Confirmation 18 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 18 janv. 2017, n° 15/05710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/05710 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 juin 2015, N° 12/03078 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel SORNAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 15/05710
Y
C/
XXX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 30 Juin 2015
RG : F 12/03078
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 18 JANVIER 2017 APPELANTE :
Z Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Emmanuelle BONIN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2016/033209 du 10 novembre 2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Alexandra BELLAN-VILA de l’AARPI DBO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Octobre 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Michel SORNAY, Président
Didier PODEVIN, Conseiller
Laurence BERTHIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Janvier 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Madame Z Y a été engagée le 23 juin 2003, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de vendeuse (catégorie 2 échelon 1 coefficient 155) par la société B C et affectée au magasin de Saint Genis Laval.
Son contrat de travail a été transféré au repreneur de l’entreprise, la XXX. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du commerce de détail de l’horlogerie et de la bijouterie.
Du 1er avril 2006 au 31 août 2007, la société B C a, par avenant du 1er avril 2006 au contrat de travail, confié temporairement à Z Y le poste de responsable du magasin’ de Saint Genis Laval, sans modification de sa rémunération. La salariée a retrouvé son poste normal de vendeuse dans ce magasin le 1er septembre 2009.
Le 1er octobre 2009, la société a affecté Z Y au magasin de Saint-Priest en qualité de vendeuse.
Par avenant du 1er janvier 2011, l’employeur a confié temporairement cette salariée les fonctions de responsable de magasin par intérim (niveau 6, échelon 1, coefficient 285) au sein du magasin de Saint-Priest. Cet intérim s’est prolongé jusqu’au 6 février 2012. La responsable du magasin en titre n’étant alors revenue qu’à mi-temps thérapeutique, Z Y a bénéficié d’un nouvel avenant lui allouant entre le 7 février et le 26 avril 2012 une prime de 100 € par mois en compensation de ce retour partiel et de la gestion administrative de l’établissement.
À l’expiration de ce délai, la salariée a retrouvé son classement indiciaire initial (niveau 2, échelon 1, coefficient 155).
Par courrier du 3 juillet 2012, Z Y a réclamé notamment à la société LOUIS PION une modification de sa classification en tant qu’agent de maîtrise, de niveau 6 échelon 1 coefficient 285, à compter du 1er avril 2006, et l’augmentation corrélative de sa rémunération.
Par courrier du 6 juillet 2012, l’employeur a informé la salariée de sa décision de l’affecter à son magasin des Galeries Lafayette dans le centre commercial de la Part-Dieu. Par courrier du 19 juillet 2012, la société LOUIS PION a notifié à Z Y son refus de la modification de classification précitée, reconnaissant toutefois avoir commis une erreur en la reclassement à compter du 1er juillet 2012 au coefficient 155 au lieu du coefficient 285 auquel elle se trouvait précédemment avant sa dernière mission d’intérim.
Le contrat de travail de Z Y a ensuite été suspendu par suite d’un arrêt de travail renouvelé à plusieurs reprises entre le 20 juillet 2012 et le 16 octobre 2012.
Le 3 août 2012, Z Y a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Z Y a bénéficié d’une visite de reprise le 2 septembre 2014 aux termes de laquelle le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude au poste dans le magasin d’affectation. Cet avis d’inaptitude a été confirmé par le médecin du travail dans un second avis daté du 19 septembre 2014.
C’est sur cette base que l’employeur a convoqué le 29 octobre 2014 Z Y à un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude, puis lui a notifié par lettre recommandée du 24 novembre 2014 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
***
Aux termes des débats devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, statuant dans sa formation de départage, Z Y sollicitait de cette juridiction :
'la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société LOUIS PION,
'la condamnation de celle-ci à lui payer les sommes suivantes :
• 37'296 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse • 2 662 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 266,20 euros au titre des congés payés y afférents, • 2 747,20 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, • 12'928 € à titre d’indemnité au titre du manque à gagner sur les salaires, • 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi, • 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire
La société LOUIS PION s’est opposée à l’ensemble de ces demandes, invoquant notamment la prescription quinquennale des demandes salariales pour la période antérieure au 3 août 2007, et sollicitant la condamnation de Z Y à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu en formation de départage le 30 juin 2015, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
'débouté Z Y de l’intégralité de ses demandes ;
'dit n’y avoir lieu à allouer à l’une ou l’autre des parties une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'rejeté la demande d’exécution provisoire ;
'laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Z Y a interjeté appel de cette décision le 9 juillet 2015.
***
En l’état de ses dernières conclusions, Z Y demande la cour d’appel de réformer dans son ensemble la décision rendue par le conseil de prud’hommes et de :
'prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur en raison des manquements graves et répétés à ses obligations ;
'condamner la société LOUIS PION à lui verser la somme de 37'296 €au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'condamner la société LOUIS PION à lui verser la somme de 4662 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 466,20 euros de congés payés afférents ;
'condamner la société LOUIS PION à lui verser la somme de 2797,20 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
'ordonner la délivrance d’un certificat travail, d’un solde de tout compte et d’une attestation Pôle Emploi ;
'condamner la société LOUIS PION à payer à Z Y la somme de 13'928 € au titre du manque à gagner sur les salaires minima prévus par la convention collective au regard de sa classification réelle ;
'ordonner la délivrance des bulletins de salaire rectifié des condamnations à intervenir ;
'condamner la société LOUIS PION à lui verser la somme de 2000 € au titre du préjudice moral subi ;
'condamner la société LOUIS PION à lui verser la somme de 2000 € au titre de la violation de son obligation légale;
'condamner la société LOUIS PION au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction profit de Me Bonin avocat sur son affirmation de droit ;
'ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution des condamnations à intervenir ;
'condamner la société LOUIS PION au paiement des intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement de sommes d’argent à compter de la saisine du conseil.
Pour sa part, la XXX demande la cour d’appel de :
'constater que les faits reprochés à la société LOUIS PION pas Z Y ne sont pas prouvés et ne sont pas de nature à justifier une demande de résiliation judiciaire aux torts de la société LOUIS PION, ne présentant pas le caractère de gravité exigé ;
'constater que la société LOUIS PION n’a pas manqué à son obligation d’assurer la santé physique et mentale de Z Y ;
'par conséquent, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Z Y de l’intégralité de ses demandes ; 'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à allouer à la société LOUIS PION aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'par conséquent, condamner Z Y à verser à la société LOUIS PION la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.'Sur la demande de rappel de salaires :
Z Y fait valoir que la suite de l’acquisition de nouvelles compétences, elle aurait dû bénéficier d’une évolution de sa classification définitive au niveau 6, échelon un, coefficient 285 depuis le 1er avril 2006, ce qui n’a pas été le cas.
Elle se plaint par ailleurs de ne pas avoir perçu la rémunération minimale prévue par la convention collective.
Elle sollicite en conséquence un rappel de salaire d’un montant total de 13'928 € correspondant selon elle à la mise en 'uvre du salaire minimum conventionnel applicable au niveau de classification ainsi revendiqué, pour la période allant du 1er avril 2006 à novembre 2013.
L’examen des feuilles de paye versée aux débats permet de constater que Z Y a été classée par son employeur aux niveaux successifs suivants :
'du 1er avril 2006 au 31 janvier 2011 : vendeuse niveau 2 échelon 1, coefficient 170, y compris durant la période du 1er avril 2006 au 31 août 2007 au cours de laquelle l’intéressée assurait l’intérim du directeur du magasin ;
'puis, par application de l’avenant précité du 1er janvier 2011, du 1er février au 31 janvier 2012 : agent de maîtrise, niveau 6, échelon 1, coefficient 285, durant l’intérim du responsable du magasin de Saint-Priest ;
'puis, à compter du 1er février 2012 : vendeuse, niveau 2 échelon 1 coefficient 155, à la suite toutefois d’une erreur reconnue comme telle par l’employeur dans son courrier du 19 juillet 2012, par lequel la société LOUIS PION indiquait,
* d’une part qu’elle n’aurait pas dû la reclasser au niveau 2, échelon 1, coefficient 155 à compter du 1er février 2012,
*et d’autre part que la salariée sera reclassée à compter du 1er juillet 2012 au niveau V, échelon 2, coefficient 255, mais que son salaire étant supérieur aux minima conventionnels, aucun rappel de salaire ne lui sera versé rétroactivement ;
' puis, à compter du mois de juillet 2012 et jusqu’au licenciement : vendeuse, niveau 5, échelon 2, coefficient 255.
Il résulte de l’article premier de l’annexe 2 à la convention collective nationale du 17 décembre 1987 du commerce de l’horlogerie, bijouterie, orfèvrerie et art de la table que les différents niveaux de classification précitée correspondent aux profils de salariés suivants : Niveau 2: activité d’exécution, de préparation ou de contrôle technique
Niveau 2, échelon 1, caractérisée par :
'un niveau de connaissances simples (niveau primaire), éventuellement techniques ;
'une autonomie faible ;
'une responsabilité limitée à l’exécution correcte des tâches confiées correspondant au classement du personnel d’exécution débutant
Niveau 2, échelon 2 (coefficient 155): idem, mais avec 3 ans minimum dans l’échelon 1.
Niveau 5: troisième niveau des emplois qualifiés :
Niveau 5, échelon 1 : caractérisée par :
'un niveau de connaissances plus étendu (niveau secondaire), éventuellement techniques, sanctionné par un BEP ou un bac technique mais complété par une pratique professionnelle acquise dans l’activité depuis au moins 6 ans ;
'une autonomie réelle ;
'une responsabilité tant à l’égard des tâches confiées, que des produits, ou de l’entreprise ;
'la technicité et complicité des tâches, correspond au niveau de classement :
1° des confirmés dans cette catégorie,
2° des personnels d’exécution qui, ayant fait preuve d’une réussite professionnelle dans cette catégorie, seront jugés aptes à accéder à des activités encore plus étendues, le critère de l’ancienneté n’étant pas nécessairement déterminant.
Niveau 5, échelon 2 : idem, avec 3 ans minimum dans l’échelon 1
Niveau 6 : agents de maîtrise
'sont considérés comme agent de maîtrise des salariés qui, recevant les directives précises d’un chef d’établissement ou d’un cadre, sont chargés, en plus de leur travail, de façon permanente et sous leur responsabilité, non seulement de distribuer de coordonner le travail d’un ensemble d’employés d’ouvriers, mais aussi d’assurer et de contrôler l’activité et la discipline.'
Echelon 1 caractérisé par :
'un niveau de connaissances complexes, issues principalement de l’expérience que confère la maîtrise totale de l’activité concernée ;
'une autonomie complète ;
'une activité de coordination ;
'une responsabilité importante découlant notamment de la fonction d’encadrement ;
'un niveau supérieur (BTS ou DUT ou diplôme professionnel équivalent). Échelon 2: 3 ans minimum dans l’échelon 1.
Il convient donc ici d’examiner successivement chacune des périodes de classification appliquée à Z Y .
Tout d’abord, le conseil de prud’hommes a justement déclaré cette demande de rappel de salaire irrecevable comme prescrite pour la période d’avril 2006 à juillet 2007 inclusivement, une telle action se prescrivant par 5 ans (et non 3 ans comme mentionné par erreur dans le jugement) par application de l’article L 3245'1 du code du travail dans sa rédaction applicable tant à l’époque où ces salaires ont été versés, qu’à la date du 3 août 2012 à laquelle cette action a été introduite devant la juridiction du premier degré.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande pour cette période, l’action s’avérant prescrite.
Au cours du mois d’août 2007, Z Y a accompli son dernier mois de remplacement par intérim de la responsable du magasin de Saint Genis Laval, en conservant, comme prévu par l’avenant à son contrat de travail qu’elle a accepté le 1er avril 2006, sa classification de vendeuse de niveau 2 échelon 2, son salaire majoré d’une prime de remplacement étant conforme au paragraphe '5- rémunération’de cet avenant. La demande de rappel de salaire à ce titre est donc mal fondée.
À compter du mois de septembre 2007, Z Y a retrouvé son emploi de vendeuse au magasin de Saint Genis Laval et sa rémunération normale d’employée de niveau 2 échelon 2 coefficient 170, avec toutefois maintien d’une prime complémentaire durant la période de retour à mi-temps thérapeutique du responsable du magasin.
À compter du 1er septembre 2009, elle a été affectée au magasin du centre commercial Auchan à Saint-Priest, toujours avec la même classification et le même indice, qui correspondaient à la réalité de son activité de vendeuse dans ces deux établissements successifs.
Z Y se plaint de n’avoir pas bénéficié à cette période d’un salaire égal au salaire minimum prévu par la convention collective.
Aux termes de l’article 36 de cette convention,
' Le salaire minimum garanti correspondant à l’horaire légal ou conventionnel de travail est le salaire au-dessous duquel aucun salarié de l’un ou l’autre sexe ne pourra être rémunéré.
Ne sont pas comprises dans le salaire minimum garanti et s’ajoutent à ce dernier :
— les majorations pour heures supplémentaires ;
— les primes d’ancienneté ;
— les primes ayant le caractère d’un remboursement de frais ;
— les primes instaurées par la convention collective.'
La confrontation des feuilles de paye de l’intéressée (pièces 2 de l’employeur) et des avenants ''salaires’ à l’annexe de la convention collective pour les années concernées (pièces 12'2 à 12'4 de l’employeur) permet toutefois de constater qu’en intégrant dans le salaire mensuel versé les sommes primes et commissions non exclues par l’article 36 précité, ce salaire minimum conventionnel a bien été chaque mois respecté durant cette période. Cette demande de rappel de salaire à ce titre est donc mal fondée. Pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2012, Z Y, par application de l’avenant conclu entre les parties le 1er janvier 2011, a assuré l’intérim de la responsable du magasin du centre commercial Auchan de Saint-Priest, bénéficiant désormais contractuellement une classification temporaire au niveau 6, échelon 1, coefficient 285 en qualité d’agent de maîtrise, responsable de magasin par intérim.
La confrontation des feuilles de paye de l’intéressée (pièces 2 de l’employeur) et des avenants ''salaires’ à l’annexe de la convention collective pour les années concernées (pièces 12'4 et 12'5 de l’employeur) permet toutefois de constater qu’ici encore, en intégrant dans le salaire mensuel versé les sommes primes et commissions non exclues par l’article 36 précité, ce salaire minimum conventionnel a bien été chaque mois respecté durant cette période. Sa demande de rappel de salaire doit donc également être rejetée comme mal fondée
Du 1er février 2012 au 31 juillet 2012, Z Y a retrouvé des fonctions de vendeuse ''hautement qualifiée’et aurait dû, de l’aveu même de l’employeur, voir mentionner sur sa feuille de paye une classification au niveau 5, échelon 2, coefficient 255. Or, elle a reçu des feuilles de paye mentionnant un retour à la classification niveau 2, échelon un, coefficient 155 par suite d’une erreur matérielle.
La cour constate toutefois que cette erreur n’a causé à la salariée aucun grief dans la mesure où celle-ci a continué de percevoir le salaire brut mensuel de base de 1504 € qui lui était versé antérieurement au titre de son coefficient 285 comme agent de maîtrise, et qui, majoré en particulier de la prime de mission exceptionnelle de 100 € par mois, était effectivement bien supérieur au salaire minimum de 1530 € bruts par mois prévu par la convention collective pour ce niveau 5 échelon 2.
En ce qui concerne la revendication – à titre désormais permanent et non plus intérimaire – par Z Y du statut d’agent de maîtrise de niveau 6 échelon 1 même après la cessation de son intérim de la direction du magasin de Saint-Priest, il ne résulte pas des pièces versées aux débats et des explications de la salariée qu’elle ait, à compter de son retour à sa fonction de simple vendeuse en février 2012, accompli un travail exercé des responsabilités satisfaisant aux conditions précitées requises pour bénéficier de façon permanente de ce statut d’agent de maîtrise, et de la classification catégorielle et indiciaire correspondante.
Il en résulte que la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Z Y tant de sa demande de reclassement à compter du 1er février 2012 au niveau 6 échelon 1 coefficient 285 en tant qu’agent de maîtrise, que de rappel de salaire pour non-respect des minima conventionnels.
2.' Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur :
Aux termes de l’article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n’est pas dérogé par des dispositions légales particulières. L’action en résiliation d’un contrat de travail est donc recevable, conformément aux articles 1224 et 1227 nouveaux du code civil, dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016, dès lors qu’elle est fondée sur l’inexécution par l’employeur de ses obligations.
Le juge saisi d’une demande de résiliation judiciaire d’un contrat de travail, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l’encontre de l’employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure, ces manquements devant être d’une gravité telle qu’elle empêche toute poursuite de l’exécution du contrat de travail, la résiliation judiciaire du contrat prononcée par le juge produisant alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée, et c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
La prise d’effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu’à cette date, le salarié est toujours au service de l’employeur. Toutefois, si le contrat a déjà été rompu dans l’intervalle, la résiliation prend effet au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l’employeur, ou en cas de licenciement, au jour du licenciement.
En l’espèce, Z Y a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail le 3 août 2012, soit avant d’être licenciée par lettre du 24 novembre 2014.
Au soutien de cette demande de résiliation judiciaire, elle reproche tout d’abord à son employeur d’une part de ne pas avoir respecté les salaires minima conventionnels et d’autre part de ne lui avoir ni accordé la requalification au statut d’agent de maîtrise de niveau 6 échelon 1 qu’elle revendiquait, ni fait bénéficier de la promotion aux fonctions de responsable de magasin, à laquelle elle estimait pouvoir prétendre.
Il apparaît toutefois que les griefs tirés d’un non-respect du minimum conventionnel et du refus de l’application à compter de février 2012 du statut d’agent maîtrise ne sont pas fondées, pour les motifs qui précèdent.
Si l’on peut comprendre qu’après avoir accepté d’assurer à 2 reprises l’intérim du responsable son magasin pendant des périodes relativement longues, Z Y ait espéré que son employeur reconnaîtrait ses mérites et lui proposerait une promotion, il n’en reste pas moins qu’une telle décision relève du pouvoir d’appréciation et de direction de l’employeur, auquel le juge n’a pas à se substituer.
Aucune faute ne peut donc être ici reprochée par la cour à l’employeur et ce 3e grief s’avère donc également mal fondé.
Z Y se plaint encore de manquements de son employeur à ses obligations concernant ces conditions de travail, considérant en particulier que les plannings sont erronés et remis très tardivement, que ses jours de RTT n’apparaissent pas sur ses bulletins de salaire « ce qui a pu être problématique » (sans autre précision), que les fermetures du magasin ne sont pas réparties équitablement entre les salariés, et que depuis qu’on l’a affectée en juillet 2012, suite à sa demande écrite de reclassification comme agent maîtrise, au magasin du centre commercial de la Part-Dieu à Lyon, elle n’occupe plus un poste de responsabilité, sa responsable ne l’assignant à aucune fonction précise et l’obligeant à mettre en rayon, vider des cartons, nettoyer le magasin, tâches qui selon elle ne relèvent pas de ses attributions et sont généralement exécutées par des stagiaires.
La cour constate toutefois que la salariée procède ici par pure affirmation et ne rapporte strictement aucune preuve concrète de ses allégations, les attestations qu’elle verse aux débats ne portant pas sur ces différents points mais uniquement sur l’appréciation subjective de ces témoins sur les grandes qualités professionnelles de l’appelante, notamment lorsqu’elle exerçait l’intérim de la direction du magasin.
Enfin, Z Y fait grief à son employeur d’avoir manqué à son obligation de veiller à sa santé et à sa sécurité, faisant valoir qu’elle souffre d’une grave dépression du fait des conditions de travail extrêmement difficiles auxquelles elle a été confrontée.
La réalité de la dépression dont a souffert l’appelante n’apparaît pas sérieusement contestable au regard de ses arrêts maladie et du certificat médical de son médecin psychiatre daté du 16 décembre 2014. Il n’en va toutefois pas de même pour l’imputabilité de cette dépression à ses conditions de travail, ce certificat médical du docteur X (pièce numéro 16'1 de la salariée) n’ayant pu être établi par celui-ci qu’au vu des déclarations unilatérales de Z Y à ce praticien, et ne pouvant donc, à lui seul, rapporter la preuve ni des mauvaises conditions de travail de la salariée au sein de la société LOUIS PION, ni de la réalité des événements traumatisants survenus au travail qu’elle allègue, et encore moins d’un lien de causalité directe et certain entre ces conditions et ces événements et la dépression précitée.
Ce 5e grief n’étant pas plus établi que les précédents, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur présenté par Z Y sera rejetée comme mal fondée, de même que les demandes subséquentes tendant à l’obtention par la salariée de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, d’une indemnité légale de licenciement et de délivrance d’un certificat travail, d’un reçu de solde de tout compte et d’une attestation Pôle Emploi.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ces points.
La cour s’étonne d’ailleurs que l’appelant et son conseil n’aient pas jugé opportun, dans les écritures établies en cause d’appel, de modifier le dispositif de leurs conclusions pour tenir compte du licenciement pour inaptitude intervenue postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes. Il est en effet constant qu’en suite de ce licenciement, l’employeur a notamment réglé une indemnité de licenciement à la salariée, et lui a remis les documents de fin de contrat qui s’imposent en pareille hypothèse, rendant ainsi sans objet les demandes aujourd’hui encore présentées de ces chefs.
3.' Sur les demandes de dommages-intérêts « au titre du préjudice moral subi » et « au titre de la violation par l’employeur de son obligation légale »
La première de ces demandes semble correspondre à une demande d’indemnisation du préjudice qui serait né pour Z Y du fait que la société LOUIS PION lui promettait constamment un poste permanent de responsable de magasin, poste qu’elle ne lui a jamais accordé.
Il convient toutefois de rappeler d’une part qu’une telle nomination dans un poste de responsable de magasin relève du pouvoir de direction de l’employeur, et d’autre part que la salariée ne démontre en rien la réalité des promesses verbales qu’elle dit avoir reçues.
La cour ne peut donc que constater qu’aucune faute de l’employeur n’est ici établie, et cette demande de dommages-intérêts doit donc être rejetée comme mal fondée.
La seconde de ces demandes tend à l’indemnisation par l’employeur du préjudice que Z Y dit avoir subi en suite d’un prétendu manquement de la société LOUIS PION à son obligation de préserver la santé et la sécurité de cette salariée.
Toutefois il résulte des motifs qui précèdent que ce manquement n’est aucunement avéré, et cette demande sera donc également rejetée.
4.'Sur les demandes accessoires :
Vu les données du litige, les dépens, suivant le principal, seront supportés :
'par chacune des parties qui les a exposés pour ceux de première instance,
'et par Z Y pour ceux afférents à la présente procédure d’appel.
De même, dans ce contexte, il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge intégrale des frais de procédure et honoraires qu’elle a dû exposer pour la présente instance.
Il n’y a donc pas lieu en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître BONIN, avocat de l’appelante, croit opportun au terme de ses conclusions pour Z Y de solliciter la distraction à son profit de la somme réclamée par sa cliente au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient toutefois ici de lui rappeler d’une part qu’une telle distraction, prévue par l’article 699 du code de procédure civile, ne s’applique pas aux indemnités allouées en application de l’article 700 de ce code mais aux seuls dépens, et d’autre part qu’elle est en tout état de cause inapplicable en matière de procédure orale, telle la présente instance.
Cette demande apparaît donc juridiquement aussi fantaisiste que mal fondée, tout comme celle tendant à l’exécution provisoire du présent arrêt, que l’appelante et son conseil ont également jugé opportun de faire figurer dans leurs écritures alors qu’un tel arrêt de cour d’appel n’est pas susceptible d’un recours suspensif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant,
CONDAMNE Z Y aux dépens de la présente instance d’appel ;
DIT n’y avoir lieu en l’espèce à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, que ce soit en première instance ou en cause d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le Président
Sophie MASCRIER Michel SORNAY
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987. Etendue par arrêté du 20 octobre 1988 JORF 28 octobre 1988.
- Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 - Étendue par arrêté du 28 juin 2024 JORF 12 juillet 2024
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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