Infirmation 26 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 26 avr. 2022, n° 21/02078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/02078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 3 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 26 avril 2022
R.G : N° RG 21/02078 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCVF
c/
[Y]
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
EMJ
Formule exécutoire le :
à :
la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST
Me Anny SCHIDLOWSKY
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 26 AVRIL 2022
APPELANTE :
d’une ordonnance rendue le 03 novembre 2021 par le Juge de la mise en état de CHALONS EN CHAMPAGNE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et ayant pour conseil Maître WETTERER avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMES :
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anny SCHIDLOWSKY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anny SCHIDLOWSKY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Madame Lozie SOKY, greffier placé lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 8 mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Le 26 octobre 2016, plusieurs installations électriques du domicile de M. [F] [Y] ayant été endommagées à la suite d’une surtension électrique, celui-ci a déclaré ce sinistre auprès de son assureur la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard.
Une expertise amiable, en présence de la SA Enedis, a été organisée et a donné lieu a une estimation des dommages pour la somme de 18.361,55 euros. Un montant de 10.205,21 euros a été versé à M. [F] [Y] par son assureur.
Se prévalant de la responsabilité de la société Enedis dans la survenance du dommage, M. [F] [Y] et la société Assurances du Crédit Mutuel Iard ont attrait celle-ci devant le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne par exploit d’huissier de justice du 27 mai 2020, aux fins au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil et L329-12 et suivants du code de l’énergie de :
— déclarer la société Enedis entièrement responsable du sinistre survenu le 26 octobre 2016 au domicile de M. [F] [Y],
— condamner la société Enedis à réparer l’intégralité du préjudice subi par celui-ci,
— fixer le montant du préjudice subi à la somme de 18.361,55 euros selon le rapport d’expertise,
— condamner la société Enedis à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel Iard subrogée dans les droits de M. [F] [Y] la somme de 10.205,21 euros,
— condamner la société Enedis à payer à M. [F] [Y] la somme de 8 156,34 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Enedis à payer à M. [F] [Y] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance,
— condamner la société Enedis à payer à M. [F] [Y] et à la société Assurances du Crédit Mutuel Iard la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Anny Schidlowsky, avocat aux offres de droit.
Par conclusions signifiées le 12 avril 2021, la société Enedis a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de :
— dire et juger que la demande formée par M. [F] [Y] et la société Assurances du Crédit Mutuel Iard se trouve prescrite,
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes formées par ces derniers,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens dont distraction au profit de la SELAS Devarenne Associés Grand Est, avocats aux offres de droit.
Aux termes de leurs conclusions sur incident signifiées le 7 mai 2021, M. [F] [Y] et la société Assurances du Crédit Mutuel Iard demandent, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil et L322-12 du code de l’énergie de :
— renvoyer l’affaire devant la formation collégiale de jugement pour qu’il soit juger sur la fin de non recevoir sans clore l’instruction et le fond,
— déclarer la société Enedis entièrement responsable du sinistre survenu le 26 octobre 2016 au domicile de M. [F] [Y],
— condamner la société Enedis à réparer l’intégralité du préjudice subi par celui-ci,
— fixer le montant du préjudice subi par celui-ci à la somme de 18.361,55 euros selon le rapport d’expertise,
— condamner la société Enedis à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel Iard subrogée dans les droits de M. [F] [Y] la somme de 10.205,21 euros,
— condamner la société Enedis à payer à M. [F] [Y] la somme de 8 156,34 euros a titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Enedis à payer à M. [F] [Y] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance,
— condamner la société Enedis à payer à M. [F] [Y] et à la société Assurances du Crédit Mutuel Iard la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Anny Schidlowsky, avocat aux offres de droit.
Par ordonnance du 3 novembre 2021, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a :
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société Enedis,
— débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Enedis aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Me Anny Schidlowsky, avocate,
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 11 janvier 2022 pour les conclusions au fond de la société Enedis
Le juge de la mise en état a estimé que la société Enedis ne démontre pas qu’elle a la qualité de producteur laquelle est définie par l’article 1245-5 du code civil qui entraine l’application du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, exclusif de la responsabilité contractuelle de droit commun, de sorte que la prescription triennale prévue dans le cadre de ce régime ne peut être retenue ; qu’à défaut s’applique le délai de prescription quinquennale de droit commun prévu par l’article 2224 du code civil qui a été respecté de sorte que la fin de non recevoir excipée par la société Enedis doit être rejetée.
Par déclaration du 23 novembre 2021, la société Enedis a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 7 février 2022, la société Enedis demande à la cour de:
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne en date du 3 novembre 2021 en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Enedis,
— débouté la société Enedis de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Enedis aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Me Anny Schidlowsky, avocate.
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la demande se trouve prescrite,
En conséquence,
— déclarer irrecevables les demandes de la compagnie Assurances du Crédit Mutuel Iard et de M. [F] [Y],
— rejeter l’ensemble des demandes de la compagnie Assurances du Crédit Mutuel Iard et de M. [F] [Y],
— condamner solidairement la compagnie Assurances du Crédit Mutuel Iard et M. [F] [Y] à verser à la société Enedis un montant de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 euros à hauteur de cour,
— condamner la compagnie Assurances du Crédit Mutuel Iard aux frais et dépens.
Par conclusions déposées le 24 décembre 2021, M. [F] [Y] et la société Assurances du Crédit Mutuel Iard demande à la cour de :
Vu l’article 1245-17 du code civil,
Vu l’article 1641 du code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu l’article L322-12 du code de l’énergie,
— confirmer l’ordonnance du 3 novembre 2021 en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société Enedis,
— déclarer la société Enedis entièrement responsable du sinistre survenu le 26 octobre 2016 au domicile de M. [F] [Y] demeurant [Adresse 1],
— condamner la société Enedis à réparer l’intégralité du préjudice subi par M. [F] [Y],
— fixer le montant du préjudice subi par M. [F] [Y] à la somme de 18.361,55 euros, selon le rapport d’expertise.
— condamner la société Enedis à payer aux Assurances du Crédit Mutuel subrogées dans les droits de M. [F] [Y] la somme de 10.205,21 euros,
— condamner la société Enedis à payer à M. [F] [Y] la somme complémentaire de 8156,34 euros à titre de dommages intérêts,
— condamner la société Enedis à payer à M. [F] [Y] la somme de 4 000 euros à titre de dommages intérêts au titre du trouble de jouissance,
— condamner la société Enedis à payer à M. [F] [Y] et à la compagnie Assurances du Crédit Mutuel Iard la somme 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société Enedis aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise dont distraction au profit de Me Anny Schidlowsky, Avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022.
MOTIFS
Sur le régime applicable
En vertu de l’article 1386-2, devenu l’article 1245 du code civil « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son’produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ».
L’article 1386-3, devenu l’article 1245-2 du code civil énonce notamment que « L’électricité est considérée comme un’produit' ».
Et, selon l’article 1386-4 alinéa premier, devenu l’article 1245-3alinéa premier du code civil: « Un’produit’est’défectueux’au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ».
Encore l’article 1245-1 précise que le produit est mis en circulation lorsque le producteur s’en est dessaisi volontairement et l’article 1245'6 que tout autre fournisseur professionnel que le producteur est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur si le producteur ne peut être identifié.
Le régime particulier de la responsabilité du fait des produits défectueux ainsi développé exclut l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extra contractuelle de droit commun fondés sur le défaut d’un produit qui n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre à l’exception de la responsabilité pour faute et de la garantie des vices cachés.
En l’espèce le caractère défectueux du produit livré à la SA Enedis résulte de la lecture du procès verbal d’expertise amiable contradictoire amiable établi par le cabinet Saretec le jour des opérations du 29 novembre 2016 et des développements des parties qui s’accordent à dire que le 26 octobre 2016 une rupture du conducteur neutre au droit du tableau alimentant l’habitation résultant d’un incident sur le réseau de distribution a engendré une surtension sur le réseau électrique privatif de la maison d’habitation de M. [F] [Y] qui a entrainé des dommages électriques nécessitant l’intervention de la SA Enedis pour être réparés.
M. [F] [Y] et la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard qui entendent mettre en cause la responsabilité contractuelle de la SA Enedis contestent sa qualité de producteur de ce produit défectueux et en conséquence l’application au cas d’espèce du régime juridique dérogatoire de la responsabilité des produits défectueux.
Des articles L11-7 , L11-57 et L432-8 du code de l’énergie il résulte le principe de la séparation des gestionnaires de réseau et de production et donc que la gestion d’un réseau de transport d’électricité ou de gaz est assurée par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture selon le cas d’électricité ou de gaz.
Ces dispositions sont issues d’une ordonnance du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie et notamment de la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie adoptée dans le cadre de la transposition de la directive 2003/54/CE du 26 juin 2003 notamment de ces articles 15 et 30, qui a organisé la séparation juridique des gestionnaires du réseau de transports et du réseau de distribution/production.
Dans ce cadre la société électricité de France (EDF) a transféré à une entité juridique distincte dénommée Electricité Réseau Distribution France (ERDF) filiale à 100% d’EDF et actuellement dénommée ENEDIS l’ensemble des biens, autorisation droits et obligations relatifs à l’activité de distribution/production d’électricité.
Le transfert à cette entreprise juridiquement distincte des obligations relatives à l’activité de gestionnaire du réseau distribution/production sans modification des contrats en cours en est résulté.
A ce titre elle est le concessionnaire du réseau basse tension et chargée dans ce cadre des opérations de transformation et de livraison du produit haute tension qui lui est livré et qui de manière fongible entre dans ses stocks de sorte qu’elle n’est plus en mesure d’identifier son producteur originaire.
Certes elle n’assure pas la production de l’électricité à haute tension (20'000 V ) issues de différentes sources géographiques et types d’énergie (nucléaire, gaz, charbon, éolien…) mais elle doit l’acheminer vers le consommateur final et répondre à ses obligations de gestionnaire du réseau électrique français qui résultent des dispositions de l’article L322-12 du code de l’Energie qui lui imposent de distribuer l’électricité dans le cadre d’un réseau qu’elle doit développer, exploiter moderniser et gérer en effectuant notamment les transformations du produit et les raccordements nécessaires pour fournir une desserte en électricité d’une qualité régulière définie et compatible avec les utilisations usuelles de l’énergie électrique.
A ce titre elle joue un rôle actif et déterminant dans la qualité de l’électricité fournie aux usagers au regard des besoins de ces derniers et de la sécurité à laquelle ils peuvent légitimement s’attendre, notamment par la transformation et le maintien de la tension appropriée, et doit donc être considérée comme producteur au sens des textes précités. (Cour de cassation, Première Chambre civile, Arrêt nº 404 du 2 juin 2021) .
Le caractère défectueux du produit qu’elle a fourni résultant d’un incident sur le réseau de distribution qui a engendré une surtension sur le réseau électrique privatif de la maison d’habitation de la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard assuré auprès de M. [F] [Y] sur lequel se fondent ceux-ci pour lui réclamer réparation du préjudice entraine dès lors l’application exclusive du régime juridique dérogatoire des produits défectueux.
Sur la prescription.
Sur le fondement de l’article 1245'16 du Code civil l’action en réparation de la responsabilité pour produits défectueux se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage.
Ainsi en l’espèce il a été vu que M. [F] [Y] et la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard ont été informés au cours d’une expertise amiable du 29 novembre 2016 du caractère défectueux de l’électricité qui leur a été fournie en surtension de sorte que cette date constitue le point de départ du délai triennal précité.
Or ils ont assigné la SA Enedis le 27 mai 2020 soit plus de trois ans après la connaissance du sinistre.
En conséquence c’est à tort que que le juge de la mise en état a déclaré leur action en responsabilité dirigée contre la SA Enedis recevable et la décision sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 3 novembre 2021,
Statuant à nouveau et ajoutant
Déclare l’action en responsabilité de M. [F] [Y] et la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard dirigée contre la SA Enedis prescrite
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard aux frais et dépens dont distraction au profit de la Selas Devarenne Associés Grand Est
Le greffier La présidente
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