Désistement 5 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 5 déc. 2016, n° 16/03958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/03958 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 mai 2016, N° 15/07300 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
4e chambre
DESISTEMENT
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 DECEMBRE 2016
R.G. N° 16/03958
AFFAIRE :
M. I B
…
C/
Société MJ SYNERGIE pris en la personne de Me C D ès qualités de mandataire judiciaire
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Mai 2016 par le
magistrat chargé de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 7e
N° RG : 15/07300
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Claire RICARD
Me Julie LEPAGE Me Laure GODIVEAU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur I B
XXX
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Madame G H épouse Y
XXX
XXX
77320 BETON-BAZOCHES
Monsieur E Y
XXX
XXX
77320 BETON-BAZOCHES
Société TUSTOCOU
Ayant son siège XXX
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
Ayant son siège XXX
77320 JOUY-SUR-MORIN
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
Ayant son siège XXX
77320 JOUY-SU-MORIN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Claire RICARD, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 2016163 vestiaire : 622
APPELANTS
****************
Société MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître C D ès qualités de mandataire judiciaire des société EXTREME DECORS SUD & EXTREME DECORS
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Julie LEPAGE, avocat postulant du barreau de PARIS, vestiaire : B0442
Représentant : Maître Anthony SCARFOGLIERO avocat plaidant du barreau de SAINT-ETIENNE
Société CHEM-IN EXPERTISES 'SAS'
N° Siret : 484 553 789 R.C.S. PONTOISE
Ayant son siège XXX
95530 LA FRETTE-SUR-SEINE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Laure GODIVEAU, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 464
Représentant : Maître Nathalie DELEUZE avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Octobre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président, et Madame Sylvie DAUNIS, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,
Madame A MANES, Conseiller
Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller, Madame A MANES ayant été entendue en son rapport
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,
***************
FAITS ET PROCEDURE,
La société Chem-in-Expertises, affirmant être intervenue au nom et pour le compte de M. B, de la société Tustocou, de M. et Mme Y, la société New Décors et de la SCI Clemax, et au nom et pour le compte des mandataires liquidateurs des sociétés Extrême Décors et Extrême Décors Sud, mais n’avoir jamais été réglée du travail effectué, a, par actes délivrés les 2 et 3 avril et 6 mai 2015, fait assigner les intéressés en paiement devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par ordonnance contradictoire rendu le 19 mai 2016, le magistrat chargé de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a :
— Débouté M. B, la SARL Tustocou, M. E Y et Mme G H, épouse Y, la SARL New Decors et la SCI Clemax de leur demande tendant à voir annuler l’assignation à eux délivrée par la SAS Chem-in-expertises les 2 et 3 avril et 6 mai 2015,
— Condamné in solidum M. I B, la SARL Tustocou, M. E Y et Mme G H, épouse Y, la SARL New Decors et la SCI Clemax aux dépens de l’instance incidente,
— Condamné in solidum M. I B, la SARL Tustocou, M. E Y et Mme G H, épouse Y, la SARL New Decors et la SCI Clemax à payer à la SAS Chem-in-expertises la somme de 1.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
— Dit que le dossier sera à nouveau examiné à l’audience de mise en état du 30 juin 2016, pour conclusions en défense au fond et fixation d’un nouveau calendrier de procédure.
Le 26 mai 2016, M. B, M. et Mme Y, la SARL Tustocou, la Société New Décors et la Société Clemax ont interjeté appel de cette ordonnance à l’encontre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ Synergie, prise en la personne de Me X, ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés Extrême Décors Sud et Extrême Décors ainsi que de la société Chem-in-Expertises.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 20 septembre 2016, M. B, M. et Mme Y, la société Tustocou, la société New Décors et la société Clemax, appelants, déclarent se désister de l’appel par eux interjeté le 26 mai 2016 contre l’ordonnance rendue le 19 mai 2016 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 20 septembre 2016, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ Synergie, prise en la personne de Me X, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire des sociétés Extrême Décors Sud et Extrême Décors, intimée, demandent à la cour au visa des articles 400, 405 et 399 du code de procédure civile de :
— Prononcer le relevé de clôture en tant que besoin,
— Acter la déclaration de désistement d’appel de M. B, M. et Mme Y, la société Tustocou, la société New Décors et la société Clemax,
— Dire que la déclaration de désistement est tardive au regard des écritures échangées et de la proximité de la date de la clôture,
Par conséquent,
— Condamner les appelants ci-dessus, in solidum, à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— Condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les appelants ci-dessus, in solidum, aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de la procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 septembre 2016, la société Chem-In-Expertises demande à cette cour, au visa des articles 55, 56, 127, 648, 750 et suivants, (du code de procédure civile) de :
— Débouter les appelants,
A titre subsidiaire de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— Rejeter les demandes de nullité de l’assignation,
— Condamner solidairement M. B, M. et Mme Y, la société Tustocou, la société New Décors et la société Clemax au paiement de la somme de 5.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Chem-In-Expertises n’a pas conclu postérieurement aux conclusions de désistement des appelants. La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 octobre 2016.
'''''
SUR CE :
Conformément aux dispositions de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 405 du même code précise que les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel.
L’article 396 du code de procédure civile dispose que le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
La demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile ayant pour seul objet d’obtenir le dédommagement des frais exposés pour les besoins de l’instance et non compris dans les dépens ne constitue pas une demande incidente.
N’est pas davantage une demande incidente rendant nécessaire l’acceptation du désistement la demande reconventionnelle en dommages et intérêts avec compensation formée à titre subsidiaire par le défendeur.
En l’espèce, force est de constater que la société Chem-In-Expertises n’a formulé aucune demande incidente de sorte que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté par elle.
Il ressort en outre, des écritures de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ Synergie, agissant ès qualités, qu’elle n’accepte pas ce désistement d’appel parce qu’elle le considère comme tardif et lui causant des préjudices qu’elle évalue à la somme de 1.500 €.
Il est patent qu’elle ne précise la nature des préjudices qu’elle aurait subis en raison de ce désistement d’appel ni ne justifie du bien-fondé de cette demande.
Il résulte en outre de la procédure que :
* l’appel a été interjeté le 26 mai 2016,
* la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ Synergie a conclu au fond le 30 août 2016, * la société Chem-In-Expertises a conclu au fond le 19 septembre 2016,
* le désistement d’appel est intervenu le 20 septembre 2016,
* la clôture de l’instruction a été prononcée le 18 octobre 2016.
Il n’apparaît pas dans ces circonstances que le désistement ait été tardif ni qu’il ait causé un préjudice à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ Synergie de sorte que la non acceptation de cette défenderesse ne se fonde sur aucun motif légitime.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le désistement d’appel sera déclaré parfait.
Il apparaît équitable d’accorder aux intimées des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants seront dès lors condamnés in solidum à verser 1.500 € à la société Chem-In-Expertises et 1.500€ à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ Synergie, prise en la personne de Me X, ès qualités de mandataire judiciaire des sociétés Extrême Décors Sud et Extrême Décors.
Les appelants seront en outre condamnés aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Déclare parfait le désistement d’appel de M. B, M. et Mme Y, la société Tustocou, la société New Décors et la société Clemax,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ Synergie, prise en la personne de Me X, ès qualités de mandataire judiciaire des sociétés Extrême Décors Sud et Extrême Décors,
Condamne in solidum M. B, M. et Mme Y, la société Tustocou, la société New Décors et la société Clemax à verser :
* 1.500 € à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ Synergie, prise en la personne de Me X, ès qualités de mandataire judiciaire des sociétés Extrême Décors Sud et Extrême Décors, * 1.500 € à la société Chem-In-Expertises,
Condamne in solidum M. B, M. et Mme Y, la société Tustocou, la société New Décors et la société Clemax aux dépens de l’instance,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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