Confirmation 9 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 9 févr. 2021, n° 19/01184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/01184 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers, 28 août 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
B Z
EXPÉDITIONS à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉSOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NEVERS
ARRÊT du : 09 FEVRIER 2021
Minute N°80/2021
N° R.G. : N° RG 19/01184 – N° Portalis DBVN-V-B7C-F46E
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NEVERS en date
du 28 Août 2018
ENTRE
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie JAMET, avocat au barreau de BOURGES
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur B Z
Mouligny
[…]
Représenté par Mme Zéhira BEN AHMED, en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MINISTERE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Service des affaires juridiques
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
A l’audience publique du 06 OCTOBRE 2020, Madame Sophie GRALL, Président de chambre, a entendu les parties et leur avocat, avec leur accord, par application l’article 945-1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Madame Ophélie FIEF, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 06 OCTOBRE 2020.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 09 FEVRIER 2021, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
M. B Z, exploitant agricole, a été victime d’un accident du travail le 6 août 2005 qui a entraîné l’attribution par la mutualité sociale agricole de Bourgogne d’un taux d’incapacité permanente partielle de 60 %.
Le 1er janvier 2013, M. B Z a été victime d’un second accident du travail survenu dans les circonstances suivantes: 'En aidant un veau à téter, la vache s’est retournée soudainement et (l’a) projeté contre une barrière de séparation'.
Par lettre du 6 janvier 2015, la mutualité sociale agricole de Bourgogne, auprès de laquelle M. B Z est affilié, lui a notifié que le taux d’incapacité permanente partielle retenu par la commission des rentes était de 7 %.
M. B Z a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre, section agricole, d’une contestation de ce taux.
Suivant ordonnance du 2 juin 2015, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre, constatant la conciliation des parties pour voir ordonner une expertise médicale, en application des dispositions des articles R. 142-32 et R. 142-40 du Code de la sécurité sociale, a désigné le Docteur D X, en qualité d’expert, avec pour mission de:
— examiner M. B Z;
— se faire remettre son dossier médical et tous éléments médicaux utiles à la mission;
— dire de façon motivée, si son état de santé peut être considéré comme consolidé;
— proposer de façon motivée, une date de consolidation ou de guérison;
— proposer de façon motivée, par rapport à l’accident du travail du 1er janvier 2013, son taux d’incapacité permanente partielle d’une part selon le barème de Balthazar, d’autre part selon celui de Gabrielli, en distinguant le taux socio-professionnel et en précisant les soins post-consolidation.
Le Docteur D X a déposé son rapport le 10 juillet 2015 aux termes duquel il a émis les conclusions suivantes:
— date de consolidation des blessures: 1er janvier 2014.
— incapacité permanente partielle:
' selon le barème de Balthazar: 8 %
' selon le barème de Gabrielli: 8 %
' taux socioprofessionnel: 5 %
' soins post consolidation: soins de rééducation de l’épaule gauche à raison de 30 séances par an jusqu’au 1er janvier 2016.
Par jugement du 5 janvier 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre a prononcé la caducité de la citation.
Par jugement du 4 avril 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre a rapporté la déclaration de caducité.
Par jugement du 2 novembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre a relevé que le Docteur D E ne fournissait aucune explication quant aux calculs retenus tant au titre de la formule de Balthazar qu’au titre de la formule de Gabrielli et a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au Docteur I G-H avec pour mission de:
— dire de façon motivée, si l’état de santé de M. B Z peut être considéré comme consolidé;
— dans l’affirmative, préciser la date de consolidation;
— proposer de façon motivée, par rapport à l’accident du travail du 1er janvier 2013, son taux d’incapacité permanente partielle selon les barème de Balthazar et de Gabrielli, en détaillant les
calculs et en préciser quel barème il est d’usage de retenir dans un tel cas, en distinguant le taux socio-professionnel et en précisant les soins post-consolidation.
Le Docteur I G-H a déposé son rapport le 30 mars 2018 concluant à un taux d’incapacité permanente partielle de 33 % comprenant le taux socio-professionnel.
Par jugement du 28 août 2018, notifié par lettre en date du même jour, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre a:
— accordé à M. B Z un taux d’incapacité permanente partielle de 33 % suite à l’accident du travail dont il a été victime le 1er janvier 2013,
— renvoyé M. B Z devant la mutualité sociale agricole de Bourgogne pour la liquidation de ses droits,
— rappelé que la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est sans frais ni dépens.
La mutualité sociale agricole de Bourgogne a relevé appel de ce jugement auprès de la cour d’appel de Bourges le 25 septembre 2018.
L’affaire a été transférée à la cour d’appel d’Orléans, compétente en matière de contentieux de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2019, conformément au décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018.
L’audience du 5 mai 2020 à laquelle l’affaire avait été appelée n’ayant pu se tenir du fait de la crise sanitaire liée au Covid-19, les parties ont été re-convoquées par les soins du greffe à l’audience du 6 octobre 2020.
La mutualité sociale agricole de Bourgogne demande à la cour de:
— infirmer le jugement entrepris.
— accorder à M. B Z un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % suite à l’accident du travail survenu le 1er janvier 2013.
— renvoyer M. B Z devant elle pour la liquidation de ses droits.
La mutualité sociale agricole de Bourgogne fait valoir principalement qu’il résulte de l’article L. 752-6 du Code rural qu’il doit être tenu compte des capacités restantes de l’intéressé pour fixer le taux d’incapacité permanente partielle afférent au dernier accident ou à la dernière maladie professionnelle dans la mesure où ledit article dispose qu’en cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ pour le calcul de la rente afférente au dernier accident; que les deux experts qui ont été désignés ont pris en considération l’état antérieur de M. B Z résultant d’un premier accident du travail survenu le 6 août 2005 à la suite duquel un taux d’incapacité permanente partielle de 60 % lui a été attribué; qu’ils ont tous deux fait le choix de la même méthode de calcul (le barème Balthazar); que le second rapport d’expertise est entaché d’une erreur de calcul en ce que l’expert mentionne prendre en compte dans son calcul la capacité restante réelle et en ce qu’il retient ainsi 60 % au lieu de 40 % de sorte que l’ensemble de son calcul est erroné; qu’il faut évaluer les différentes incapacités et ensuite considérer l’incapacité la plus élevée puis retrancher la suivante de ce qui reste, une fois, la principale retirée, et que le calcul du Docteur X est, en conséquence, parfaitement fondé.
M. B Z demande à la cour de:
— homologuer l’avis du Docteur G-H.
En conséquence,
— confirmer en tous points le jugement entrepris.
— dire qu’il est bien-fondé à bénéficier d’un taux d’incapacité permanente partielle de 33%.
A défaut, en application de la formule de Gabrielli,
— dire que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé à 40 %.
M. B Z fait valoir que le Docteur G-H a parfaitement décrit son état de santé; qu’il verse aux débats une expertise confiée au Docteur Y qui va dans le même sens que le Docteur G-H; que le calcul de son incapacité par la caisse de mutualité sociale agricole est totalement erroné;
qu’il a été victime de deux accidents très graves qui ont entraîné des séquelles importantes; que s’agissant de la survenue de deux accidents du travail successifs entraînant une incapacité sur des membres différents, la règle de Gabrielli s’applique et non la règle de Balthazar, et que le taux de 7 % n’indemnise absolument pas les conséquences de l’accident du travail du 1er février 2013 qui rajoutées à celles du premier accident du 6 août 2005 ont entraîné une incapacité totale à la profession d’exploitant agricole.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives.
SUR CE, LA COUR:
L’article L.752-6 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable en l’espèce, dispose:
'Une rente est attribuée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle:
- au chef d’exploitation ou d’entreprise agricole lorsque le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret;
- aux autres personnes mentionnées au I de l’article L. 752-1 en cas d’incapacité permanente totale;
- aux assurés mentionnés au II de l’article L. 752-1 lorsque le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé par l’organisme assureur d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d’invalidité mentionné à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et sur avis conforme d’une commission des rentes des non-salariés agricoles. Le taux proposé par la commission des rentes des non-salariés agricoles ne peut être inférieur à celui proposé par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.
La rente due à la victime atteinte d’une incapacité permanente partielle ou totale est égale au gain forfaitaire annuel mentionné à l’article L. 752-5 du présent code ou, en ce qui concerne les assurés mentionnés au II de l’article L. 752-1, à un pourcentage de ce gain fixé par arrêté, multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. La rente est revalorisée selon les coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Dans le cas où l’incapacité permanente oblige la victime à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, cette victime a droit à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue au troisième alinéa de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dans les conditions prévues au même alinéa.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au sixième alinéa du présent article pour le calcul de la rente afférente au dernier accident.
Les rentes servies en vertu de l’assurance prévue au présent chapitre sont viagères, incessibles et insaisissables'.
Selon l’article R. 751-63 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce,
les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV du Code de la sécurité sociale.
Les annexes I et II du Code de la sécurité sociale prises en application de l’article L. 432-2 du même code définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème. Il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du Docteur I G-H que l’accident du travail dont M. B Z a été victime le 6 août 2005 a occasionné un trauma dorso-lombaire avec paresthésie au niveau du membre inférieur droit, contusion médullaire, fracture de D12, hémiplégie droite par atteinte centrale et médullaire, apparue au début de son hospitalisation, et que le second accident du travail survenu le 1er janvier 2015 lui a occasionné une luxation de l’épaule gauche avec rupture partielle des tendons des muscles de la coiffe des rotateurs et une atteinte radiculaire C5 C6 gauche, qui a évolué secondairement vers une capsulite rétractile, après qu’il ait eu une récidive rapide de sa luxation.
Aux termes de son rapport, le médecin expert a émis les conclusions suivantes:
'M. Z à la suite de son premier accident a adapté son travail en fonction de son état.
Ses obligations professionnelles peuvent alors être estimées à 60 %.
Sa capacité restante réelle sera aussi estimée à 60 %. La capacité de l’épaule gauche jusqu’à la date de l’accident était préservée et compensait l’épaule droite d’ailleurs le bras gauche révèle une musculature visible plus développée à gauche qu’à droite, (…)
Il y a eu une répercussion importante sur ses activités professionnelles ne pouvant se charger uniquement de la surveillance du bétail et du côté administratif de l’exploitation, tous mouvements de force avec les deux bras n’étant plus réalisables. (….)
L’indemnisation acceptable reflétant le mieux l’état de santé actuel de M. Z est calculé selon le barème de Balthazar, donnant un taux d’IPP de 33 % (comprenant le taux socioprofessionnel), l’IPP totale étant de 60 % + 30 % = 93%'.
Il est constant que le taux d’IPP afférent au premier accident dont M. B Z a été fixé à 60 % de sorte que sa capacité restante était de 40 %.
S’il apparaît que le Docteur I G-H fait référence (page 5 de son rapport) à une capacité restante réelle de M. B Z estimée à 40 %, il n’en demeure pas moins que le médecin expert a calculé le taux d’IPP afférent au deuxième accident du travail en se fondant sur une capacité restante réelle estimée à 60 % et en faisant valoir que l’intéressé avait adapté son travail en fonction de son état.
Il convient, à cet égard, de relever que le calcul ainsi effectué par le Docteur I G-H, correspond au calcul proposé par le Docteur F Y, par application de la règle de Gabrielli et non de la règle de Balthazar, aux termes d’une note technique établie le 1er juin 2016, communiquée au médecin expert, le Docteur F Y indiquant notamment ce qui suit:
'Du fait de l’impotence fonctionnelle douloureuse de l’épaule gauche, le Docteur X retient une IPP propre de 20 %.
Ce taux est justifié.
Selon la règle de Balthazar, le taux final à retenir se calcule ainsi:
(100 – 60) x 20 % et s’élève alors à 8 %.
Mais, le Docteur X retient le même taux de 8 % lorsqu’il applique la règle de Gabrielli.
Or la règle de Gabrielli n’applique pas le même calcul:
Sont considérés:
C1: la capacité restante après le premier accident.
Soit dans le cas de M. Z: 100 – 60 = 40
C2: le chiffre correspondant à la seconde incapacité, soit ici 20 %.
Le calcul est le suivant: C1 – C2/ C1 soit 40 – 20/40 = 50 %
Il apparaît clairement que ce calcul peut aboutir à des résultats aberrants.
Selon ce calcul, M. Z devrait bénéficier d’une invalidité totale de 60 % + 50 %. Seul le régime des pensions militaires permet une telle addition.
C’est la raison pour laquelle le tribunal des affaires de sécurité sociale a précisé qu’il était nécessaire de distinguer le taux socio professionnel.
Il convient donc de tenir compte de la réalité de la situation existant avant ce dernier accident.
Du fait de l’hémiplégie droite datant de 2005, M. Z avait vu ses capacités fonctionnelles réduites dans le cadre de son travail d’éleveur.
Le taux d’IPP de 60 % avait été retenu en 2008.
M. Z avait réussi à adapter ses techniques de travail afin de faire face à ses obligations professionnelles au moins à 60 %: conduite du tracteur, manipulation d’engins, surveillance des animaux…
Sa capacité restante réelle pouvait être alors estimée à 60 %.
En conséquence de ce deuxième accident qui intéresse l’épaule controlatérale, la capacité jusque là préservée se trouve extrêmement réduite.
Certains gestes comme la conduite du tracteur, les attelages/dételages d’engins sont devenus impossibles à réaliser;
La capacité professionnelle de M. Z est donc actuellement limitée à la surveillance et à la gestion.
Il est donc nécessaire de moduler la règle de Gabrielli afin de la rendre cohérente:
C1: la capacité restante après le premier accident, soit 60 %
C2: le chiffre correspondant à la seconde incapacité restante (60-20) = 40
C1 – C2/C1 soit 60 -40/60 = 33 %
Ainsi seul le préjudice directement imputable à ce second accident se trouve indemnisé avec le plus de précision possible'.
Il y a lieu, à cet égard, d’observer que le Docteur F Y a justifié le choix de ne pas faire application de la règle de Balthazar par l’importance du premier handicap et surtout de la contro-latéralité de la deuxième blessure, les lésions intéressant deux membres différents avec des fonctions différentes, et que le Docteur A, rhumatologue, avait retenu, aux termes d’un rapport d’expertise établi le 14 janvier 2015, dont les conclusions ont été citées par le Docteur D X, qu’il n’y avait pas lieu 'de prévoir une proportionnalité sur la capacité restante puisque l’intéressé avait une lésion mais du côté droit' de sorte que l’estimation faite par la mutualité sociale agricole du taux d’IPP était selon lui sous-évaluée.
Il convient, par conséquent, de déduire de l’ensemble de ces éléments que le tribunal a fait une juste appréciation du taux d’IPP de M. B Z suite à l’accident du travail dont il a été victime le 1er janvier 2013 en le fixant à 33 %.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il y a lieu de laisser la charge des dépens d’appel à la mutualité sociale agricole de Bourgogne.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 août 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre;
Laisse la charge des dépens d’appel à la mutualité sociale agricole de Bourgogne.
Arrêt signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Madame Ophélie FIEF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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