Infirmation partielle 27 janvier 2022
Cassation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 27 janv. 2022, n° 20/04836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/04836 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 24 octobre 2019, N° 14/10746 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 61B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JANVIER 2022
N° RG 20/04836
N° Portalis DBV3-V-B7E-UCW6
AFFAIRE :
D S Y U X agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de leur enfant mineur O R X
…
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre
N° chambre : 2ème
N° RG : 14/10746
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Julia AZRIA
Me Oriane DONTOT
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Madame D S Y U X agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de leur enfant mineur O R X, née le […] à […]
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
93800 EPINAY-SUR-SEINE
2/ Monsieur M T X agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de leur enfant mineur O R X, née le […] à […]
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
93800 Epinay-sur-Seine
3/ Madame K L U Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Julia AZRIA, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 22
Représentant : Me Antoine BEGUIN de la SELARL ANTOINE BEGUIN AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
APPELANTS
**************** 1/ CPAM DES HAUTS DE SEINE
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
INTIMEE
2/ S.A. UCB PHARMA
[…]
Défense Ouest
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 Représentant : Me François DE CAMBIAIRE de la SELARL SEATTLE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
3/ SOCIÉTÉ ZURICH INSURANCE PUBLIC LTD COMPANY (PLC)
N° SIRET : 882 245 682
[…]
[…]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Représentant : Me Olivier LECLERE de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R07
Représentant : Me Dominique PAVAGEAU de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R075
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2021, Madame Marie José BOU, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-José BOU, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
-------
FAITS ET PROCEDURE
Mme D Y U X, née le […], et son époux M. M X ont été pris en charge dans un parcours de procréation médicalement assistée à partir de 1998.
Le 14 février 2001, une première insémination a permis à Mme X de débuter une grossesse qui n’a pas été jusqu’à son terme puisque le 20 mai 2001, à 16 semaines d’aménorrhée, elle a fait une fausse couche spontanée tardive.
Poursuivant le parcours de procréation médicalement assistée, elle a débuté une grossesse gémellaire en 2004 qui a abouti à 23 semaines d’aménorrhée à la naissance sans vie du premier jumeau, A, ainsi qu’à la naissance par césarienne à 25 semaines d’aménorrhée du second jumeau, O. L’enfant a passé plusieurs mois dans un service de réanimation puis en hospitalisation pédiatrique en raison de sa naissance prématurée dont elle garde encore des séquelles.
Indiquant que Mme X a été exposée au DES durant la grossesse de sa mère, Mme K L U Y, et imputant à cette exposition des malformations utérines, une infertilité, la fausse couche, la naissance d’un enfant mort-né ainsi qu’un accouchement prématuré, M. et Mme X, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, O X, ont, par acte d’huissier du 28 juillet 2009 assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société UCB Pharma en responsabilité.
Par conclusions signifiées le 16 novembre 2009, la société Zurich Insurance public Ltd Company, ci-après la société Zurich Insurance, assureur de la société UCB Pharma, est intervenue volontairement à la procédure.
Par acte d’huissier du 28 mai 2010, une assignation en intervention forcée a été délivrée à la société Novartis Santé Familiale.
Par ordonnance du 29 juin 2010, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur C et aux professeurs Rouveix et Furioli. Par ordonnance du 4 octobre 2011, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Les experts ont déposé leur rapport définitif le 19 janvier 2012.
Par ordonnance du 15 juin 2012, le juge chargé du contrôle des expertises a rejeté la demande de récusation formée par Mme X à l’encontre du docteur C.
En raison de la péremption d’instance, M. et Mme X, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, O X, ont, par actes du 9 septembre 2014, assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société UCB Pharma, la société Novartis Santé Familiale ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de 'Colombes',ci-après, la CPAM, en responsabilité et indemnisation.
Par conclusions signifiées le 21 novembre 2014, la société Zurich Insurance est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 7 juillet 2015, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise de M. et Mme X.
Par conclusions signifiées le 27 février 2019, Mme K Y est intervenue volontairement à la procédure.
La société Glaxosmithkline Santé Grand Public, ci-après, la société GSGP, est également intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 24 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- déclaré recevables les interventions volontaires de Mme K Y, de la société Zurich
Insurance ainsi que de la société GSGP,
- dit que l’exposition in utero de Mme D X à la spécialité Distilbène est démontrée,
- mis hors de cause la société GSGP et débouté M. et Mme X, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, O X, ainsi que Mme K Y, de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de cette dernière,
- dit qu’aucun lien de causalité n’est établi entre les préjudices allégués par Mme D
X et son exposition in utero au DES,
- débouté Mme D X de l’intégralité de ses demandes,
- débouté M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes formées en qualité de représentants légaux de leur fille mineure O X,
- débouté M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes formées en leur nom personnel en qualité de victime par ricochet de leur fille,
- débouté Mme K Y et M. X de l’ensemble de 'ses’ demandes en réparation des préjudices par ricochet subis,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- rejeté le surplus des demandes.
Par acte du 20 décembre 2019, M. et Mme X, agissant en leur nom personnel et ès qualités, et Mme Y ont interjeté appel du jugement contre la société UCB Pharma, la CPAM et la société Zurich Insurance en ses dispositions relatives à l’absence de lien de causalité et au rejet de leurs demandes.
Par ordonnance du 10 septembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a radié l’affaire. Elle a été rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences ayant entraîné la radiation.
Par dernières écritures du 13 octobre 2021, M. et Mme X, agissant tant en leur nom qu’ès qualités, et Mme Y, ci-après les consorts Y X, prient la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a :
• déclaré recevables les interventions volontaires de Mme Y et de la société Zurich Insurance, dit que l’exposition in utero de Mme X à la spécialité Distilbène est démontrée,•
- réformer le jugement en ce qu’il a :
• dit qu’aucun lien de causalité n’est établi entre les préjudices allégués par Mme X et son exposition in utero au DES, débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes,•
• débouté M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes formées en qualité de représentants légaux de leur fille mineure O X,
• débouté M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes formées en leur nom personnel en qualité de victimes par ricochet de leur fille,
• débouté Mme Y et M. X de l’ensemble de leurs demandes en réparation des préjudices par ricochet subis, débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,•
statuant à nouveau :
- condamner in solidum la société UCB Pharma et son assureur la société Zurich Insurance à verser à Mme D X les sommes suivantes :
au titre de la perte de gains professionnels futurs…………409 161,40 euros, sauf à parfaire• au titre de la perte de droits à retraite…………………………………………………..278 748 euros• au titre de l’incidence professionnelle…………………………………………………….50 000 euros• au titre du déficit fonctionnel permanent………………………………………………54 560 euros• au titre du préjudice d’anxiété spécifique DES………………………………………15 000 euros• au titre du préjudice esthétique permanent…………………………………………….10 000 euros• au titre du préjudice sexuel……………………………………………………………………30 000 euros• au titre du préjudice d’établissement……………………………………………………15 000 euros• au titre des frais divers……………………………………………………………………………..800 euros• au titre de la tierce personne………………………………………………………………..150 000 euros• total………………………………………………………………………………………….1 013 269,40 euros•
à titre subsidiaire, si le 'tribunal’ s’estimait insuffisamment éclairé pour évaluer le préjudice de Mme D X lié à ses droits à retraite,
- ordonner une expertise comptable afin de déterminer les répercussions économiques pour Mme X, avec mission précisée au dispositif des écritures,
- condamner in solidum la société UCB Pharma et son assureur la société Zurich Insurance à verser à :
M. M X la somme de 120 000 euros au titre de son préjudice économique• Mme K Y la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral ;•
• M. M X et Mme D X, chacun, la somme de 100 000 euros en réparation de leur préjudice d’affection ;
- condamner in solidum la société UCB Pharma et son assureur la société Zurich Insurance à indemniser les préjudices subis par O X et, avant dire droit :
• ordonner une expertise médicale complémentaire afin d’évaluer les séquelles d’O X, confiée à un expert pédiatre suivant la mission précisée au dispositif des écritures,
- fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert ;
- condamner la société UCB Pharma et son assureur la société Zurich Insurance in solidum à payer à Mme D X et M. M X la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et la même somme au titre de la procédure d’appel ;
- condamner les défendeurs in solidum aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise judiciaire et les honoraires du professeur Blanc.
Par dernières écritures du 20 octobre 2021, la société UCB Pharma prie la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et l’y déclarant bien fondée,
à titre principal,
- confirmer le jugement déféré dans son intégralité ;
- entériner les conclusions du rapport d’expertise rendu le 19 janvier 2012 ;
- juger que le rapport d’expertise judiciaire ainsi que les rapports d’expertise établis par le professeur Judlin concluent que 'l’affection aurait pu survenir sans exposition au DES', et
met en évidence d’autres causes prépondérantes notamment les interventions chirurgicales dans
le protocole de PMA et une cause infectieuse sans lien avec l’exposition au Distilbène ;
- juger qu’il existe au regard des antécédents médicaux de Mme X plusieurs autres causes autonomes pouvant expliquer les pathologies alléguées, y compris l’infertilité, les accidents gravidiques de grossesse et la prématurité de leur fille, O X ;
en conséquence,
- débouter Mme et M. X de leurs demandes en toutes fins qu’elles comportent, pour leur propre compte et ès qualités de représentants légaux de leur fille O X ;
- débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire, et en tout état de cause,
- fixer les préjudices personnels et par ricochet de M. et Mme X, dans les termes arrêtés par le rapport d’expertise du 19 janvier 2012 et selon les observations émises par son assureur Zurich Insurance, auxquels le laboratoire UCB Pharma se joint ;
- fixer à un montant maximum de 33,33% la part des préjudices personnels de Mme X et des victimes par ricochet imputables à l’exposition in utero au DES, qui auraient
pu survenir sans exposition in utero au DES et dont le rôle causal ne peut être déterminé parmi les deux autres causes susceptibles d’en avoir été à l’origine notamment le parcours de
fécondation in vitro et les interventions post-accouchements ;
- débouter les consorts X de leurs demandes de provision et d’instauration d’une
expertise complémentaire sur les préjudices de l’enfant, qui n’est pas à ce jour médicalement consolidable ;
- rejeter les demandes de la CPAM s’agissant des frais médicaux et de la pension d’invalidité pour le compte de Mme D X sans lien justifié avec l’exposition au DES et en présence d’autres pathologies ;
- statuer ce que de droit sur les demandes de la CPAM relatives aux autres postes concernant
Mme X ;
- surseoir à statuer sur les demandes de la CPAM relatives à l’ensemble des prestations servies pour le compte d’O X dans l’attente de sa consolidation et d’une
expertise de liquidation des préjudices ;
- limiter à 50 000 euros la provision à valoir sur la créance de la CPAM concernant les prestations servies pour le compte d’O X ;
- juger que le préjudice d’O X imputable à l’exposition au DES de sa mère sera limité à une perte de chance d’être née E, évaluée au maximum à hauteur de 33%, en raison du concours de deux fautes étrangères aux défendeurs et qui tenaient à une prédisposition de la mère (gémellité et infection durant la grossesse, le lien de causalité théorique
entre la béance cervico-isthmique et l’exposition au DES pouvant lui-même être discuté au regard des antécédents de curetage) ;
- appliquer ce pourcentage à l’éventuelle provision concernant les préjudices d’O
X et les victimes par ricochet ;
en tout état de cause
- débouter les consorts X de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
- condamner les consorts X aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 13 août 2021, la CPAM des Hauts de Seine prie la cour de :
- statuer ce que de droit sur le mérite de l’appel interjeté par les consorts Y et X ;
ajouter au jugement entrepris :
- donner acte à la CPAM de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par les consorts Y et X ;
- constater que les créances de la CPAM, définitive pour Mme X et provisoire au 10 avril 2020 pour l’enfant O X, s’élèvent s’agissant des prestations versées pour le compte de Mme D X à la somme de 289 190,33 euros et s’agissant des prestations versées pour le compte de l’enfant O X à la somme de 324 357,55 euros, et fixer ces deux créances à ces sommes ;
- juger que la CPAM a droit au remboursement de ses créances sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ;
- dire qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la CPAM devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins :
• s’agissant de la créance relative aux prestations versées pour le compte de Mme D X :
♦ les frais médicaux versés après la consolidation doivent être imputés sur le poste de dépenses de santé futures,
♦ la pension d’invalidité doit s’imputer sur les postes de pertes de gains professionnels actuels et futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent,
• s’agissant de la créance relative aux prestations versées pour le compte de l’enfant O X :
♦ les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et assimilés versés avant la consolidation doivent être imputés sur le poste de dépenses de santé actuelles,
- fixer les postes de préjudices de Mme D X à des sommes qui ne sauraient être inférieures à :
au titre des dépenses de santé futures…………………………………………………..5 908,70 euros• au titre des pertes de gains professionnels actuels………………………………..2 646,60 euros• au titre des pertes de gains professionnels futurs…………………………………409 161,40 euros•
- fixer provisoirement les postes de préjudices de l’enfant O X à une somme qui ne saurait être inférieure à 324 357,55 euros pour les dépenses de santé actuelles ;
- condamner in solidum les sociétés UCB Pharma et Zurich Insurance à payer à la CPAM :
• la somme de 161 430,92 euros correspondant aux frais médicaux (5 908,70 euros) et arrérages échus de la pension d’invalidité (2 646,60 euros + 152 875,62 euros)
• les arrérages à échoir à compter du 1er juillet 2021 au fur et à mesure de leur échéance et jusqu’à la date de substitution d’une pension de retraite servie par la CNAV, à moins qu’elles ne préfèrent s’en libérer par le paiement du capital représentatif qui s’élève à 127 759,41 euros, ces sommes correspondants aux prestations versées pour le compte de Mme D X,
- condamner in solidum les sociétés UCB Pharma et Zurich insurance à payer à la CPAM la somme provisionnelle de 324 357, 55 euros correspondant aux prestations versées pour le compte de l’enfant O X ;
- juger que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la première demande pour les
prestations servies antérieurement à celles-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ;
- ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du code civil ;
- condamner in solidum la société UCB Pharma et la société Zurich Insurance à payer à la CPAM la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale pour le dossier de Mme D X ;
- condamner in solidum la société UCB Pharma et la société Zurich Insurance à payer à la CPAM la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale pour le dossier de l’enfant O X ;
- condamner in solidum la société solidum la société UCB Pharma et la société Zurich Insurance à payer à la CPAM la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- condamner in solidum la société UCB Pharma et la société Zurich Insurance aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 1er juillet 2020, la société Zurich Insurance prie la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en conséquence :
• juger que M. et Mme X ne démontrent pas la preuve de l’existence d’une malformation imputable au DES,
• juger que le dossier médical versé aux débats prouve, au contraire, que l’infertilité de M. et Mme X et la prématurité de leur fille s’expliquent par d’autres causes, les débouter en conséquence de leurs demandes en toutes fins qu’elles comportent,•
• les condamner aux entiers dépens avec recouvrement direct, outre 7 000 euros au titre de l’article 700,
à défaut,
- fixer comme suit les préjudices personnels et par ricochet des consorts Y/X :
Mme X :•
♦ au titre du déficit fonctionnel permanent………………………… rejet de la demande, à défaut 8 200 euros ; au titre du préjudice sexuel…………………………………………….rejet de la demande♦ au titre du préjudice esthétique………………………………………..rejet de la demande♦
♦ au titre du préjudice d’accompagnement…………………………..rejet de la demande, à défaut 5 000 euros ; au titre des pertes de gains professionnels futurs………………….rejet de la demande♦ au titre de l’incidence professionnelle……………………………….rejet de la demande♦ au titre du préjudice d’affection………………………………………………..20 000 euros♦
M. X :• au titre du préjudice d’affection………………………………………………20 000 euros♦ au titre du préjudice économique……………………………………….rejet de la demande♦
Mme Y :• au titre du préjudice d’affection………………………………………………………………..8 000 euros•
- concernant O X, rejeter comme prématurées les demandes tendant à l’instauration d’une expertise,
- débouter, faute de preuves, la CPAM de ses demandes en toutes fins qu’elles comportent.
- à défaut, surseoir à statuer sur la fixation des débours exposés pour le compte d’O X jusqu’à la constatation de la consolidation de cette dernière,
- statuer ce que de droit sur les dépens avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des interventions volontaires
La disposition du jugement sur ce point n’a pas été frappée d’appel.
Sur la preuve de l’exposition
Le tribunal a retenu que la preuve de l’exposition in utero de Mme X au Distilbène était rapportée. Aucune des parties ne critique le jugement de ce chef, étant souligné que devant la cour, les consorts Y X produisent deux autres ordonnances des 10 novembre et 30 novembre 1970 portant prescription à Mme Y de Distilbène.
Sur la mise hors de cause de la société GSGP et le rejet des demandes formées contre elle
La disposition du jugement sur ces points n’a pas été frappée d’appel.
Sur la faute
Le tribunal a, au visa de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, retenu une faute par imprudence de la société UCB Pharma, du fait d’un défaut de surveillance. Cette faute du laboratoire n’est discutée ni par la société UCB Pharma, ni par son assureur, et sera donc tenue pour acquise par la cour.
Sur le lien de causalité entre la faute et les préjudices corporels
S’agissant du lien de causalité avec le dommage, le tribunal a considéré que le rapport d’expertise avait toute sa pertinence et sa force probante puis il a examiné les différentes pathologies invoquées pour en conclure qu’il n’était pas démontré l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les dommages subis et l’exposition in utero au DES et qu’il n’y avait pas de preuve de l’existence de présomptions, graves, précises et concordantes justifiant qu’un tel lien soit retenu.
Il incombe à la victime de rapporter la preuve du lien de causalité direct et certain entre l’exposition au DES et les troubles présentés.
Il est de principe que s’il n’est pas établi que le DES est la seule cause possible des pathologies présentées, la preuve de l’imputabilité du dommage à l’exposition in utero peut être apportée par tout moyen, notamment par des présomptions, graves, précises et concordantes, sans qu’il puisse être exigé que les pathologies aient été exclusivement causées par cette exposition.
Il en résulte que dans une telle hypothèse où il n’est pas établi que le distilbène est la seule cause possible des pathologies, la preuve du lien causal ne peut se déduire du seul constat de l’exposition in utero à la molécule et que la victime doit prouver que celle-ci a contribué de manière certaine à ses troubles, même si elle n’en est pas la cause exclusive.
Au cas d’espèce, les experts ont relevé que la notion d’exposition au DES est très peu précise (les ordonnances de prescription n’ayant été communiquées que bien après la fin des opérations d’expertise).
Ils ont conclu que :
- Mme X présente un utérus en fond arqué avec une béance isthmique fonctionnelle ;
- l’affection aurait pu survenir sans exposition au DES et l’imputabilité est située au niveau douteux ; après étude des différents arguments développés par Mme X, ils ont corrigé le niveau de douteux par plausible ;
- O présente des séquelles (dysplasie bronchopulmonaire, troubles neuropsychologiques, difficultés d’alimentation) qui sont en rapport certain et direct et certain avec sa naissance très prématurée, laquelle est secondaire à plusieurs causes associées : béance cervico-isthmique chez Mme X, gémellité, infection durant la grossesse.
Les appelants invoquent comme première lésion imputable au DES une adénose cervico-vaginale.
Les appelants se fondent à cet effet sur le constat du docteur F, l’avis du docteur G, la note du professeur Frydman, la colposcopie et les biopsies pratiquées par le professeur Blanc, la prévalence de cette pathologie chez les femmes exposées au DES, le frottis de dépistage fait par le docteur F le 27 avril 2021 révélant que cette adénose est encore visible et la reconnaissance par le professeur Judlin de l’existence de cette adénose en lien avec l’exposition au DES.
La société UCB Pharma rétorque que l’adénose n’est pas une pathologie spécifique d’une exposition in utero au DES et peut résulter d’autres causes. Elle note que bien que Mme X ait été suivie par d’éminents spécialistes, aucune référence n’est faite à une adénose cervicale ou vaginale avant 2007, soit avant les modifications de son utérus attribuées par les experts aux opérations subies par elle. Elle ajoute que cette adénose n’est à l’origine d’aucune complication cervico-vaginale ou obstétricale.
La société Zurich Insurance fait valoir que les lésions produites par le DES n’ayant pas vocation à disparaître puis à réapparaître, tout laisse à penser que les lésions observées ne sont pas les conséquences de la molécule et observe que ce débat est sans intérêt, l’adénose alléguée n’ayant eu en tout état de cause aucune incidence sur le déroulement des grossesses.
Comme l’a relevé le tribunal, les experts concluent à l’absence d’adénose, après avoir noté dans leur réponse aux dires : 'la lecture attentive du dossier du docteur F concernant Mme X retrouve à plusieurs reprises l’évocation d’un col rouge effectivement retrouvé à plusieurs reprises lors d’examen. Cette rougeur peut évoquer un ectropion infection banale et non pas une adénose et de fait les investigations complémentaires n’ont pas été proposées telles une colposcopie ou des prélèvements biologiques pouvant porter diagnostic de cette adénose'.
Ainsi que l’a noté le tribunal, il résulte de l’avis du professeur Blanc consulté par Mme X après l’expertise judiciaire que ce praticien a procédé à une colposcopie associée à des biopsies (examens qui, selon les experts judiciaires, permettent de poser le diagnostic d’une adénose) qui l’ont amené à conclure à l’existence d’une adénose cervico-vaginale chez Mme X. Le nouveau compte rendu du professeur Blanc du 23 février 2020 fait état de la persistance de l’adénose et mentionne que la prévalence de l’adénose cervico-vaginale chez les patientes exposées au DES est de 30%, cette lésion pouvant s’observer en dehors de tout contexte d’exposition mais de façon exceptionnelle (1%).
L’analyse du professeur Judlin, consulté par la société UCB Pharma, en date du 17 mai 2020 indique 'compte tenu de la compétence de l’opérateur (le professeur Blanc), il y a donc lieu de retenir que Mme X a présenté une adénose cervico-vaginale’ et 'on conclura donc que, chez Mme X, l’exposition in utero au DES s’est limitée à une adénose cervico-vaginale, modification morphologique topographique qui n’a donné lieu ni n’a été associée à aucune complication gynécologique ou obstétricale'.
Cet avis du professeur Judlin corrobore l’avis du professeur Blanc, lui-même fondé sur des examens objectifs. Il doit en conséquence être retenu que Mme X est bien atteinte d’une adénose cervico-vaginale, laquelle est de manière certaine liée à son exposition au Distilbène.
Les appelants invoquent comme deuxième lésion imputable au DES d’autres anomalies cervicales et utérines, soit un utérus hypoplasique ainsi qu’un utérus en fond arqué.
Les appelants soutiennent que l’utérus hypoplasique est confirmé par des échographies et hystéroscopies et que cette hypoplasie a été constatée dès l’année 2000. Ils soulignent que l’utérus en fond arqué a été relevé lors de divers examens, notamment à l’occasion de l’expertise. Ils arguent que selon le professeur Blanc, ces anomalies de la cavité utérine sont caractéristiques des anomalies rencontrées dans les utérus exposés in utero au DES.
La société UCB Pharma rétorque que les examens de Mme X ont révélé un utérus de taille/volume normal ou en limite sub-normale, forme normale et contours réguliers, que les anomalies utérines tardivement décrites ne sont pas celles typiquement décrites après DES et que les anomalies utérines alléguées sont secondaires aux agressions de l’utérus subies par Mme X dans son parcours de PMA.
La société Zurich Insurance avance aussi qu’aucune anomalie utérine n’a été relevée avant les accidents gravidiques et que celles qui sont apparues ensuite peuvent s’expliquer par le parcours obstétrical de Mme X.
Ainsi que l’a noté le tribunal, le rapport d’expertise judiciaire mentionne que 'les examens et les bilans entrepris jusqu’aux explorations post accouchement étaient normaux (…). Les anomalies n’ont été évoquées qu’après l’accouchement. L’évocation d’un utérus DES repose seulement sur l’échographie de mai 2008 et l’IRM de juin 2008 qui montrent un aspect 'compatible’ avec un utérus DES. (…). Ces anomalies pourraient être secondaires aux agressions de l’utérus. Au total, les anomalies utérines observées sur quelques documents d’imagerie après 2007 sont faiblement pertinentes d’un utérus DES'.
Comme déjà indiqué, dans leur pré-rapport, les experts ont conclu à une imputabilité située au niveau de douteux, puis ont ensuite fait état d’une imputabilité plausible dans leur conclusion définitive.
Dans leur réponse aux dires, ils ont notamment indiqué :
- 'les agressions subies sont le fait d’avoir subi une première fausse couche à 16 S.A. avec dilatation cervico isthmique et un curetage puis une grossesse gémellaire cerclée à deux reprises et une césarienne’ ;
- 'Nous avons pris en compte les avis du Dr P Q et du Dr H et du Pr Frydman nous ne mettons pas en doute les compte-rendus de ces éminents spécialistes mais nous sommes obligés de tenir compte également d’examens antérieurs faits par d’autres spécialistes. L’étude du Dr F retrouve une échographie du 18 septembre 2000 avec un utérus certes de petite taille mais dans le dossier du Dr I il est noté la description d’une hystérosalpingographie faite en 1989. Il est écrit : 'CU AV droite’ que l’on peut traduire par cavité utérine antéversé dirigé à droite. Aspect hyperplasie p l u s u n m o t i l l i s i b l e e t d e u x t r o m p e s i n j e c t é e s e t p e r m é a b l e s . A u t r e m e n t d i t c e t t e hystérosalpingographie n’évoquait pas de façon typique un utérus DES. C’est à la suite d’une seule insémination avec fausse couche à 16 semaines que le Dr I demandait au Dr J de pratiquer une hystéroscopie afin de vérifier la cavité utérine et qui lors de l’examen s’est révélée normale’ ;
- 'en ce qui concerne l’IRM pratiqué le 19 juin 2008 (…), Conclusions : aspect de l’utérus à fond arqué avec irrégularité de la muqueuse compatible avec un utérus DES. La relecture de cet IRM faite par des radiologues rompus à l’imagerie gynécologique note que la cavité utérine est de taille sensiblement normale et que les signes habituels des utérus DES ne sont pas présents. Selon l’étude Kaufman, on trouve chez 70% des filles DES des anomalies utérines avec 31% d’utérus en T avec cavité hypoplasique, 19% d’utérus en T de volume normal et 13% d’utérus hypoplasique seul avec d’autres anomalies multiples ( fond arqué, synéchie marginale, polypes, diverticules, irrégularités diverses des bords et du fond, construction médiocavitaire…). Autrement dit, il peut s’agir d’une forme d’utérus DES mais d’une forme fruste'.
Le professeur Blanc, consulté après l’expertise judiciaire par Mme X, estime que celle-ci présente un utérus hypoplasique et que la cavité utérine n’a pas l’aspect triangulaire habituel, ayant un aspect trapu, aux bords irréguliers avec un étranglement médio-cavitaire, un fond arqué. Il se base sur une hystérosonographie du 20 mai 2008, une échographie pelvienne et endo-vaginale du 11 mai 2009, une IRM du 19 juin 2008 ainsi qu’une hysteroscopie de 2007 (avis complémentaire du 7 février 2017). Dans son avis du 23 février 2020, le professeur Blanc confirme l’hypoplasie utérine de Mme X au vu des mêmes examens et affirme qu’elle est liée à l’exposition in utero au DES.
Pour sa part, le professeur Judlin, consulté par la société UCB Pharma, considère dans son avis du 17 mai 2020, que l’analyse des éléments médicaux récuse le diagnostic d’utérus hypoplasique, aucun des examens pratiqués entre 1998 et 2008 ne montrant ou n’évoquant une hypoplasie utérine ou une malformation utérine.
Comme l’a relevé le tribunal, les experts judiciaires ont pris en compte et analysé l’ensemble des pièces communiquées par les consorts Y X, hormis les avis du professeur Blanc postérieurs à l’expertise judiciaire. Il résulte de leur analyse qu’aucune anomalie n’a été constatée avant 2008 alors que Mme X a fait l’objet de très nombreux examens antérieurement et que les anomalies peuvent être la conséquence des agressions subies par l’utérus (fausse couche et ses suites, grossesse gémellaire cerclée, césarienne) qui ont pu modifier la morphoanatomie de l’organe. Les avis du professeur Blanc ne sont pas de nature à contredire ces conclusions, d’autant plus qu’ils sont eux-mêmes critiqués de manière argumentée par le professeur Judlin.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il n’existe pas de présomptions, graves, précises et concordantes que l’exposition au Distilbène soit la cause des anomalies invoquées ou qu’elle ait contribué de manière certaine à leur apparition.
Les appelants invoquent comme troisième lésion imputable au DES la béance cervico-isthmique.
Les appelants se fondent sur l’avis du professeur Blanc qui considère que cette béance, constatée lors d’hystéroscopies de 2007 et 2008, constitue une séquelle imputable au DES.
La société UCB Pharma soutient que cette béance n’est apparue qu’à la suite des manoeuvres sur le col et l’utérus faites en 2001 et que le professeur Judlin le confirme, contestant l’hypothèse d’une béance fonctionnelle.
La société Zurich Insurance affirme aussi que la béance est apparue au décours des nombreuses interventions subies par Mme X.
Les experts judiciaires ont relevé que 'la béance cervico-isthmique, fréquemment retenue dans les avortements spontanés, est rare dans le cas du DES (…). Elle semble de nature fonctionnelle’ et que cette anomalie, comme les autres, pourrait être secondaire aux agressions de l’utérus. Dans leur réponse aux dires, comme énoncé ci-dessus, ils ont indiqué qu’ils ont pris en compte notamment les avis des docteurs Q et H, ne les mettant pas en doute, mais qu’ils étaient obligés de tenir compte aussi des examens antérieurs. Ils ont en définitive retenu une béance isthmique de type fonctionnel, en considérant de manière générale le niveau d’imputabilité au DES comme plausible.
Dans son avis du 7 février 2016, le professeur Blanc conclut à une incompétence cervico-isthmique, c’est-à-dire à une béance de l’isthme, au vu des examens des docteurs Q en 2007 (qui évoque une béance importante avec fuite de gaz) et H en 2008 (qui note une 'nette BCI fuite de gaz'). Le professeur Blanc indique dans son avis du 25 mai 2015 que 'l’aspect constaté est très en faveur d’une béance masquée qui est apparue lors du changement de la cavité utérine qui est passée du stade de cavité virtuelle au stade de cavité réelle (…). Lors de la 2ème grossesse, la béance s’est démasquée'. Il ajoute 'qu’il n’existe pas de béance de l’isthme utérin anatomique mais cette constatation est bien documentée dans la littérature consacrée aux images utérines des utérus exposés au DES. Il n’est pas fait mention de béance anatomique de l’isthme dans la série de 210 cas publiés par Kaufman ni dans les 289 observations de Barnes. Ceci s’explique par le caractère fonctionnel de ces béances'.
Dans son avis du 26 mai 2019, le professeur Judlin note pour sa part l’absence de toute anomalie constatée jusqu’en 2001, que les échographies obstétricales étaient normales au début de la grossesse (de 2001), qu’il n’existait pas de béance cervicale, que le curetage a été précédé par une dilatation du col à la bougie (jusqu’à la bougie n°9) et que 'ceci confirme que le col était alors tout à fait compétent et fermé'. Dans son avis du 17 mai 2020, il affirme que l’hypothèse d’une béance fonctionnelle n’est étayée par aucun élément objectif, au regard des échographies réalisées durant la grossesse de 2001 et de la nécessité de dilater le col à l’aide de bougies de Hégar.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la béance fonctionnelle dont est atteinte Mme X n’est pas contestable, puisqu’elle est attestée par les examens de 2007 et 2008 précités et a été retenue sans le moindre doute par les experts judiciaires. Cependant, selon l’avis des experts, elle est rare dans le cas du DES et peut être expliquée par les agressions de l’utérus subies par Mme X, en particulier lors de sa fausse couche de 2001. Elle n’a de plus été constatée qu’à partir de 2007. La théorie de la béance masquée ne résulte que de l’avis du professeur Blanc, peu explicite sur ce point. En considération de l’ensemble de ces éléments, il n’existe pas de présomptions, graves, précises et concordantes que l’exposition au Distilbène soit la cause de cette béance ou qu’elle ait contribué de manière certaine à celle-ci.
Les consorts Y X soutiennent que les pathologies liées au DES ont eu pour conséquences cliniques l’infertilité de Mme X, l’avortement tardif de 2001 et la naissance prématurée d’O.
S’agissant de l’infertilité de Mme X, les appelants font valoir que M. et Mme X ont eu recours à la PMA pendant 10 ans et ont fait 13 tentatives d’inséminations artificielles qui ont toutes échoué, sauf celles de 2001 et de 2004. Ils soutiennent, sur la base de l’avis du professeur Blanc, qu’il existe, outre l’insuffisance de spermatozoïdes du mari, une infertilité primaire d’origine féminine pour laquelle la responsabilité de l’exposition in utero au DES est certaine, ajoutant que cette affirmation est corroborée par la thèse validée en 2002 par le professeur Judlin.
La société UCB Pharma réplique que le parcours de PMA connu par le couple résulte d’une infertilité masculine.
La société Zurich Insurance rétorque que M. X souffre d’une stérilité, qui a été présentée par le couple comme la cause de son infertilité, et que Mme X est atteinte de longue date d’une perturbation du profil hormonal sur fond de dysfonctionnement surrénalo-ovarien.
Dans leur rapport, les experts judiciaires n’ont pas retenu au titre de la pathologie de Mme X l’existence d’une infertilité et ont indiqué que 'l’origine de la stérilité était alors (jusqu’aux explorations post-accouchement) considérée comme masculine', notant que le parcours de PMA a débuté en raison d’une infertilité masculine comme cela résulte d’un compte rendu du professeur Frydman de 2009. Ils ont rappelé que certaines des atteintes observées chez les enfants exposés in utero au DES peuvent provoquer des problèmes de fertilité chez environ une femme sur trois exposées.
L’existence d’une infertilité de Mme X en lien avec l’exposition in utero au DES ne résulte que de la consultation du professeur Blanc. Dans son avis du 7 février 2016, ce dernier note que selon une étude de R. Hoover publiée en 2011, l’infertilité figure parmi les complications liées au DES et que Mme X a présenté une telle complication. Dans son dernier compte-rendu du 23 février 2020, le professeur Blanc fait état de nombreuses études montrant un taux de grossesse moindre chez les patientes exposées, indique que les séquelles anatomiques cervicales et utérines de l’exposition au DES sont peu compatibles avec une grossesse intra-utérine normalement évolutive en raison des modifications constatées (adénose, hypoplasie du corps utérin) et que les tentatives de PMA avec le sperme du conjoint permettent d’écarter une responsabilité hypothétique du conjoint dans l’infertilité puisque deux grossesses se sont développées.
Mais, comme déjà indiqué ci-dessus, le diagnostic d’une infertilité affectant Mme X imputable au DES n’a été fait que par le professeur Blanc. Celui-ci la relie à l’adénose et à l’hypoplasie du corps utérin. Or, il a d’ores et déjà été retenu qu’il n’existe pas de présomptions, graves, précises et concordantes que l’exposition au Distilbène soit la cause de l’utérus hypoplasique ou qu’elle ait contribué de manière certaine à son apparition. Si l’adénose a été admise comme résultant de l’exposition au DES, le professeur Blanc ne procède à aucune démonstration concernant le rôle de l’adénose dans l’infertilité, insistant surtout sur celui de l’anomalie de l’utérus qui affecte la prolifération de l’endomètre et sur les anomalies de la croissance endométriale nécessaire à une bonne implantation de l’embryon. La circonstance que les tentatives de PMA aient été faites avec le sperme du conjoint et qu’elles aient abouti à deux grossesses ne permet pas, comme le fait le professeur Blanc, d’éliminer le rôle de M. X dans l’infertilité du couple, dès lors que ce dernier souffrait d’oligoasthénospermie, hypofertilité qui a été jugée accessible à des PMA.
Pour sa part, le professeur Judlin indique dans son avis du 17 mai 2020 que l’exposition in utero au DES n’est pas systématiquement synonyme d’atteinte à la fertilité et que celle subie par Mme X n’a pas d’influence sur son histoire génitale et obstétricale. La thèse validée par le professeur Judlin, citée par les appelants, n’est pas de nature à discréditer cet avis puisque la difficulté à obtenir une grossesse évoquée dans cette thèse est reliée à la mauvaise qualité fonctionnelle de l’utérus avec un taux d’implantation restant faible alors qu’en l’espèce, l’anomalie de l’utérus, observée très tardivement chez Mme X, n’a pas été jugée en lien de causalité avec le Distilbène.
En considération de ces éléments, notamment de l’absence de toute mention sur ce point du rapport d’expertise judiciaire, du fait que seul le tiers des femmes exposées au DES connaissent des problèmes de fertilité, de la pathologie de M. X et de l’absence de toute anomalie utérine de Mme X liée ne serait-ce que partiellement à l’exposition au DES, il n’existe pas de présomptions graves, précises et concordantes d’une atteinte à la fertilité de Mme X causée exclusivement ou partiellement par le DES.
S’agissant de l’avortement tardif de 2001, les appelants soutiennent, sur la base de l’avis du professeur Blanc, son rapport causal avec l’exposition au DES.
La société UCB Pharma réplique que cette fausse couche est en lien avec le contexte infectieux de cette grossesse. La société Zurich Insurance invoque la même cause.
Le rapport d’expertise judiciaire n’évoque pas spécialement cet événement et ses causes.
Le professeur Blanc explique que 'le rôle délétère d’une béance ou incompétence fonctionnelle du col utérin est la seule explication objective (de cet avortement) car elle repose sur une chronologie précise des quatre principales étapes'. Toutefois, il a été retenu que cette béance n’a pas de lien avec l’exposition au DES de Mme X. De plus, le professeur Judlin attribue pour sa part la cause de cet avortement tardif à une infection, sous la forme d’une chorio-amniotite marquée, et précise que ni l’exposition in utero au DES, ni l’adénose cervico-vaginale n’ont joué de rôle dans cette pathologie infectieuse, qui n’est en elle-même pas niée par les appelants.
La preuve de l’imputabilité de cet avortement à l’exposition in utero au DES n’est donc pas établie.
S’agissant de la naissance prématurée d’O, les appelants soutiennent qu’elle est imputable uniquement au DES et que les anomalies présentées par O sont elles-mêmes directement imputables à cette molécule. Ils arguent qu’il est fréquent, en raison des anomalies utérines dues à l’exposition in utero au DES, d’être en présence d’une naissance prématurée et prétendent qu’en l’occurrence, la naissance prématurée d’O s’explique par la béance cervico-isthmique. Ils se basent notamment sur un document du professeur Frydman et sur l’avis du professeur Blanc.
La société UCB Pharma soutient que cet accident a d’autres causes, notamment des phénomènes inflammatoires, et relève que la béance n’a aucun lien avec l’exposition au DES. La société Zurich Insurance conteste aussi le lien entre la prématurité d’O et l’existence de pathologies en lien avec l’exposition à cette molécule.
Comme rappelé ci-dessus, les experts judiciaires ont conclu qu’O présente des séquelles (dysplasie bronchopulmonaire, troubles neuropsychologiques, difficultés d’alimentation) qui sont en rapport certain et direct et certain avec sa naissance très prématurée, laquelle est secondaire à plusieurs causes associées : béance cervico-isthmique chez Mme X, gémellité, infection durant la grossesse.
Il résulte des énonciations qui précèdent que la béance cervico-isthmique n’est elle-même pas liée de manière certaine au DES.
Le rôle de la gémellité n’est pas sérieusement discuté par les appelants, étant observé que le professeur Blanc qu’ils ont consulté admet que la grossesse gémellaire a potentialisé le risque d’accouchement prématuré. Comme l’a relevé le tribunal, la gémellité est liée aux techniques de PMA. Celles-ci ont été utilisées du fait de l’infertilité du couple. Or, il a également été retenu qu’il n’existait pas de présomptions graves, précises et concordantes d’une atteinte à la fertilité de Mme X causée exclusivement ou partiellement par le DES de sorte que le recours à la PMA ne peut être imputé au DES.
L’infection durant la grossesse n’est pas contestable puisque les experts judiciaires ont constaté que lors de l’accouchement, un traitement antibiotique maternel était en cours par Augmentin et Claforan pour prélèvement vaginal positif à Candida, klebsielle et Escherichia Coli. Elle n’est au demeurant pas remise en cause par le professeur Blanc qui l’évoque.
Il en résulte que l’accouchement prématuré de Mme X et les séquelles qu’en conserve O ne peuvent être imputés, totalement ou partiellement, à l’exposition in utero de Mme X au DES.
Les pièces invoquées par les appelants, examinées et prises en compte par les experts hormis les avis postérieurs, ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion, dès lors qu’elles reposent sur le postulat d’un lien de causalité entre la béance cervico-isthmique et le DES.
En particulier, la lettre du professeur Frydman du 31 mars 2009 indiquant que l’accouchement prématuré est en rapport avec un utérus d’aspect DES est basée sur la béance cervico-isthmique dont il a déjà été relevé qu’elle est rare dans le cas du DES, peut être expliquée par les agressions de l’utérus subies par Mme X, en particulier lors de sa fausse couche de 2001, et qu’elle n’a de plus été constatée qu’à partir de 2007.
De même, l’avis du professeur Blanc est essentiellement fondé sur le fait que la béance fonctionnelle est liée au Distilbène et qu’elle est responsable de l’accouchement prématurissime.
Or, précisément, le lien de causalité entre cette béance et l’exposition in utero au DES n’a pas été retenu.
Enfin, le professeur Judlin expose dans son avis du 17 mai 2020 que selon lui, la pathologie infectieuse, documentée (par l’examen bactériologique à 19 SA, les prélèvements bactériologiques vaginaux après l’expulsion du premier jumeau, et la césarienne réalisée en urgence pour 'suspicion de chorio-amniotite'), explique à elle seule l’issue de cette grossesse.
En considération de ces éléments, il est maintenu que n’est pas établi de lien certain, y compris par présomptions, entre, d’une part, l’accouchement prématuré et les séquelles en résultant pour O et, d’autre part, l’exposition in utero au DES.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes d’indemnisation au titre des pertes de gains et des droits à la retraite, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, d’établissement et des frais divers, la société UCB Pharma n’en étant pas responsable. En effet, ces postes de préjudice sont liés aux lésions et conséquences cliniques ci-dessus examinées dont il a été retenu qu’elles sont sans lien avec l’exposition au DES, hormis l’adénose mais dont il n’est pas prouvé qu’elle soit à l’origine d’un préjudice. De même, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise relative à O X ainsi que la demande au titre de la tierce personne, qui est présentée dans le corps des conclusions comme une demande de provision à valoir sur les besoins en tierce personne d’O X.
Sur le préjudice d’anxiété
Le tribunal a rejeté la demande en indemnisation formée par Mme X au titre de son préjudice d’anxiété lié à son exposition in utero au DES, faute de preuve par Mme X de l’existence d’un suivi spécifique en lien avec cette exposition.
Mme X soutient être exposée à un risque majoré de cancers du col de l’utérus, du vagin ou de cancer du sein et démontrer la mise en place d’un suivi spécifique à ce titre. Elle réclame la somme de 15 000 euros.
La société UCB Pharma s’oppose à la demande, mettant en cause les études citées et les risques qu’elles évoquent. Elle conteste la mise en place d’un suivi spécifique à raison d’une exposition au DES. La société Zurich Insurance conclut aussi au rejet de cette demande.
Un préjudice d’anxiété peut être reconnu dans le cas d’une exposition à un risque de développer certaines pathologies conduisant la personne concernée à éprouver des craintes liées à la connaissance de ce risque, à la probabilité de sa réalisation et à sa gravité.
En l’occurrence, il est acquis que Mme X a été exposée in utero au Distilbène.
Celle-ci produit un document intitulé complications liées à l’exposition in utero au DES rédigé par l’AFSSAPS en 2011 évoquant comme complication liée à cette exposition l’adénocarcinome à cellules claires (ACC) du vagin et du col de l’utérus et notant la nécessité de maintenir la surveillance. Ce même document mentionne la nécessité d’une consultation chaque année chez un gynécologue avec examen gynécologique à la recherche d’anomalies du vagin et de l’utérus, frottis du vagin et du col et colposcopie en fonction des résultats du frottis. Ce risque de cancer avéré n’est remis en cause par aucun des éléments produits par la société UCB Pharma.
En revanche, ces mêmes éléments (notamment la pièce n°45 d’UCB, étude Verloop) rattachent le risque accru de CIN1 à un dépistage intensif chez les femmes présentant des malformations et relèvent que le risque de CIN2+ n’est pas accru.
Le document de l’AFSSAPS ne fait état d’aucun suivi spécifique destiné à rechercher des lésions cancéreuses du sein chez les femmes exposées in utero au DES et les autres pièces versées aux débats par les appelants (dont certaines, telles la pièce n°128, en anglais et sans traduction) ne permettent pas de retenir un risque de cancer du sein accru et avéré chez ces personnes.
Sera ainsi retenu le risque réel de développer un ACC, qui est une pathologie grave, auquel est exposée Mme X. Cette dernière justifie en outre faire l’objet régulièrement de frottis (pièce n° 129 des appelants), examens recommandés au titre du suivi préconisé par l’AFSSAPS.
Le préjudice d’anxiété invoqué apparaît ainsi caractérisé au titre de ce risque. Il résulte de la faute de la société UCB Pharma et sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros à Mme X.
Sur le préjudice des victimes par ricochet
Le tribunal a débouté Mme Y et M. X de leurs demandes respectives au motif que Mme X, victime directe, ayant été déboutée de ses demandes, ils ne pouvaient se prévaloir de préjudices en lien avec la prise du médicament.
Le préjudice économique dont se prévaut M. X est lié, selon ses explications, à la nécessité d’assister et d’aider son U. Ce faisant, M. X se présente comme une victime par ricochet du préjudice directement subi par son U. Or, cette dernière a été déboutée de toutes ses prétentions, exception faite de celle au titre du préjudice d’anxiété. Et M. X ne démontre pas que son préjudice économique soit lié au préjudice d’anxiété subi par son U de sorte qu’il doit être débouté de ce chef.
M. et Mme X doivent aussi être déboutés de leur demande d’indemnisation du préjudice d’affection subi par eux à raison des séquelles subies par leur fille dès lors que le lien de causalité entre celles-ci et le DES n’est pas établi.
Mme Y invoque avoir souffert du fait du décès du premier jumeau, des séquelles d’O et des souffrances de sa propre fille. Mais il résulte de ce qui précède que l’accouchement prématuré de 2004 n’est pas imputable au DES et que le préjudice subi par Mme X elle-même ne l’est pas non plus, hormis le préjudice d’anxiété. Il n’est pas démontré que ce seul préjudice d’anxiété éprouvé par Mme X soit la source d’un préjudice moral pour Mme Y qui sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes de la CPAM
Celle-ci indique exercer le recours subrogatoire dont elle dispose en vertu de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale au titre des prestations versées pour le compte de Mme X et d’O X. Elle sollicite une somme de 161 430,92 euros au titre des frais médicaux et des arrérages échus de la pension d’invalidité servie à Mme X, ainsi que les arrérages à échoir de cette pension, et une somme provisionnelle de 324 357,55 euros correspondant aux prestation versées pour O, outre deux indemnités forfaitaires de gestion d’un montant chacune de 1 098 euros.
La société UCB Pharma conclut à titre principal au rejet des demandes, les pathologies s’expliquant par d’autres causes sans lien avec l’exposition au DES. La société Zurich Insurance conclut dans le même sens.
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste.
Il a été retenu que n’était pas établi de lien certain entre les séquelles subies par O X et l’exposition in utero au DES de telle sorte qu’aucune indemnisation ne lui est due, empêchant tout recours subrogatoire de la CPAM pour les prestations versées pour O X.
De même, faute de lien de causalité, Mme X a été déboutée de ses demandes d’indemnisation au titre de ses pertes de gains professionnels, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent. La CPAM entendant exercer son recours subrogatoire au titre de la pension d’invalidité sur ces postes, elle ne peut qu’en être déboutée. Par ailleurs, les pièces versées aux débats par la CPAM, soit les relevés de débours et l’attestation d’imputabilité produite qui ne comportent aucune précision sur la nature des actes médicaux pris en charge, ne permettent pas à la cour de s’assurer que les frais médicaux réclamés sont la conséquence de la faute de la société UCB Pharma et ne soient pas imputables à des affections de Mme X, sans lien avec cette faute, notamment les pathologies ci-dessus évoquées. La CPAM sera donc déboutée de son recours subrogatoire au titre de sa créance relative à Mme X.
Partant, elle sera aussi déboutée de ses demandes portant sur les indemnités forfaitaires de gestion.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés UCB Pharma et Zurich Insurance, qui succombent au moins pour partie, seront in solidum condamnées aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Les honoraires du professeur Blanc, non désigné par un juge, ne peuvent être compris dans les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Les sociétés UCB Pharma et Zurich Insurance seront condamnées in solidum à payer à Mme X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes fondées sur ces dispoitions seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d’appel sauf en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’indemnisation de son préjudice d’anxiété et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Condamne in solidum les sociétés UCB Pharma et Zurich Insurance Public Ltd Company à payer à Mme X les sommes de :
- 5 000 euros en réparation de son préjudice d’anxiété ;
- 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum les sociétés UCB Pharma et Zurich Insurance Public Ltd Company aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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