte de prendre un arrêté de péril ordinaire.
Le Bureau d’études structure Sicre a été missionné afin d’établir un diagnostic concernant les désordres constatés sur le bâtiment A et le cabinet Extrados architecte pour donner un avis sur les travaux de reprise à entreprendre, selon les préconisations du BET structure.
Le 19 décembre 2014, le bureau d’étude a déposé son rapport, aux termes duquel il préconisait de réaliser au plus tôt des mesures conservatoires provisoires.
Monsieur Y a été rendu destinataire d’une proposition d’honoraires complémentaires concernant la prise en compte et le suivi des travaux de renforcement de structure de l’immeuble par le cabinet Extrados soit :
' mission avant projet : 5.400 euros TTC
' mission BET : 4.560 euros TTC.
Le 21 septembre 2015, Monsieur Y a été convoqué à une assemblée générale pour le 20 octobre 2015, l’ordre du jour portant notamment sur la réalisation des travaux suite à la procédure d’arrêté de péril ordinaire du bâtiment A. Une simulation prévisionnelle des travaux lui a été notifiée, reprenant les prescriptions de maîtrise d''uvre, le coût de l’assurance dommages -ouvrages, pour un montant prévisionnel de 137.190,43 euros TTC.
Le 20 octobre 2015, l’assemblée générale a adopté la résolution concernant les travaux, à l’exception de Monsieur Y.
Sur assignation en date du 19 novembre 2015 par Monsieur Y, du cabinet A pris tant en sa qualité de Syndic représentant le syndicat de la copropriété Hôtel Jubert qu’en son nom personnel, de Monsieur I J pris à titre personnel et en qualité d’ancien associé et gérant de la SCI de l’hôpital radiée le 21 mai 2014 après clôture des opérations de liquidation et de Monsieur K L pris à titre personnel et en qualité d’ancien associé et gérant de la SCI de L’Hôpital radiée le 21 mai 2014, au visa des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965, 1382, 1384, 1859 et 1850 du code civil, le tribunal de grande instance de Rouen a rendu le 29 juin 2017 un jugement aux termes duquel il a :
— débouté Monsieur G Y de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Monsieur G Y à payer :
— au syndicat de la copropriété Hôtel Jubert pris en la personne de son administrateur provisoire Maître X :
* la somme de 38.719,86 euros au titre des charges de copropriété et d’appel de fonds,
* la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
* la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' à Messieurs I J et K L la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' au cabinet A :
* la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
* la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné Monsieur G Y aux dépens.
Par déclaration électronique au greffe de la cour en date du 17 juillet 2017, Monsieur G Y a interjeté appel général des dispositions du jugement en date du 29 juin 2017.
L’ensemble des intimés ont constitué avocat.
La clôture de la procédure a été fixée au 20 février 2019.
DEMANDES DES PARTIES
Monsieur G Y
Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 22 janvier 2019, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, Monsieur G Y demande à la cour, au visa de l’arrêté de péril du 21 janvier 2014, des dispositions de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, des dispositions de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du10 février 2016, de l’article 1859 du code civil, des articles 1850 et suivants du code civil, des articles L 327-12 et L 225-254 du code de commerce, des articles 16 , 783 et 784 du code de procédure civile, de :
— le recevoir en son appel,
— au fond, le déclarer bien fondé et infirmer le jugement entrepris,
— dire et juger que le cabinet A a engagé sa responsabilité de même que Monsieur I J, à titre personnel en qualité d’ancien gérant associé et Monsieur K L à titre personnel en qualité d’ancien gérant associé et en qualité de liquidateur de la SCI de l’hôpital,
— condamner in solidum, le cabinet A, Monsieur I J, à titre personnel en qualité d’ancien gérant associé, et Monsieur K L, à titre personnel en qualité d’ancien gérant associé et en qualité de liquidateur de la SCI de l’hôpital, et Maître X es-qualités d’administrateur provisoire de la copropriété, à faire procéder aux travaux de réfection de la façade et de reprise de la structure du bâtiment A, sous le contrôle du cabinet de maîtrise d’oeuvre Extrados et du Bureau d’études structure Sicre, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l’astreinte commencant à courir, à l’expiration d’un délai de 30 jours, suivant la signification de l’arrêté à intervenir et ce, à leurs frais exclusifs,
A défaut :
— condamner in solidum, le cabinet A, Monsieur I J, à titre personnel en qualité d’ancien gérant associé et Monsieur K L à titre personnel en qualité d’ancien gérant associé et en qualité de liquidateur de la SCI de l’hôpital, à supporter intégralement la charge financière des travaux de reprise de la structure du bâtiment A dont la pathologie lui a été sciemment cachée,
— condamner in solidum, le cabinet A, Monsieur I J, à titre personnel en qualité d’ancien gérant associé et Monsieur K L à titre personnel en qualité d’ancien gérant associé et en qualité de liquidateur de la SCI de l’hôpital, à lui régler la somme de 55.000 euros, en réparation de son préjudice de jouissance, sauf à parfaire,
— condamner in solidum, le cabinet A, Monsieur I J, à titre personnel en qualité d’ancien gérant associé et Monsieur K L à titre personnel en qualité d’ancien gérant associé et en qualité de liquidateur de la SCI de l’hôpital, à lui régler la somme de 25.000 euros, en réparation de son préjudice moral,
— débouter les co-intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum, le cabinet A, Maître X es-qualités d’administrateur provisoire du syndicat de copropriété Hôtel Jubert, Monsieur I J, à titre personnel en qualité d’ancien gérant associé et Monsieur K L à titre personnel en qualité d’ancien gérant associé et en qualité de liquidateur de la SCI de l’hôpital à lui régler la
somme de 25.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum, le cabinet A, Maitre X es-qualités d’administrateur provisoire du syndicat de copropriété Hôtel Jubert, Monsieur I J, à titre personnel en qualité d’ancien gérant associé et Monsieur K L à titre personnel en qualité d’ancien gérant associé et en qualité de liquidateur de la SCI de l’hôpital aux dépens de première instance et d’appel.
Cabinet A
Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 18 février 2019, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le cabinet A demande à la cour, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, article 18 de la loi du 10 juillet 1965, article 5 du décret du 17 mars 1967, de :
— confirmer l’ensemble des dispositions du jugement du 29 juin 2017,
— rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur Y à son encontre,
— débouter les vendeurs de leur demande de recours et garantie à son encontre,
— condamner additionnellement Monsieur Y :
* à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
*à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Syndicat de la copropriété Hôtel Jubert pris en la personne de son administrateur provisoire Maître X
Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 11 décembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le syndicat de la copropriété Hôtel Jubert pris en la personne de son administrateur provisoire Maître X demande à la cour, au visa des loi n°65-557 du 10 juillet 1965, articles 1147 et 1382 du code civil (en leur ancienne rédaction), du règlement de copropriété de l’Hôtel Jubert, de :
— le recevoir en ses écritures d’intimé et le déclarer bien fondé ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter Monsieur G Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
— condamner additionnellement Monsieur G Y à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens exposés dans le cadre de la procédure d’appel.
Messieurs I J et K L
Dans leurs conclusions communiquées par RPVA le 30 octobre 2017, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, Messieurs I J et K L demandent à la cour, au visa des articles 1850 et suivants du Code Civil, articles 1240 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu le 29 juin 2017 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a rejeté comme mal fondés ou irrecevables les demandes présentées à leur encontre,
Statuant à nouveau,
— dire et juger irrecevables et en tout état de cause mal fondées les demandes présentées à leur encontre à quelque titre que ce soit,
— dire et juger qu’ils n’ont commis aucune faute,
— débouter purement et simplement Monsieur G Y de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions et le cas échéant, toutes autres parties,
— dire et juger que les préjudices allégués ne sont pas fondés et l’en débouter,
Y ajoutant :
— condamner Monsieur G Y à leur payer à chacun une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre, à chacun, une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL VERMONT TRESTARD GOMOND & associés,
A titre subsidiaire:
— accorder recours et garanties à leur profit à l’encontre de la Société Cabinet A SA, pris en sa qualité de syndic, pour les relever et garantir des condamnations susceptibles d’être mises à leurs charges au profit de Monsieur G Y tant en principal qu’accessoires et dépens.
SUR CE
Sur la responsabilité du cabinet A
Aux termes de l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est notamment chargé :
— d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale ;
— d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;
— d’établir et de tenir à jour et à disposition des copropriétaires un carnet d’entretien de l’immeuble conformément à un contenu défini par décret ;
— d’assurer l’information des occupants de chaque immeuble de la copropriété des décisions prises par l’assemblée générale, selon des modalités définies par décret.
Aux termes de l’article 1382 ancien , devenu l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur G Y estime la responsabilité du cabinet A engagée pour manquements à ses obligations prévues par l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic n’ayant pas sérieusement pris en compte, ni remédié aux désordres structurels affectant la façade du bâtiment A, signalés depuis de nombreuses années, qui lui ont été sciemment cachés lors de la vente et qui peuvent conduire à tout moment à l’édiction d’un arrêté de péril par la ville de Rouen.
Il résulte cependant du carnet d’entretien communiqué par le cabinet A à M. Y après la vente, ainsi que des procès-verbaux d’assemblées générales produits aux débats depuis 1996 que, chaque année, ont été mises à l’ordre du jour et votées des résolutions relatives aux travaux de réfection, de remise en état, de recherche d’amiante et d’entretien courant des bâtiments A, B et C composant la copropriété de l’Hôtel Jubert de Brécourt, qu’aucune pièce ne vient prouver que le syndic n’aurait pas fait réaliser les travaux prévus, que dès 2007, un architecte a été chargé d’une maîtrise d’oeuvre pour la réalisation des travaux de ravalement des façades, des colonnes et du porche, qu’en 2008, le syndic et l’architecte ont été chargés de faire procéder à un contrôle de la structure et de la stabilité de l’immeuble ainsi que du réseau des eaux usées avant toute exécution des travaux de rénovation de façade, compte-tenu de l’apparition de fissures et d’humidité dans le caves situées sous la cour et qu’en 2009, une résolution a été votée, décidant de la réalisation des travaux de ravalement de façades du bâtiment C sous la maîtrise d’oeuvre de l’architecte.
S’agissant plus particulièrement du bâtiment A, il a été porté à la connaissance de l’assemblée siégeant en 2009 par M. B, copropriétaire, d’une évolution inquiétante de fissures et la proposition de M. C, autre copropriétaire, de faire appel à un architecte pour avoir un avis, a été avalisée, la question devant être ensuite portée à l’ordre du jour d’une prochaine assemblée.
Une résolution a été votée en 2010, décidant de la réalisation des travaux de réfection de la façade du bâtiment A sous la maîtrise d’oeuvre de l’architecte déjà désigné pour les autres bâtiments, l’assemblée décidant de désigner un nouvel architecte, M. D du cabinet Extrados, désignation votée en 2011.
L’assemblée a également voté en 2010, sur une question portée à l’ordre du jour à la demande de la SCI NAU-JUBERT, une résolution tendant à soumettre à l’architecte les désordres notamment constatés sur la poutre maîtresse au 2e étage chez Mme E ainsi que l’état des bois de l’oriol du bâtiment A.
Les travaux de ravalement des façades des bâtiments A, B et C ont été discutés avec M. D en 2012, avec un report à une prochaine assemblée afin de permettre de finaliser les offres des entreprises et l’assemblée générale siègeant le 29 octobre 2013 a voté l’exécution des travaux de ravalement des façades des bâtiments A, B et C et du porche en présence de M. D.
Il convient en conséquence de constater que le cabinet A a fait diligence pour veiller à la conservation et à l’entretien de l’immeuble, un architecte intervenant dès 2007 pour s’assurer de la bonne mise en oeuvre de travaux d’ampleur.
Il résulte en outre des pièces communiquées au sujet de la découverte des désordres affectant gravement le bâtiment A que le signalement de ceux-ci a donné lieu au déclenchement d’une procédure d’arrêté de péril ordinaire par la ville de Rouen le 21 janvier 2014, que le cabinet A a alerté l’ensemble des copropriétaires et donc M. Y des inquiétudes de M. F, architecte, dès le 17 décembre 2013, puis leur a transmis les décisions de la mairie de Rouen les 23 janvier 2014 et 13 juin 2014 et les a ensuite régulièrement avisés de l’avancée des investigations puis des travaux à réaliser, inscrivant en outre à l’ordre du jour de
l’assemblée générale du 28 octobre 2014 les questions liées aux investigations à réaliser et à celle du 20 octobre 2015 les questions visant à engager les travaux nécessaires.
Là encore, le cabinet A a fait diligence pour remédier aux désordres signalés par la ville de Rouen, cette dernière ayant dès lors prolongé la procédure d’arrêté de péril sans finalement qu’aucun arrêté ne soit pris à ce jour.
M. Y échoue dans la preuve des manquements qu’il impute au cabinet A, tout comme il échoue à prouver que le syndic lui aurait caché sciemment l’importance des désordres affectant le bâtiment A.
Les avis et rapport du cabinet Extrados et de BET Sicre imputent en effet les désordres non à un défaut d’entretien mais à des graves transformations de la structure originelle, la dernière transformation en date semblant être en 1983, ayant fortement dégradé la capacité de résistance de la structure actuelle.
En outre, aucun élément ne permet de déterminer que le syndic aurait eu connaissance de la gravité de la situation, l’alerte de la SCI NAU-JUBERT en 2010 ayant été prise en compte par le cabinet A par une inscription de sa question à l’ordre du jour et à la décision de l’assemblée de solliciter l’avis de l’architecte, l’absence de connaissance des suites données à cette résolution étant insuffisante à engager sa responsabilité.
Monsieur G Y estime en outre la responsabilité du cabinet A engagée sur le fondement de de l’article 1382 ancien du code civil, dès lors que celui-ci ne lui a pas donné toutes les informations nécessaires concernant l’état de l’immeuble lors de la vente, qu’il lui a communiqué un procès-verbal tronqué, la résolution n°22, déterminante pour l’objet du litige, lui ayant été volontairement cachée, que le syndic n’a donné aucune suite au vote de cette résolution, qu’il n’a pas non plus effectué le suivi nécessaire de sa demande de subventions et qu’en outre, il résulte de l’ordre du jour et des projets de résolutions prévus pour l’assemblée générale du 20 décembre 2018 qu’il a procédé à un appel de charges indû.
Le cabinet A ne conteste pas avoir communiqué à M. Y le procès-verbal de l’assemblée générale du 09 novembre 2010 de façon incomplète. Aucun élément ne permet cependant de retenir une intention frauduleuse du syndic à ce sujet et aucun comportement fautif du syndic ne peut se déduire, comme il l’a déjà été indiqué, de l’absence des suites connues données à la résolution n°22.
Il convient en outre de retenir que le cabinet A a effectivement communiqué au notaire en charge de la vente un état daté, conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et qu’aucune obligation ne lui était faite de transmettre directement le carnet d’entretien et les procès-verbaux d’assemblées à l’acquéreur lors de la vente.
Enfin, il ne peut se déduire du courrier adressé au syndic actuel de la copropriété que l’absence de subvention obtenue pour les travaux de ravalement des bâtiments de la copropriété soit imputable au cabinet A, celui-ci ayant été déchargé de ses fonctions de syndic le 17 juin 2016.
S’agissant de la mauvaise évaluation du coût des travaux de reprise voté par l’assemblée générale siègeant le 20 octobre 2015, que reproche M. Y au cabinet A, il convient de constater que l’appelant se contente de produire l’ordre du jour de l’assemblée générale fixée le 20 décembre 2018 et que cet élément est à lui seul insuffisant pour déterminer une éventuelle faute de l’ancien syndic à ce sujet.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge, qui a exactement écarté toute responsabilité du cabinet A et débouté en conséquence M. Y de ses demandes portées à l’encontre de l’ancien syndic.
Sur la responsabilité de Messieurs I J et K L à titre personnel et en qualité d’ancien gérant associé
Aux termes de l’article 1850 du code civil, chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
M. Y reproche à Messieurs I J et K L de lui avoir volontairement dissimulé l’état dégradé de l’immeuble alors qu’exerçant leur activité professionnelle dans les lieux et ayant connaissance des procès-verbaux d’assemblée générale et notamment du procès-verbal de l’assemblée générale du 09 novembre 2010, ils ne pouvaient l’ignorer.
Le premier juge a cependant exactement écarté :
— toute mise en cause de la responsabilité personnelle de Messieurs I J et K L dès lors que l’unique contractant de M. Y est la SCI de l’hôpital,
- toute mise en cause de la responsabilité de Messieurs I J et K L en qualité d’anciens gérants associés au visa de l’article 1850 du code civil, dès lors que les faits reprochés, au surplus non établis, ne correspondent ni à une infraction aux lois et règlements, ni à une violation des statuts, ni à une faute commise dans la gestion de la SCI.
La décision entreprise ayant débouté M. Y sera confirmée sur ces points.
Sur la responsabilité de Monsieur K L en qualité de liquidateur de la SCI de l’hôpital
Aux termes de l’article L237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
La liquidation dela SCI de l’hôpital, dont l’objet était de gérer le bien immobilier vendu, puis la radiation de la société constituent la suite logique de la vente, sans que M. Y ne prouve que cette liquidation, qu’il estime précipitée, ait eu pour but de s’affranchir de toute responsabilité dans une vente faite en connaissance des graves désordres affectant le bâtiment A.
Aucune faute en lien avec les désordres affectant le bâtiment A n’est prouvée à l’encontre de Monsieur K L dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur de la SCI de l’hôpital.
La décision entreprise sera confirmée.
Sur la demande de condamnation à réaliser des travaux sous astreinte
Le 20 octobre 2015, l’assemblée générale a adopté la résolution décidant de la réalisation des travaux, suite à la procédure d’arrêté de péril ordinaire du bâtiment A, seul Monsieur Y ayant voté contre.
Une demande de condamnation à réaliser les travaux portés à l’encontre de parties dont la responsabilité a été écartée est sans fondement.
La demande de condamnation dirigée à l’encontre de Maître X es-qualités d’administrateur provisoire de la copropriété ne se justifie pas plus alors que M. Y est le seul copropriétaire à s’être opposé en temps utile à la réalisation de travaux qu’il sollicite postérieurement en justice.
La décision de première instance sera confirmée.
Sur la condamnation de M. Y au paiement des charges de copropriété et des appels de fonds
Le syndicat de la copropriété Hôtel Jubert pris en la personne de son administrateur provisoire Maître X maintient sa demande de condamnation de M. Y à lui payer les charges de copropriété et appels de fonds dûs à hauteur de 38.719,86 euros, selon décompte arrêté par le syndic au 23 juin 2016 et versé aux débats.
M. Y, copropriétaire, est tenu de s’acquitter de ses charges et de sa participation aux appels de fonds.
La décision de première instance sera confirmée.
Sur les dommages-et-intérêts
Le juge de première instance a légitimement, par des motifs que la cour adopte, condamné M. Y à verser à Maître X es-qualités d’administrateur provisoire de la copropriété et au cabinet A les sommes respectives de 2.500 euros et 1.500 euros à titre de dommages-et-intérêts et débouté Messieurs I J et K L de la même demande.
Messieurs I J et K L qui ont augmenté le montant des dommages-et-intérêts sollicités en appel seront également déboutés de leurs demandes complémentaires.
Il n’y a en outre pas lieu de faire droit à la demande additionnelle d’une somme indemnitaire de 3.000 euros présentée par le cabinet A en appel.
M. Y, qui échoue à établir les responsabilités des uns et des autres, ne saurait prétendre lui-même à l’allocation de dommages-et-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur G Y, succombant en ses demandes, sera condamné aux dépens d’appel, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande.
Monsieur G Y sera en outre condamné à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 3.000 euros au cabinet A,
— la somme de 2.500 euros au syndicat de la copropriété Hôtel Jubert pris en la personne de son administrateur provisoire Maître X,
— la somme de 1.500 euros à Messieurs I J et K L, chacun.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Déboute le cabinet A de sa demande additionnelle d’une somme indemnitaire de 3.000 euros,
Déboute Messieurs I J et K L de leur demandes indemnitaires complémentaires,
Condamne Monsieur G Y à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 3.000 euros au cabinet A,
— la somme de 2.500 euros au syndicat de la copropriété Hôtel Jubert pris en la personne de son administrateur provisoire Maître X,
— la somme de 1.500 euros à Messieurs I J et K L, chacun,
Condamne Monsieur G Y aux dépens d’appel, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Faute grave ·
- Enquête ·
- Caducité ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Électronique ·
- Propos ·
- Préjudice moral
- Échelon ·
- Magasin ·
- Coefficient ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Classification ·
- Agent de maîtrise ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salariée
- Professeur ·
- Grossesse ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Lien ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Accouchement ·
- Demande ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vrp ·
- Licenciement ·
- Vente ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Statut ·
- Conversations ·
- Fait ·
- Titre
- Arbitre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Expert-comptable ·
- Juge d'appui ·
- Tribunal arbitral ·
- Désignation ·
- Procédure
- Crédit ·
- Prix de vente ·
- Restitution ·
- Condamnation ·
- Garantie ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Appel ·
- Bronze ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Licenciement ·
- Propos ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Cause ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Salarié
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Responsabilité limitée ·
- In solidum ·
- Siège ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Appel ·
- Audit
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Église ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Demande ·
- Jonction ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Devis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Obligation de reclassement ·
- Poste ·
- Picardie ·
- Licenciement ·
- Impossibilité ·
- Sociétés ·
- Appel
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Mutualité sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Bourgogne ·
- Barème ·
- Calcul ·
- Rente ·
- Victime ·
- Gauche
- Crédit logement ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Crédit agricole ·
- Conclusion ·
- Quittance ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.