Infirmation partielle 17 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 17 déc. 2020, n° 19/04351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/04351 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 8 juin 2017, N° 15/04506 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/04351 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HRUD
CG
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
08 juin 2017
RG:15/04506
[…], MANDATAIRE JUDICIAIRE
C/
B
D
K ÉPOUSE X
A NÉE R
C
E
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2020
APPELANTE :
SELARL STÉPHAN SPAGNOLO, Mandataire Judiciaire, agissant ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société HOT ZONE
[…], Hotel d’Entreprise
[…]
Représentée par Me Olivier COLLION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉS :
Monsieur G B
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry CATOIS de la SELARL CATOIS THIERRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame Y D
[…], […]
[…]
Représentée par Me Thierry CATOIS de la SELARL CATOIS THIERRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame J K épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry CATOIS de la SELARL CATOIS THIERRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame Q A NÉE R
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry CATOIS de la SELARL CATOIS THIERRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame L C
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry CATOIS de la SELARL CATOIS THIERRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur N E
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry CATOIS de la SELARL CATOIS THIERRY, Plaidant/Postulant,
avocat au barreau D’AVIGNON
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE […] représenté par son Syndic, la SARL CORUM IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au 15, […],
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry CATOIS de la SELARL CATOIS THIERRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Septembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,
Mme Catherine Ginoux, conseillère,
Mme Isabelle Robin, conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique Pellissier, greffière, lors des débats et Mme Céline Delcourt, greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 20 octobre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2020
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 17 décembre 2020, par mise à disposition au greffe de la cour
Exposé du litige :
La Sarl Hot Zone exploite un bar-discothèque sous l’enseigne Le Red Zone au numéro […].
Les copropriétaires de l’immeuble contigu, sis au numéro 23 de la même rue se sont plaints à plusieurs reprises auprès des services compétents de la mairie des nuisances sonores occasionnées par cet établissement.
Après avoir obtenu sur requête ,la désignation d’un expert chargé d’effectuer des mesures sonométriques, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] (le syndicat) ainsi que certains copropriétaires de cette résidence (M. G B, Mme Y
D, Mme J K épouse X, Mme Q R épouse A, Mme L C et M. N E) ont fait assigner la Sarl Hot Zone en cessation du trouble anormal de voisinage et en indemnisation de leur préjudice.
Par jugement prononcé le 8 juin 2017, le tribunal de grande instance d’Avignon a :
— constaté que l’établissement Red Zone cause à des copropriétaires et occupants de l’immeuble mitoyen un trouble anormal de voisinage
— ordonné sous astreinte la cessation de l’activité dans le délai de 2 mois
— condamné la Sarl Hot Zone à payer en réparation du préjudice cause par ce trouble anormal de voisinage
*à M. B la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts et 2.000€ au titre des frais irrépétibles
* à Mme C la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts et 2.000€ au titre des frais irrépétibles
— débouté le syndicat des copropriétaires et les autres demandeurs de leurs demandes de dommages et intérêts et de celle fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— condamné la Sarl Hot Zone aux dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Par déclaration enregistrée le 6 juillet 2017, la Sarl Hot Zone a interjeté appel (procédure enrôlée sous le numéro 17/2723).
Le 7 mars 2018,le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sarl Hot Zone et nommé la Selarl Spagnolo Stephan en qualité de mandataire judiciaire .
Le 15 janvier 2019 , la radiation de l’affaire a été ordonnée afin de permettre aux intimés d’appeler en la cause le mandataire judiciaire et d’attendre l’issue de la procédure en relevé de forclusion de leur déclaration de créance.
Par ordonnances rendues le 8 juillet 2019, le tribunal de commerce a fait droit aux demandes de relevé de forclusion des intimés .
Suivant conclusions notifiées le 21 février 2020, la Sarl Hot Zone et Me Spagnolo ès qualités demandent à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes du 'syndic de copropriété'
— réformer le jugement en ce qu’il a ordonné l’arrêt de l’activité de son établissement et fait droit aux demandes indemnitaires de deux copropriétaires
— subsidiairement désigner un nouvel expert afin de déterminer s’il subsiste une gêne pour le voisinage suite aux travaux qu’elle a fait réaliser et dans l’affirmative proposer des mesures propres à y remédier.
— dire que du fait de la procédure de redressement, seule une admission au passif de la société peut être ordonnée
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles.
Les appelants soutiennent que le syndicat ne détient pas d’autorisation expresse de l’assemblée générale l’autorisant à engager cette procédure.
Ils invoquent la théorie de pré-occupation au motif que l’établissement existait sous une autre enseigne avant l’arrivée dans l’immeuble de la plupart des occupants.
Ils estiment que les nuisances sonores proviennent en grande partie de la rue et sont étrangères à l’établissement exploité par la Sarl Hot Zone .
Ils contestent le rapport d’expertise en ce qu’il n’a pas été réalisé contradictoirement et qu’il ne comporte pas un calcul exact du niveau résiduel d’emergence, seul élément susceptible d’apprécier la réalité de la nuisance sonore. Ils font valoir que postérieurement à l’expertise judiciaire, ils ont eu recours à un bureau d’études avant de réaliser d’importants travaux d’isolation phonique et soulignent que la commission de sécurité a validé le projet de transformation en discothèque au regard de l’ensemble des normes.
Suivant conclusions notifiées le 20 novembre 2019, le syndicat, M. B, Mme D, Mme X, Mme A, Mme C et M. E demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il reconnu l’existence d’un trouble anormal de voisinage occasionnées par l’activité de la discothèque et en a ordonné la cessation sous astreinte
— infirmé le jugement en ce qu’il a prononcé une condamnation à des dommages et intérêts seulement en faveur de Mme C et de M. B.
— condamner Me Spagnolo ès qualités à inscrire au passif pour chacun des intimés la somme de 15.000€ en réparation du préjudice résultant du trouble anormal de voisinage et 3.000€ au titre des frais irrépétibles.
Les intimés affirment que le syndic détient une habilitation de l’assemblée générale pour engager cette procédure. Ils soutiennent que La Sarl Hot Zone ne peut arguer d’une éventuelle antériorité pour justifier la poursuite de son activité, dès lors que l’activité ne respecte pas les normes et que l’activité ne s’est pas poursuivie dans les mêmes conditions (transformation d’un bar en discothèque). Ils prétendent que les nuisances sonores nocturnes vérifiées par l’expert susceptibles d’atteindre 124 décibels, s’accompagnant de vibrations perceptibles dans les appartements et qui persistent malgré les travaux allégués, affectent le sommeil des occupants et constituent un frein à la location. Ils estiment que seule la fermeture de l’établissement pourra régler définitivement la difficulté.
La clôture de la procédure a été fixée au 24 septembre 2020.
Motifs de la décision :
Sur la fin de non-recevoir :
Selon l’article 55 du décret du 17 mars 1967 relatif au statut des immeubles en copropriété, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
En l’espèce, il est justifié par la production du procès-verbal de l’assemblée générale du 7 mai 2013 que dans la résolution 12-1, l’assemblée a donné mandat au syndic en exercice d’assigner en référé et au fond les établissements 'Le Red Zone’ et 'L’infini T’ ainsi que la commune d’Avignon pour faire cesser au besoin sous astreinte, les troubles anormaux de voisinage que toute la copropriété subit.
Le syndic dispose donc d’une autorisation régulière pour toute la procédure engagée à l’encontre de la Sarl Hot Zone exploitant sous l’enseigne 'Le Red Zone', incluant l’instance en appel.
Par voie de conséquence, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par la Sarl Hot Zone tirée du défaut d’habilitation du syndic pour agir à son encontre.
Sur le trouble anormal de voisinage :
Pour échapper à l’action engagée à son encontre par le syndicat et les copropriétaires au titre des nuisances sonores provoquées par l’exploitation de son établissement, la Sarl Red Zone invoque l’antériorité de son activité (a) et le caractère non contradictoire de l’expertise réalisée (b).
— a) l’antériorité de l’activité
Selon l’article L112-6 du code de la construction et de l’habitation, les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.
Or, en l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire que l’isolement acoustique de l’établissement de la Sarl Red Zone ne respecte pas les normes d’émergence sonores autorisées par la réglementation.
Par ailleurs, il apparait que l’établissement autrefois simple bar a été transformé en discothèque avec des horaires différents notamment en période nocturne de sorte que les activités de la Sarl Red Zone ne se sont pas poursuivies dans les mêmes conditions.
Ainsi, la Sarl Red Zone ne remplit pas les conditions pour pouvoir prétendre à l’application des dispositions de l’article L112-16 du code de la construction et de l’habitation et s’exonérer de sa responsabilité en raison des troubles anormaux causés au voisinage par les nuisances sonores en provenance de son établissement.
— b) sur le caractère non contradictoire de l’expertise judiciaire :
M. F a été commis en qualité d’expert judiciaire par ordonnance sur requête de sorte que l’expertise n’a pas été réalisée au contradictoire de la Sarl Red Zone.
Toutefois, comme l’a indiqué avec pertinence le premier juge, les circonstances exigeaient que la Sarl Red Zone ne soit pas avertie du contrôle afin que les résultats n’en soient pas faussés.
En effet, s’ils sont informés de la réalisation des mesures ,les responsables des
établissements, peuvent intervenir sur la chaîne de sonorisation, notamment en manipulant le limiteur de bruits et en agissant sur le niveau sonore émis.
Ainsi, l’expertise judiciaire bien que non contradictoire, est opposable à la Sarl Red Zone.
Sur le trouble anormal de voisinage :
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les réglements.
En matière de nuisances sonores, il existe une réglementation fixant un seuil maximum à ne pas dépasser.
L’expert judiciaire , après avoir effectué deux séries de mesures sonores nocturnes à 48 heures d’intervalle dans les appartements de Mme C, M. E et de M. B, copropriétaires de la résidence située au numéro […], situés respectivement aux deuxième et quatrième étage de la résidence, a constaté que les normes d’émergences sonores relevées dans le salon de Mme C (14,5 dbA), dans la chambre de Mme C (4,5 dba) et dans la chambre d’amis de M. B (6 dba) ne sont pas conformes à la réglementation qui fixe le seuil maximum à 4 dbA.
En outre, il a précisé que le niveau sonore perçu dans les appartements provenait de l’établissement de la Sarl Red Zone exploitant un bar discothèque au rez de chaussée de l’immeuble mitoyen situé au […] et était accru lorsque la porte de l’établissement était ouverte.
Les bruits nocturnes dépassant les seuils réglementaires produits par l’exploitation de la discothèque de la Sarl Red Zone et la présence de basses fréquences troublent de manière anormale la tranquillité nocturne et le repos des occupants de la résidence contigue sise au numéro 23 de la même rue.
Il est donc rapporté la preuve de l’existence d’un trouble anormal de voisinage et il convient de déterminer la mesure propre à le faire cesser.
Il y a lieu de confirmer le jugement qui a dit que l’établissement exploité par la Sarl Hot Zone sous le nom commercial de Red Zone dans l’immeuble sis […] cause à des copropriétaires occupants de l’immeuble mitoyen du […] à Avignon un trouble anormal de voisinage.
Sur la cessation du trouble anormal de voisinage :
Pour prévenir dans l’avenir ces troubles sonores en provenance du fonds de la Sarl Red Zone, le syndicat et les copropriétaires sollicitent la cessation de l’activité de discothèque tandis que la Sarl Red Zone estime que les travaux qu’elle a fait réaliser d’une part et le recours à un service de gardiennage destiné à canaliser les incivilités au sortir de la discothèque d’autre part ont mis un terme à la gêne subie par les occupants de l’immeuble voisin.
Toutefois, en ce qui concerne les travaux destinés à renforcer l’isolement de l’établissement et permettre l’absorption acoustique, la Sarl Red Zone se borne à produire une demande de déclaration préalable accordée le 7 novembre 2016 pour la réalisation d’un faux plafond sur l’ensemble de l’établissement, sans verser aux débats une facture relative aux dits travaux.
Il importe de noter en outre que le rapport d’études d’impact des nuisances sonores (EINS)
établi le 17 septembre 2015 par le bureau d’études et d’ingénierie -conseil en acoustique et vibration A Tech Midi mandaté par la Sarl Red Zone, préconisait dans un premier temps d’installer et de sceller un limiteur conforme à la réglementation afin de garantir que les niveaux de bruit maximums ne seront pas dépassés et de réaliser des travaux d’isolation phonique supplémentaires , avant de refaire à l’issue des travaux une autre étude d’impact.
Or, la Sarl Red Zone ne présente aucun document prouvant qu’elle a respecté les recommandations émises par ce bureau d’études spécialisé. Elle ne produit pas davantage une étude d’impact après travaux.
L’avis favorable donné par la commission de sécurité à la réouverture de l’établissement fermé administrativement en janvier 2017 pour manquement à des normes de sécurité ne peut en aucun cas établir que l’établissement respecte désormais les normes réglementaires en matière acoustique dès lors que la commission de sécurité a examiné la conformité de l’établissement au regard de la stabilité au feu de l’établissement, la création de nouvelles portes de secours ainsi que la suppression du seuil métallique situé en travers de ces portes.
Les attestations concordantes versées aux débats par les intimés témoignent de la persistance des nuisances sonores perçues dans les appartements de la copropriété depuis la réouverture de l’établissement , fermé de janvier 2017 à avril 2018.
Par ailleurs, en l’absence de l’étude d’impact après travaux que la Sarl Hot Zone avait la possibilité de faire réaliser et de produire devant la cour , une nouvelle expertise apparait inutile et ne sera pas ordonnée.
La persistance des nuisances sonores qui perdurent depuis 15 ans ainsi que l’insuffisance manifeste des travaux allégués démontrent qu’eu égard à la situation et à la topographie des lieux, il n’est pas possible de remédier aux nuisances constatées.
Il s’en déduit que la seule mesure propre à faire disparaitre le trouble consiste en la cessation d’activité de la Sarl Hot Zone de sorte qu’il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a ordonné la cessation sous astreinte de l’activité exploitée par la Sarl Hot Zone.
Sur la réparation des préjudices :
Plusieurs copropriétaires prétendent avoir été victimes d’un trouble anormal de voisinage généré par les nuisances acoustiques en provenance du fonds de la Sarl Hot Zone.
Toutefois, seuls Mme C et M. B démontrent que dans leur appartement , les nuisances sonores subies excédaient les seuils réglementaires et étaient produites par l’exploitation de la discothèque de la Sarl Hot Zone.
Les autres copropriétaires n’établissent pas l’imputabilité des nuisances alléguées à la Sarl Hot Zone.
En effet, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale, la copropriété avait décidé d’engager une action au titre des nuisances sonores tant à l’encontre de la Sarl Red Zone que de la société Infini T, ce qui démontre l’existence de bruits nocturnes ne provenant pas de l’exploitation de la Sarl Red Zone.
Il y a donc lieu de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a limité la réparation des préjudices à Mme C et M. B.
S’agissant du quantum de l’indemnisation, la somme allouée doit tenir compte du fait que la cour a confirmé le jugement ayant ordonné la cessation de l’activité, de sorte que les dommages et intérêts sont destinés à compenser seulement le préjudice subi antérieurement.
Tenant ces considérations, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation des faits en accordant à chacun des copropriétaires – Mme C et M. B- la somme de 5.000€ .
Du fait de la procédure collective de redressement, cette somme devra être inscrite au passif de la Sarl Hot Zone.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La cour ayant confirmé le jugement en son intégralité, les chefs de décisions concernant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront confirmées sauf à préciser que les sommes allouées à ce titre seront inscrites au passif de la procédure collective de la Sarl Hot Zone.
En cause d’appel, il y a lieu d’accorder globalement aux intimés la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Ecartant la fin de non-recevoir soulevée par la Sarl Hot Zone tirée du défaut d’habilitation du syndic pour agir à son encontre
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à dire que les sommes allouées à Mme C et M. B devront être inscrites au passif de la procédure collective de la Sarl Hot Zone
Y ajoutant
Alloue globalement aux intimés la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et Dit que cette somme sera inscrite au passif de la procédure collective de la Sarl Hot Zone
Condamne Me Spagnolo ès qualités aux dépens d’appel
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Delcourt, greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Souffrance ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Poussière ·
- Rente
- Notaire ·
- Cession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- Mandataire ·
- Code de commerce ·
- Appel d'offres ·
- Prix ·
- Qualités ·
- Conseil
- Énergie ·
- Parc ·
- Sociétés ·
- Climatisation ·
- Service ·
- Réception ·
- Ouvrage ·
- Hôtel ·
- Installation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Industrie ·
- Débauchage ·
- Séquestre ·
- Salarié ·
- Embauche ·
- Huissier de justice ·
- Ordonnance ·
- Document ·
- Pièces ·
- Travail
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Producteur ·
- Électricité ·
- Énergie ·
- Réseau ·
- Produits défectueux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité
- Épave ·
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Franchise ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Courrier ·
- Action ·
- Assureur ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Acte de vente ·
- Juge des référés ·
- Avenant ·
- Compétence ·
- Instance ·
- Libération ·
- Tribunaux de commerce
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Légalité ·
- Juridiction administrative ·
- Question préjudicielle ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Demande ·
- Salarié
- Tradition ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Parcelle ·
- Chose jugée ·
- Saisie conservatoire ·
- Demande ·
- Reconnaissance de dette ·
- Sociétés ·
- Onéreux ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchet ·
- Douanes ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal de constat ·
- Biogaz ·
- Avis ·
- Document ·
- Créance ·
- Installation
- Bail ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Frais de gestion ·
- Mandat ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Biens ·
- Mission
- Banque ·
- Mandat apparent ·
- Finances ·
- Chèque ·
- Escroquerie ·
- Juridiction pénale ·
- Opcvm ·
- Bulletin de souscription ·
- Titre ·
- Mandat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.