Infirmation 23 juin 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 juin 2020, n° 17/22138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/22138 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 novembre 2017, N° 15/45313 |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 3 – Chambre 2
ARRÊT DU 23 JUIN 2020
(n°20- , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/22138 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4SIM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de paris – RG n° 15/45313
APPELANTE
Madame G H A épouse X née le […] à […] demeurant: 59 rue Carnot 92300 LEVALLOIS-PERRET
Assistée et représentée par Me Muriel GUILLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0150
INTIME
Monsieur C X né le […] à […] demeurant: 18 rue Jean-E Timbaud 75011 PARIS
Assisté et représenté par Me Hélène WILLIAMS, avocat au barreau de PARIS, toque : R288
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2020, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Frédérique AGOSTINI, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Frédérique AGOSTINI, Présidente de chambre Mme Brigitte BOULOUIS Conseillère Mme Sophie RODRIGUES, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme RANDRIAMBAO
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Frédérique AGOSTINI, Présidente de chambre et par Mme RANDRIAMBAO, Greffière présent lors du prononcé.
*********************************************
Mme G H A, née […] à […], et M. D X, né le […] à […], tous deux de nationalité française, se sont mariés le […], devant l’officier de l’état civil de […], sous sous le régime de la séparation de biens.
De leur union, est issu un enfant, Y, né le […] à […] , aujourd’huième âgé de 5 ans.
Par arrêt du 18 septembre 2018, cette cour a confirmé l’ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris du 14 mars 2016 en ce qu’elle a, notamment :
- attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal,
- constaté que M. X et Mme A exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant Y, né le […],
- fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite et d’hébergement classique et élargi au mercredi.
Sur assignation délivrée par l’épouse le 13 juin 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, par jugement rendu le 8 novembre 2017, a notamment :
- débouté Mme A de sa demande en divorce aux torts exclusifs de M. C X,
- débouté M. X de sa demande reconventionnelle en divorce aux torts exclusifs de Mme A,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 4 décembre 2017, Mme A a interjeté appel total du jugement, critiquant l’ensemble des chefs du dispositif de la décision.
L’appelante a notifié ses premières conclusions le 27 février 2018. L’intimé a notifié ses premières conclusions le 22 mai 2018, formant un appel incident.
Par ordonnance, non déférée à la cour, rendue le 1er octobre 2019, le conseiller de la mise en état a notamment :
- rejeté la demande de Mme A tendant à la désignation d’experts,
- rejeté la demande de M. X tendant au changement de résidence de l’enfant Y,
- maintenu la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
- rejeté la demande de Mme A tendant à être autorisée à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’effet d’inscrire Y auprès d’un établissement scolaire situé à proximité
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 23 JUIN 2020 Pôle 3 – Chambre 2 N ° R G 1 7 / 2 2 1 3 8 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7B-B4SIM - page 2
de son logement de Lavallois-Perret,
- modifié le droit de visite et d’hébergement du père tel qu’ordonné par l’arrêt du 18 mars 2018 de cette cour, confirmatif de l’ordonnance le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris du 14 mars 2016, et dit que, sauf meilleur accord des parents, ce droit s’exercera :
*les fins de semaine paire, du vendredi soir sortie d’école ou de garderie jusqu’au lundi retour à l’école,
*les mercredi des semaines impaires, du mardi soir après l’école ou la garderie au jeudi matin retour à l’école, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant à l’école et à charge pour la mère
- dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 11 mai 2020, M. X demande à la cour de : Concernant les époux :
- constater l’accord des époux pour que le divorce soit prononcé par acceptation du principe de la rupture du mariage,
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 234 du code civil,
- ordonner la mention de l’arrêt en marge de l’acte de mariage célébré le […] à Paris 1ème ainsi qu’en marge des actes de naissance des parties,
- ordonner que Mme A reprendra le seul usage de son nom patrimonial,
- fixer la date des effets du divorce à la date de l’arrêt du 18 septembre 2018,
- faire application des dispositions de l’article 265 du code civil s’agissant des donations et avantages matrimoniaux,
- prendre acte et y faire droits des points d’accords sur le partage de leur intérêts patrimoniaux des époux,
- ordonner pour le surplus la liquidation du régime matrimonial des époux,
- condamner l’appelante à payer à son époux la somme de 30.000 euros à titre de prestation compensatoire, Concernant l’enfant :
- confirmer l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents,
- débouter Mme A de ses demandes concernant la résidence de l’enfant,
- fixer la résidence habituelle de Y X au domicile de son père, Si par extraordinaire la résidence principale d’Y n’était pas fixée par la cour chez son père, M. X demande qu’une vraie alternance une semaine sur deux soit fixée du vendredi à la sortie des cours jusqu’au vendredi suivant rentrée des classes, les semaines paires chez le père, A titre subsidiaire,
- dire qu’en tout état de cause les parents se partageront la charge des allers et retours de l’enfants, Mme A devra assumer les allers et M. B les retours de l’enfant,
- confirmer les modalités de partage des périodes de vacances scolaires telles que fixées dans les mesures provisoires,
- fixer et si nécessaire l’y condamner le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que Mme A devra verser au père à la somme de 500 euros par moi; cette pension sera indexée,
- autoriser M. X à inscrire son fils dans un établissement scolaire du 13e arrondissement de Paris lors de la rentrée 2020, A titre très subsidiaire : fixer la résidence de l’enfant de manière alternée une semaine sur deux, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, du vendredi sortie des classes, jusqu’au vendredi suivant rentrée des classes,
- autoriser en cas d’alternance le père à inscrire l’enfant à l’école Lancy du 10 ème arrondissement,
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 23 JUIN 2020 Pôle 3 – Chambre 2 N ° R G 1 7 / 2 2 1 3 8 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7B-B4SIM - page 3
- dire qu’en cas d’alternance il n’y aura pas lieu à versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, A titre infiniment subsidiaire en cas de résidence principale fixée chez la mère,
- dire que le père prendra l’enfant les semaines paires à la sortie des classes le mardi et le ramènera le jeudi matin à l’école, Les semaines impaires il prendra l’enfant le vendredi à la sortie des classes et le ramènera à l’école le lundi matin,
- En tout état de cause dire que les vacances scolaires seront partagées par moitié entre les parents, les années paires la première moitié chez le père et l’inverse les années impaires,
- dire que dans ce cas la pension qui devra verser le père à la mère sera de 100 € par mois,
- dire que les allers et retours de l’enfant entre les deux domiciles seront partagés par moitié, les allers à la charge de la mère et les retours à la charge du père.
Par ses dernières conclusions, reçues au greffe et notifiées le 13 mai 2020, Mme A, appelante et intimée incident, demande à la cour de : Concernant les époux
- constater l’accord des époux pour que le divorce soit prononcé pour acceptation du principe de la rupture,
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 234 du code civil,
- ordonner la mention de l’arrêt en marge de l’acte de mariage célébré le […] à Paris 11ème, ainsi qu’en marge des actes de naissance de Mme A et de M. X, Sur les désaccords subsistants
- ordonner que Mme A ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
- fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
- faire application de l’article 265 du code civil s’agissant des donations et avantages matrimoniaux,
- ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux, Concernant l’enfant
- confirmer l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- confirmer la fixation de la résidence habituelle d’Y au domicile de la mère,
- confirmer les modalités du droit de visite et d’hébergement du père,
- débouter M. X de ses demandes concernant la résidence de l’enfant,
- confirmer les modalités de partage des périodes de vacances,
- fixer à la somme de 500 euros par mois la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant et dire qu’elle sera indexée et révisée le 1er janvier de chaque année,
-autoriser Mme A à inscrire l’enfant pour l’année scolaire 2020/2021 dans l’établissement scolaire dont dépend son nouveau domicile situé […],
- dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
- partager les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 mai 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Dans le cadre de leur appel respectif total, les époux demandent désormais à la cour, ainsi que le permet l’article l’article 247-1 du code civil, de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Outre le prononcé du divorce, la cour est également saisie de celles de ses conséquences qui
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 23 JUIN 2020 Pôle 3 – Chambre 2 N ° R G 1 7 / 2 2 1 3 8 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7B-B4SIM - page 4
sont discutées, à savoir :
- en ce qui concerne les conséquences du divorce entre les époux : la date de ses effets et l’octroi d’une prestation compensatoire à l’époux ;
- en ce qui concerne l’enfant : les modalités de l’exercice en commun par les parents de leur autorité parentale, la contribution respective des parents à l’entretien et l’éducation de l’enfant et le lieu de sa scolarisation pour la rentrée prochaine.
Sur le prononcé du divorce
Selon les articles 245-1 et 247-1 du code civil, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce a été demandé pour faute, les époux peuvent demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Les conditions de l’application de ces textes étant réunies, et chaque époux ayant annexé aux conclusions de son conseil la déclaration d’acceptation, il convient, après avoir infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de prononcer le divorce des époux qui emportera, comme le rappellent les écritures des parties sur lesquelles il n’y a pas lieu à statuer s’agissant de conséquences prévues par la loi :
- la perte pour chacun des époux de l’usage du nom de son conjoint,
- la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux.
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage à la date de l’ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
La date des effets du divorce ne peut être reportée postérieurement à la date de l’ordonnance de non-conciliation, dont la date de prononcé constitue la seule date retenue par loi, sans référence à la date de l’arrêt intervenant, le cas échéant, sur appel de cette ordonnance .
Dès lors, la demande de M. X tendant à ce que la date des effets du divorce soit celle de l’arrêt du 18 septembre 2018 ayant statué sur les mesures provisoires, ne peut qu’être rejetée.
Sur les questions liquidatives
L’article 267 du code civil dispose, en son deuxième alinéa, que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Ces conditions n’étant pas satisfaites, il n’y a pas lieu de statuer sur les questions
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 23 JUIN 2020 Pôle 3 – Chambre 2 N ° R G 1 7 / 2 2 1 3 8 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7B-B4SIM - page 5
liquidatives, les demandes de donner acte de M. X en ce qui concerne les comptes faisant suite à la vente de l’appartement indivis ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4, à supposer même qu’elles aient été formalisées dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la demande de prestation compensatoire de M. X
Ainsi qu’en disposent les articles 270 à 274 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un des conjoints peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment:
- la durée du mariage,
- l’âge et l’état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant quil est possible la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances ci dessus visées. Cette prestation prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s’exécutera : versement d’une somme en argent, attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit.
La demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision, en ce qu’elle prononce le divorce, n’a pas acquis force de chose jugée. Le divorce étant prononcé par le présent arrêt, c’est à la date de cette décision qu’il convient donc de se placer pour apprécier la situation des parties.
Mme A et M. X sont l’un et l’autre âgés de 40 ans. Ni l’un ni l’autre ne fait mention de problème de santé. Le mariage a duré 6 ans et 3 trois mois. La vie commune a duré 2 ans.
Mme A est salariée chef de projet. Selon son bulletin de salaire du mois de décembre 2015, mentionné par le juge conciliateur, elle percevait alors 2 500 euros par mois. Selon son avis d’impôt 2019, elle a perçu un revenu moyen de 3454 euros en 2018. Selon son bulletin du mois d’ avril 2020, son revenu s’élève à 4571 euros avant prélèvement au titre de l’impôt sur le revenu, en ce compris une avance sur bonus de 932 euros brut. Elle est propriétaire de son logement, qu’elle valorise à 600 000 euros dans son attestation sur l’honneur, pour l’acquisition duquel elle rembourse une échéance de prêt de 1407 euros. Alors que M. X soutient qu’elle serait propriétaire d’un appartement dans la […], Mme A produit une attestation de vente de ce bien, faite le 4 octobre
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 23 JUIN 2020 Pôle 3 – Chambre 2 N ° R G 1 7 / 2 2 1 3 8 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7B-B4SIM - page 6
2019.
M. X est directeur d’hôtel. En 2015, selon son bulletin de salaire du mois de décembre 2015, mentionné par le juge conciliateur, il percevait alors un salaire net moyen de 4934 euros, ce revenu mensuel étant passé au cours de l’année de 5173 euros en janvier à 2159 euros en décembre. Selon ses avis d’impôt 2019 et 2020, il a perçu un revenu moyen de 2298 et 2324 euros avant impôt au cours des années 2018 et 2019. Selon son bulletin de salaire du mois de mars 2020, il perçoit en moyenne un revenu de 2249 euros. M. X, qui indique que la société hôtelière familiale dont il est salarié, traverse depuis 2015 des difficultés imputables aux attentats puis à la pandémie, ne justifie aucunement ni de la structure de la société, ni de la situation économique de celle-ci notamment pour les années 2018 à 2020. M. X indique être propriétaire de son appartement acquis avec son frère en 2018 auquel il atteste rembourser une somme de 751 euros par mois. Alors que son bordereau indique en pièce 67, la production d’une “attestation 272CC”, la pièce produite est en réalité un itinéraire Mappy.
Les époux étaient propriétaires d’un appartement qu’ils ont vendu et dont ils ont d’ores et déjà partagé l’essentiel du prix, une somme de 11 000 euros restant séquestrée chez le notaire. Les comptes produits aux débats indiquent qu’ils ont perçu chacun une somme d’au moins 80 000 euros.
Si, en l’état des éléments produits, la différence de revenus déclarés qui est aujourd’hui celle des époux est incontestable, il n’en demeure pas moins qu’elle date de l’année 2015, période concomitante de la séparation, la situation de M. X, qui s’est dégradée en cours d’année 2015, s’étant maintenue depuis cette date.
Compte tenu de l’âge de chacun des époux, de leur perspectives professionnelles respectives, de la brièveté de la vie commune, la réalité d’une disparité que la rupture du mariage créerait dans les conditions de vie respectives des époux au préjudice de M. X, n’est pas établie.
La demande de prestation compensatoire de M. X est donc rejetée.
Sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale
En l’absence de toute discussion, il est acquis aux débats que les parents exercent en commun l’autorité parentale, conformément au principe posé par l’article 372 du code civil.
L’article 373-2-9 du code civil prévoit que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux et que, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Ainsi que l’énoncent les articles 373-2-6 et 372-2-11 du même code, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge, qui règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs, prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ; l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ; le résultat des expertises
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 23 JUIN 2020 Pôle 3 – Chambre 2 N ° R G 1 7 / 2 2 1 3 8 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7B-B4SIM - page 7
éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ; les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ; les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est aujourd’hui acquis aux débats que les parents se sont installés, s’agissant du père dans le 13 arrondissement de Paris et s’agissant de la mère à Levallois-Perret. ème
Y, âgé de bientôt 6 ans, a effectué sa scolarité dans l’école maternelle E F dans le […], ce qui a généré des trajets au cours de son année de grande section, étant observé que l’intervention du confinement sanitaire à partir de mi mars 2020 en a diminué la fréquence.
Depuis sa naissance, Y réside principalement avec sa mère, son père bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement élargi qu’il exerce régulièrement, les mauvaises relations entre les parties ayant été à cet égard sans incidence. En l’absence de tout élément produit sur l’état de santé de l’enfant, il sera considéré qu’Y s’épanouit entre les domiciles de l’un et l’autre de ses parents auprès desquels il trouve un cadre affectif et matériel sécurisant.
La distance existant entre le domicile des parents interdit, à l’âge d’Y qui va entrer au cours préparatoire, la mise en place d’une résidence en alternance qui lui imposerait des trajets en transport en commun pour rejoindre son école, tous les jours à supposer qu’une école à mi chemin puisse l’accueillir entre le domicile de chacun des parents, ou une semaine sur deux dans l’hypothèse d’une école à proximité du domicile de l’un ou l’autre des parents. La demande du père de voir fixer la résidence de l’enfant en alternance est donc rejetée.
L’un et l’autre des parents affirment être disponibles et en mesure d’assumer la charge quotidienne de l’enfant. Toutefois, selon le dernier état de ce que les parents indiquent, sans en justifier, de leur situation professionnelle, à savoir pour M. X la direction d’un hôtel en situation économique difficile, et s’agissant de Mme A la mise en place dans son entreprise d’un plan de sauvegarde de l’emploi dans le cadre duquel elle aurait refusé un emploi aux Pays-Bas, il apparaît que la disponibilité de la mère, salariée, est plus certaine, notamment en soirée, pour l’enfant.
L’âge d’Y, son entrée au cours préparatoire, la stabilisation de la situation de ses parents qui sont aujourd’hui parvenus à s’accorder sur le principe de leur divorce après plus de quatre année de procédure, justifient dans l’intérêt de l’enfant, de maintenir au plus près de ce qu’il a été au cours des mois passés le rythme qui sera le sien à compter de la rentrée de septembre 2020.
Dans ces conditions, la résidence de l’enfant sera maintenue au domicile de sa mère, celle- ci étant autorisée à l’inscrire dans l’école publique dépendant de son domicile à Levallois- Perret.
Le droit de visite et d’hébergement du père sera fixé dans les conditions prévues par le juge conciliateur et modifié par le conseiller de la mise en état. Le père prenant l’enfant et le raccompagnant à l’école, ce qui apparaît faciliter les relations entre les parents qui ainsi ne se rencontrent pas, il n’apparaît pas opportun, comme le demande M. X, dont les demandes à l’audience se sont avérées être contraire à celles de ses écritures, d’en partager la charge matérielle entre les parents.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 23 JUIN 2020 Pôle 3 – Chambre 2 N ° R G 1 7 / 2 2 1 3 8 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7B-B4SIM - page 8
Afin de faciliter aux parents un exercice consensuel de leur autorité parentale , il leur sera fait injonction de rencontrer un médiateur dans les conditions précisées au dispositif.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
L’article 371-2 du code civil dispose en son premier alinéa que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
En l’état de la situation des parties, ce dessus examinée, et compte tenu des besoins de l’enfant qui sont ceux d’un petit garçon de 6 ans, scolarisé dans un établissement public, et tenant compte des trajets à la charge du père, la contribution de M. X à l’entretien et l’ éducation d’Y sera fixée à la somme de 230 euros.
Sur les frais et dépens
Ainsi que le prévoit l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris du 8 novembre 2017,
Statuant à nouveau,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 14 mars 2016,
Prononce le divorce de
G H A, née […] à […], et de
M. D X, né le […] à […], mariés le […], devant l’officier de l’état civil de […],
Ordonne la mention de l’arrêt en marge des actes d’état civil des époux,
Dit que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions fixées par l’article 265 du code civil,
Fixe les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 14 mars 2016,
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux, renvoyés à procéder de façon amiable,
Rejette la demande de M. X tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire,
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 23 JUIN 2020 Pôle 3 – Chambre 2 N ° R G 1 7 / 2 2 1 3 8 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7B-B4SIM - page 9
Fixe la résidence de l’enfant chez la mère,
Autorise la mère à inscrire l’enfant dans l’école publique dépendant de son domicile,
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père, s’exercera, sauf meilleur accord des parents, de la façon suivante : Pendant l’année scolaire :
- les fins de semaine paire, du vendredi soir sortie d’école jusqu’au lundi retour à l’école,
- les mercredi des semaines impaires, du mardi soir après l’école au jeudi matin retour à l’école, Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, Pendant les grandes vacances scolaires, la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires, la seconde quinzaine des mois de juillet et août les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
Dit que faute pour le père d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
Dit que par dérogation à ce calendrier, la mère aura un droit de visite le dimanche de la fête des mères et le père, le dimanche de la fête des pères,
Fixe à la somme de 230 euros la contribution que le père devra verser à la mère tous les mois avant le 5 de chaque mois, et au besoin l’y condamne,
Dit que :
- cette contribution sera due au delà de la majorité de l’enfant pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, avant le 1er novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité stable et régulière rémunérée au minimum au SMIC ;
- que cette somme variera chaque année, au 1er janvier en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages publié par l’INSEE,
Fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur de l’association Parenthèse Médiation […] tel : 01 42 23 13 43 – contact@parenthesemediation.fr,
qui les informera gratuitement sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût d’une mesure de médiation, ordonnée dans les conditions prévues par les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 23 JUIN 2020 Pôle 3 – Chambre 2 N ° R G 1 7 / 2 2 1 3 8 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7B-B4SIM - page 10
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enseigne ·
- Pain ·
- Syndicat ·
- Commerce ·
- Distribution ·
- Hebdomadaire ·
- Référé ·
- Accord ·
- Majorité ·
- Vente
- Flore ·
- Service ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Faute grave ·
- Conseil ·
- Licenciement pour faute ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Faute
- Siège social ·
- Audit ·
- Qualités ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Centre commercial ·
- Tribunaux de commerce ·
- Magasin ·
- Route ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Graine ·
- Déchet ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urbanisme ·
- Caravane ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Trouble ·
- Automobile
- Livraison ·
- Fins de non-recevoir ·
- Avis ·
- Expertise ·
- Incident ·
- Juge ·
- Réserve ·
- Mission ·
- Remise en état ·
- Partie
- Successions ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Quotité disponible ·
- Liquidation ·
- Héritier ·
- Ouverture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Libéralité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Commune ·
- Lot ·
- Assurances ·
- Désistement ·
- Mutuelle ·
- Justice administrative ·
- In solidum
- Capital ·
- Management ·
- Compte consolidé ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire aux comptes ·
- Conseil de surveillance ·
- Ordonnance ·
- Injonction
- Fonds de dotation ·
- Partie civile ·
- Associations ·
- Détournement ·
- Certification des comptes ·
- Commissaire aux comptes ·
- Virement ·
- Pénal ·
- Avance ·
- Certification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement social ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Résidence principale ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Partie civile ·
- In limine litis ·
- Relaxe ·
- Action civile ·
- Exception de nullité ·
- Action publique ·
- Réquisition ·
- Broderie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.